Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 2 déc. 2025, n° 24/10204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2024, N° 18/2037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2025
N°2025/647
Rôle N° RG 24/10204 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRFR
S.A.S. [Localité 2] [1]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 02 décembre 2025
à :
— Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 04 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2037.
APPELANTE
S.A.S. [Localité 2] [1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoire FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [G] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 02 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à la vérification de l’application de la législation de la sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires, la SAS [Localité 2] [1] a reçu de la part de l’URSSAF [3] une lettre d’observations du 4 octobre 2017 portant sur un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 151 324 euros au titre de différents chefs de redressement.
Le 27 novembre 2017, la société a formé des observations par courrier et le 6 décembre suivant, l’URSSAF [3] lui a répondu que le redressement était maintenu dans son intégralité.
L’URSSAF [3] a ensuite notifié à la société deux mises en demeure datées du 27 décembre 2017 pour paiement des sommes de 126 004 euros et 70 466 euros.
Le 18 janvier 2018, la cotisante a formé un recours contre les deux mises en demeure devant la commission de recours amiable l’URSSAF.
Le 12 avril 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône forte de la décision implicite de rejet de la commission.
Par courrier du 26 octobre 2018, l’URSSAF [3] a ensuite informé la société de l’annulation des deux mises en demeure du 27 décembre 2017 et les 30 et 31 octobre 2018, a notifié à la cotisante deux nouvelles mises en demeure pour paiement de la somme de 115 311 euros et celle de 66 821 euros, au titre des chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 4 octobre 2017.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le pôle social a :
— déclaré le recours formé par la société recevable,
— déclaré le litige devenu sans objet suite à l’annulation par l’URSSAF [3] des deux mises en demeure du 27 décembre 2017,
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société tendant à obtenir le remboursement par l’URSSAF de la somme de 136 242 euros au titre du redressement et l’annulation des majorations de retard,
— condamné la société aux dépens,
— débouté la société de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— le litige portant sur les deux mises en demeure annulées est devenu sans objet,
— la société n’a pas saisi la commission de recours amiable à l’encontre de la mise en demeure notifiée le 31 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 août 2024, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— juger le recours fondé et régulier et non dépourvu d’objet,
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
— annuler le redressement au titre de l’accord d’intéressement pour l’exercice 2014 pour le montant de 136 242 euros,
— condamner l’URSSAF au remboursement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018, avec capitalisation des intérêts,
— annuler les majorations de retard,
— condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— les causes des nouvelles mises en demeure sont identiques aux précédentes;
— le jugement fait une application excessive du formalisme;
— l’URSSAF se livre à une instrumentalisation procédurale contraire aux exigences fondamentales du procès équitable et au détriment des droits de la défense;
— l’URSSAF n’a présenté aucune observation sur l’accord d’intéressement dans les délais légaux;
— l’URSSAF n’est pas recevable à la redresser au titre de l’accord d’intéressement de l’année 2014 alors que l’organisme a fait des observations pour l’avenir lors d’un précédent contrôle lesquelles ont été immédiatement suivies d’effet pour l’année 2015;
— les observations de l’URSSAF nouvellement formulées dans un courrier du 20 octobre 2014 constituent un changement de doctrine qui la place dans une insécurité juridique.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l’appelante de ses demandes, de déclarer les redressements bien fondés, de condamner la société au paiement des sommes dues au titre des deux mises en demeure des 30 et 31 octobre 2018, de constater le paiement effectué par la société et de condamner cette dernière aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— le tribunal n’est pas saisi d’un litige relatif aux deux mises en demeure des 30 et 31 octobre 2018 faute de saisine de la commission de recours amiable;
— elle a informé la société de l’illégalité des clauses de l’accord d’intéressement; la lettre d’observations du 4 octobre 2017 tire les conséquences de l’information de l’employeur et l’absence de mise en conformité.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les organismes de sécurité sociale (…) Sont soumises à une commission de recours amiable de l’organismre concerné.
Selon les dispositions de l’article R 142-18 du même code, la juridiction de la sécurité sociale est saisie dans les deux mois de la notification de la décision de la commission de recours amiable ou de l’expiration du délai imparti à cette commission pour statuer.
Ainsi, la décision implicite ou explicite de rejet du recours de la commission de recours amiable est une condition de recevabilité du recours contentieux, lequel a pour objet la décision originaire de l’organisme de sécurité sociale.
En application de ces textes, les premiers juges ont parfaitement considéré que l’annulation des mises en demeure du 27 décembre 2017 par l’URSSAF [3] a rendu sans objet le litige dont la juridiction s’est trouvée saisie. La société ne conteste d’ailleurs pas avoir eu connaissance de cette annulation.
Ensuite, il est démontré que l’URSSAF [3] a notifié à la cotisante deux nouvelles mises en demeure, les 30 et 31 octobre 2018. La société a bien signé les accusés réception de ces décisions de redressement et ne conteste pas leur réception.
Or, sous peine d’irrecevabilité de son recours contentieux formé contre ces deux mises en demeure, la société devait saisir au préalable la commission de recours amiable de sa contestation. Elle a omis d’y procéder.
Il ne saurait y être vu un formalisme excessif ou une violation des droits de la défense mais simplement un souci de l’organisme de notifier à la cotisante des décisions de redressement régulières. Dans le cas contraire, la société n’aurait pas manqué de soulever les éventuelles irrégularités.
Dès lors, le pôle social a parfaitement considéré que la société n’est pas recevable à saisir la juridiction de la sécurité sociale de sa contestation au titre des mises en demeure des 30 et 31 octobre 2018.
Par souci de clarté, le dispositif du jugement sera autrement rédigé, le jugement n’y faisant état que d’une des mises en demeure. Le jugement est cependant confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS [Localité 2] [1] est condamnée aux dépens.
La demande de l’URSSAF [3] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de proccédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
En conséquence, et en tant que de besoin,
Déclare que le litige dont a été saisi la juridiction de la sécurité sociale suite au recours effectué par la SAS [Localité 2] [1] devant la commission de recours amiable contre les deux mises en demeure du 27 décembre 2017 est devenu sans objet du fait de l’annulation par l’URSSAF [3] desdites mises en demeure,
Déclare irrecevable le recours formé par la SAS [Localité 2] [1] devant la juridiction de la sécurité sociale à l’encontre des deux mises en demeure des 30 et 31 octobre 2018 portant sur les chefs de redressement notifiés dans la lettre d’observations du 4 octobre 2017,
Y ajoutant
Condamne la SAS [Localité 2] [1] aux dépens
Déboute l’URSSAF [3] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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