Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 3 juil. 2025, n° 21/04587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 avril 2021, N° F20/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04587 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXNG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 20/00119
APPELANTE
S.A.R.L. REV-SOL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clara LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R005
INTIME
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [Z] a été engagé par la société REV-SOL dans le cadre d’un contrat de chantier à temps partiel, à compter du 1er février 2016, en qualité de man’uvre de chantier.
La société REV-SOL est spécialisée dans les travaux de revêtement de sols et murs. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
Selon la société REV-SOL, le contrat de chantier a pris fin le 8 décembre 2016 et M. [Z] a, de nouveau, été engagé en qualité de man’uvre de chantier dans le cadre d’un second contrat de chantier à compter du 11 janvier 2017, tandis que M. [Z] soutient qu’il n’y a pas eu d’interruption du contrat de travail et qu’il n’a signé aucun autre contrat.
Par lettre remise en main propre, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour fin de chantier fixé au 6 décembre 2018.
Le contrat de travail s’est terminé le 31 janvier 2019, selon l’employeur, et le 6 février 2019 selon le salarié.
Le 29 janvier 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil. Il demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et sollicitait diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 16 avril 2021, notifié le 19 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil, dans sa formation paritaire, a :
— débouté M. [Z] de ses demandes concernant la période antérieure au 11 janvier 2017
— dit que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamné la société REV-SOL à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 2 161,80 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive
* 2 161,80 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement
* 2 161,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 216,18 euros au titre des congés payés afférents
* 1 125,93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 1 400 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
— débouté la société REV-SOL de ses demandes, fins et conclusions
— dit que les circonstances en l’espèce ne justifient pas l’exécution provisoire de la présente décision au titre de l’article 515 du code de procédure civile
— rappelé que l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement portent intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2020 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— mis les éventuels dépens à la charge de la société REV-SOL.
Le 17 mai 2021, la société SARL REV-SOL a interjeté appel de cette décision.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 30 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Les parties ayant accepté une mesure de médiation, la cour a, par arrêt du 21 novembre 2024, désigné un médiateur et ordonné la réouverture des débats avec un renvoi de l’affaire à l’audience du 3 mars 2025.
Par arrêt du 27 mars 2025, la cour a prorogé le délai imparti et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 30 juin 2025.
Le 13 mai 2025, les parties ont fait savoir à la cour qu’elles étaient parvenues à un accord transactionnel, ont sollicité l’homologation de ce protocole d’accord et indiqué qu’elles se désistaient de toute instance et de toute action.
Vu les articles 131-12 et 1565 du code de procédure civile,
Vu l’avis du Ministère public en date du 13 juin 2025,
Il convient d’homologuer cette transaction, qui contient des concessions réciproques.
Il y a lieu de constater, par application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Homologue la transaction annexée au présent arrêt, intervenue entre les parties, et lui donne force exécutoire,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action,
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,
Laisse à chacune des parties la charge de la moitié des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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