Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 sept. 2025, n° 22/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 2 décembre 2021, N° F19/00641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01681 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 19/00641
APPELANTE
Madame [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0479
INTIMÉE
SAS ELSTER venant aux droits de la S.A.S. ELSTER WATER METERING
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mr Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 29 janvier 2007, Mme [N] [G] a été engagée par la société Elster Intromet en qualité d’assistante commerciale, niveau IV, échelon 2, coefficient 270 pour la période du 29 janvier au 31 octobre 2007. La relation de travail s’est poursuivie au-delà du terme de ce contrat dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 25 novembre 2013, le contrat de travail a été transféré à la société Elster Water Metering SAS. Celle-ci employait à titre habituel plus de dix salariés et était soumise à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Fin 2016, Mme [G] sollicitait le bénéfice d’un congé individuel de formation qui lui était accordé.
Mme [G] a repris son poste le 3 juillet 2017.
Par courrier du 2 août 2017, Mme [G] sollicitait une rupture conventionnelle que l’employeur refusait.
Mme [G] a fait l’objet d’arrêts de travail pour syndrome anxio-dépressif du 2 octobre au 31 décembre 2017, puis du 9 janvier au 12 avril 2018 et enfin du 3 septembre au 31 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2018, Mme [G] a alerté son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2018, le conseil de Mme [G] a dénoncé auprès de l’employeur la dégradation des conditions de travail de cette dernière.
Le 21 novembre 2018, Mme [G] a fait l’objet d’une première visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail a conclu : '1ère visite ce jour dans le cadre de la procédure d’inaptitude médicale au poste, selon l’article R. 4624-42 du code du travail. Etat de santé incompatible ce jour avec la reprise à un poste dans l’entreprise. Inaptitude définitive à son poste actuel dans l’entreprise est à prévoir. 2ème visite prévue le 4 décembre 2018".
Lors d’une seconde visite de reprise du 4 décembre 2018, le médecin du travail a rendu l’avis d’inaptitude suivant : '2ème visite dans le cadre de l’inaptitude médicale au poste, selon l’article R. 4624-42 du code du travail. A la suite de l’étude du poste, des conditions de travail et de l’échange avec l’employeur réalisés le 30.11.2018, Mme [G] [N] est inapte à son poste actuel dans l’entreprise (article R. 4624-42 du code du travail). Pas de préconisation de reclassement à ce jour car l’état de santé de Mme [G] [N] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2018, le médecin du travail a précisé à l’employeur que 'l’état actuel de santé de Mme [G] n’est pas compatible avec une reprise d’activité dans l’entreprise ni au sein du groupe auquel vous appartenez'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2019, la société Elster Water Metering SAS a convoqué Mme [G] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 21 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2019, la société Elster Water Metering SAS a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 31 juillet 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins d’annulation de son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle s’estimait être la victime.
Par jugement du 2 décembre 2021 notifié aux parties le 17 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement de Mme [G] n’a pas de caractère discriminant et ne trouve pas sa source dans un harcèlement moral,
— Dit que le licenciement de Mme [G] par la société Elster Water Metering SAS est un licenciement pour inaptitude,
— Constaté que la société Elster Water Metering SAS n’a pas respecté ses obligations de sécurité envers Mme [G] et de ce fait a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— Condamné la société Elster Water Metering SAS à verser à Mme [G] les sommes suivantes:
* 10.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes dues au titre de la décision porteront intérêts au taux légal à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— Dit n’y avoir lieu à la remise de documents sociaux conformes à la décision,
— Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
— Mis la totalité des dépens à la charge de la société Elster Water Metering SAS, y compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision,
— Débouté la société Elster Water Metering SAS de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonné que la société Elster Water Metering SAS rembourse à Pôle emploi dans la limite de six mois,
— Dit que la présente décision sera transmise à Pôle emploi par le secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.
Le 27 janvier 2022, Mme [G] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 avril 2022, Mme [G] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Elster Water Metering SAS au paiement des sommes suivantes :
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
* 1.200 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, en ce qui concerne la rupture de son contrat de travail,
En conséquence,
Statuer à nouveau :
A titre principal :
— Prononcer la nullité de son licenciement compte tenu du harcèlement moral subi,
En conséquence,
— Condamner la société Elster Water Metering SAS au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société Elster Water Metering SAS au paiement de la somme de 34.521,37 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, sur les autres demandes,
— Condamner la société Elster Water Metering SAS au paiement des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 6.575,50 euros,
* congé payés afférents : 657,55 euros,
* dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct subi et du manquement à l’obligation de sécurité : 15.000 euros,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10.000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3.500 euros,
— Condamner la société Elster Water Metering SAS aux intérêts de retard sur les condamnations à caractère salarial prononcées à compter de la saisine du conseil de Prud’hommes,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société Elster Water Metering SAS aux entiers dépens,
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 juillet 2022, la société Elster Water Metering SAS demande à la cour de :
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il :
' l’a condamnée au paiement des sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de prévention et de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' lui a ordonné de rembourser Pôle emploi dans la limite de 6 mois,
En conséquence,
— Dire et juger que Mme [G] n’a subi aucun fait de harcèlement moral,
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à l’obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge,
— Dire et juger que le contrat de travail de Mme [G] a été exécuté avec la plus parfaite loyauté,
— Dire et juger que Mme [G] ne justifie d’aucun préjudice moral,
— Dire et juger que le licenciement de Mme [G] n’est entaché d’aucune nullité et repose sur une cause réelle et sérieuse,
Par suite,
— Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 12 mars 2025.
Par messages électroniques des 26 et 30 mai 2025, les parties ont informé la cour que la société Elster venait aux droits de la société Elster Water Metering SAS, le patrimoine de cette dernière ayant été apporté à la société Elster dans le cadre d’une fusion avec effet au 30 septembre 2023. Elle produisaient les extraits K-Bis des deux sociétés pour en justifier.
Il sera donc considéré que la société Elster vient aux droits de la société Elster Water Metering SAS.
MOTIFS :
L’employeur sera désigné comme étant 'la société Elster’ dans les développements suivants compte tenu de la fusion absorption de la société Elster Water Metering SAS par la société Elster.
Sur la demande principale de nullité du licenciement pour harcèlement moral :
Mme [G] soutient avoir fait l’objet de harcèlement moral de la part de l’employeur. Elle sollicite ainsi l’annulation du licenciement qui lui a été notifié le 24 janvier 2019 compte tenu de ce harcèlement moral.
En défense, l’employeur conteste tout harcèlement moral.
***
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
***
S’agissant de la dégradation de son état de santé, Mme [G] se réfère aux arrêts de travail et aux avis du médecin du travail mentionnés dans l’exposé du litige du présent arrêt.
***
A l’appui du harcèlement moral allégué, Mme [G] soutient, en premier lieu, que ses conditions de travail s’étaient dégradées et qu’elle s’était progressivement vu déposséder de ses attributions au profit de Mme [I] qui avait été recrutée pour 'épauler le service commercial'. Elle reproche également à l’employeur la modification de ses fonctions, la réduction de ses tâches, une discrimination dans l’évolution de sa carrière et des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie.
La salariée se borne à procéder par voie d’affirmation, ne produisant et ne se référant dans ses écritures à aucun élément (autre que ses propres écrits et déclarations) de nature à établir la matérialité des faits qu’elle allègue et qui sont contestés par l’employeur.
Si les éléments médicaux versés aux débats (et mentionnés dans l’exposé du litige du présent arrêt) font état d’un syndrome dépressif et d’une inaptitude à exercer son poste relevée par avis du médecin du travail des 21 novembre et 4 décembre 2018, force est de constater qu’il n’est ni allégué ni justifié que les médecins rédacteurs de ces pièces médicales ont été témoins de la dégradation progressive des conditions de travail alléguée par la salariée. Par suite, ces pièces ne peuvent suffire à établir la matérialité de cette dégradation.
Il se déduit de ce qui précède que ces faits ne sont pas établis.
En deuxième lieu, Mme [G] soutient que la dégradation de ses conditions de travail l’a contrainte à solliciter un congé individuel de formation en 2016.
Comme il a été dit précédemment, la matérialité de la dégradation des conditions de travail alléguée par la salariée n’est pas établie.
De même, la cour constate que la salariée se borne à procéder par voie d’affirmation pour établir la contrainte qu’elle invoque.
Par suite, ce fait n’est pas établi.
En troisième lieu, Mme [G] reproche à la société de n’avoir procédé à aucune enquête et de n’avoir pris aucune mesure suite à son courrier du 19 février 2018 et au courrier de son conseil du 17 octobre 2018 alertant son employeur de la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé.
A l’appui de ses allégations, Mme [G] produit ces deux courriers.
Il n’est nullement justifié par la société Elster qu’elle a pris des mesures ou a diligenté une enquête suite à ces alertes.
Toutefois, le seul fait pour l’employeur de ne pas avoir donné suite à la demande d’enquête de la salariée est insuffisant pour laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral qui nécessite des agissements répétés.
Par suite, aucune nullité du licenciement pour harcèlement moral ne peut être retenue.
Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes.
Sur l’obligation de sécurité :
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l’employeur.
Mme [G] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité aux motifs que :
— ses conditions de travail s’étaient dégradées,
— l’employeur n’a pris aucune mesure et n’a diligenté aucune enquête suite à ses deux alertes des 19 février et 17 octobre 2018.
Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
L’employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité et conclut au débouté de la demande indemnitaire et à l’infirmation du jugement de ce chef.
Il ressort des développements précédents que :
— d’une part, la dégradation des conditions de travail de la salariée n’est pas établie. Aucun manquement ne peut donc être reproché à l’employeur de ce chef.
— d’autre part, l’employeur n’a pris aucune mesure et n’a diligenté aucune enquête suite aux deux alertes de la salariée. Par suite, la société a manqué à son obligation de sécurité.
Le préjudice subi par la salariée du fait de ce manquement doit être réparé à hauteur de 5.000 euros.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral distinct subi et du manquement à l’obligation de sécurité :
La salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir diligenté d’enquête suite à ses deux alertes. Elle sollicite ainsi la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral distinct subi et du manquement à l’obligation de sécurité.
La cour constate que la salariée ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par la somme qui lui a été allouée au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Par suite, Mme [G] sera déboutée de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
Mme [G] réclame la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif qu’elle s’est retrouvée totalement isolée sur le plan professionnel à compter du 3 juillet 2017.
L’employeur conclut au débouté de cette demande et à la confirmation du jugement en conséquence.
La salariée se borne à procéder par voie d’affirmation, ne produisant et ne se référant à aucun élément (autre que ses propres écrits et déclarations) de nature à établir la matérialité du fait qu’elle allègue et qui est contesté par l’employeur.
Par suite aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de la société.
Mme [G] sera donc déboutée de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande subsidiaire tendant à la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Mme [G] soutient que son licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude est consécutive au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que le seul manquement à l’obligation de sécurité retenu par la cour dans les développements précédents, à savoir l’absence de réponse de l’employeur aux deux alertes de la salariée, était à l’origine de l’inaptitude de Mme [G].
Par suite, Mme [G] sera déboutée de sa demande de requalification. Elle sera également déboutée de ses demandes pécuniaires subséquentes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le remboursement à Pôle emploi :
Le jugement querellé a 'ordonné à la société Elster Water Metering SAS de rembourser à Pôle emploi dans la limite de six mois’ sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail et au motif que 'Pôle emploi n’est pas intervenu à l’audience et n’a pas fait connaître le montant des indemnités versées à Mme [G] [N]'.
L’employeur sollicite l’infirmation du jugement sur ce point.
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Faute d’être dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ne peut ordonner le remboursement des indemnités de chômage.
Par suite, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En premier lieu, compte tenu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la salariée de remise de documents sociaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à la remise de documents sociaux.
En deuxième lieu, il ressort des développements précédents que seule une somme à caractère indemnitaire a été mise à la charge de l’employeur.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Le conseil de prud’hommes a jugé que les sommes dues au titre de sa décision porteront intérêts au taux légal à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir.
L’employeur sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Le salarié demande l’infirmation du jugement de ce chef mais sans produire de moyens et arguments à cette fin dans la partie discussion de ses écritures.
Par suite, le jugement sera confirmé de ce chef.
En troisième lieu, compte tenu des développements précédents, Mme [G] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société 'aux intérêts de retard sur les condamnations à caractère salarial prononcées à compter de la saisine du conseil de prud’hommes'.
En quatrième lieu, il sera fait droit à la demande d’anatocisme de la salariée. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de cette demande
En dernier lieu, la société qui succombe partiellement est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [G] la somme de 1.200 euros nets de ce chef.
La société doit supporter les dépens d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Elster Water Metering SAS à verser à Mme [N] [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— ordonné que la société Elster Water Metering SAS rembourse à Pôle emploi dans la limite de six mois,
— débouté Mme [N] [G] de sa demande d’anatocisme,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que la société Elster vient aux droits de la société Elster Water Metering SAS,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Elster venant aux droits de la société Elster Water Metering SAS à verser à Mme [N] [G] les sommes suivantes :
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Elster venant aux droits de la société Elster Water Metering SAS aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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