Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 14 nov. 2024, n° 22/05268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 juillet 2022, N° 21/05626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD - RCS Le Mans c/ -, Société CABINET S' WAY - RCS Nanterre |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/05268 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VL23
AFFAIRE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
…
C/
[Z] [N]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Juillet 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 21/05626
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – RCS Le Mans n° 775 652 126 – [Adresse 2]
S.A. MMA IARD – RCS Le Mans n° 440 048 882 – [Adresse 2]
Représentées par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Delphine MABEAU & Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTES
****************
Monsieur [Z] [N] – [Adresse 4]
Société CABINET S’WAY – RCS Nanterre n° 487 623 704 – [Adresse 1]
Représentés par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1423
Monsieur [H] [X] – [Adresse 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 28 octobre 2022 selon PV de recherches infructueuses de l’article 659 du CPC
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
L’EURL Cabinet S’Way (la société S’Way), créée en 2005 par M. [Z] [N], son gérant, a pour activité la formation continue dans le domaine de la sécurité privée.
A compter du 1er juillet 2010, M. [N] a confié l’entière gestion de la société S’Way à M. [G] [B], qui se présentait comme un candidat au rachat de la société, sans que n’ait été signée aucune promesse d’achat.
Dans ce cadre, M. [B] a confié la tenue de la comptabilité de la société S’Way à M. [H] [X], expert-comptable, qui a pour assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les sociétés MMA).
En mai 2012, M. [N] a repris la gestion effective de la société et désigné un nouvel expert-comptable, la SARL Cabinet Philippe Boué, aux fins d’établissement des comptes annuels de la société au 31 décembre 2012.
Le 10 octobre 2013, la société S’Way a fait l’objet d’un contrôle fiscal de ses exercices 2010, 2011 et 2012, au titre de l’impôt sur les sociétés et de la TVA, et jusqu’au 31 août 2013 au titre de la seule TVA.
Le 17 décembre 2013, une première proposition de rectification propre à la TVA a été notifiée à la société S’Way pour l’exercice 2010.
Le 30 mai 2014, la société S’Way a reçu une seconde proposition de rectification relative à l’ensemble des exercices 2011, 2012 et 2013 contrôlés tant au titre de l’impôt sur les sociétés que de la TVA.
La société S’Way a saisi le tribunal administratif d’un recours à l’encontre des deux redressements.
Le 28 novembre 2014, un avis de mise en recouvrement a été notifié à la société S’Way, suivi d’un commandement de payer du 7 janvier 2015, M. [N] étant tenu solidairement avec la société du règlement des pénalités appliquées. Le 21 décembre 2015, le privilège du Trésor a été inscrit pour un montant de 310.800 euros.
Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société S’Way. Un plan de sauvegarde a été adopté le 4 mai 2018.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Pontoise a rejeté le recours de la société S’Way.
La société S’Way et M. [N] ont par ailleurs initié une procédure pénale à l’encontre de M. [B].
Par actes des 17 et 21 juin 2021, la société S’Way et M. [N] ont fait assigner M. [X], selon un procès-verbal de recherches infructueuses, et ses assureurs devant le tribunal judiciaire de Nanterre en responsabilité civile professionnelle reprochant à M. [X] la non-restitution de documents comptables et un manquement à son devoir de conseil.
M. [X] n’a pas constitué avocat.
Les sociétés MMA ont saisi le juge de la mise en état de plusieurs fins de non-recevoir et d’une demande de sursis à statuer.
Par ordonnance du 18 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré les sociétés MMA recevables en leurs « demandes incidentes » (sic) ;
— débouté les sociétés MMA de leurs « demandes incidentes » (sic) ;
— déclaré M. [N] et la société S’Way recevables en leurs demandes au fond à l’encontre des sociétés MMA ;
— rejeté la demande de sursis à statuer des sociétés MMA ;
— débouté les sociétés MMA de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum les sociétés MMA à payer à chacun des défendeurs, à savoir M. [N] et la société S’Way, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2022 pour les conclusions en réplique au fond des sociétés MMA.
Par déclaration du 9 août 2022, les sociétés MMA ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 mai 2024, elles demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 18 juillet 2022, mais uniquement en ce qu’elle a déclaré les sociétés MMA recevables en leurs demandes incidentes ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger irrecevable l’action engagée par la société S’Way et M. [N] à l’encontre des sociétés MMA ;
— débouter la société S’Way et M. [N] de toutes leurs demandes à l’encontre des sociétés MMA ;
A titre subsidiaire,
— prononcer le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’issue définitive des actions diligentées par M. [N] et la société S’Way à l’encontre de M. [B] ;
— prononcer le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’issue définitive de la procédure fiscale ;
— débouter la société S’Way et M. [N] de toutes leurs demandes ;
— condamner la société S’Way et M. [N] à payer aux sociétés MMA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Isabelle Delorme, avocat de la SCP Courtaigne & Associés.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 mars 2023, la société S’Way et M. [Z] [N] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 18 juillet 2022 en toutes ses dispositions favorables à la société S’Way et à M. [N], et à nouveau déclarer leurs demandes recevables ;
— condamner les sociétés MMA au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elles causent à M. [N] par leurs man’uvres dilatoires ;
— condamner les sociétés MMA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacun des intimés M. [N] et la société S’Way ;
— condamner les sociétés MMA au paiement d’une amende civile de 2.000 euros ;
— condamner les sociétés MMA aux entiers dépens.
Les sociétés MMA ont signifié le 3 novembre 2022, par procès-verbal de recherches infructueuses, leur déclaration d’appel, l’avis de fixation de la cour et leurs conclusions d’appelant à M. [X] qui n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 juin 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à défendre
Les sociétés MMA soutiennent, en application des articles 122 du code de procédure civile et L.124-5 du code des assurances, que l’action directe diligentée à leur encontre est irrecevable car elles n’ont pas d’intérêt à défendre, n’ayant plus la qualité d’assureur de M. [X] au jour de l’introduction de l’instance. Elles considèrent que le juge de la mise en état a effectué une confusion entre la police d’assurance souscrite en « base réclamation », comme c’est le cas en l’espèce, et une police qui aurait été souscrite en « base fait dommageable ». Elles font valoir que M. [X], qui a pris sa retraite le 31 août 2012, n’a plus la qualité d’assuré depuis cette date, que, par conséquent, la garantie subséquente d’une durée de cinq ans a expiré le 1er septembre 2017 et que la première réclamation des demandeurs étant leur assignation du 17 juin 2021, la garantie des sociétés MMA n’était plus mobilisable à cette date.
La société S’Way et M. [N] répliquent qu’ils ont intérêt à agir et que cet intérêt à agir ne doit pas être confondu avec le bien-fondé de l’action. Ils font valoir que la souscription de la police d’assurance en « base de réclamation » ou les conditions dans lesquelles la garantie serait due n’ont pas d’incidence sur leur intérêt à agir et qu’en tout état de cause, les sociétés MMA ne démontrent pas cette irrecevabilité, la seule pièce communiquée étant une trame des conditions générales de l’assurance complémentaire des experts-comptables qui ne contient aucun paraphe de M. [X].
L’article 31 du même code dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de la recevabilité de son action mais seulement de son succès.
La question de l’application ou non de la garantie subséquente d’une durée de six ans, et non cinq ans comme indiqué dans les écritures des sociétés MMA, à compter de la cessation de son activité par l’expert-comptable n’est pas une condition de la recevabilité de l’action en responsabilité professionnelle mais de son bien-fondé qui nécessite un examen au fond.
En effet, seul un examen au fond peut permettre de déterminer si les conditions d’application de cette garantie sont réunies et si elle a vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il en résulte que les sociétés MMA échouent à démontrer qu’elles sont dépourvues d’un intérêt à défendre qui rendrait l’action des intimés irrecevable.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a écarté cette fin de non-recevoir à ce titre mais de l’infirmer en ce qu’elle emploie le terme « demande incidente ».
Sur la prescription de l’action en responsabilité et de l’action directe
Les sociétés MMA soutiennent que l’action en responsabilité contre M. [X] intentée en juin 2021, plus de cinq ans après la connaissance des faits permettant aux intimés d’exercer l’action, est prescrite en application de l’article 2224 du code civil et que, par conséquent, l’action directe à leur encontre l’est également.
Elles font d’abord valoir que les intimés reprochent à M. [X] deux fautes contractuelles, l’une relative à la non-restitution de documents comptables et l’autre à un manquement au devoir de conseil, et que M. [X] ayant pris sa retraite le 31 août 2012, les éventuels manquements reprochés ont nécessairement été commis avant cette date.
Elles affirment ensuite que le recours administratif n’a pas à être pris en compte pour déterminer le point de départ du délai de prescription en ce que ce délai commence à courir au moment de la connaissance des faits et non à la réalisation du dommage et que le recours n’avait pour objet que de réduire le quantum du redressement fiscal et non d’en contester le principe.
Elles estiment donc que les intimés avaient connaissance des faits à compter de l’avis de mise en recouvrement du 28 novembre 2014 et que l’assignation ayant été délivrée le 17 juin 2021, l’action est prescrite.
La société S’Way et M. [N] répondent que la prescription de cinq ans de droit commun court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer et qu’en cas de redressement fiscal, le point de départ du délai se situe au jour où la victime a connaissance de l’imposition effectivement mise à sa charge en raison du manquement supposé du professionnel du chiffre. Ils font valoir que la procédure administrative est toujours pendante comme l’atteste l’ordonnance du juge-commissaire. Ils ajoutent que la prescription n’est pas non plus acquise pour M. [N] car, en sa qualité de débiteur solidaire de la société S’Way, son dommage sera fixé à la même date que celui de la société et que le fait que son action ait été jugé irrecevable devant le juge administratif est sans incidence.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que le point de départ d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
L’action directe de la victime contre l’assureur, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable.
Contrairement à ce qu’affirment les sociétés MMA, la prescription de l’action en responsabilité ne court pas à compter de la commission de la faute mais de la manifestation du dommage de sorte que le fait que les manquements reprochés à M. [X] sont antérieurs à son départ à la retraite le 31 août 2012 n’a pas d’incidence.
Par ailleurs, la notification du redressement est le point de départ d’une procédure contradictoire, à l’issue de laquelle l’administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu’à la date de cette notification, le dommage constitué des impositions supplémentaires mises à la charge de ses clients à raison des manquements d’un professionnel à ses obligations n’est pas encore réalisé.
En revanche, l’avis de mise en recouvrement, qui, aux termes de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales, est un titre exécutoire émis par l’administration fiscale, démontre que celle-ci a décidé, à l’issue de la procédure contradictoire, de maintenir le redressement et matérialise l’existence de la créance revendiquée par elle.
Il en résulte qu’à la date de la réception de cet avis de mise en recouvrement, les intimés ont eu connaissance des faits leur permettant d’engager la responsabilité professionnelle de M. [X].
Il importe peu que les juridictions administratives aient été saisies postérieurement à l’avis de mise en recouvrement, compte tenu du caractère exécutoire de cet avis et du fait que son annulation éventuelle ne peut avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription, la juridiction saisie pouvant surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure administrative.
En l’espèce, la cour ne dispose pas de l’avis de mise en recouvrement qui n’est communiqué par aucune des parties, mais il ressort de l’ordonnance du juge de la mise en état et des conclusions des sociétés MMA qu’il a été notifié le 28 novembre 2014, sans que cette date ne soit discutée par les intimés.
En tout état de cause, il n’est pas contesté par les parties que la société S’Way s’est vu notifier un avis d’inscription du privilège du Trésor le 21 décembre 2015. Or, cet avis est nécessairement postérieur à l’avis de mise en recouvrement vu que l’inscription ne peut être prise qu’en application d’un titre exécutoire.
Il en résulte que l’action en responsabilité contre M. [X], ainsi que l’action directe contre les assureurs, est prescrite depuis au moins le 21 décembre 2020.
Les assignations ayant été délivrées les 17 et 21 juin 2021, l’action en responsabilité de la société S’Way et de M. [N] à l’encontre de M. [X] est prescrite, comme l’action directe à l’encontre des sociétés MMA.
Il convient, par conséquent, d’infirmer l’ordonnance sur ce point.
Compte tenu de la prescription de l’action, la cour ne se prononcera pas sur les demandes subsidiaires de sursis à statuer des sociétés MMA et déboutera les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts et d’amende civile pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, l’ordonnance entreprise sera infirmée du chef des dépens et des frais irrépétibles.
Le présent arrêt mettant fin à l’instance, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société S’Way et M. [N] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Isabelle Delorme.
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser aux sociétés MMA la somme globale de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare les société MMA Iard et MMA Iard Assurances recevables en leurs fins de non-recevoir ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre ;
Déclare l’action de la société Cabinet S’Way et de M. [Z] [N] irrecevable car prescrite ;
Déboute la société Cabinet S’Way et M. [Z] [N] de leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral et de leur demande de prononcé d’une amence civile;
Condamne in solidum la société Cabinet S’Way et M. [Z] [N] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Isabelle Delorme ;
Condamne in solidum la société Cabinet S’Way et M. [Z] [N] à verser à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme globale de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente,
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