Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 1er avr. 2025, n° 23/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 22 décembre 2022, N° 18/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
01 AVRIL 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00135 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6FT
[F] [K] veuve [E], [R] [E] épouse [Z], [S] [E], [B] [E] épouse [J], [D] [E], [U] [P], [L] [P],[H] [Z], [N] [J], [W] [J], [M] [E]
/
S.A.S. [14], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 22 décembre 2022, enregistrée sous le n° 18/00323
Arrêt rendu ce PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [K] veuve [E]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Joseph BOUDEBESSE suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Mme [R] [E] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Joseph BOUDEBESSE suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Mme [S] [E]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Joseph BOUDEBESSE suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Mme [B] [E] épouse [J]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph BOUDEBESSE suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M. [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Joseph BOUDEBESSE suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au
barreau de PARIS
Mme [U] [P]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Joseph BOUDEBESSE suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M. [L] [P]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Joseph BOUDEBESSE suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Mme [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Joseph BOUDEBESSE suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Mme [N] [J]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph BOUDEBESSE suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M. [W] [J]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph BOUDEBESSE suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M. [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Joseph BOUDEBESSE suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit de feu [X] [E], décédé le 21 mai 2013
APPELANTS
ET :
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Swanie FOURNIER suppléant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport à l’audience publique du 28 octobre 2024, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 07 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date du prononcé était prorogée au 18 mars 2025 puis au 01 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Feu [X] [E] a été salarié de la société [14] (la société ou l’employeur), affecté à l’aciérie exploitée aux [Localité 13], du 16 juillet 1957 au 10 décembre 1964 en qualité de fraiseur au service usinage, du premier septembre 1981 au 31 juin 1983 en qualité de chauffeur de four au service de traitement chimique, et du premier juillet 1983 au 30 juin 1997 en qualité de fraiseur-rectifieur au service usinage.
Le 03 avril 2012, feu [X] [E] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) d’une déclaration de maladie professionnelle, assortie d’un certificat médical initial du 04 avril 2012 faisant état d’un adénocarcinome bronchique métastatique à la plèvre.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la CPAM a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne (le CRRMP-Auvergne), qui le 17 septembre 2012 a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée. En conséquence, par décision du 22 octobre 2012, la CPAM a refusé la prise en charge. Le salarié a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d’une contestation de cette décision.
Le 03 mai 2013, en l’absence de réponse de la CRA, feu [X] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d’un recours contre la décision de la caisse.
Feu [X] [E] étant décédé le 21 mai 2013, ses ayants-droits, les consorts [K]-[E] (les ayants droits), ont poursuivi l’instance.
Par jugement du 27 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a débouté les consorts [K]-[E] de leur demande de prise en charge de la maladie au titre de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et avant dire droit sur l’application de l’article L.461-1 alinéa 3, a désigné le CRRMP Rhône-Alpes a’n qu’il donne son avis sur le point de savoir si la maladie avait été directement causée par le travail habituel de la victime. Le 26 juin 2014, le CRRMP Rhône-Alpes a émis un avis défavorable à la prise en charge.
Par jugement du 30 octobre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a rejeté les demandes des consorts [K]-[E].
Par arrêt du 14 février 2017, la cour a infirmé le jugement du 26 juin 2014, jugé que la maladie dont était décédé [X] [E] devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, et renvoyé l’étude du dossier à la CPAM aux fins de fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) et de liquidation de la rente.
La CPAM a alloué à feu [X] [E] une rente basée sur un taux d’incapacité permanente de 100 % à compter du 06 avril 2012 jusqu’à son décès, et ensuite une rente d’ayant-droit à sa veuve Mme [K].
Le 13 décembre 2017, les ayants droits ont demandé à la CPAM de diligenter, à l’encontre de l’employeur, une procédure de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Le 28 mai 2018, la procédure de conciliation obligatoire n’ayant pas abouti, les ayants droits ont saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand de l’action.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2019, le tribunal, avant dire droit sur l’application de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, a désigné le CRRMP de Limoges a’n qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée a été directement causée par le travail habituel.
Le CRRMP de Limoges, devenu le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine, a rendu son avis le 27 juin 2022.
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— dit que la maladie dont était atteint M.[X] [E] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [14],
— dit que les consorts [E] sont en droit de prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixe au maximum la majoration de rente de conjoint survivant à laquelle peut prétendre Mme [F] [K] veuve [E],
— fixe à la somme de 48.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par M.[X] [E],
— fixe aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants droits du défunt :
* 32.600 euros au titre du préjudice de Mme [F] [K] veuve [E],
* 8.700 euros au titre du préjudice de Mme [R] [Z],
* 8.700 euros au titre du préjudice de Mme [S] [E],
* 8.700 euros au titre du préjudice de Mme [B] [J],
* 8.700 euros au titre du préjudice de M. [D] [E],
* 3.500 euros au titre du préjudice de Mme [H] [Z],
* 3.500 euros au titre du préjudice de Mme [U] [P],
* 3.500 euros au titre du préjudice de M. [L] [P],
* 3.500 euros au titre du préjudice de Mme [N] [J],
* 3.500 euros au titre du préjudice de M. [W] [J],
* 3.500 euros au titre du préjudice de M. [M] [E],
— dit que la CPAM du Puy-de-Dôme réglera la majoration de la rente de conjoint survivant, l’indemnité forfaitaire, la réparation des préjudices personnels de M.[X] [E] et les préjudices moraux des ayants droits,
— condamne la société [14] à payer aux consorts [E] la somme totale de 8.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la société [14] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à Mme [K] veuve [E] le 28 décembre 2022, à Mme [R] [E] épouse [Z] le 29 décembre 2022, à Mme [S] [E] le 31 décembre 2022, à Mme [B] [E] épouse [J] le 28 décembre 2022 et à M.[D] [E] le 28 décembre 2022. Ils en ont relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 28 octobre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par leurs dernières écritures visées et soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2024, Mme [F] [K] veuve [E], Mme [R] [Z], Mme [S] [E], Mme [B] [J] et M.[D] [E], enfants de feu [X] [E], et Mme [U] [P], M. [L] [P], Mme [H] [Z], Mme [N] [J], M. [W] [J] et M. [M] [E], petits-enfants de feu [X] [E] (les ayants droits) présentent les demandes suivantes à la cour:
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la maladie procédait de la faute inexcusable de l’employeur, qu’ils étaient en droit de prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et fixé au maximum la majoration de rente de conjoint survivant,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par [X] [E] à la somme de 48.000 euros, et statuant à nouveau la fixer comme suit:
* en réparation du préjudice de la souffrance physique : 100.000 euros
* en réparation du préjudice de la souffrance morale : 100.000 euros
* en réparation du préjudice d’agrément : 100.000 euros,
— condamner la société [14], outre aux dépens, à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel.
Par ses conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2024, la société [14] présente les demandes suivantes à la cour :
— déclarer bien fondé son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la maladie procédait de la faute inexcusable de l’employeur, que les ayants droits étaient en droit de prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, fixé au maximum la majoration de rente de conjoint survivant, et fixé à la somme de 48.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par le salarié, et statuant à nouveau :
— à titre principal, débouter les ayants-droit de leur demande de reconnaissance d’une faute inexcusable,
— à titre subsidiaire, constater qu’elle s’en remet à justice concernant la demande de majoration à son maximum de la rente d’ayant-droit attribuée au conjoint survivant, ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’action successorale en réparation des souffrances physiques et morales, rejeter la demande formulée, au titre de l’action successorale, en réparation du préjudice d’agrément, rejeter la demande d’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— y ajoutant, lui déclarer inopposables les conséquences financières de la faute inexcusable, rejeter en conséquence l’action récursoire exercée le cas échéant par la CPAM du chef des articles L.452-2 et L.452-3, et la débouter, en tout état de cause, de son action récursoire exercée au titre de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— en tout état de cause, réduire notablement la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et confirmer pour le surplus le jugement.
Par ses dernières écritures visées et soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme s’en remet à droit sur la fixation des préjudices.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel contesté de la maladie déclarée
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la présomption légale de maladie professionnelle n’opère pas et la maladie telle qu’elle est désignée à ce tableau ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il est établi, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il résulte des dispositions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, au titre duquel a été instruite la déclaration de feu [X] [E], que l’adénocarcinome pleural gauche est présumé d’origine professionnelle, si pendant une durée d’exposition minimale de 10 ans, le salarié a accompli un ou plusieurs des travaux suivants, listés de façon limitative :
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux de retrait d’amiante,
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante,
— travaux de construction et de réparation navale,
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante,
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, pour rejeter la contestation élevée par l’employeur quant au caractère professionnel de la maladie déclarée, le tribunal a d’abord constaté que la condition relative au délai d’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, mentionnée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, n’était pas remplie. Il a rappelé qu’en pareil cas, la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels nécessitait la démonstration d’un lien de causalité direct avec le travail habituel de la victime. Pour retenir l’existence de ce lien de causalité direct, le tribunal a relevé, d’une part, que plusieurs collègues de travail de feu [X] [E] avaient attesté que tout au long de sa carrière au sein de la société [14], il avait été massivement exposé à l’amiante, et d’autre part, que cette exposition quotidienne à l’amiante était confirmée par le service de prévention des risques professionnels de la CARSAT. Le tribunal a également considéré que le risque lié à la consommation de tabac, souligné par la société [14], était indifférent, dès lors que pour caractériser le lien de causalité direct avec le travail habituel, il n’était pas exigé que l’exposition professionnelle ait été la cause exclusive de la maladie.
A l’appui de sa critique du jugement sur ce point, la société [14] fait valoir en substance qu’elle n’a jamais produit ou transformé de l’amiante, ni n’a utilisé ce matériau comme matière première, de sorte qu’elle n’a jamais relevé de la nomenclature des industries de l’amiante. Elle indique que feu [X] [E] n’a jamais manipulé d’amiante, et qu’il n’a pas accompli de travaux d’entretien, de maintenance ou d’usinage d’équipements contenant de l’amiante, tels que visés par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée ne peut être appliquée. Elle fait observer que feu [X] [E] n’a fait état que d’une potentielle exposition environnementale à l’amiante, de même du reste que ses collègues de travail. Elle critique, par ailleurs, l’avis du 08 août 2012 de l’ingénieur-conseil de la CARSAT, au motif que les tâches professionnelles qu’il décrit concernant l’emploi de chauffeur de four ont été extrapolées, cette description ne se fondant pas sur l’étude des conditions de travail réelles de la victime, mais seulement sur des considérations générales.
La société [14] expose en outre que la pathologie déclarée n’a été prise en charge qu’à la suite d’un arrêt prononcé par la cour d’appel de Riom le 14 février 2017 qui ne lui est pas opposable, après que deux avis défavorables à cette prise en charge aient été rendus par les CRRMP saisis du dossier. Elle ajoute que le troisième CRRMP, désigné par jugement, a également formulé un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Elle souligne encore que le tabagisme, largement pratiqué par feu [X] [E] qui était d’ailleurs atteint, du fait de cette intoxication, d’une bronchopneumopathie chronique obstructive, constitue le facteur étiologique majeur du cancer broncho-pulmonaire, étant rappelé que l’amiante provoque un syndrome respiratoire différent, de nature restrictive, et non obstructive. Elle affirme que s’agissant du tableau n°30 des maladies professionnelles, l’exposition environnementale est insuffisante à démontrer le caractère professionnel de la maladie dont feu [X] [E] était atteint, d’autant que la durée d’exposition est insuffisante et qu’il n’existe pas d’autres marqueurs d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’employeur conclut que la maladie cancéreuse développée par le salarié procède d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour conclure à la confirmation du jugement quant au caractère professionnel de la maladie déclarée, les ayants droits rappellent que l’avis du CRRMP ne lie pas la juridiction et critiquent la pertinence des avis rendus par les CRRMP en l’occurrence, soutenant que la victime a été exposéé, durant toute sa carrière au sein de la société [14], à l’inhalation de poussières d’amiante, comme l’ont d’ailleurs attesté ses anciens collègues de travail, et comme l’a jugé la cour dans son arrêt du 14 février 2017. Ils affirment, en outre, qu’il est scientifiquement démontré qu’une faible exposition à l’inhalation de poussières d’amiante est suffisante pour déclencher un cancer broncho-pulmonaire, même en présence d’autres facteurs de risque.
La CPAM s’en remet à l’appréciation de la cour.
SUR CE
Il est constant que feu [X] [E] n’a pas exécuté au sein de la société [14], pendant une durée minimale de dix ans, l’un des travaux énumérés de façon limitative par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Les conditions fixées par ce tableau n’étant donc pas réunies, la présomption d’origine professionnelle de la maladie déclarée ne trouve donc pas à s’appliquer, la pathologie pouvant néanmoins être déclarée d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel.
La cour constate que plusieurs collègues de travail de feu [X] [E] à l’aciérie [14] ont attesté que celui-ci avait subi une exposition importante aux poussières d’amiante tout au long de sa carrière professionnelle au sein de la société:
— M.[A] expose que de 1983 à 1987, feu [X] [E], alors qu’il était affecté au service laboratoire, a été massivement exposé à l’amiante dans la mesure où il était quotidiennement en contact avec les fours de fluage et de traitement thermique qui étaient calorifugés à l’amiante, de sorte qu’à leur ouverture, des émanations d’amiante chaude étaient émises,
— M.[T], qui a travaillé avec l’intéressé à compter de 1983, explique que les fours du laboratoire rattaché à l’atelier usinage étaient isolés par de l’amiante, la chaleur émise étant récupérée par différents moyens, puis propulsée dans l’atelier usinage où il travaillait,
— M. [G], qui a travaillé avec la victime à compter de juillet 1983 à l’atelier usinage, affirme également que cet atelier était chauffé par de l’air pulsé qui était récupéré à l’arrière des fours du traitement thermique, isolés par de l’amiante,
— M.[O], qui a travaillé au laboratoire physique D70 de 1976 à 2005, expose que la victime travaillait dans le même atelier d’usinage, qui était chauffé en particulier par de l’air propulsé produit par les fours de traitement thermique, isolés par de l’amiante.
La société [14], pour critiquer ces attestations, se borne à souligner qu’elles ont été rédigées de nombreuses années après les faits relatés, et en termes généraux empreints de jugement de valeur. La cour considère que ces critiques ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur probante des attestations, au vu notamment des précisions données sur les périodes de travail concernées et les tâches accomplies par feu [X] [E], et de leur concordance quant à l’existence d’une exposition environnementale quotidienne aux poussières d’amiante.
Cette exposition environnementale régulière aux poussières d’amiante est en outre confirmée par l’inspecteur conseil régional de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (la CARSAT), qui dans un courrier daté du 08 août 2012 adressé à la CPAM, fait part des éléments suivants :
— « le métier de chauffeur de four contenait plusieurs activités pouvant s’apparenter à des travaux de la liste limitative du tableau 30 bis des maladies professionnelles, »
— « lors de ses activités au service usinage, M.[E] n’effectuait pas de travaux contenus dans la liste limitative du tableau 30 bis des maladies professionnelles, néanmoins les pièces qu’il était appelé à usiner pouvaient avoir été recouvertes d’une couverture en amiante lors de leur refroidissement. Elles pouvaient donc être recouvertes de poussières contenant de l’amiante »
S’agissant des activités au sein de l’atelier D70 où feu [X] [E] a travaillé, l’inspecteur de la CARSAT indique que « les travaux effectués par M.[E] ne correspondent pas à ceux du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Mais cela n’exclut pas pour autant une possible exposition à des poussières d’amiante potentiellement présentes dans les fours de traitement des éprouvettes. » Si l’inspecteur de la CARSAT décrit comme seulement possible la présence de poussières d’amiante, il ressort suffisamment des attestations des collègues de travail de feu [X] [E] que l’exposition aux poussières d’amiante était réelle pour les salariés concernés.
Comme l’a jugé la cour par son arrêt du 14 février 2017, et comme l’a également retenu le tribunal, la cour considère que les pièces ainsi produites aux débats démontrent que feu [X] [E] a été exposé de façon habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses activités professionnelles au sein de la société [14].
La cour en déduit que le lien de causalité direct entre le travail habituel et la maladie déclarée est suffisamment établi, peu important que la société [14] n’ait jamais relevé de la nomenclature des industries de l’amiante, que les CRRMP ayant examiné le dossier aient émis des avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ces avis purement consultatifs ne liant pas les juridictions, ou que la victime a consommé du tabac, fait invoqué par l’employeur pour expliquer l’étiologie de la pathologie, dès lors que, s’agissant d’une maladie identifiée sur un tableau des maladies professionnelles, la reconnaissance de l’origine professionnelle n’exige pas que l’exposition au risque professionnel soit la cause exclusive, ni même essentielle, de l’affection déclarée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a décidé que le caractère professionnel de la maladie déclarée était établi, en conséquence de quoi le moyen tiré de l’absence d’origine professionnelle de l’affection sera rejeté.
Sur la faute inexcusable alléguée
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, en vertu de l’articles L.4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d’espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, pour retenir la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal a considéré qu’il n’était pas établi que des appareils respiratoires de protection contre la poussière avaient été mis à disposition de tous les salariés, ni que ces appareils étaient adaptés spécifiquement aux poussières d’amiante, et que la société [14] ne démontrait pas avoir dispensé une formation adaptée concernant les risques liés à l’amiante.
Le tribunal a écarté le moyen tiré de l’ignorance des risques sanitaires liés à ce matériau, considérant que ces risques étaient connus depuis la fin du 19eme siècle avant d’être inscrits dans un tableau des maladies professionnelles.
Il a également estimé que l’absence de réglementation contraignante imposée par l’Etat pour prévenir les risques liés à l’amiante ne pouvait dispenser la société [14] de s’interroger et de s’informer sur les dangers sanitaires que ses activités pouvaient faire encourir à ses salariés au vu des éléments d’information dont elle disposait.
En considération de ces éléments, le tribunal a conclu que la société [14] ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel elle les exposait.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement quant à l’existence de la faute inexcusable, la société [14] conteste la conscience du danger auquel était exposé son ancien salarié en avançant en substance les arguments suivants :
— elle n’a jamais produit ou transformé de l’amiante et ne l’a jamais utilisée comme matière première, de sorte qu’elle n’a jamais figuré sur la nomenclature des industries de l’amiante,
— l’Inspection du travail n’a jamais dressé de procès-verbal d’infraction, ni notifié la moindre mise en demeure,
— l’Etat n’ayant pas réglementé avant 1977 l’utilisation de l’amiante dans le processus industriel, puis l’ayant imparfaitement réglementé par le décret du 17 août 1977, les employeurs non spécialistes de l’amiante ne pouvaient pas avoir conscience du danger auquel étaient exposés leurs salariés,
— M. [E] n’a jamais effectué de travaux inscrits dans la liste limitative du tableau n°30bis des maladies professionnelles, et sa potentielle exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’a duré que 22 mois,
— les attestations d’anciens collègues de travail de feu [X] [E], dont il n’est même pas certain qu’ils aient travaillé avec celui-ci, ont été rédigées en des termes généraux, empreints de jugement de valeur, de nombreuses années après les faits, et font essentiellement état d’une exposition environnementale à l’amiante.
Au soutien de leur demande de confirmation du jugement sur ce point, les ayants droits exposent que, au regard des divers éléments d’information sur les risques sanitaires liés à l’amiante dont elle disposait déjà lorsque ce dernier y était employé, la société [14] avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’elle lui faisait encourir en l’exposant durant son activité professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante. Ils font valoir qu’en dépit de cette conscience du risque, elle ne lui a fourni aucune protection adaptée et ne l’a jamais avisé des dangers auquel il était exposé du fait de l’inhalation des poussières d’amiante sur son lieu de travail.
La CPAM s’en remet à l’appréciation de la cour.
SUR CE
La cour constate que le danger représenté par l’amiante est de notoriété publique depuis de nombreuses décennies, en particulier en ce que, dès la loi du 12 juin 1893 précisée par un décret de mars 1894, ont été posées des prescriptions de sécurité prévenant l’inhalation de poussières, sans distinction de leur nature ou de leur origine, applicables aux poussières d’amiante, et que la fibrose pulmonaire développée en cas d’exposition à de fortes concentrations d’amiante dans les industries de l’amiante a été intégrée en août 1950 à un tableau des maladies professionnelles, modifié par décret du 5 janvier 1976 qui y a inscrit le mésatholiome pleural et sa dégénérescence maligne, y compris dans des conditions de faible exposition.
Le décret du 17 août 1977 prescrit des règles particulières pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d’application et d’élimination de l’amiante et de tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante.
Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur en 1996, à la faveur notamment d’un décret du 7 février 1996 qui, en vue d’assurer une protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, régule diverses activités impliquant un contact avec ce matériau.
Un décret du 22 mai 1996 institue le tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, en énumérant une liste de travaux exposant au risque.
Par un décret du 24 décembre 1996, a été posé le principe de l’interdiction de la fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibre d’amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.
En l’espèce, par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, pour retenir la faute inexcusable de la société [14], a retenu les éléments suivants :
— dans le cadre de l’exercice de ses diverses fonctions au sein de la société [14], feu [X] [E] a été exposé de façon habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante et, en conséquence, a développé la pathologie visée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles,
— si la société [14] démontre que pour certaines années elle a délivré un certain nombre d’appareils respiratoires contre la poussière, il ne peut être affirmé que chaque salarié disposait d’un tel équipement, dont l’efficacité vis-à-vis, spécifiquement, de l’inhalation des poussières d’amiante n’est en tout état de cause pas avérée,
— la société [14] ne démontre pas avoir délivré à ses salariés une formation adaptée sur les risques sanitaires liés à l’amiante,
— quand bien même elle ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante, la société [14] utilisait de longue date et de façon habituelle des matériaux à base d’amiante pour ses activités, de sorte qu’elle est mal fondée à arguer de sa méconnaissance des risques sanitaires liés à ce matériau, inscrits dès le mois d’août 1950 dans un tableau des maladies professionnelles,
— la circonstance que l’Etat n’ait pas introduit une réglementation contraignante concernant l’utilisation de l’amiante ne dispensait pas la société [14] de s’interroger, au vu des éléments d’information dont elle pouvait et devait avoir connaissance, sur les dangers sanitaires que son activité pouvait faire courir à ses salariés.
La cour considère que la société [14], de par son importance et son activité, était tenue au plus tard à compter de 1977 à une obligation de vigilance et de prudence dans l’utilisation de ce matériau et ne pouvait pas ignorer les dangers que l’exposition à l’amiante faisait encourir à ses salariés. Or, alors que feu [X] [E] a été exposé de manière habituelle à un risque professionnel identifié y compris en dehors des industries de l’amiante au sens strict, elle n’a pas mis à disposition de ce salarié une protection spécifique, ni n’a mené en sa faveur des actions de formation et de prévention de nature à prévenir ce risque.
Les conditions de la faute inexcusable étant dès lors réunies, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée par feu [X] [E] procède de la faute inexcusable de la société [14].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, dans le cas mentionné à l’article L.452-1, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV du code relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
L’article L.431-1 du code de la sécurité sociale dispose que les prestations accordées aux bénéficiaires du livre III comprennent en particulier, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur au taux de 10% fixé par l’article R.431-1, une rente au-delà, et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droits de la victime.
En application des derniers aliénas des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration des indemnités et la réparation des préjudices indemnisables sont versées aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
— Sur l’indemnité forfaitaire
Sur le fondement de l’article L.452-3 susvisé, le tribunal a jugé que les ayants droits de feu [X] [E], atteint au jour de son décès d’une incapacité permanente de 100%, étaient en droit de prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire.
A l’appui de sa contestation du jugement sur ce point, la société [14] soutient que l’indemnité forfaitaire ne peut être allouée que lorsque l’état de la victime est consolidé avant son décès, ce qui n’était pas le cas de feu [X] [E], le taux d’incapacité permanente de 100% qui lui a été reconnu n’ayant été notifié que postérieurement à son décès.
A l’appui de leur demande de confirmation du jugement sur ce point, les ayants droits exposent que le médecin-conseil de la CPAM a fixé la date de consolidation au 05 avril 2012, antérieurement au décès de la victime, et estiment donc être fondés à obtenir le versement de l’indemnité forfaitaire, peu important que le taux d’incapacité permanente de 100% n’ait été notifié qu’après la date du décès.
La CPAM ne formule pas d’observations sur cette question.
SUR CE
Comme le tribunal, la cour constate qu’une rente basée sur un taux d’incapacité permanente de 100% a été accordée à compter du 06 avril 2012 à feu [X] [E] selon décision notifiée par la CPAM le 14 août 2017.
Il se déduit de cette décision que la consolidation de feu [X] [E] a été fixée au 05 avril 2012, aucune autre date n’étant susceptible d’être retenue en l’état des éléments d’appréciation soumis à la cour.
En conséquence, les conditions posées par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale étant réunies pour que les ayants droits perçoivent l’indemnité forfaitaire, le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la réparation des préjudices de la victime
* souffrances endurées :
Le tribunal a alloué une indemnité de 18.000 euros au titre des souffrances physiques et une indemnité de 25.000 euros au titre des souffrances morales.
Compte tenu de la spécificité de la situation des victimes de l’amiante, amenées à constater l’évolution de leur maladie et la situation vécue par leur collègues dont certains sont atteints, ou l’ont été, de pathologies graves parfois mortifères, générant de ce fait chez eux un sentiment d’inquiétude pour leur propre avenir, il convient d’indemniser distinctement les souffrances physiques et les souffrances morales.
Les ayants droits demandent l’infirmation du jugement sur ce point et réclament à ce titre une indemnité de 100.000 euros au titre des souffrances physiques et une indemnité de 100.000 euros au titre des souffrances morales, invoquant l’intensité des souffrances physiques subies par la victime en raison de la lourdeur des traitements répétés de chimiothérapie, de la dyspnée, de la détresse respiratoire majeure dans les derniers jours de sa vie, et l’importance des souffrances morales liées à de nombreuses angoisses sur son état et son devenir, au sentiment d’injustice ressenti, à l’épuisement psychologique accompagnant la douleur physique et au constat des perturbations entraînées sur sa vie de famille.
La société [14] demande à la cour de réduire l’indemnisation allouée, exposant que la rente versée par la caisse, s’agissant d’un assuré retraité lorsqu’il a contracté la maladie, indemnise nécessairement un poste de préjudice extrapatrimonial, et quen dans un contexte où la victime était atteinte de plusieurs pathologies sans lien avec l’exposition à l’amiante, il n’est pas démontré que les souffrances alléguées aient un lien de causalité avec la pathologie prise en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
La CPAM s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les souffrances personnellement subies par la victime d’une maladie professionnelle ne sont pas déjà réparées par les prestations servies par la caisse d’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aussi, quand bien même feu [X] [E] se trouvait déjà admis au régime de la retraite lorsque sa pathologie a été diagnostiquée, de sorte que sa maladie n’a pu induire pour lui une perte financière, ce dernier est fondé à obtenir une réparation spécifique au titre de ses souffrances physiques et morales, qui ne sont pas indemnisées par la rente servie par la CPAM. Par ailleurs, comme le relève la société [14], seules doivent être indemnisées les souffrances résultant de l’affection professionnelle elle-même, à l’exclusion des autres pathologies dont la victime était atteinte.
Au regard de la nature et du siège de sa pathologie, de la lourdeur des traitements mis en 'uvre pour la combattre, des difficultés respiratoires majeures qu’elle a en elle-même entraînées, et de la durée pendant laquelle feu [X] [E] a enduré des souffrances physiques, il apparaît que ce poste de préjudice a été exactement apprécié à hauteur de la somme de 18.000 euros par le premier juge.
S’agissant des souffrances morales, qui ont duré plus d’une année, il doit être tenu compte de la nature cancéreuse de l’affection, ayant nécessairement fait redouter à feu [X] [E] une issue fatale, et des angoisses multiples liées aux examens et aux traitements administrés. Ces souffrances ont été exactement indemnisées par le tribunal à hauteur de la somme de 25.000 euros.
Le jugement sera donc confirmé quant aux montants des indemnités allouées en réparation des souffrances subies par feu [X] [E].
*préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est caractérisé lorsque la victime, en raison des séquelles qu’elle présente, se trouve dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au fait dommageable, mais également lorsque ses possibilités à poursuivre ces activités sont restreintes ou rendues difficiles.
En l’espèce, pour allouer de ce chef une indemnité de 5.000 euros, le tribunal a considéré que les attestations des proches de feu [X] [E] établissaient la pratique d’activités spécifiques ouvrant droit à indemnisation.
Les ayants droits demandent que cette indemnité soit portée à la somme de 100.000 euros, en faisant valoir que la maladie a privé la victime de la possibilité de poursuivre le jardinage, le bricolage, la marche, et la photographie.
La société [14] soutient que les attestations des proches manquent d’objectivité et sont dénuées de valeur probante, et s’oppose à leur demande d’indemnisation du chef du préjudice d’agrément.
La CPAM s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
SUR CE
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la cour considère que les attestations concordantes des proches de feu [X] [E] sont suffisantes à démontrer la pratique très régulière d’activités d’agrément, qui ne peuvent d’ailleurs être prouvées autrement que par les témoignages des proches s’agissant d’activités qui par nature s’exercent dans un cadre domestique et familial. L’indemnisation ayant été exactement évaluée par le tribunal à hauteur de 5.000 euros, le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur l’action récursoire de la CPAM
S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, le tribunal a considéré que la notification par la CPAM d’un refus de prise en charge de la maladie déclarée à la suite de l’avis du CRRMP d’Auvergne revêtait un caractère définitif à l’égard de l’employeur, de sorte que la CPAM se trouvait privée de la possibilité d’exercer à l’encontre de ce dernier l’action récursoire prévue par les articles L.452-2 et .L452-3 du code de la sécurité sociale.
La société [14] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
La CPAM admet qu’elle ne peut pas exercer son action récursoire, la décision de refus de prise en charge initialement notifiée à l’employeur lui étant seule opposable.
Les ayants droits, non concernés par l’action récursoire de la CPAM, ne présentent pas d’observations sur ce point.
SUR CE
La solution adoptée par le tribunal, bien fondée en droit, n’étant pas discutée par les parties, il y a lieu, ajoutant au jugement, de dire que la CPAM ne pourra pas exercer contre la société [14] l’action récursoire prévue par les articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [14] aux dépens de l’instance. Cette disposition sera confirmée dès lors que le jugement est confirmé sur le fond. Les ayants droits, dont l’appel principal n’a pas prospéré, seront condamnés aux dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé sur le fond, la disposition par laquelle le tribunal a condamné la société [14] à payer une indemnité aux ayants droits sera confirmée.
Concernant les frais exposés devant la cour, les ayants droits étant condamnés aux dépens, leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par les ayants droits de feu [X] [E] à l’encontre du jugement n°18-323 prononcé le 22 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à exercice par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de l’action récursoire prévue par les articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale à l’encontre de la société [14],
— Condamne les ayants droits de feu [X] [E] aux dépens d’appel,
— Déboute les ayants droits de feu [X] [E] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le premier avril 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C.VIVET
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