Confirmation 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 2 nov. 2023, n° 23/07131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, JEX, 19 janvier 2023, N° 22/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023
(n° 569, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07131 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2023 -Juge de l’exécution de MEAUX RG n° 22/00079
APPELANT
Monsieur [Y] [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008691 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX
Plaidant par Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 6
Madame [H] [P] [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Catherine Lefort, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine LEFORT, conseillière, pour le président empéché et par Isabelle-Fleur SODIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 avril 2022, publié le 20 mai suivant, la SA Crédit Foncier de France (ci-après société CFF) a entrepris une saisie portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 6] (77), appartenant à M. [Y] [F] et Mme [H] [D], pour avoir paiement de la somme de 233.526,19 euros, arrêtée au 15 mars 2022, en vertu d’un acte notarié de prêt du 26 mars 2009.
Par acte d’huissier du 4 juillet 2022, la société CFF a fait assigner M. [F] et Mme [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux à l’audience d’orientation.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2023, le juge de l’exécution a notamment :
mentionné la créance de la société CFF à hauteur de 233.526,19 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 15 mars 2022,
ordonné la vente forcée des biens visés au commandement valant saisie immobilière,
organisé les modalités de visite du bien,
organisé les modalités de publicité de la vente,
dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que M. [F] et Mme [D], bien que régulièrement assignés, ne comparaissaient pas ; que le créancier poursuivant se prévalait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et a fixé le montant de celle-ci, arrêté au 15 mars 2022, outre intérêts. Enfin, en l’absence de demande de vente amiable, il a ordonné la vente forcée du bien saisi.
M. [F] a formé appel de ce jugement par déclaration du 21 avril 2023.
Par actes d’huissier respectifs des 5 et 17 mai 2023, il a fait assigner à jour fixe la société CFF et Mme [D] devant la cour, après y avoir été autorisé par ordonnance rendue sur requête le 25 avril 2023. Mme [D], assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2023, M. [F] demande à la cour de :
déclarer l’appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement entrepris,
annuler le jugement d’orientation et ses subséquentes pour violation des articles 14, 16, 651, 670, 675 et 678 du code de procédure civile, ensemble l’article 6§1 de la CEDH,
déclarer nuls, à titre subsidiaire, le commandement de payer valant saisie immobilière et la procédure de saisie immobilière subséquente, en l’absence d’un titre exécutoire constatant une créance exigible et « l’instinction » [l’extinction] d’instance,
plus subsidiairement, prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à la fin du plan de surendettement.
Sur la recevabilité de son appel, l’appelant se prévaut de la jurisprudence selon laquelle les restrictions à l’effet dévolutif de l’appel formé contre un jugement d’orientation n’empêchent pas de saisir la cour d’appel de contestations portant sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation. A ce titre, il entend soulever d’une part l’absence de convocation régulière à l’audience du 17 novembre 2022 et de mention en ce sens sur le jugement du 19 janvier 2023, d’autre part la suspension de l’exigibilité de la créance de la société CFF jusqu’au 31 octobre 2024, la commission de surendettement ayant arrêté, le 29 septembre 2022, un plan définitif de surendettementà son profit. Il ajoute que si Mme [D] ne bénéficie pas dudit plan de surendettement, le créancier doit provoquer le partage au nom de ses débiteurs et, à la suite du partage, exécuter la partie de la créance qui est seule exigible, celle de Mme [D].
Subsidiairement, il demande à la cour de constater la violation des articles L. 722-2, L. 733-1, L. 733-9 et L. 733-16 du code de la consommation et la suspension de la procédure jusqu’à la fin du plan de surendettement.
Par conclusions du 20 septembre 2023, la société CFF demande à la cour de :
déclarer irrecevable l’appel formé par M. [F],
déclarer irrecevables les contestations formées par M. [F] en cause d’appel,
l’en débouter,
En conséquence,
débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
condamner M. [F] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
condamner M. [F] aux entiers dépens.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel au visa de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, rétorquant à l’appelant qu’il a bien été convoqué à l’audience du 17 novembre 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le greffe, mais qu’il s’est abstenu d’en réclamer le pli comme en atteste la mention de la poste.
A titre subsidiaire, elle prétend disposer d’un titre exécutoire, qui est l’acte notarié du 26 mars 2009 contenant prêt au profit de M. [F] et Mme [D], peu important la caducité d’un ancien plan de surendettement de 2018. Elle rappelle que, s’agissant d’un bien indivis, le dépôt d’une demande de surendettement par l’un des coindivisaires n’empêche pas la poursuite de la saisie à l’égard de l’autre ainsi qu’en a jugé la Cour de cassation par arrêt du 3 septembre 2015.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le premier président de cette cour a rejeté la demande de sursis à exécution provisoire formée par M. [F] au motif qu’il n’existait aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que ces dispositions dérogent à celles de l’article 564 du code de procédure civile qui permet de présenter des moyens nouveaux en appel. Ainsi, en matière de saisie immobilière, aucune demande nouvelle ni aucun moyen nouveau n’est recevable devant la cour d’appel, sauf ceux relatifs aux actes de procédure postérieurs à l’audience d’orientation. Il convient de souligner que ces dispositions ne tendent pas à voir déclarer irrecevable l’appel, mais seulement les moyens et prétentions nouveaux à hauteur d’appel.
A titre de contestation portant sur un acte postérieur à l’audience d’orientation, l’appelant soulève tout d’abord le défaut de convocation régulière à l’audience de réouverture des débats du 17 novembre 2012. Mais, outre que M. [F] ne conteste pas avoir été régulièrement assigné à l’audience d’orientation du 1er septembre 2022 et n’explique pas pourquoi il n’a pas comparu à ladite audience, la société CFF produit la lettre adressée par le greffe à M. [F] l’informant de la réouverture des débats ordonnée par le juge de l’exécution le 20 octobre 2022 et le convoquant à l’audience du 17 novembre 2022, que M. [F] s’est abstenu de réclamer alors que, selon la mention de la poste, il a été avisé le 22 octobre 2022 de l’envoi de cette lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le moyen manque donc en fait.
En revanche, le moyen tiré de l’application de l’article 815-17 alinéas 2 et 3 du code civil se heurte à la prohibition des moyens nouveaux telle qu’édictée au texte susvisé comme ne se rapportant pas à un acte de procédure postérieur à l’audience d’orientation.
A titre subsidiaire enfin, l’appelant se prévaut des effets suspensifs de l’article L. 722-2 du code de la consommation, une décision de recevabilité de sa demande de traitement d’une situation de surendettement étant intervenue à son bénéfice le 12 mai 2022 et la commission de surendettement ayant approuvé, à son bénéfice, un plan définitif de remboursement le 29 septembre 2022.
En l’espèce, le jugement d’orientation entrepris date du 19 janvier 2023, de sorte que la décision de la commission de surendettement ne constitue pas un acte postérieur à l’audience d’orientation, qui initialement fixée au 1er septembre 2022 a été renvoyée au 17 novembre suivant après réouverture des débats. Mais le moyen tiré de l’application de l’article L. 722-2 du code de la consommation étant d’ordre public, les dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution précité ne font pas obstacle à son examen.
L’article L.722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Et en l’espèce, la décision de recevabilité du dossier de surendettement de M. [F] est antérieure au jugement d’orientation ordonnant la vente forcée.
En outre, la décision de la commission de surendettement du 29 septembre 2022 arrête un plan de surendettement au profit de M. [F] seul, et dans le cadre duquel la créance de la société CFF est rééchelonnée jusqu’au 31 octobre 2024.
Si, par application des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la recevabilité de la demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, le créancier conserve, la dette n’étant pas éteinte, son droit de poursuite à l’encontre des coobligés. Ainsi, lorsque la dette dont le recouvrement est poursuivi est une dette solidaire engageant les biens acquis par les débiteurs coïndivisaires et que l’un des codébiteurs n’a pas été déclaré en situation de surendettement, la procédure de saisie immobilière ne peut être suspendue à l’égard de ce dernier (2ème Civ., 3 sept. 2015, n°14-21.911), le surendettement de l’un des débiteurs d’une dette commune et solidaire n’affectant pas l’engagement du conjoint qui n’en fait pas l’objet.
Il est constant que le bien immobilier, objet de la présente procédure de saisie immobilière, est un bien acquis par M. [F] et Mme [D] en indivision.
Or il ressort de l’acte notarié de prêt du 26 mars 2009 que M. [F] et Mme [D] ont contracté ensemble un prêt pour acquérir ce bien et se sont engagés solidairement.
La procédure de saisie immobilière ne peut donc être suspendue à l’égard de Mme [D], qui n’a pas été déclarée elle-même en situation de surendettement .
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé par motifs substitués.
Sur les demandes accessoires
L’appelant, qui succombe en ses prétentions, doit être condamné aux dépens d’appel. En revanche la disparité des conditions économiques des parties justifie de ne prononcer aucune condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [F] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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