Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 nov. 2024, n° 23/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 janvier 2023, N° 20/01122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 315/24
N° RG 23/01069 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKSI
NP/EB
Décision déférée du 11 Janvier 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (20/01122)
JP VERGNE
Organisme CARSAT MIDI-PYRENEES
C/
[O] [P] veuve [T]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CARSAT MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [F] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame [O] [P] veuve [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laura ALVAREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [P] est née le 16 décembre 1956 et est âgée de 67 ans.
Son mari M. [E] [T], est décédé le 10 octobre 2012.
Depuis le 1er janvier 2019, Mme [O] [P] perçoit sa pension de retraite personnelle.
Au mois d’octobre 2018, la Carsat Midi-Pyrénées a adressé un questionnaire de ressources à Mme [O] [P].
Mme [O] [P] a déclaré les ressources qu’elle allait percevoir pour les trois derniers mois de l’année en cours (octobre ' novembre ' décembre 2018).
Elle a déclaré :
Un salaire en tant qu’assistante maternelle d’un montant de 1 426 euros,
Une indemnité pôle emploi de 116,31 euros.
Par courrier du 10 janvier 2019, la Carsat Midi-Pyrénées, a indiqué à Mme [O] [P] qu’à compter du 1er février elle ne percevrait plus sa pension de réversion en raison de ses ressources.
En effet, à cette époque, Mme [O] [P] cumulait outre ses droits personnels à la retraite, son salaire d’assistante maternelle. En conséquence, elle excédait les plafonds de ressources lui permettant de bénéficier de la pension de réversion de son époux.
Le 5 février 2019, Mme [O] [P] a adressé à la Carsat Midi-Pyrénées, un courrier l’interrogeant sur sa situation. Elle sollicitait une dérogation afin de pouvoir continuer à exercer une activité professionnelle, sans cessation du versement de ladite pension.
Mme [O] [P] n’a reçu aucune réponse à ce courrier, la Carsat Midi-Pyrénées lui adressant une déclaration sur l’honneur relative au cumul emploi-retraite.
En septembre 2019, Mme [O] [P] a formulé une nouvelle demande tendant à retrouver le bénéfice de sa pension de réversion.
Par courrier en date du 4 décembre 2019, la Carsat Midi-Pyrénées a informé Mme [O] [P] que le montant de sa pension de réversion n’était plus révisable trois mois après la date de départ de l’ensemble de ses retraites personnelles. Par ce même courrier, elle lui a demandé de lui faire parvenir ses bulletins de salaire pour la période concernée.
Par courrier en date du 5 octobre 2020, la Carsat Midi-Pyrénées lui a expliqué le principe de cristallisation de la pension de réversion.
Par courrier en date du 8 novembre 2020, Mme [O] [P] a envoyé un courrier à la Carsat Midi-Pyrénées afin de contester la décision concernant la cristallisation de sa pension de réversion.
Dans ce contexte, Mme [O] [P] a saisi la commission de recours amiable afin de voir sa pension de réversion révisée.
La commission a rendu, le 13 novembre 2020, une décision de rejet.
Mme [O] [P] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, faisant grief à la Carsat Midi-Pyrénées d’avoir manqué à son obligation d’information concernant le principe de cristallisation de la pension de réversion.
Par jugement en date du 11 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande de Mme [O] [P]. Il a indiqué que la perte du droit à pension de réversion de Mme [O] [P] à compter du 1er avril 2019 était effectivement en relation de cause à effet avec une faute de négligence de la Carsat dans l’exercice de son obligation légale de conseil. Ainsi, il a enjoint à la Carsat de rétablir, sans délai, Mme [O] [P] dans ses droits à pension de réversion à compter du 1er avril 2019 et pour l’avenir.
La Carsat Midi-Pyrénées a relevé appel de ce jugement et conclut à l’infirmation du jugement.
Elle soutient que la pension de réversion de Mme [O] [P] a été suspendue à bon droit. Elle indique que le total des ressources personnelles de Mme [O] [P] qui s’élève à 2027, 55 euros au 1er avril 2019 dépasse le plafond fixé à 1738,53 euros pour une seule personne au 1er janvier 2019. De ce fait, elle demande à la cour de constater que Mme [O] [P] ne peut pas prétendre au versement d’une pension de réversion en raison de ses ressources.
En outre, elle indique ne pas avoir manqué à son obligation d’information. En effet, elle précise qu’au regard du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, la Carsat se doit uniquement de répondre aux demandes des assurés.
Mme [O] [P] conclut à la confirmation du jugement. Elle reproche à la Carsat de ne pas l’avoir informée du principe de cristallisation de la pension de réversion.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner la Carsat à lui verser la somme de 110 400 euros au titre du préjudice financier qu’elle aurait subi (400 euros (montant de la pension de réversion) x 12 mois x 23 ans (l’espérance de vie des femmes en France est environ de 85 ans, Mme [O] [P] est âgée de 62 ans en 2019, donc elle soutient que sa pension de réversion doit s’établir sur 23 ans). En effet, elle précise que si elle avait été informée de ce principe, elle aurait pris ses dispositions et elle aurait interrompu son contrat de travail plus tôt afin de ne pas être lésée le restant de sa vie.
Enfin, elle demande également à la cour de condamner la Carsat à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’obligation d’information de la caisse
L’obligation d’information à la charge des organismes sociaux au profit de leurs assurés est une obligation générale d’information et de conseil qui implique qu’ils doivent renseigner pleinement les assurés sur les conditions d’exercice et d’obtention de leurs droits.
L’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Il n’appartient pas aux caisses, en l’absence de demande des assurés, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ou de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel. Enfin, les organismes sociaux ne sont pas tenus à un devoir de conseil, lequel est de degré supérieur à l’obligation d’information.
Le manquement par un organisme social à son obligation d’information est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Mme [P] reproche à la Carsat un manquement à son obligation d’information et de conseil et sollicite en conséquence de la rétablir dans ses droits à pension de réversion à compter du 1er avril 2019. A titre subsidiaire elle sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice résultant du non-respect de l’obligation d’information.
En l’espèce, Mme [P] est entrée en jouissance de l’ensemble de ses avantages personnels de retraites de base et complémentaires le 1er janvier 2019, de sorte que la date de dernière révision a été fixée au 1er avril 2019, conformément à l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des pièces versées que Mme [P] a indiqué à la caisse, dans le questionnaire de ressources pour la pension de réversion du 4 octobre 2018, qu’elle percevait une rémunération au titre de son activité d’assistante maternelle. Par courrier du 10 janvier 2019, Mme [P] était informée par la caisse de la suspension de sa pension de réversion à compter du 1er février 2019 au motif que le plafond de ressources mentionné à l’article L.353-1 du code de la sécurité sociale avait été dépassé. Par un second courrier du 21 janvier 2019, la CARSAT a notifié à Mme [P] sa retraite, indiquant de nouveau que la pension de réversion serait suspendue à compter du 1er février 2019.
Mme [P] indique avoir effectué plusieurs démarches de renseignements, sur le cumul de son emploi avec ses droits à pension de réversion, auprès de la caisse qui ne lui aurait jamais répondu. Elle produit notamment un courrier du 5 février 2019, adressé à la caisse, ainsi libellé :
« Madame, Etant assistante maternelle, je viens vous demander une dérogation afin de pouvoir continuer à exercer, sans cessation, mon activité professionnelle. »
Ainsi, la cour constate que Mme [P] a interrogé la caisse s’agissant du maintien de ses droits pendant la poursuite de son activité professionnelle, que ce courrier faisait suite à la remise du questionnaire de ressources de demande de pension de réversion et à deux courriers émanant de la caisse indiquant que ces droits à réversion étaient suspendus en raison des revenus déclarés, que par conséquent la « cessation » évoquée par la requérante dans son courrier s’entend bien des droits dont il était question dans ses échanges avec la caisse, soit expressément de ses droits à retraite et à pension de réversion. La cour relève également que ce courrier a été adressé à la caisse en temps utile, avant forclusion de ses droits à réversion au 1er avril 2019, ainsi que l’ont justement constaté les premiers juges.
Or, la caisse s’est bornée à remettre à Mme [P] une déclaration sur l’honneur de cumul emploi-retraite, sans répondre à la demande de renseignement sur la cessation de ses droits à pension de réversion ni l’informer du principe de cristallisation, qui pourtant a ensuite conduit à la suspension de ses droits en raison de son activité professionnelle, raison pour laquelle elle a sollicité une dérogation.
La Carsat réplique que la requérante était informée du principe de cristallisation par la remise d’une notice d’information lors de ses demandes à pension de réversion en 2013 et en 2018, ce que conteste Mme [P]. La caisse verse un exemplaire de l’édition 2012 de ladite notice, laquelle indique en page 3 que « la retraite de réversion est révisable jusqu’à votre âge légal d’ouverture du droit à la retraite personnelle, ou si vous avez des droits personnels à retraite jusqu’à la fin du 3ième mois suivant la date à laquelle vous percevez la totalité de vos retraites personnelles de base et complémentaires. ».
Toutefois, il est constant qu’en dehors de cette notice, dont il n’est pas démontré qu’elle a été remise à la requérante, les courriers adressés par la caisse à Mme [P] ne font pas état d’une cristallisation du montant de la retraite de réversion. Au demeurant, la salariée a fait une demande écrite précise le 5 février 2019 et la caisse a partiellement répondu en omettant de l’informer du principe de cristallisation qui a conduit à la suspension de ses droits à réversion.
Par ailleurs, il ressort de la note d’un agent de la caisse, que le 21 juin 2019 Mme [P] s’est rendue à l’agence afin d’obtenir des renseignements s’agissant de la suspension de sa pension de réversion ; or, une nouvelle fois, la caisse lui a remis une déclaration de ressources à déposer après cessation de son activité, sans l’informer du principe de cristallisation de la pension de réversion. Ce n’est que par courrier du 4 décembre 2019, que la caisse a répondu à la demande de la requérante et l’a informé du principe de cristallisation de sa pension de réversion, soit postérieurement à la date de forclusion de ses droits, au 1er avril 2019.
Ainsi, la cour conclut que le manquement de la Carsat Midi-Pyrénées à son obligation d’information et de conseil est établi, en sorte que le jugement entrepris doit être confirmé.
Toutefois, le manquement à l’obligation d’information est sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts mais est sans incidence sur les droits auxquels un assuré peut ou non prétendre. Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a enjoint la caisse à rétablir sans délai Mme [P] dans ses droits à pension de réversion à compter du 1er avril 2019.
S’agissant de la demande indemnitaire, en l’absence de réponse complète de la caisse dans un délai utile Mme [P] ne peut pas percevoir les droits à pension de réversion auxquels elle aurait pu prétendre si elle avait été informée du principe de cristallisation, lui laissant ainsi le choix de cesser son activité professionnelle au moment opportun, ce fait est générateur d’une perte de chance de percevoir ladite pension et donc d’un préjudice matériel tenant à l’absence de perception de la pension de réversion.
Cette perte de chance, évaluée à 60%, d’avoir perçu entièrement la pension de réversion calculée en fonction de son espérance de vie, doit être intégralement réparée. Il convient donc d’allouer à Mme [P] la somme de 66 000 euros en réparation de son préjudice et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La Carsat Midi-Pyrénées, qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition, parrêt contradictoire et en dernier ressort.
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2023, sauf en ce qu’il a enjoint la CARSAT en réparation à rétablir Mme [P] épouse [T] dans ses droits à pension de réversion à compter du 1er avril 2019,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [P] épouse [T] de sa demande d’enjoindre la Carsat en réparation à la rétablir dans ses droits à pension de réversion à compter du 1er avril 2019,
Condamne la Carsat Midi-Pyrénées à payer à Mme [P] épouse [T] la somme de 66 000 euros en indemnisation de sa perte de chance ;
Condamne la Carsat Midi-Pyrénées à payer à Mme [P] épouse [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Carsat Midi-Pyrénées aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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