Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 23/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CHR CATERING INTERNATIONAL c/ S.A.S. SQUADRA LDC |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/618
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Novembre 2025
N° RG 23/00139 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFMU
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 10 Novembre 2022
Appelante
S.A.R.L. CHR CATERING INTERNATIONAL, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Laure FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP ANGOTTI, avocats plaidants au barreau de COMPIEGNE
Intimée
S.A.S. SQUADRA LDC, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 septembre 2025
Date de mise à disposition : 04 novembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Squadra LDC a passé commande auprès de la société CHR Catering International de deux tables de préparation chauffée pour un montant de 4.670,50 euros TTC selon bon de commande n°7131 du 29 avril 2020.
Le matériel a été livré le 18 mai 2020 à la société Squadra LDC.
Soutenant que les vitrines ne sont pas conformes à leur description dans le document contractuel, par acte d’huissier du 15 juin 2022, la société Squadra LDC a assigné la société CHR Catering International devant le tribunal de commerce d’Annecy, notamment aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 12.233,76 euros en principal.
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— Débouté la société CHR Catering International de sa demande de compétence au tribunal de commerce de Compiègne ;
— Dit que le bien livré par société CHR Catering International présente des défauts le rendant impropre à sa destination ;
— Prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Squadra LDC et la société CHR Catering International aux torts exclusifs de cette dernière ;
— Condamné la société CHR Catering International à payer à la société Squadra la somme de 4.670,50 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2020 ;
— Dit que l’enlèvement du bien livré à la société Squadra LDC sera effectué aux frais exclusifs de la société CHR Catering International sans qu’aucune charge ne soit imputable à la société Squadra LDC ;
— Condamné la société CHR Catering International à payer à la société Squadra LDC la somme arbitrée à 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la société CHR Catering International à payer à la société Squadra LDC la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société CHR Catering International aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le devis sur lequel les parties se sont appuyées afin d’établir leur relation contractuelle ne contient aucune clause attributive de compétence territoriale de sorte que le tribunal de commerce d’Annecy est bien compétent ;
La société Squadra LDC rapporte la preuve de défauts du bien livré par la société CHR Catering International le rendant impropre à sa destination.
Par déclarations au greffe de la cour d’appel du 26 janvier 2023, la société CHR Catering International a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de compétence au tribunal de commerce de Compiègne.(23-139)
Par une nouvelle déclaration d’appel du 17 avril 2023, la société CHR Catering International a régularisé son appel (23-625).
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 17 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société CHR Catering International sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Débouter la société Squadra LDC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Squadra LDC à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Squadra LDC en tous les dépens dont distraction au profit de Me François en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société CHR Catering International fait notamment valoir que :
La société Squadra LDC n’établit nullement que les tables seraient affectées d’un vice alors qu’elle continue à les utiliser depuis plus de 3 ans ;
Le fait que les roulettes livrées ne soient pas compatibles avec les meubles en question ne sauraient les rendre impropres à leur destination ni justifier la résolution de la vente.
Par dernières écritures du 17 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Squadra LDC demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 10 novembre 2022 sauf à revoir les montants accordés au titre des dommages et intérêts;
A ce titre,
— Confirmer que le meuble selon bon de commande n°7131 le 29 avril 2020 est bien atteint d’un vice le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Confirmer que les vitrines qu’elle a achetées ne lui ont jamais été livrées exemptes de tout défaut ;
Par conséquent,
— Confirmer la résolution de la vente intervenue le 29 avril 2020 ;
— Confirmer la condamnation de la société CHR Catering International à lui payer la somme de 4.670,50 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2020 ;
— Confirmer que l’enlèvement du matériel se fera aux seuls frais de la société CHR Catering International sans possibilité pour cette dernière de lui réclamer quelque participation financière à quelque titre que ce soit;
— Condamner la société CHR Catering International à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat et mauvaise foi;
— Condamner la société CHR Catering International à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Squadra LDC fait notamment valoir que :
La société CHR Catering International n’a pas respecté ses obligations contractuelles, le dysfonctionnement du matériel est apparu à une date très proche de la vente et que de tels désordres rendent sans discussion possible le matériel impropre à l’usage auquel il était destiné justifiant ainsi la résolution de la vente ;
L’absence de roulettes en diminue tellement l’usage qu’elle ne l’aurait pas acquis si elle avait eu connaissance de ce vice avant l’achat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 2 juin 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
L’article 1641 du code civil dispose 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.' L’article 1644 suivant prévoit comme conséquence : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.'
Il appartient à la société Squadra LDC de démontrer la non-conformité des matériels livrés par rapport aux stipulations du contrat qui a été conclu avec la société CHR Catering International.
Le bon de commande du 28 avril 2020 portait sur deux 'tables de préparation chauffée avec 2 portes et structure en verre', et deux 'kit roues avec freins pour armoires et tables réfrigérés/freezer'. En dépit du fait que les matériels étaient vendus avec la mention 'virtus group', rien ne permet d’affirmer que les roues étaient commandées pour être compatibles avec les tables de préparation chauffée, la dénomination des armoires et tables destinées à recevoir les roues étant totalement différente 'réfrigérés/freezer’ des tables commandées 'chauffées'.
En l’absence de mentions concernant les délais de livraison sur le bon de commande, qui est la seule pièce produite régissant les relations contractuelles, l’existence d’un retard de livraison ne peut être retenu. En effet, le délai de trois semaines permettant la livraison d’un matériel le 18 mai 2020, après une commande passé le 28 avril 2020, n’apparaît pas excessif, qu regard, tant du contexte de sortie d’un premier confinement suite à la pandémie de Covid-19, le 11 mai 2020, qu’au regard des dimensions des tables de préparation chauffée (1400X800X1350) et de leur poids de 449 kg. Aucune des mentions du bon de commande ne permet de déterminer que le vendeur s’était engagé à une livraison dans des délais inférieurs.
Le reproche de l’acquéreur, formulé dans son courrier du 20 juillet 2020 portant sur le fait que les vitrines 'ne produisent pas de chaud et froid en même temps mais sont seulement réversibles sur un mode de fonctionnement prédéfini’ ne peut pas davantage être accueilli, dans la mesure où le bon de commande ne fait apparaître aucune mention de capacités réfrigérantes, dont l’intimée n’explique pas comment techniquement elles pourraient se combiner 'en même temps’ avec la capacité de chauffe de la table de préparation.
Il résulte ensuite du compte-rendu d’intervention du technicien M. [T], du 24 juin 2020 sur la table E0493666, suite à un 'problème de régulation bloqué à 80°' que les travaux suivants ont été effectués 'paramétrage régulateur à la demande du client j’ai augmenté le point de consigne. Le client se plein du fait de l’eau qui coule sur les côté. Constat aussi granite fissuré voir photos. Heure d’arrivée 16h15, heure de départ 16h45. Remise en service de l’appareil : oui définitive. (Sic)' L’intervention sur la seconde table, E0493667, le même jour entre 16h45 et 17h, reprenait le même descriptif des travaux 'paramétrage régulateur à la demande du client j’ai augmenté le point de consigne. Essaie ok ce jour.' Ces compte-rendus d’intervention sont signés par M. [N], et indiquent en bas de page 'important : avant de signer le client reconnaît les heures, frais et fournitures sur ce document comme exacte : la première heure engagée est due’ et mettent en évidence que les deux tables de préparation chauffées fonctionnaient.
Les problèmes d’étanchéité soulevés par la société Squadra LDC n’ont pas été constatés par le technicien, qui se contente de reprendre les propos tenus par le client, et constate une fissure sur le plan de travail en granit noir, sans que l’impropriété à destination soit démontrée, puisqu’il est indiqué et reconnu dans les compte-rendus d’intervention que les deux tables fonctionnent.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en toutes ses dispositions. La société Squadra LDC, qui échoue à démontrer tant la non-conformité des produits livrés que leur impropriété à destination, ne peut prétendre à obtenir une indemnisation.
La société Squadra LDC supportera en conséquence les dépens, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1.000 euros au bénéfice de la société CHR Catering International.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Squadra LDC de sa demande de résolution de la vente conclue le 28 avril 2020 suivant devis n°7131,
Déboute la société Squadra LDC de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Squadra LDC aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me François,
Condamne la société Squadra LDC à payer à la société CHR Catering International la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 novembre 2025
à
Me Laure FRANCOIS
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 04 novembre 2025
à
Me Laure FRANCOIS
Me Michel FILLARD
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