Confirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 11 mars 2025, n° 21/01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 20 septembre 2021, N° 20/02214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute
3C25/149
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 11 Mars 2025
N° RG 21/01967 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G2B2
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de THONON LES BAINS en date du 20 Septembre 2021, RG 20/02214
Appelant
M. [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
et par Me Caroline MAILLARD, avocat plaidant inscrit au barreau de MULHOUSE
Intimée
Mme [P] [X]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Copies le : 11/03/2025
— 1 grosse et 1 copie à Me DORMEVAL
— 1 grosse et 1 copie à Me BRESSIEUX
— 1 copie JAF
— 1 copie dossier
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Monsieur Yann JOMIER, Conseiller,
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [B], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (68) et Mme [P] [X], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (68) ont vécu en concubinage et ont acquis en indivision un bien immobilier situé dans la commune de [Localité 9] par acte authentique du 6 décembre 2019.
Par une requête en date du 28 janvier 2020, M. [M] [B] a saisi le tribunal des contentieux de la protection de Mulhouse d’une demande de partage judiciaire.
Par une ordonnance en date du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en partage de l’indivision du bien immobilier situé à Saint-Julien-en-Genevois et invité les parties à mieux se pourvoir.
M. [M] [B] a formé un pourvoi immédiat le 24 février 2020 et par arrêt en date du 17 septembre 2020, la cour d’appel de Colmar a infirmé la décision du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 10 février 2020 et rejeté la demande en partage judiciaire de M. [M] [B].
Par une nouvelle requête en date du 24 septembre 2020, M. [M] [B] a saisi le tribunal des contentieux de la protection de Mulhouse d’une demande en partage judiciaire.
Par une ordonnance en date du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté la requête en partage judiciaire.
Par un acte du huissier en date du 20 novembre 2020, Mme [P] [X] a fait assigner M. [M] [B] en partage avec demande de licitation devant le juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains.
Par une ordonnance en date du 20 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
' rejeté l’exception de litispendance,
' rejeté les demandes d’amende civile et de dommages-intérêts de M. [M] [B],
' condamné M. [M] [B] à payer à Mme [P] [X] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [M] [B] aux dépens de l’incident,
' renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 novembre 2021 pour conclusions au fond du défendeur.
Par une déclaration en date du 30 septembre 2021, M. [M] [B] a relevé appel de cette ordonnance en visant l’intégralité du dispositif. Par un arrêt en date du 8 février 2022, la cour d’appel de Chambéry a:
— déclaré l’appel recevable en la forme,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Colmar préalablement saisie,
— réservé les dépens.
Par un arrêt en date du 8 février 2022, la cour d’appel de Chambéry a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Colmar et réservé les dépens.
Par un arrêt en date du 7 septembre 2022, la cour d’appel de Colmar a :
— déclaré recevable le pourvoi immédiat du 18 novembre 2020,
— infirmé l’ordonnance du 10 février 2020 en ce qu’elle a rejeté la requête en partage de M. [M] [B],
statuant à nouveau,
— dit que le tribunal n’est pas valablement saisi de la demande de désignation d’un notaire et de renvoi des parties devant ce notaire, dans le cadre d’une procédure de partage de droit général,
— dit n’y avoir lieu d’évoquer la requête, ni de statuer sur la compétence territoriale,
— condamné M. [M] [B] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, M. [M] [B] demande à la cour de:
— juger l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer, réformer ou annuler l’ordonnance critiquée du 20 septembre 2021 ' RG 20/02214, en ce qu’elle a rejeté
— l’exception de litispendance par une motivation fondée exclusivement sur des règles de compétence territoriale, mal assimilées par le juge de la mise en état, visant l’article 44 au lieu de l’article 46 du code de procédure civile, alors qu’il n’était pas saisi d’une requête soulevant l’incompétence territoriale, mais d’une requête soulevant son incompétence pour cause de litispendance, sur le fondement exclusif de l’article 100 du code de procédure civile, ostensiblement ignoré par le juge de la mise en état dans son ordonnance de rejet critiquée du 20 septembre 2021,
— la demande de condamnation de Mme [P] [X] à une amende civile de 5000.00 euros pour procédure abusive,
— la demande de condamnation de Mme [P] [X] à 5 000.00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamnation de Mme [P] [X] à 3 500.00 euros d’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
— infirmer l’ordonnance critiquée du 20 septembre 2021 ' RG 20/02214, en ce qu’elle a :
— condamné M. [M] [B] à payer à Mme [P] [X] , 1 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de cet incident, ainsi qu’aux dépens.
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 novembre 2021, pour conclusions au fond du défendeur,
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [P] [X] a saisi intentionnellement le juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains, d’une requête en partage judicaire, bien qu’ayant parfaitement conscience qu’une procédure identique, entre les mêmes parties, était déjà pendante devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, et la cour d’appel de Colmar,
— constater que la procédure de partage initiée en second par Mme [P] [X] s’est, de fait, poursuivie devant le juge aux affaires familiales de Thonon, même si celui-ci a été saisi abusivement par Mme [P] [X] dans le cadre d’une situation de litispendance intentionnellement provoquée par celle-ci ; et qu’il apparaît désormais très difficilement envisageable de revenir à l’état antérieur à l’ordonnance critiquée du 20 septembre 2021, ce dont M. [M] [B] est parfaitement conscient,
— condamner Mme [P] [X] à :
— 5 000.00 euros d’amende civile pour procédure abusive.
— 5 000.00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamner Mme [P] [X] à payer à M. [M] [B] 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la procédure de 1ère instance, dans le cadre de l’exception de litispendance,
— débouter Mme [P] [X] de toutes ses prétentions,
— infirmer la condamnation de M. [M] [B] à payer 1 000.00 euros d’article 700 du code de procédure civile, en 1ère instance, au titre de l’incident sur litispendance, ainsi qu’à sa condamnation aux dépens,
— condamner Mme [P] [X] à payer à M. [M] [B] 4 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel ces derniers distrait au profit de Maître Clarisse Dormeval conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [M] [B] critique la décision rendue par la cour d’appel de Chambéry le 8 février 2022, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance attaquée au motif que le premier juge aurait statué ultra petita, avec une motivation hors sujet et juridiquement erronée. Il précise que du fait du sursis à statuer, la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains s’est poursuivie, parrallèlement à celle engagée à Colmar. Il s’oppose dans ces conditions aux demandes formées par Mme [P] [X], accusant cette dernière d’obstruction, du fait de l’introduction de multiples procédures de partage ce qui n’a fait que retarder l’issue du conflit. M. [M] [B] soutient avoir été victime de divers dysfonctionnements et violations de la loi de la part du juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains puis de la cour d’appel de Chambéry mais il fait le constat de ce qu’il a conclu au fond, sollicitant dès lors l’infirmation de l’ordonnance attaquée en ce qui concerne sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens mais également le rejet des demandes formées à ce titre à son encontre en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, Mme [P] [X] demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel,
— débouter M. [M] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner à payer à Mme [P] [X] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [M] [B] à payer à Mme [P] [X] la somme de 4 000 € au titre de l’art 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel ces derniers distrait au profit d’Isabelle Bressieux conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mme [P] [X] expose que la cour d’appel de Colmar a dans son arrêt du 7 septembre 2022 estimé que le tribunal de Mulhouse n’était pas valablement saisi au regard du lieu de compétence de l’immeuble, ce qui a tranché définitivement la question de la compétence territoriale. Elle indique qu’aucune litispendance n’a donc existé, que M. [M] [B] a néanmoins multiplié les procédures en retardant l’issue du partage, ce qui a engendré du stress et de l’angoisse pour elle, précisant ainsi que divers actes lui ont été signifiés sur son lieu de travail et non à domicile. Elle sollicite par conséquent l’octroi de dommages et intérêts outre 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 4 novembre 2024.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Il découle des deux arrêts rendus par la cour d’appel de Colmar les 17 septembre 2020 et 7 septembre 2022 que les deux requêtes en partage judiciaire déposées par M. [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse ont été rejetées si bien que le tribunal judiciaire de Mulhouse n’est pas saisi actuellement.
Dans ces conditions, aucune litispendance n’existe à ce jour et il y a lieu de confirmer la décision attaquée, étant relevé qu’il découle des écritures confuses de M. [M] [B], qu’il a en réalité conclu au fond devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
M. [M] [B] forme encore des demandes à l’encontre de Mme [P] [X] au titre d’une amende civile et de dommages et intérêts. Il y a lieu cependant de noter qu’il découle des décisions rendues notamment par la cour d’appel de Colmar que la compétence du juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains du fait de l’application du droit national et de la localisation de l’immeuble à Saint-Julien en Genevois est acquise; que dès lors l’assignation délivrée par Mme [P] [X] devant la juridiction compétente était juridiquement fondée; qu’il ne s’agit point d’une procédure abusive, étant observé que M. [M] [B] ne démontre ainsi pas l’existence d’un préjudice, outre que la durée et la complexité de la présente procédure ne découlent en réalité que des deux requêtes mal fondées de M. [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et les nombreuses voies de recours qu’il a exercées. Il ne peut dès lors réclamer une quelconque indemnité à quelque titre que ce soit, ses demandes seront donc rejetées.
Mme [P] [X] pour sa part forme une demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [M] [B]. Néanmoins s’agissant de la seule procédure engagée devant la cour d’appel de Chambéry, le recours formé par M. [M] [B] à l’encontre de l’ordonnance du 20 septembre 2021 ne peut être qualifié d’abusif dès lors qu’une instance était encore pendante devant la cour d’appel de Colmar et qu’il a conclu au fond devant le juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains ce qui a permis à la procédure de partage de se poursuivre malgré l’appel en cours. Il faut aussi relever que Mme [P] [X] ne démontre pas la réalité d’un autre préjudice, si bien que sa demande formée au titre des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il découle des éléments précédemment développés mais également du fait que M. [M] [B] succombe en toutes ses demandes, qu’il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ses dispositions relatives à la condamnation de M. [M] [B] à verser 1000 euros à Mme [P] [X] au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens de l’incident.
En cause d’appel, M. [M] [B] sera condamné à verser à Mme [P] [X] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par M. [M] [B] au titre de l’amende civile et des dommages et intérêts,
Rejette la demande formée par Mme [P] [X] au titre des dommages et intérêts,
Condamne M. [M] [B] à verser à Mme [P] [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [B] aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi rendu le 11 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Capucine QUIBLIER, Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Soins infirmiers ·
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Soins palliatifs ·
- Facture ·
- Surveillance ·
- Acte ·
- Jour férié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nomenclature
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Site internet ·
- Référencement ·
- Résiliation du contrat ·
- Résolution du contrat ·
- Intérêt à agir ·
- Loyer ·
- Résolution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Trésorerie ·
- Camping ·
- Sérieux ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Situation financière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Compensation ·
- Déclaration de créance ·
- Forclusion ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Se pourvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Appel ·
- Incident ·
- Ester en justice ·
- Conclusion ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société holding ·
- Garantie de passif ·
- Réclamation ·
- Notification ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Dol ·
- Saisie conservatoire ·
- Déchéance ·
- Demande
- Pouvoir ·
- Mandat ·
- Ags ·
- Incident ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Nullité ·
- Représentant syndical ·
- Représentation en justice ·
- Mise en état
- Caducité ·
- Bretagne ·
- Logistique ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Message ·
- Observation ·
- Réseau
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Charges ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.