Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 18 septembre 2025, n° 22/01681
CPH Meaux 2 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits allégués par la salariée n'étaient pas établis et que l'employeur n'avait pas commis de harcèlement moral.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas diligenté d'enquête suite aux alertes de la salariée, constituant un manquement à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Préjudice moral distinct

    La cour a jugé que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a constaté que la salariée ne produisait aucun élément prouvant l'existence d'une exécution déloyale de son contrat de travail.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le manquement à l'obligation de sécurité n'était pas à l'origine de l'inaptitude de la salariée, rendant la requalification impossible.

  • Rejeté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a jugé que le remboursement ne pouvait être ordonné car les conditions prévues par la loi n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [G], a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle, suite à des arrêts de travail pour syndrome anxio-dépressif. Elle contestait ce licenciement, alléguant un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance concernant la condamnation de l'employeur à 10.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, réduisant cette somme à 5.000 euros. Elle a également infirmé la décision concernant le remboursement à Pôle emploi, estimant que les conditions légales n'étaient pas remplies.

La cour a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral, faute de preuves suffisantes. Elle a également confirmé le rejet de la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 sept. 2025, n° 22/01681
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/01681
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 2 décembre 2021, N° F19/00641
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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