Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 mai 2024, n° 22/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 10 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SM/oc
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— Me GERIGNY
— Me WAUTIER
Expédition TJ
LE : 16 MAI 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
N° – Pages
N° RG 22/00811 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DPGI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 10 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [H] [IK]
[Adresse 1]
[Localité 8]
— MUTUELLES [Localité 21] ASSURANCES IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représentés et plaidants par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 28/07/2022
INCIDEMMENT INTIMÉS
II – M. [V] [S]
né le 22 Mai 1962 à [Localité 27]
[Adresse 7]
[Localité 13]
— M. [X] [S]
né le 30 Novembre 1948 à [Localité 28]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentés par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidants par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
timbre fiscal acquitté
INTIMES
INCIDEMMENT APPELANTS
III – M. [J] [G]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représenté et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
IV – M. [A] [T]
né le 11 Octobre 1951 à [Localité 19] – [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 12]
— MUTUELLES [Localité 21] ASSURANCES IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représentés par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES
Plaidants par la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
V- COMMUNE DE [Localité 22], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 15]
[Localité 22]
Représentée par Me Camille WAUTIER, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me de Saint Rémy substituant Me ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
VI – M. [W] [S]
[Adresse 17]
Non représenté
Suivants déclaration d’appel et conclusions signifiées par voie d’huissiers les 08/11/2022 et 12/04/2023 remis à étude
INTIMÉ
VII – Mme [R] [S] épouse [F]
[Adresse 10]
PAYS BAS
Non représentée
Suivants conclusions signifiées par acte d’huissier en date du 01/12/2022 par LRAR internationale
INTIMEE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 18 juin 2007 dressé par Maître [IK], Notaire à [Localité 23], avec la participation de Maître [T], Notaire à [Localité 26], [E] [G] a vendu à [N] [S] un pavillon (A [Cadastre 5]), une chapelle (A[Cadastre 4]) et des parcelles de terre (A[Cadastre 3] et A[Cadastre 6]) situés sur la commune de [Localité 22] (18), lieudit [Localité 24], moyennant le prix de 101 200 €.
[N] [S] a fait aménager la chapelle, qui était en ruine, en habitation selon un projet qu’il avait fait établir par un architecte en avril 2007
[N] [S], décédé le 10 décembre 2016, a légué ses biens à son frère, M. [X] [S], à l’exception du pavillon.
La commune de [Localité 22] soutenant être propriétaire de la chapelle [25] située sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] a saisi le tribunal judiciaire de Bourges par actes des 9,14 et 15 janvier 2019 aux fins de voir dire qu’elle appartient au domaine public de la commune de [Localité 22] et prononcer la résolution des différents actes translatifs de propriété portant sur la parcelle A [Cadastre 4], occupée par M. [X] [S].
M. [S] a appelé dans la cause M. [G], son vendeur, ainsi que Maître [IK], Maître [T], notaires et la MMA, leur assureur, en restitution du prix de vente.
[E] [G] est décédé le 24 octobre 2019, laissant pour lui succéder son fils, M. [J] [G] qui a repris l’instance.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a principalement:
— Mis hors de cause M. [V] [S] (neveu de [N] [S], ndr) ;
— Dit n’y avoir lieu à saisine à titre préjudiciel de la juridiction administrative ;
— Dit que la chapelle cadastrée Section A [Cadastre 4], sur la Commune de [Localité 22] ( 18), lieudit [Localité 24] est un bien relevant du domaine public de la commune de [Localité 22] ;
— Dit que la commune de [Localité 22] est propriétaire de ladite Chapelle ;
— Prononcé la résolution des différentes ventes et actes translatifs de propriété portant sur la Chapelle [25] ;
— Reçu M. [X] [S] en sa demande de garantie d’éviction ;
— Dit que M. [J] [G] est débiteur à l’égard de M. [X] [S] de la garantie d’éviction ;
— Dit que les notaires instrumentaires, Maître [IK] et [T], engagent leur responsabilité professionnelle pour n’avoir pas vérifié l’ensemble des éléments juridiques concernant la situation de la chapelle au regard de la commune de [Localité 22] ;
— Dit que c’est à bon droit que M. [X] [S] sollicite la condamnation in solidum aux côtés de M. [J] [G], des notaires instrumentaires avec leur assureur de responsabilité professionnelle la SA MMA IARD ;
— Condamné in solidum M. [G], Maître [IK], notaire, Maître [T], notaire et la SA MMA IARD à payer à M. [S] la somme de 102 950 €,
— Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts.
— Débouté M. [J] [G] de ses demandes dirigées contre M. [X] [S];
— Débouté M. [V] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la commune de [Localité 22], Me [IK], Me [T] et la SA MMA de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [J] [G], Maître [IK], Maître [T] et la MMA à payer à M. [X] [S] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné in solidum M. [J] [G], Maître [IK], Maître [T] et la MMA aux dépens.
Par déclaration d’appel du 28 juillet 2022, Maître [H] [IK] et la SA MMA IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile de Maître [IK] ont interjeté appel du jugement, énonçant expressément les chefs de jugement critiqués.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident formé par la Commune de [Localité 22] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par Maître [IK].
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident formé par MM [S] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [J] [G] signifiées par RPVA le 21 avril 2023 et a déclaré en conséquence recevable l’appel incident formé par M. [G]. Il a par ailleurs déclaré irrecevable devant lui, seule la cour étant compétente, la demande de M. [G] tendant à voir renvoyer la question de la propriété et de la domanialité de la chapelle, objet du litige, à la juridiction administrative.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 3 août 2023, Me [IK] et son assureur la MMA demandent à la cour de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 9 de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat du 9 décembre 1905,
A titre principal,
— Statuer ce que de droit sur l’existence d’une question préjudicielle devant amener le tribunal à saisir le tribunal administratif d’ORLEANS d’une question préjudicielle tendant à rechercher l’appartenance éventuelle au domaine public de la chapelle [25] située sur le territoire de la Commune de [Localité 22] (Cher).
En tout état de cause,
— Réformer en son entier le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 10 mars 2022.
— Débouter la Commune de [Localité 22] et M [X] [S] de l’intégralité de leurs
demandes.
— Condamner la Commune de [Localité 22] et M [X] [S] aux entiers dépens
ainsi qu’au paiement d’une somme de 6 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [IK] et les MMA
ASSURANCES IARD pris indivisément.
Subsidiairement, et si la propriété de la chapelle [25] était reconnue à la
Commune de [Localité 22],
— Juger que Maître [IK] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle à l’occasion de la rédaction de l’acte de vente du 18 juin 2007.
— Débouter M [X] [S] et la Commune de [Localité 22] de l’intégralité de leurs
demandes.
A titre infiniment subsidiaire, et si la responsabilité civile de Maître [IK] était considérée comme étant engagée,
— Débouter M [X] [S] de sa demande de condamnation in solidum de Maître [IK] et de la société MMA ASSURANCES IARD au paiement des sommes suivantes :
— 20 000 € au titre de la restitution du prix de vente de l’ancienne chapelle [25] située Commune de [Localité 22] parcelle cadastrée A [Cadastre 4].
— 12 950 € au titre du remboursement des frais d’actes de vente.
— 50 000 € à titre provisionnel correspondant à la différence entre le prix de vente du 18 juin 2007 et la valeur actuelle du bien.
— Débouter tout autant M [X] [S] de toute demande de sursis à statuer à ce titre.
— Pour le cas où il serait fait droit à la demande en paiement des sommes revendiquées par M [X] [S], surseoir à statuer sur toute demande à titre d’indemnisation de la différence entre le prix de vente du 18 juin 2007 et la valeur actuelle du bien et ordonner à cet égard une expertise judiciaire.
A ce sujet, ordonner une expertise judiciaire.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les parties succombantes à payer à Maître [IK] et MMA pris indivisément la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les parties succombantes à payer à la société MMA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens.
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2023, Me [T] et son assureur la SA MMA présentent les demandes suivantes :
A titre principal,
— Infirmer et réformer en son entier le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 10 mars 2022.
— Débouter la Commune de [Localité 22] et M [X] [S] de l’intégralité de leurs demandes
— Condamner la Commune de [Localité 22] et M [X] [S] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € par application des dispositions de !'article 700 du code de procédure civile au profit de Maitre [A] [T] et les MMA ASSURANCES IARD pris indivisément.
Subsidiairement, et si la propriété de la chapelle [25] était reconnue
à la Commune de [Localité 22],
— Juger que Maître [A] [T] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle à l’occasion de la rédaction de l’acte de vente du 18 juin 2007.
— Débouter M [X] [S] et la Commune de [Localité 22] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire, et si la responsabilité civile de Maître [T] était considérée comme étant engagée,
— Débouter M [X] [S] de sa demande de condamnation in solidum de Maitre [T] et de la société MMA ASSURANCES JARD au paiement des sommes suivantes:
— 20 000 € au titre de la restitution du prix de vente de l’ancienne chapelle
[Localité 24] située Commune de [Localité 22] parcelle cadastrée A [Cadastre 4].
— 12 950 € au titre du remboursement des frais d’actes de vente.
— 50 000 € à titre provisionnel correspondant à la différence entre le prix de vente du 18 juin 2007 et la valeur actuelle du bien.
— Débouter tout autant M [X] [S] de toute demande de sursis à
statuer à ce titre.
— Pour le cas où il serait fait droit à la demande en paiement des sommes revendiquées par M [X] [S], surseoir à statuer sur toute demande à titre d’indemnisation de la différence entre le prix de vente du 18 juin 2007 et la valeur actuelle du bien et ordonner à cet égard une expertise judiciaire.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les parties sucombantes à payer à Maitre [IK] et MMA pris indivisément la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les parties sucombantes à payer à la société MMA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les parties sucombantes aux entiers dépens.
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 avril 2023, M. [J] [G], appelant incident, demande à la cour de :
Vu les dispositions du code civil et notamment son article 1371,
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire,
Vu l’article 6, 9, 15, 32-1, 76, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu le décret du 16 fructidor an III
— Recevoir et déclarer bien fondé son appel incident
— INFIRMER dans son entier le jugement du 10 mars 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges
Et statuant à nouveau,
— Déclarer que le juge judiciaire est incompétent pour trancher des questions de propriété
et de domanialité publiques de la chapelle objet du litige ;
— SURSEOIR A STATUER et RENVOYER la question de la propriété et de la domanialité de la chapelle objet du litige au juge administratif territorialement compétent ;
— Dire que la commune de [Localité 22] ne justifie d’aucun titre attestant de sa propriété de la chapelle [25],
Par voie de conséquence, rejeter toutes ses demandes,
— Dire que la vente de la propriété à M [X] [S] était parfaite,
— Dire n’y avoir lieu à recevoir M. [X] [S] en sa demande de garantie d’éviction,
— Rejeter toutes les autres demandes formulées par M. [X] [S],
— Condamner in solidum la commune de [Localité 22], Maître [IK], Maître [T] et la compagnie d’assurances MMA et M [S] à payer à M [G] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter M [V] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter la commune de [Localité 22], Maître [IK], Maître [T] et la compagnie d’assurances MMA, de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Condamner in solidum M [S], la commune de [Localité 22], Maître [IK], Maître [T] et la compagnie d’assurances MMA aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 avril 2023, la Commune de [Localité 22] présente les demandes suivantes :
— Dire et juger la Commune de [Localité 22] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Maître [H] [IK] et la MMA IARD SA, Maître [A] [T] et la MMA IARD SA, MM [X] et [L] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— Confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 10 mars 2022.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Maître [H] [IK] et la MMA IARD SA, Maître [A] [T] et la MMA IARD SA, Messieurs [X] et [L] [S] à payer la somme de 5.000,00 euros à la Commune de [Localité 22] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 18 août 2023, M. [X] [S] et M. [V] [S] demandent à la cour de :
— Déclarer irrecevables, comme étant tardives, les conclusions d’intimé et d’appel incident de M [G] notifiées le 21 avril 2023.
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGES le 10 mars 2022 en ce qu’il a :
— Reçu la commune de [Localité 22] de son action en revendication de la propriété de la chapelle [25],
— Dit que la chapelle cadastrée Section A n° [Cadastre 4] au lieu-dit [Localité 24] sur la commune de [Localité 22] (Cher) constitue un bien relevant du domaine public de la commune de [Localité 22],
— Dit que la commune de [Localité 22] est propriétaire de la chapelle [25],
— Prononcé la résolution des différentes ventes et actes translatifs de propriété portant sur la chapelle [25] située sur la parcelle section A [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 24] commune de [Localité 22],
— Débouté M [S] de ses demandes de prises en charge de l’ensemble des frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et dans le cadre de l’instance initiée par la Commune de [Localité 22]
— Débouté M [X] [S] de sa demande de condamnation au titre de l’impôt foncier déboursé.
— Débouté M [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté M [V] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Subsidiairement, si la Cour estimait que les pièces versées au débat ne sont pas suffisantes pour évaluer les préjudices subis par M [X] [S],
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGES le 10 mars 2022 en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à expertise à l’effet de déterminer la valeur actuelle de la chapelle et du terrain sur lequel elle est assise,
En toute hypothèse,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 10 mars 2022
en ce qu’il a :
— Mis hors de cause M [V] [S],
— Dit n’y avoir lieu à saisine à titre préjudiciel de la juridiction administrative,
— Reçu M [X] [S] en sa demande de garantie d’éviction,
— Dit que M [J] [G] est débiteur à l’égard de M [S] de la garantie d’éviction,
— Accueilli M [X] [S] en ses demandes d’indemnisation dirigées contre M [J] [G] et portant sur la restitution du prix, le montant de la différence entre le prix d’achat et la valeur actuelle du bien et les frais et loyaux coûts du contrat,
— Dit que les notaires instrumentaires, Maîtres [IK] et [T] engagent leur
responsabilité professionnelle pour n’avoir pas vérifié l’ensemble des éléments
juridiques concernant la situation de la chapelle au regard de la commune de [Localité 22]
CELLE,
— Dit que c’est à bon droit que M [X] [S] sollicite la condamnation in solidum aux côtés de M [J] [G], des notaires instrumentaires avec leur assureur de responsabilité civile professionnelle la compagnie MMA IARD SA,
— Prononcé des condamnations in solidum à l’égard de M [J] [G], Maître [IK], Maître [T] et la compagnie d’assurances MMA lARD SA, au titre de la restitution du prix, du montant de la différence entre le prix d’achat et la valeur actuelle du bien et des frais et loyaux coûts du contrat,
— Débouté M [J] [G] de l’ensemble de ses demandes
dirigées contre M [X] [S],
— Débouté la commune de [Localité 22], Maître [IK], Maître [T] et la compagnie d’assurances MMA, de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné in solidum M [J] [G], Maître [IK], Maître [T] et la compagnie d’assurances MMA, à payer à M [X] [S], la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné in solidum M [J] [G], Maître [IK], Maître [T] et la compagnie d’assurances MMA aux entiers dépens.
En conséquence, statuant de nouveau,
— Rejeter, comme étant tardive, la demande de suris à statuer et de renvoi en question préjudicielle présentée par M [G].
— Mettre hors de cause M [V] [S].
— Débouter les Commune de [Localité 22], [J] [G], Maître [IK], Maître [T] et les MMA de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, dirigées à l’encontre des consorts [S].
Dans l’hypothèse où il était fait droit à la demande en revendication présentée par la Commune de [Localité 22] dans son assignation du 15 janvier 2019,
Sur la restitution du prix :
— Condamner M [G], Maître [IK], Maître [T] et la MMA
solidairement, à payer à M [X] [S] la somme 41.200 € au titre de la restitution
du prix de vente de la Chapelle [25] située sur la Commune de [Localité 22] parcelle cadastrée A [Cadastre 4]
— Subsidiairement, s’il était fait droit à l’argumentation des notaires selon laquelle la solidarité ne pourrait pas être retenue avec le vendeur,
— Condamner, à titre principal, le vendeur à resituer le prix de vente, soit 41.200 €, et, en cas d’insolvabilité de ce dernier, condamner les notaires à indemniser M [S] à hauteur du prix de vente non restitué.
A titre infiniment subsidiaire, s’il était fait droit à l’argumentation des notaires selon laquelle il conviendrait d’établir l’insolvabilité du vendeur avant d’obtenir leur condamnation,
— Surseoir à statuer sur la condamnation des notaires quant à l’indemnisation du préjudice subi par M [S] lié à la non la restitution du prix, et ce, jusqu’à restitution du prix par le vendeur ou ses ayants droits ou jusqu’au constat de l’insolvabilité de ces derniers.
Sur les dommages et intérêts et frais d’acte de vente :
— Condamner, in solidum, M [G], Maître [IK], Maître [T] et la
MMA, à payer à M [X] [S] la somme de 12.950 € au titre du remboursement
des frais d’acte de vente.
— Condamner, in solidum, M [G], Maître [IK], Maître [T] et la
MMA, à payer à M [X] [S] la somme de 3.007 € au titre des frais engagées à
la suite de la vente annulée.
Subsidiairement, s’il était fait droit à l’argumentation des notaires selon laquelle la solidarité ne pourrait pas être retenue avec le vendeur concernant les dommages et intérêts et frais d’acte de vente,
— Condamner, à titre principal, M [J] [G] à payer à M [X] [S] la somme de 12.950 € au titre du remboursement des frais d’acte de vente et la somme de 3.007 € au titre des frais engagées à la suite de la vente annulée, et, en cas d’insolvabilité de ce dernier, condamner les notaires à indemniser M [S] à hauteur des sommes qui n’auront pas pu être recouvrées.
A titre infiniment subsidiaire, s’il était fait droit à l’argumentation des notaires selon laquelle il conviendrait d’établir l’insolvabilité du vendeur avant d’obtenir leur condamnation,
— Surseoir à statuer sur la condamnation des notaires quant à l’indemnisation du préjudice subi par M [S] au titre des dommages et intérêts et frais d’acte de vente, et ce, jusqu’à acquittement de ce chef de condamnation par le vendeur ou ses ayants droits ou jusqu’au constat de l’insolvabilité de ces derniers.
Sur l’indemnisation de la plus-value correspondant à la différence entre le prix de vente du 18 juin 2007 et la valeur actuelle du bien,
— Condamner, in solidum, M [G], Maître [IK], Maître [T] et la MMA, à payer à M [X] [S] la somme provisionnelle de 48.800 € correspondant à la différence entre le prix de vente de la vente du 18 juin 2007 et la valeur actuelle du bien.
Subsidiairement, vu l’article 239 du code de procédure civile,
— Voir désigner expert, avec pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, les parties entendues ainsi que tous sachants s’il y a lieu, connaissance prise de tous documents, et en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source :
— de voir et visiter la chapelle « [25] » sise au Lieu-dit [Localité 24] sur la Commune de [Localité 22]
— Evaluer, en tenant compte de son état et du prix global de 101.200 € qui a été payé par
M [N] [S] à l’époque, le prix de vente de cette chapelle au moment de l’acte du 18 juin 2007,
— Evaluer, en tenant compte de son état et de son affectation, la valeur actuelle de cette
chapelle
— de répondre à tous dires et réquisitions des parties,
En cas de désignation d’un expert, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En toute hypothèse, que l’action en revendication de la Commune de [Localité 22] soit ou non fondée,
— Condamner M [G], en application de l’article 1630-3° du Code civil, à prendre en charge l’ensemble des frais exposés par M [X] [S] dans le cadre de la présente instance et dans le cadre de l’instance initiée par la Commune de [Localité 22] par
exploit en date du 15 janvier 2019 et le condamner en conséquence à payer la somme provisionnelle 12.391,41 €, à parfaire pour tenir compte des frais supplémentaires qui restent à exposer dans le cadre du présent litige, notamment s’agissant de l’exécution à intervenir.
— Condamner, in solidum, M [G], Maître [IK], Maître [T] et la
MMA à garantir M [X] [S] et M [V] [S] de toute
condamnation qui pourrait être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente procédure.
— Condamner, in solidum, la COMMUNE DE [Localité 22], M [G], Maître
[IK], Maître [T] et la MMA à payer à M [X] [S] la somme de
5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposé en appel,
— Condamner, in solidum, la COMMUNE DE [Localité 22], M [G], Maître
[IK], Maître [T] et la MMA à payer à M [V] [S] la somme
de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais de première instance et la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant des frais d’appel.
— Condamner, in solidum, M [G], Maître [IK], Maître [T] et la
MMA aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément reporté aux conclusions des parties pour le développement de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. [G]
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant apel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— […]
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne se soit révélée postérieurement.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident formé par MM [S] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [J] [G] signifiées par RPVA le 21 avril 2023 et a déclaré en conséquence recevable l’appel incident formé par M. [G].
MM. [S] soulèvent à nouveau devant la cour l’irrecevabilité des conclusions signifiées par M. [G] le 21 avril 2023. Or, n’ayant pas déféré cette ordonnance à la cour dans le délai de quinze jours, l’ordonnance a acquis autorité de la chose jugée en application de l’article 914 alinéa 4 du code de procédure civile et ils ne sont plus recevables à présenter à nouveau leur demande devant la cour statuant au fond.
Sur la question préjudicielle
Sur la recevabilité de la question préjudicielle
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, 'les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public'.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et est par conséquent soumise aux dispositions de l’article 74 précité.
MM [S] soulèvent l’irrecevabilité de l’exception de procédure soulevée par M. [G] portant sur la question préjudicielle de l’appartenance de la chapelle au domaine public de la commune de [Localité 22], au motif que cette exception n’a pas été soulevée devant le tribunal avant toute défense au fond.
Le tribunal a en effet déclaré irrecevable l’exception soulevée par M. [G] au motif qu’elle avait été soulevée dans ses dernières conclusions et non in limine litis.
M. [G] n’est donc pas davantage recevable devant la cour d’appel à soulever cette exception, bien que figurant avant toute défense au fond dans ses premières conclusions d’appel, l’appel ne permettant pas de réparer l’ irrecevabilité de cette exception devant le premier juge.
Sur l’appartenance ou non de la chapelle au domaine public de la commune de [Localité 22]
Selon l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, « lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
Ainsi, lorsque le juge judiciaire est saisi d’une affaire à l’occasion de laquelle est posée la question de l’appartenance d’un bien au domaine public et qu’il existe sur ce point une difficulté sérieuse, il est tenu de surseoir à statuer et de soumettre la question préjudicielle au juge administratif, et ce au besoin d’office.
En revanche, lorsque la question relative à l’appartenance éventuelle du bien au domaine public de la personne publique ne présente pas de caractère sérieux ou s’il n’existe pas de contestation sérieuse sur ce point, le juge judiciaire saisi peut se prononcer valablement. La solution doit apparaître clairement .
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public »
Selon l’article 9 1, 1° de la loi du 9 décembre 1905, ' Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s’ils n’ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal'.
Il a été jugé qu’un édifice du culte qui avait été la propriété d’associations, et non pas de personnes publiques, depuis 1851 ne peut pas être une dépendance du domaine public communal.
En l’espèce, la décision attaquée a considéré que la chapelle avait été depuis des siècles affectée au culte et qu’aucune désacralisation de l’édifice ne serait intervenue avant la loi du 9 décembre 1905 et que dans ces conditions, cette loi plaçait de plein droit la chapelle dans le domaine public de la commune de [Localité 22].
Les appelants, Maître [T] ainsi que MM [S] et M. [G] contestent cette appréciation en faisant valoir :
— qu’il appartient à la commune de [Localité 22] de démontrer soit qu’elle était propriétaire de la chapelle avant la loi du 9 décembre 1905, soit qu’à cette date, la chapelle était affectée au culte, de sorte qu’elle est rentrée dans son patrimoine,
— qu’en outre, la chapelle a été désacralisée par le transfert du tombeau de [25], – à l’origine des pélerinages et de son caractère religieux – dans l’église de [Localité 22] en 1897, soit avant la loi du 9 décembre 1905 ; que ce transfert, outre l’état de ruine de la chapelle, ont eu pour effet de supprimer toute activité cultuelle et de lui ôter son affectation au culte dès avant 1905.
Pour établir qu’elle serait propriétaire de la chapelle, la commune de [Localité 22] produit:
— un 'extrait cadastral de 1826" selon lequel la commune prétend que la chapelle [25] serait sa propriété.
Or, il est de jurisprudence établie que les indications du cadastre ne constituent qu’un indice dont la valeur est appréciée par le juge. La pièce 6 est non exploitable en l’état et la date de 1826 n’est pas mentionnée. Au surplus, c’est à la date de promulgation de la loi du 9 décembre 1905 que la question de l’appartenance au domaine public de la commune doit être appréciée.
— un extrait de matrice cadastrale, dont elle dit qu’elle concerne la commune de [Localité 22], sur laquelle on pourrait distinguer le mot ' chapelle'.
Cette pièce n° 18 n’est cependant pas lisible ni sur le nom du propriétaire, ni sur la date.
— une délibération du conseil municipal du 14 novembre 1869 décidant la réalisation de 'réparations urgentes et de peu de dépenses’ sur la chapelle.
— une délibération de 1873, selon laquelle le maire donne lecture d’une lettre de M. [G] adressée à l’archevêque de [Localité 20] sur l’état de ruine de la chapelle, et disant 'qu’il ne sait pas encore si cette chapelle est sa propriété'( suite illisible) puis ' Le conseil municipal à l’unanimité dit que cette chapelle a toujours été propriété de la commmune'.
— une délibération du 15 août 1875 autorisant le Conseil de fabrique de [Localité 22] à effectuer les travaux sur la chapelle suivant devis.
Il est noté en page 11 de ses conclusions que la commune de [Localité 22] précise que les travaux n’auraient jamais été effectués.
— un procès-verbal de délibération du conseil municipal de [Localité 22] du 28 mai 1907 énonçant la revendication de M. [G], notaire à [Localité 23], de la propriété de la chapelle [25], classée comme monument historique par arrêté du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux Arts du 19 octobre 1891.
— un article du Ministère de la Culture datant de 1992 et indiquant que la chapelle est propriété de la commune.
— un extrait du document '[Localité 24]' par l’Abbé [I] en 1893 : 'Son culte, toujours si populaire au moment de la Révolution, fut probablement ce qui sauva la chapelle. On n’osa pas, dans les actes de ventes, faire mention de son aliénation, en sorte que les nouveaux possesseurs des biens de l’ancien prieuré n’élevèrent toujours sur elle que de timides et vaines prétentions. La paroisse, forte d’un usage non interrrompu, protesta de ses droits, et elle est aujourd’hui seule et incontestée propriétaire'.
En réplique, les appelants produisent :
— le même article du Ministère de la Culture, datant cette fois de 2019, indiquant que la chapelle est une propriété privée.
— un extrait du même document de l’Abbé [I] précédant l’extrait mis en avant par la Commune de [Localité 22] ci-dessus, selon lequel : ' A la Révolution, les biens relevant de [Localité 24] furent vendus nationalement et acquis par M. [CV], puis ils passèrent par héritage aux familles [P], [B], [HN]. Cette dernière les vendit à des marchands de biens qui cédèrent par échange le domaine de [Localité 24] à la famille [U]-[G] qui en est actuellement (en 1893) propriétaire.'
Les deux paragraphes, pourtant émanant du même auteur dans le même document apparaissent contradictoires sur le propriétaire de la chapelle en 1893, qui serait soit une famille, soit la paroisse. Toutefois, il incombe à la commune revendicante de démontrer que la chapelle était affectée au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, ce qui la ferait rentrer dans son domaine public.
Sur l’existence ou non d’un culte, l’abbé [I] fait état en page 76 du 'mouvement décroissant du pélerinage commencé depuis longtemps’ et déplore l’état d’abandon dans lequel la chapelle est laissée ajoutant : ' Mais comment […], la popularité du culte de [Localité 24] aurait-elle résisté au spectacle attristant qu’offre la chapelle depuis de si longues années ' Comment les derniers pélerins […] ne déserteraient-il pas un sanctuaire interdit, où ils n’ont plus désormais la consolation de voir célébrer les saints mystères'', ce dont il se déduit que la chapelle, en mauvais état, n’était plus dédiée au culte au moment où l’Abbé [I] écrit, en 1893, soit avant la loi du 9 décembre 1905.
En outre, il évoque en page 78 l’idée de transférer le tombeau dans l’église de [Localité 22], afin de permettre aux pélerins d''y être reçus à toute heure'.
C’est en effet ce qui a eu lieu et il est établi par l’article du Ministère de la Culture précité que le tombeau de [25] a quitté la chapelle en 1897 pour être transféré dans l’église de [Localité 22], soit avant 1905.
M. [G], appelant incident, fait valoir quant à lui, que les actes authentiques font foi jusqu’à inscription de faux et que l’origine de propriété de la parcelle A [Cadastre 4] sur laquelle est située la chapelle remonte dans l’ acte litigieux à 1933 :
— Par acte du 30 décembre 1933, [X] [G], fils de [K] [M] [G], a reçu de sa mère, [C] [D] épouse [G], l’ancienne chapelle [25] pour moitié en nue propriété et pour l’autre en pleine propriété.
— [X] [G], né le 19 octobre 1909, est devenu propriétaire en pleine propriété de la chapelle au décès de sa mère.
— Il a vendu le bien à [LV] [PF] par acte des 25 et 26 mai1982.
— [LV] [PF] a revendu le bien à [E] [G] par acte du 27 décembre 1996.
— [E] [G] a vendu la chapelle à [X] [S] par acte du 18 juin 2007 (acte en cause).
Il résulte de l’acte de vente des 25 et 26 mai 1982 de [X] [G] à [LV] [PF], paragraphe 'origine de propriété’ , que [X] [G] était propriétaire des biens vendus, à savoir un petit pavillon avec jardin autour, d’une 'ancienne’chapelle 'servant de lieu de sépulture à la famille du vendeur’ et d’une parcelle de futaie, par suite de l’attribution qui lui en a été faite moitié en toute propriété et moitié en en nue-propriété aux termes d’un acte du 30 décembre 1933 entre [C] [D], veuve de [K] [G] et [X] [G] et [Z] [G], sa soeur. L’acte fait état d’un testament olographe de [K] [G] ( en son vivant, notaire) en date du 14 février 1905, 'enregistré et déposé au rang des minutes de Me [O], notaire, le 30 août 1932 en vertu d’une ordonnance rendue le même jour par M. Le Président du tribunal civil de St-Amand à la suite du procès-verbal d’ouverture et de description dudit testament'. En vertu de ce testament, [C] [D], épouse de [K] [G], commune en biens acquêts suivant contrat de mariage du 3 mars 1902 a été légataire de la toute propriété des meubles meublants dépendant de la succession de son mari et usufruitière de la moitié de tous les biens dépendant de la succession et ses enfants, [X] et [Z] étaient héritiers chacun pour moitié, sauf les droits d’usufruit de leur mère.
L’acte précise que par suite du partage et du décès de [C] [D], [X] [G] est devenu seul propriétaire des biens vendus.
Il se déduit de cette origine de propriété qu’avant la loi du 9 décembre 1905, [K] [G], notaire, avait rédigé le 14 février 1905, trois ans après son mariage en 1902, un testament portant sur les biens décrits plus tard dans l’acte de 1982, dont la chapelle, dont il s’estimait propriétaire.
Les procès-verbaux de délibérations du conseil municipal de [Localité 22] de 1869, 1873 et 1875 sont antérieurs au document de l’abbé [I], qui a procédé à des recherches, selon lequel la famille [U]-[G] était propriétaire de la chapelle en 1893.
Le procès-verbal de délibération du conseil municipal de [Localité 22] du 28 mai 1907 énonçant la revendication de M. [G], notaire à [Localité 23], de la propriété de la chapelle, va dans le sens d’une propriété de la famille [G] à la date de la loi du 9 décembre 1905.
Mais surtout, le transfert du tombeau de [25] vers l’église de [Localité 22] en 1897 a fait disparaître l’objet religieux de la chapelle et les pélerinages associés à la présence des reliques du saint. La cause de ce transfert était le délabrement de la chapelle déploré par l’abbé [Y] dans son écrit précité de 1893, état de ruine qui a mis fin à toute activité cultuelle. La commune de [Localité 22] qui affirme que 'la présence incontestée de la sépulture de [25] au sein de la chapelle permet d’en déduire légitimement qu’elle était un véritable lieu de pélérinage pour les fidèles’ fait fi de toute datation ainsi que du transfert de cette sépulture hors de la chapelle avant la loi de 1905.
Par conséquent, faute par la commune de [Localité 22] d’établir que l’édifice était affecté au culte lors de la loi du 9 décembre 1905, elle ne peut soutenir que la chapelle est devenue sa propriété à la date de la promulgation de cette loi.
De plus, l’absence de désaffectation de la chapelle par décret corrobore le fait qu’elle n’était pas affectée au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905.
Il est enfin constaté de manière surabondante que l’état de ruine a perduré tout au long du XX ème siècle et que ce n’est qu’en 2017 que des travaux ont été entrepris par [N] [S], qui a obtenu un permis de construire, la commune n’ayant alors émis à cette date aucune revendication de propriété.
L’ examen de l’ensemble des pièces permet d’écarter, sans qu’une difficulté sérieuse y fasse obstacle, la domanialité publique de la chapelle de [25], de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer afin de poser d’office une question préjudicielle à la juridiction administrative.
Infirmant le jugement, il y a lieu de débouter la Commune de [Localité 22] de son action en revendication.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions subséquentes relatives notamment à la résolution des différentes ventes portant sur la chapelle [25], la garantie d’éviction, la responsabilité des notaires et la condamnation in solidum de M. [G], de Maître [IK] et de Maître [T] et de leur assureur à payer à M. [S] une somme de 102 950 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La commune de [Localité 22], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [X] [S] et à M.[J] [G].
une somme de 3000 € chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
A l’égard de Maître [IK] et de son assureur d’une part et de Maître [T] et de son assureur d’autre part, la commune de [Localité 22] leur versera une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [S] a été mis hors de cause par le premier juge. La commune de [Localité 22] lui versera une somme de1 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance. Les appelants ont intimé M. [V] [S] malgré sa mise hors de cause qui n’avait pas sucité de contestation. Il est équitable qu’ils lui versent une somme de 1000€ au même titre en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable la demande de MM [X] et [V] [S] tendant à voir déclarer irrecevables comme tardives les conclusions signifiées par M. [G] le 21 avril 2023 ;
— Confirme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause M. [V] [S] et en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer portant sur la question préjudicielle de l’appartenance de la chapelle au domaine public de la commune de [Localité 22] pour n’avoir pas été soulevée in limine litis ;
Y ajoutant,
— Déclare irrecevable cette même demande en appel ;
— Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Dit n’y avoir lieu à saisir d’office la juridiction administrative d’une question préjudicielle;
— Déboute la commune de [Localité 22] de sa demande en revendication de la chapelle de [25], sise sur la parcelle A [Cadastre 4], lieudit [Localité 24], [Localité 22] (18) et en résolution des différents actes de vente et actes translatifs de propriété portant sur ladite chapelle ;
— Dit en conséquence sans objet la demande de M. [X] [S] en garantie d’éviction ainsi que ses demandes subséquentes à l’encontre de M. [J] [G], de Maître [IK] et de son assureur et de Maître [T] et de son assureur ;
— Condamne la commune de [Localité 22] à payer à M. [X] [S] et à M. [J] [G], chacun, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
— Condamne la commune de [Localité 22] à payer à Maître [IK] et la compagnie d’assurances MMA ensemble d’une part , et à Maître [T] et la compagnie d’assurances MMA ensemble d’autre part, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
— Condamne la commune de [Localité 22] à verser à M. [V] [S] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— Condamne in solidum Maître [IK] et la compagnie d’assurance MMA à verser à M. [V] [S] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
— Condamne la commune de [Localité 22] aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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