Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 nov. 2025, n° 22/04995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/04995 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLB5
AFFAIRE :
S.A. BPCE ASSURANCES
C/
[F] [U]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/07237
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. BPCE ASSURANCES
N° SIRET : 350 663 860
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
Représentant : Me Laurent PETRESCHI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0283
APPELANTE
****************
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Olivier HUSSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0593
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne Gaelle DUMAS, Conseillère et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne Gaelle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 août 2014, Mme [F] [U] au volant de son véhicule Renault Clio assuré auprès de la société Allianz Iard (la société Allianz), circulait sur le [Adresse 13] à [Localité 14] (78). Son véhicule est entré en collision avec le véhicule conduit par M. [E] [R] assuré auprès de la société BPCE Assurances (la société BPCE), roulant en sens inverse.
Agée de 35 ans, elle a subi un traumatisme crânien avec de multiples fractures, puis deux accidents vasculaires cérébraux ischémiques dont le premier a été aggravé par une embolie pulmonaire. Elle en a conservé une hémiparésie gauche avec un membre supérieur non fonctionnel, une déformation des deux pieds, une attitude vicieuse du poignet et de la main gauche, une limitation des amplitudes articulaires de la hanche et du genou droit, des troubles du comportement et mnésiques et un certain retentissement psychique, la rendant dépendante d’un fauteuil roulant pour ses déplacements. Mme [U] a sollicité de la société Allianz le versement d’une provision.
Suite au refus de cette dernière, Mme [U] a assigné la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d’obtenir qu’une expertise judiciaire soit diligentée.
Par une ordonnance de référé du 10 novembre 2016, le docteur [O] [D] a été désigné en qualité d’expert et la société Allianz a été condamnée à verser à Mme [U] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros.
Par ordonnance du 21 avril 2017, l’ordonnance du 10 novembre 2016 a été rendue commune à la société BPCE et à M. [R].
Le 28 mai 2018, le docteur [D] a déposé son rapport d’expertise.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, Mme [U] a sollicité de son assureur, la société Allianz, le versement d’une nouvelle provision. La société Allianz a refusé de verser une nouvelle provision à Mme [U].
Par une ordonnance de référé du 25 octobre 2018, la société Allianz a été condamnée à verser une nouvelle provision à Mme [U] d’un montant de 180 000 euros.
Par un courrier en date du 18 mars 2019, la société BPCE a indiqué à Mme [U] qu’au regard de ses fautes de conduite, son droit à indemnisation était exclu.
Par actes (extra-judiciaires) des 24 et 25 octobre 2019, Mme [U] a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles, la société Allianz et la société BPCE aux fins d’indemnisation de ses préjudices subis et de désignation d’un expert.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que Mme [U] n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation suite à l’accident de circulation du 11 août 2014,
— condamné la société BPCE à indemniser l’entier préjudice corporel subi par Mme [U],
— rejeté la demande d’expertise en accidentologie,
— évalué le préjudice corporel de Mme [U] comme suit :
*au titre des dépenses de santé………………………………………………………327 744,33 euros,
*au titre des frais divers…………………………………………………………………..5 632,97 euros,
*au titre de la personne temporaire………………………………………………….90 686,94 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels actuels…………………………………1 083 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels futurs……………………………383 759,82 euros,
*au titre de la tierce personne définitive………………………………………1 751 593,54 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………………………………20 355 euros,
*au titre des souffrances endurées……………………………………………………….40 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………4 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………..280 500 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent………………………………………….15 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………..10 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel……………………………………………………………….10 000 euros,
— condamné la société BPCE à allouer à Mme [U] (sic), après déduction de la créance de la CPAM du Val-d’Oise, les sommes suivantes:
*au titre des dépenses de santé…………………………………………………………8 053,36 euros,
*au titre des frais divers…………………………………………………………………..5 632,97 euros,
*au titre de la personne temporaire………………………………………………….90 686,94 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels actuels…………………………………1 083 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels futurs……………………………383 759,82 euros,
*au titre de la tierce personne définitive………………………………………1 751 593,54 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………………………………20 355 euros,
*au titre des souffrances endurées……………………………………………………….40 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………4 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………..280 500 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent………………………………………….15 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………..10 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel……………………………………………………………….10 000 euros,
— rappelé que Mme [U] a déjà perçu 200 000 euros de provisions qui devront être déduites des sommes à verser,
— désigné M. [I], expert architecte inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles, avec mission de :
*convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
*se faire remettre avant l’accedit toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers, dont le rapport d’expertise du docteur [D] et celui de l’ergothérapeute de [Localité 12],
Sur le logement,
*se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 11],
*décrire le cadre de vie antérieur à l’accident de la victime dans son exploitation et ses usages, produire des photographies, croquis si nécessaire,
*décrire et donner son avis sur les travaux d’accessibilité et d’autonomie déjà réalisés et sur leurs coûts au regard de leur nécessité par rapport aux besoins de Mme [U], du fait de son handicap,
*définir l’ensemble des aménagements du domicile nécessités par le handicap, afin de favoriser son maintien à domicile et d’améliorer son autonomie en tenant compte de l’état situationnel, antérieur et actuel, de l’âge, du parcours actuel et du parcours futur prévisible, des doléances et souhaits, sans omettre l’entourage direct de la victime, si nécessaire,
*dire si la situation de logement actuel permet cette accessibilité d’usage et reprise d’autonomie,
*dans l’affirmative décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires si ceux-ci ne sont pas totalement réalisés en ce qui concerne tant les équipements spécifiques immobiliers et mobiliers, extérieurs et intérieurs, compris les frais et accessoires, d’amortissement, d’usage et d’entretien,
*en cas d’impossibilité, déterminer le coût d’une unité de vie adaptée à ses besoins, y compris tous frais et accessoires d’amortissement, d’usage et d’entretien nécessaires au regard de son handicap et de sa situation antérieure,
Sur les aides techniques,
*décrire les aides techniques, appareillages, systèmes domotiques nécessaires à la victime et en estimer le coût et leur renouvellement,
Sur le véhicule,
*décrire la nature du véhicule adapté aux nouvelles conditions de Mme [U], chiffrer le coût de l’aménagement, le surcoût lié à l’achat tant initialement que lors des renouvellements dont la fréquence sera précisée,
Plus généralement,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige,
*dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert déposera un pré-rapport et le communiquera à l’ensemble des parties afin de leur permettre de faire valoir leurs ultimes observations dans un délai raisonnable de 4 semaines pour la production de leurs dires écrits,
— dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 mars 2023 sauf prorogation expresse,
— fixé à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [U], demandeur à la mesure d’expertise, et non par la société BCPE à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles avant le 15 août 2022,
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise,
Dans l’attente de ce rapport,
— condamné la société BPCE à verser à Mme [U] une indemnité provisionnelle de 120 735,17 euros au titre des dépenses de santé et d’aides techniques futures restant à charge,
— condamné la société BPCE à verser à Mme [U] une indemnité provisionnelle de 3 927,77 euros au titre des frais de véhicule adapté,
sursis à statuer sur l’indemnisation des dépenses de santé et d’aides techniques futures dont celles exposées par la CPAM du Val d’Oise, des frais de véhicule et de logement adaptés,
— dit que la société BPCE a fait une offre suffisante par ses conclusions notifiées le 23 mars 2021,
— dit que la société BPCE doit être condamnée au doublement des intérêts légaux, à compter du 28 octobre 2018 jusqu’au 23 mars 2021, mais sursis à statuer sur l’assiette jusqu’à la liquidation définitive du préjudice,
— constaté que la demande subsidiaire en indemnisation formée par Mme [U] à l’encontre de la société Allianz est sans objet,
— déclaré la société Allianz subrogée aux droits de Mme [U] à l’encontre de la société BPCE à concurrence de la somme de 200 000 euros,
— condamné la société BPCE à payer à la société Allianz la somme de 200 000 euros qui portera intérêts légaux à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Val d’Oise,
— réservé les dépens et frais irrépétibles,
— assorti la présente décision de l’exécution provisoire, dans son intégralité,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné la radiation du dossier du rang des affaires en cours et dit qu’il pourra être réenrôlé par la partie la plus diligente à la suite du dépôt du rapport d’expertise.
Par acte du 28 juillet 2022, la société BPCE a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 25 avril 2023, de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En statuant de nouveau,
A titre principal,
— juger que Mme [U] a commis de graves fautes de conduite devant exclure son droit à indemnisation,
— débouter Mme [U] et la société Allianz de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Si par extraordinaire, la cour ne s’estimait pas assez éclairée quant aux circonstances de l’accident, un expert spécialiste d’accidentologie sera nommé dont la mission sera de :
— convoquer les parties,
— se faire remettre tout document utile pour l’analyse des circonstances précises de l’accident survenu le 11 aout 2014 (vitesse, cinétique de l’accident'),
— exposer le plus précisément possible le rôle de chaque véhicule dans l’accident et en déduire les circonstances,
— remettre un pré-rapport et recueillir l’avis des parties puis laisser un délai suffisant de 4 semaines pour déposer un rapport définitif,
— fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
A titre subsidiaire,
— juger au vu des graves fautes de conduites commises par Mme [U] que son droit à indemnisation sera réduit de 50 %,
— juger satisfactoires les offres qu’elles a formulées (lesquelles prennent compte de la réduction du droit à indemnisation de 50 %),
*au titre des dépenses de santé…………………………………………………………2 630,46 euros,
*au titre des frais divers……………………………………………………………………..168,75 euros,
*au titre de la personne avant consolidation………………………………………40 426,84 euros,
*au titre des dépenses de santé futures…………………………………………….37 166,30 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels actuels…………………………………1 083 euros,
*au titre de la tierce personne viagère…………………………………………….503 726,40 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels futurs (à titre principal)…….40 148,22 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels futurs (à titre subsidiaire)…140 050,84 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle (à titre principal)………………………………..REJET,
*au titre de l’incidence professionnelle (à titre subsidiaire)……………………..15 000 euros,
*au titre des frais de véhicule adapté…………………………………………………9 351,73 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………………………………..9 980 euros,
*au titre des souffrances endurées……………………………………………………….15 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………1 500 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………..115 500 euros,
*au titre du préjudice esthétique définitif……………………………………………….3 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………….3 000 euros,
— déduire de ces sommes celles versées par la société Allianz soit la somme de 100 000 euros,
— limiter le recours de la société Allianz à la somme de 100 000 euros,
Sur la demande du doublement des intérêts,
A titre principal,
— débouter Mme [U] de sa demande,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle a opposé une exclusion au droit à indemnisation à Mme [U] en date du 18 mars 2019, limitant les intérêts jusqu’à cette date,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’elle a formulé une offre dans les conclusions signifiées par les présentes dans le cadre de la présente procédure limitant le doublement des intérêts à cette date soit le 28 juillet 2000,
— débouter Mme [U] et la société Allianz de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
A cet effet, la société BPCE fait valoir que :
— d’une part, Mme [U] a commis de graves fautes de conduite qui justifient l’exclusion de son droit à indemnisation, lequel doit être apprécié indépendamment du comportement de l’autre conducteur et uniquement au regard de ses propres manquements.
— d’autre part, les observations et évaluations réalisées sur la base du référentiel Mornet, auquel se réfère le demandeur, ne lient en rien la juridiction saisie, le choix du barème de capitalisation des pertes futures relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Par dernières conclusions du 26 janvier 2023, Mme [U] prie la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*dit qu’elle n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation suite à l’accident de circulation du 11 août 2014,
*condamné la société BPCE à indemniser son entier préjudice corporel,
*rejeté la demande d’expertise en accidentologie,
*condamné la société BPCE à lui allouer, après déduction de la créance de la CPAM du Val d’Oise, les sommes suivantes:
°au titre des dépenses de santé…………………………………………………………8 053,36 euros,
°au titre des frais divers…………………………………………………………………..5 632,97 euros,
°au titre des souffrances endurées……………………………………………………….40 000 euros,
°au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………4 000 euros,
°au titre du préjudice esthétique permanent………………………………………….15 000 euros,
*rappelé qu’elle a déjà perçu 200 000 euros de provisions qui devront être déduites des sommes à verser,
*ordonné une expertise architecte et désigné M. [I], expert architecte inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles,
*dans l’attente de ce rapport, sursis à statuer sur l’indemnisation des dépenses de santé et d’aides techniques futures dont celles exposées par la CPAM du Val d’Oise, des frais de véhicule et de logement adaptés,
*dans l’attente de ce rapport, sursis à statuer sur l’assiette de la condamnation de la société BPCE au doublement des intérêts dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice,
*ordonné la capitalisation des intérêts,
*déclaré le jugement commun à la CPAM du Val d’Oise,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*condamné la société BPCE à lui allouer les sommes suivantes
°au titre des dépenses de santé futures…………………………………………….90 686,94 euros,
°au titre de la perte de gains professionnels actuels…………………………………1 083 euros,
°au titre de la tierce personne post consolidation………………………….1 751 593,54 euros,
°au titre de la perte de gains professionnels futurs…………………………..382 759,82 euros,
°au titre de l’incidence professionnelle………………………………………………………..REJET,
°au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………………………………20 355 euros,
°au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………..280 500 euros,
°au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………..10 000 euros,
°au titre du préjudice sexuel……………………………………………………………….10 000 euros,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société BPCE à lui allouer les sommes suivantes :
*au titre de la tierce personne pré consolidation……………………………..130 425,79 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels actuels…………………………………6 447 euros,
*au titre de la tierce personne post consolidation………………………….2 578 338,99 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels futurs…………………………..953 853,71 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle………………………………………….253 080,36 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………………..22 755,60 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………..300 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………..40 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel……………………………………………………………….15 000 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal concluait à une faute de conduite de sa part excluant son droit à indemnisation à l’encontre de la société BPCE, il sera fait application de la garantie conducteur prévue au contrat d’assurance automobile contracté auprès de la société Allianz et par voie de conséquence,
— condamner la société Allianz à lui verser une indemnité de 50 000 euros correspondant au solde de sa garantie sécurité conducteur, déduction faite des provisions versées par le passé à hauteur de 200 000 euros,
— condamner la société Allianz à lui verser une indemnité globale et forfaitaire de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz aux intérêts de droit et aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arena, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz au double du taux de l’intérêt légal du montant des indemnités allouées par le Juge en réparation des préjudices subis par la concluante, augmentées des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 28 octobre 2018 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, devenu définitif,
— condamner la société Allianz à la capitalisation annuelle des intérêts au double du taux légal du montant de l’indemnité allouée par le juge en réparation des préjudices subis par la concluante, augmentée des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 28 octobre 2018 et jusqu’à la date du jugement à intervenir devenu définitif,
Si par extraordinaire la cour concluait à une faute de conduite de sa part réduisant son droit à indemnisation,
— condamner d’une part la société BPCE à indemniser son préjudice corporel, après application du coefficient réducteur de son droit à indemnisation et du droit de préférence de la victime sur les créances de tiers payeurs,
— condamner d’autre part la société Allianz à lui verser une indemnité de 50 000 euros en complément des indemnités auxquelles la société BPCE sera condamnée en réparation de son préjudice corporel,
— ordonner une expertise architecte et désigné M. [H] [I],
— condamner in solidum les sociétés Allianz et BPCE à lui verser une indemnité globale et forfaitaire de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Allianz et BPCE aux intérêts de droit et aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arena, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Allianz et BPCE au double du taux de l’intérêt légal du montant des indemnités allouées par le Juge en réparation des préjudices subis par la concluant, augmentées des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 28 octobre 2018 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, devenu définitif,
— condamner in solidum les sociétés Allianz et BPCE à la capitalisation annuelle des intérêts au double du taux légal du montant de l’indemnité allouée par le Juge en réparation des préjudices subis par la concluante, augmentée des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 28 octobre 2018 et jusqu’à la date du jugement à intervenir devenu définitif,
En tout état de cause,
— rejeter toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables, en tout cas non fondées,
— condamner les sociétés Allianz et BPCE au taux d’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois où la décision est exécutoire, puis majoré du double à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision,
— en cas d’exécution forcée, condamner les défendeurs à supporter les sommes retenues par l’huissier par application des articles A 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
dire l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Val d’Oise.
A cet effet, Mme [U] fait valoir que :
— d’une part, les circonstances de l’accident sont indéterminées et il est impossible de déterminer lequel des conducteurs s’est engagé sur la voie de circulation opposée et, par conséquent, d’établir avec précision les circonstances exactes de l’accident ; de sorte que chaque conducteur est en droit de prétendre à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
— d''autre part, aucune faute de conduite, ni franchissement d’une ligne blanche, ni vitesse excessive, n’est retenue par la procédure d’enquête à son encontre, les seules déclarations versées au débat émanant de M. et Mme [R], assurés auprès de la société BPCE. Elle ajoute que le rapport Equad est selon elle, non pertinent car effectué 5 ans après les faits et ne repose pas sur les données objectives de l’enquête, prenant des bases de calculs incomplètes et imprécises.
Enfin, si une faute devait être reconnue à son égard, les conditions générales du contrat souscrit auprès de la société Allianz prévoient que la garantie s’applique indépendamment de la responsabilité du conducteur autorisé du véhicule assuré, et couvre l’indemnisation des dommages corporels qu’il a subis.
Par dernières conclusions du 26 avril 2023, la société Allianz prie la cour de :
— déclarer la société BPCE mal fondée en son appel,
— l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un partage de responsabilité,
— la déclarer subrogée aux droits de Mme [U] à l’encontre de la société BPCE à concurrence de la somme de 200 000 euros ou celle de 250 000 euros et dans la limite du partage de responsabilité ordonné,
— condamner la société BPCE à lui payer la somme de 200 000 euros ou celle de 250 000 euros dans la limite du partage de responsabilité ordonné avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 date de dépôt des conclusions devant le tribunal,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une exclusion du droit à indemnisation de Mme [U],
— débouter Mme [U] de ses demandes complémentaires, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— juger qu’elle ne sera tenue que dans les limites de ses obligations contractuelles sous déduction de la créance de tiers payeurs,
— condamner la société BPCE à lui payer la somme de 200 000 euros ou celle de 250 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 date de dépôt des conclusions devant le tribunal sur la somme de 200 000 euros et à compter du prononcé de l’arrêt pour le surplus,
— condamner la société BPCE, succombante, au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers aux dépens dont distraction au profit de Me Kerourédan dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, la société Allianz fait valoir que :
— d’une part, lorsque les circonstances d’un accident ne peuvent être établies avec une précision et une certitude suffisante, le conducteur victime conserve son droit à indemnisation, dès lors qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre. Par conséquent, l’absence de faute imputable à Mme [U] ne saurait exclure son droit à indemnisation.
— d’autre part, elle est fondée, par la voie de l’action directe, à solliciter auprès de la société BPCE, assureur du véhicule impliqué conduit par M. [R], le remboursement des provisions d’un montant de 200 000 euros qu’elle a versées à son assurée, Mme [U], en exécution de la garantie contractuelle « dommages corporels du conducteur » sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances.
Enfin, dans l’hypothèse où, par impossible la cour déclarerait que Mme [U] ne peut prétendre à aucune indemnisation, il conviendra de la déclarer mal fondée en ses prétentions, celle-ci ne pouvant être tenue, en application de sa police contractuelle, qu’à hauteur de ses obligations contractuelles, sous déduction des créances des tiers payeurs.
La société BPCE a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM du Val-d’Oise, par actes du 6 septembre 2022 et du 28 avril 2023 remis à personne habilitée. Elle n’a pas constitué avocat, mais a transmis à la cour un courrier dans lequel elle chiffre ses débours provisoires au 20 juin 2023 pour un montant de 680 511,94 euros.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Mme [U]
Le tribunal a jugé que la BPCE ne démontrait pas que la victime avait commis une faute de conduite de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.
La BPCE invoque de graves manquements au code de la route et cite notamment les dispositions de l’article R412-19 du code de la route. Elle affirme que Mme [U] aurait franchi une ligne blanche continue. Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un expert pour qu’il détermine les circonstances de l’accident.
M. [U] répond que les circonstances de l’accident sont indéterminées et qu’aucune faute de conduite n’a été prouvée à son encontre. Elle souligne que le rapport d’expertise constate qu’il est impossible de déterminer quel véhicule s’est déporté sur la voie de l’autre.
La société Allianz soutient sur le fondement des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 qu’en cas de circonstances indéterminées, le droit à indemnisation subsiste. Elle affirme que Mme [U] n’a pas commis de faute susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation, souligne que la BPCE est défaillante dans la charge de la preuve et considère que la note d’expertise accidentologie établie par le cabinet Equad n’est fondée que sur des suppositions. Elle précise qu’aux termes de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Sur ce,
Au terme des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ces textes, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal dressé par les officiers de police que « personne n’est dans la capacité » d’expliquer les circonstances exactes de l’accident.
S’il ressort de ce même PV que le véhicule conduit par Mme [U] est entré en collision avec celui conduit par M. [R], comme le souligne également le rapport Equad produit par la BPCE, force est de constater que les éléments produits ne permettent pas avec certitude de déterminer les circonstances de l’accident.
Le rapport de la société Equad se fonde sur les témoignages de l’assuré de la BPCE en excluant les témoignages de la victime et du passager du véhicule qu’elle conduisait en estimant que les déclarations faites apparaissent invalides. Ce rapport établi près de cinq ans après l’accident, le 7 novembre 2019, se fonde sur des données incertaines et non vérifiables. Dans son second rapport, la société Equad estime conforter sa première analyse en notant que « le point de collision se situe très probablement dans la voie du VLB ». Il reconnait ainsi, au contraire, que sa propre conclusion, si elle est « très probable », n’est pas certaine.
S’agissant du franchissement de la ligne blanche continue, comme le souligne à juste titre Mme [U], aucun élément ne permet d’étayer cette conclusion, et aucune poursuite pénale ou administrative n’a été engagée.
La cour observe que les éléments versés par les deux parties excluent que les conducteurs aient adopté une vitesse excessive.
Les circonstances de cet accident doivent en conséquence être considérées comme indéterminées car il existe des imprécisions importantes dans les relevés d’informations prises sur les lieux, que les véhicules sont détruits, et car il n’y a aucun témoin extérieur ayant pu décrire les évènements. La cour relève qu’aucune expertise en accidentologie n’apparaît utile et opportune en l’espèce, plus de 9 ans après les faits et au regard des circonstances reposant sur les déclarations des conducteurs et une enquête dont les éléments techniques sont parcellaires.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que les circonstances de l’accident étaient indéterminées et qu’aucune faute de Mme [U] n’était démontrée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu le droit plein et entier à réparation de Mme [U] et rejeté l’expertise en accidentologie.
Sur la liquidation du préjudice
*S’agissant du barème de capitalisation
La BPCE s’oppose à l’application du barème au taux -1% publié en 2022 par la Gazette du palais invoqué par Mme [U] et sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais du mois de septembre 2020 au taux d’intérêt de 0,30%.
Il sera fait application par la cour du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, plus adaptée car plus à jour des réalités économiques, et qui présente l’avantage d’être public et transparent, garantissant ainsi une égalité de traitement entre les victimes et une sécurité juridique dans l’évaluation des rentes. En outre, la cour choisit en l’espèce de ne pas retenir le barème fondé sur les tables stationnaires, en ce que la table stationnaire repose uniquement sur les données constatées à un instant donné, sans anticiper l’évolution des paramètres économiques, ce qui expose à un risque réel de sous-évaluation de l’indemnisation si les conditions économiques venaient à évoluer et qui peut conduire, à moyen et long terme, à une indemnisation insuffisante, ne permettant plus à la victime de faire face à ses besoins futurs.
En revanche, les tables prospectives reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l’évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l’amélioration de l’espérance de vie et les tendances des taux d’intérêt réels. Ces projections, élaborées à partir de données officielles et de modèles économiques reconnus, permettent d’anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé. Le recours en l’espèce aux données prospectives répond à cette exigence en prenant en compte les évolutions économiques susceptibles d’affecter la valeur réelle des sommes allouées sur la durée de la vie de la victime. Ceci permet de garantir que le capital alloué reste en adéquation avec les besoins futurs de la victime, en tenant compte des conditions économiques attendues.
Il sera donc fait application, pour la capitalisation des postes de préjudice à caractère viager de Mme [U], du barème 2025 de la Gazette du palais fondé sur les tables prospectives, avec un taux d’actualisation de 0,5 %.
Le dommage corporel subi par Mme [U] âgée de 35 ans au moment des faits, et dont l’état a été consolidé le 11 août 2017, sera réparé ainsi qu’il suit sans réduction de son droit à indemnisation étant précisé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, sous réserve du droit de préférence de la victime, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985.
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
*les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a retenu la somme de 8 053,36 euros après déduction de la somme de 319 393,97 euros, correspondant à la créance définitive de la CPAM.
Mme [U] sollicite 8 053,36 euros correspondant à ses frais restés à charge.
La société Allianz s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
La société BPCE ne conteste pas les frais engagés.
Sur ce,
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
La CPAM relève le montant de ses débours à la somme de 319 394,97 au titre des frais d’hospitalisation, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et de transport.
Mme [U] justifie des frais suivants pour un montant de 8 053,36 euros :
— Des frais de soins hospitaliers : 38,91 euros
— Des frais de consultations chez un psychologue : 180 euros
— Des frais d’examen en laboratoire : 10,05 euros
— Des frais de produits pharmaceutiques et consommables (gants, bispetine, crème, solution hydroalcoolique…) correspondant à des frais de 92,71 euros par mois, soit pendant la période de 905 jours ou 29,75 mois correspondant à ses retours à domicile (du 23 au 25 janvier 2015, du 5 au 26 février 2015, du 14 au 15 mars 2015, puis du 18 mars 2015 au 11 août 2017) : 2 758,12 euros (92,71 x 29,75)
— Des frais de coussin anti escarre : 17,63 euros
— Des frais d’attelle de posture : 16,76 euros
— Des frais de pilulier : 24,50 euros
— Des frais de transport en ambulance : 386,14 euros
— Des frais de fauteuil roulant manuel et de main courante : 2 281,64 euros
— Des frais de sur élévateur : 26,09 euros
— Des frais de planche de bain pour permettre son transfert vers la baignoire : 25 euros
— Des frais de coussin de positionnement : 173,79 euros
— Des frais de location d’un lit médicalisé et d’un matelas anti escarre : 460 euros
— Des frais de ceinture lombaire : 57,09 euros
— Des frais de genouillère : 51,15 euros
— Frais de pédicure, d’attelle et de bas de contention : 1 546,49 euros
Ce poste s’élève donc à la somme de 327 448,33 euros (et non 327 744,33 euros comme indiqué par le tribunal). Après déduction de la créance de la CPAM, la société BPCE, qui ne conteste pas les frais restés à charge de la victime, sera condamnée à lui verser la somme de 8 053,36 euros.
Le jugement sera infirmé quant à l’évaluation de ce préjudice et la créance de la CPAM.
* Les frais divers
Le tribunal a retenu la somme de 5 632,97 euros au titre des frais de location de téléviseur à l’hôpital, des frais de déplacement, analyse, reconstitution mathématique et rédaction du rapport de M. [X], ainsi que de ses frais de lunettes détruites dans l’accident.
Mme [U] sollicite la confirmation du jugement.
La société Allianz s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
La société BPCE conteste les frais de remplacement des lunettes, qu’elle trouve trop tardive et dont elle réclame les justificatifs de remboursement par une mutuelle ainsi que les frais de transport qu’elle estime non justifiés.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a notamment pour objectif d’indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l’hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
Mme [U], qui indique être affiliée à la CMU et ne pas avoir de mutuelle, ne justifie des frais qu’elle a pu engager qu’après versement de la provision, alors que les éléments produits relatifs à l’accident et l’expertise témoignent de la destruction des lunettes. Les autres frais engagés sont parfaitement justifiés par la production de factures, contrairement à ce qui est indiqué par la société BPCE (pièces 38 et 92 de Mme [U]). La société BPCE ne conteste donc pas utilement les sommes retenues par le tribunal à hauteur d’appel.
Le jugement est donc confirmé.
* La tierce personne temporaire
Le tribunal a retenu la somme de 90 686,94 euros au titre de ce préjudice, retenant un besoin de 6,65 heures par jour sur 907 jours au taux de 19,19 euros réglées pour 51h, et un taux de 15 euros pour les heures restantes.
La société BPCE conteste le quantum des heures retenues et considère que l’expert a commis une erreur dans ses conclusions par un mauvais copié collé et sollicite que le nombre d’heures retenu soit de 6h par jour. Il demande la confirmation des taux horaires retenu (19,19 euros pour 51 heures et 15 euros pour le surplus, en l’absence de justificatif de tout emploi effectif).
Mme [U] sollicite la confirmation du jugement quant au calcul des heures d’aide humaine. Elle formule néanmoins un appel incident, sollicitant un calcul sur 412 jours au regard de la lourdeur de son handicap nécessitant également l’emploi d’aide humaine les jours fériés et les week-ends. Elle ajoute qu’elle doit avoir recours à un prestataire, ne pouvant avoir le statut d’employeur, de sorte qu’elle demande à ce que le taux de 19,19 euros lui soit accordé pour l’ensemble de la période avant consolidation, selon les factures d’octobre à décembre 2015 qu’elle produit.
La société Allianz s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Sur ce,
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Ce poste vise à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique et nécessitent une aide extérieure.
En l’espèce, s’agissant du besoin d’aide humaine, l’expert mentionne dans son rapport :
« on peut admettre pour les périodes du 23/01/2015 au 25/01/2015 [soit 3 jours] puis du 05/02/2015 au 26/02/2015 [soit 22 jours] puis pour les 14 et 15/3/2015 [soit 2 jours] puis du 16/03/2015 jusqu’à la date de consolidation (11/08/2017) [soit 879 jours], l’assistance à domicile d’une aide-ménagère (ménage, préparation des repas) 3 heures par jour et d’une auxiliaire de vie (toilette, habillage, sorties) 3 heures par jour.
Ensuite après consolidation je retiens les chiffres inscrits page 33 ci-dessus soit 4 h (quatre heures) par jour d’aide humaine non spécialisée et 20 h (vingt heures) par mois d’aide pour la participation à la vie sociale ».
Il ressort de l’expertise que Mme [U] présente les troubles suivants depuis l’accident :
— Des troubles du comportement chez une patiente grabataire confinée au lit par sa maladie, incapable de subvenir seule sans aide et en toute sécurité à ses besoins alimentaires, d’hygiène personnelle, d’élimination et d’exonération, de transfert et de déplacement
— Un retentissement psychologique majeur imposant un suivi dans un centre spécialisé pour lequel elle était dépendante d’un tiers pour l’y accompagner
— Une asthénie importante, des troubles de la compréhension et du langage, des troubles mnésiques
— Une dépendance d’un tiers pour circuler, entrer et sortir de son immeuble.
Dès lors, les 20 heures par mois pour « la participation à la vie sociale » doivent être considérés comme s’ajoutant tant à la période avant consolidation qu’après et seront en conséquence retenues en plus des 6 heures d’aide-ménagère et d’auxiliaire de vie quotidienne au titre de la tierce personne temporaire, à la suite du tribunal qui a retenu, en tout, 6,65 heures par mois.
S’agissant du taux horaire d’aide retenu, au regard de la lourdeur du handicap de Mme [U], il convient de retenir qu’une aide spécialisée est nécessaire d’une part et que l’emploi d’une aide via un prestataire, permettant de dégager la victime des responsabilités qu’implique le statut d’employeur direct est parfaitement justifié pour apprécier le taux horaire correspondant au besoin de celle-ci.
Or, d’une part, le montant de l’indemnité allouée à ce titre doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives (Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-16.885 ; Civ 2e, 24 septembre 2020 n°19-21.17 ; Crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958 ; Civ. 2e, 15 décembre 2022, n° 21-16.609).
D’autre part, le montant de l’indemnité réparant la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne doit se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier (Conseil d’Etat en date du 31 décembre 2024, n°492854).
Il résulte de ces éléments que non seulement le besoin en tierce personne sera évalué sur la base de 412 jours par an (365 jours auxquels on ajoute les congés payés et les jours fériés) pour tenir compte de la nécessité de remplacer les intervenants habituels lors des jours fériés et de leurs congés payés mais encore, le taux retenu sera celui des factures acquittées avant consolidation (pièce 40 de Mme [U]), soit 19,19 euros de l’heure pour l’intégralité de la période antérieure à la consolidation, peu important qu’il n’y ait pas de justificatif du recours aux aides professionnelles en dehors de ces périodes de facturation.
Ainsi, le calcul est le suivant :
Coût quotidien a priori : 6,65 heures x 19.19 euros x 412 jours = 52 576,76 euros annuels soit 144,04 euros par jour (52 576.76 euros /365)
Rapporté au nombre de jours comptés par l’expert et jusqu’à la consolidation du 11/08/2017 (906 jours), le besoin en tierce personne de Mme [U] s’établit à la somme de :
906 jours x 144,04 euros = 130 505,60 euros somme ramenée à 130 425,79 euros, conformément à la demande de Mme [U].
Le jugement est infirmé de ce chef.
* La perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a retenu la somme de 1 083 euros, estimant que Mme [U] ne pouvait prétendre au maintien d’un salaire perçu en 2013 pour une mission de six mois non renouvelée, mais qu’elle justifiait d’une perte de 2 149 euros correspondant à la somme déclarée sur l’année précédant son accident (2 149 euros) outre différentes sommes ponctuelles en 2014 (64 euros), et qu’elle n’avait perçu aucune indemnité journalière durant son arrêt de travail.
La société BPCE conteste la perte de gains dès lors qu’en 2014, avant l’accident, Mme [U] ne travaillait pas et ne justifie pas de revenus. Elle soutient également que seul un contrat à durée déterminée du 29 avril 2013 au 31 octobre 2013 est justifié outre deux jours au mois de décembre 2013, de sorte qu’aucune perte de gains n’est avérée.
Mme [U] sollicite la somme de 6 447 euros et expose avoir créé une société avec son époux, qui a été dissoute en avril 2012 suite à son divorce, puis avoir occupé des postes de chauffeur, agent de sécurité et animatrice. Elle indique avoir déclaré la somme de 2 149 euros au titre des revenus de 2013.
La société Allianz s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’acte dommageable, c’est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En ce que le préjudice indemnisable doit être direct, il incombe à la victime de démontrer que la perte de gains qu’elle invoque est imputable à l’accident.
Le préjudice professionnel qui résulte de l’incapacité temporaire de la victime est le préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net », et hors incidence fiscale (Cass civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
En l’espèce, Mme [U], ne justifie pas avoir été ni salariée, ni au chômage, ni indemnisée par des indemnités journalières.
Les revenus déclarés sur l’année antérieure à l’accident résultent de missions à durée déterminée qui n’ont pas été renouvelées.
Mme [U] ne justifie en conséquence pas d’une perte de gains.
Elle est donc déboutée de sa demande à ce titre et le jugement est infirmé de ce chef.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Les dépenses de santé futures
Le tribunal a retenu la somme provisionnelle de 120 735,17 euros et sursis à statuer dans l’attente de la créance de la CPAM du Val-d’Oise.
La société BPCE ne conteste pas les montants de base des, mais seulement les capitalisations pour l’avenir en application du barème pris par le tribunal.
Mme [U] sollicite la somme de 2 578 338,99 euros
La société Allianz s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Sur ce,
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Ce poste de préjudice recouvre les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ils sont postérieurs à la consolidation de la victime, dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation définitive.
1.1. S’agissant des dépenses de santé renouvelables tous les mois ou tous les ans
* Arrérages échus
Les frais non contestés sont les suivants :
Frais de produits consommables (gants, bispetine, crème, solution hydroalcoolique…) restant à charge : 92,71 euros mensuels soit 1 112,52 par an
12 séances de pédicure par an à 33 euros soit 396 euros annuels
Frais d’achat de 4 paires de bas de contention à 49,65 euros soit 198,60 euros annuels
1 attelle à 16,76 euros par an
Soit un total annuel de 1723,88 euros ou 143,66 euros mensuels comme justement retenu par le tribunal.
Entre la date de consolidation (11/08/2017) et le mois de novembre 2025, mois de la présente décision, soit une période de 8 ans et 3 mois, la somme suivante est restée à la charge de Mme [U] : (1723,88 x8) +(143,66 x3) = 13 791,04 + 433,98 = 14 225,02 euros
Arrérages à échoir :
A compter du 1er décembre 2025, Mme [U] est âgée de 46 ans, il sera fait application de l’euro de rente viager de 38,329 pour une femme de cet âge, soit un capital de : 1723,88 x 38,329 = 66 074,60 euros
La société BPCE sera donc condamnée à verser à Mme [U] la somme de
225,02 euros + 66 074,60 euros = 80 299,62 euros
1.2. S’agissant des dépenses de santé renouvelables tous les deux ans
* Arrérages échus
Les frais non contestés sont les suivants :
Coussin mousse anti-escarre pour chaque fauteuil roulant manuel : reste à charge de 19,67 euros par coussin (98,17 euros -78,50 pris en charge par la CPAM) soit une somme de 39,34 euros pour deux ans, ce qui correspond à une somme annuelle de 19,67euros et une somme mensuelle de 1,64 euros, comme retenu justement par le tribunal.
Entre la date de consolidation (11/08/2017) et le mois de novembre 2025, mois de la présente décision soit une période de 8 ans et 3 mois, la somme suivante est restée à charge de Mme [U] : 19,67x 8 + 1,64 x 3 = 157,36 + 4,2 = 162,28 euros
* Arrérages à échoir
A compter du 1er décembre 2025, Mme [U] est âgée de 46 ans, il sera fait application de l’euro de rente viager de 38,329 pour une femme de cet âge, soit un capital de : 19,67 x 38,329 = 753,93 euros
La société BPCE sera donc condamnée à verser à Mme [U] la somme de :
162,28 euros + 753,93 euros = 916,21 euros
1.3. S’agissant des dépenses de santé renouvelables tous les cinq ans
* Arrérages échus :
Les frais non contestés sont les suivants :
Frais d’acquisition d’un fauteuil roulant manuel restant à charge : 390 euros
Frais d’acquisition d’un lit médicalisé 3 458 euros
Frais d’acquisition d’une table de lit : 149 euros
Frais d’acquisition d’une canne et d’un porte canne : 63,60
Frais d’acquisition d’un rehausse WC : 39,90 euros
Frais d’acquisition d’un siège pivotant pour la baignoire : 99,90 euros
Ces aides techniques représentent la somme totale de 4 201,23 euros pour 5 ans soit 840,24 euros annuels. Ils ont été renouvelés le 20 janvier 2025 de sorte qu’il convient de retenir pour les arrérages échus entre la date de consolidation (11/08/2017) et la date du le ' mois de la présente décision (11/2025) la somme de
840,24 euros x 8 ans = 6 721,92 euros
* Arrérages à échoir :
A compter du 22 janvier 2026, Mme [U] est âgée de 47 ans, il sera fait application de l’euro de rente viager de 37,489 pour une femme de cet âge, soit un capital de : 840,24 euros x 37,489= 31 499,76 euros
La société BPCE sera donc condamnée à verser à Mme [U] la somme de
6 721,92 euros + 31 499,76 euros = 38 221,68 euros
Au total, les dépenses de santé futures s’élèvent à la somme de
80 299,62 euros + 916,21 euros + 38 221,68 euros = 119 437,51 euros
La CPAM du Val d’Oise a déclaré une créance provisoire de 361 116,97 euros, identique à celle qui avait été produite devant le tribunal.
Ainsi, en l’absence d’élément portant sur les autres aides techniques relevant de l’expertise à venir, une provision de 119 437,51 euros sera versée par la société BPCE au titre de ces frais dans l’attente de la liquidation de ce poste incluant la créance de la CPAM.
* La tierce personne future
Le tribunal a retenu la somme de 1 751 593,54 euros considérant un besoin de 4,65heures par jours sur 412 jours et avec un taux horaire de 19,19 euros.
La société BPCE offre un taux horaire de 18 euros pour une aide humaine non spécialisée, 10,50 euros de l’heure pour la participation à la vie sociale et retient qu’en l’absence de justificatifs produits, toute indemnisation à des taux supérieurs correspondrait à un enrichissement sans cause.
Mme [U] demande à la cour de réparer son préjudice en faisant application du taux horaire qu’elle a eu à payer à la société prestataire en 2015 et pour les arrérages échus qu’elle fasse application des arrêtés visés au code de l’action sociale et des familles qui fixent des tarifs minima pour l’aide à domicile en cas de perte d’autonomie en passant par un prestataire, puisqu’elle ne peut elle-même assurer les fonctions d’employeur direct au regard de son handicap. Elle ajoute que l’assiette de calcul doit être fait sur 412 jours et non 365 pour lui permettre de tenir compte des jours fériés et dimanches.
La société Allianz s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Sur ce,
Le poste de préjudice lié à l’assistance par tierce personne vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Ce poste de préjudice, autonome, ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass civ 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
Les charges sociales exposées par la victime doivent être incluses dans l’indemnité allouée à la victime (Cass civ 2ème, 15 décembre 2022, n°21-16.609).
Le Conseil d’Etat (5ème – 6ème chambres réunies) a pu par ailleurs, dans un avis du 30 septembre 2022, n°460620, rappeler que « le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts permet à tout contribuable de réduire, à hauteur de 50 % des sommes versées en rémunération des services à la personne mentionnés à l’article D. 7231-1 du code du travail, dans la limite des plafonds fixés, les frais qu’il expose lorsqu’il recourt à de telles prestations. Le 3 de cet article 199 sexdecies précise que l’assiette des dépenses qui ouvrent droit à cet avantage fiscal ne comprend que les dépenses effectivement supportées par le contribuable, ce qui en exclut les dépenses faisant l’objet d’une indemnisation par l’auteur d’un dommage corporel au titre du besoin d’assistance par tierce personne qui y est lié. »
Il en a déduit au regard du principe de réparation intégrale qu'« il appartient au juge, lorsqu’il arrête le montant dû en réparation des frais d’assistance à tierce personne qui seront exposés postérieurement à sa décision, d’allouer une indemnité permettant de prendre en charge le besoin d’assistance de la victime, sans qu’il y ait lieu d’opérer de déduction au titre du crédit d’impôt, que celle-ci ait recours à une assistance salariée ou à un membre de sa famille ou un proche. La réparation intégrale ainsi accordée fera obstacle à ce que le contribuable puisse bénéficier du crédit d’impôt au titre des prestations de service assurées par un salarié ou une association, une entreprise ou un organisme déclaré et dont cette indemnité aura permis la prise en charge.
En l’espèce, selon l’expert, le besoin de tierce personne permanent est de 4heures par jour, auxquelles s’ajoutent 20heures par mois, soit 4,65 heures par jour.
*Arrérages échus
Comme évoqué plus haut au regard de la lourdeur du handicap de Mme [U], le besoin en tierce personne sera évalué sur la base de 412 jours par an (365 jours auxquels on ajoute les congés payés et les jours fériés) pour tenir compte de la nécessité de remplacer les intervenants habituels lors des jours fériés et de leurs congés payés mais encore, et le taux retenu sera celui des factures acquittées en 2015, soit 19,19 euros de l’heure pour la période jusqu’au 31/12/2021 conformément à la demande.
A compter du 1er janvier 2022, le taux horaire sera de 22 euros de l’heure conformément à l’arrêté du 30/12/2021 pris en application du décret n°2022-1773 du 30 décembre 2022 relatif au tarif horaire minimal de l’aide à domicile via un prestataire mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour 2022
A compter du 1er janvier 2023, le taux horaire sera de 23 euros de l’heure conformément à l’arrêté du 30/12/2022 pris en application du décret n°2022-1773 du 30 décembre 2022 relatif au tarif horaire minimal de l’aide à domicile mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour 2023.
A compter du 1er janvier 2024, le taux horaire sera de 23,50 euros de l’heure conformément à l’arrêté du 26/12/2023 relatif au tarif horaire minimal de l’aide à domicile mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour 2024.
A compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au jour de prononcé de la présente décision, le taux horaire revalorisé appliqué sera celui de 24,58 euros.
Soit pour les arrérages échus :
Pour la période du 12/08/2017 au 31/12/2027 (142 jours): [(19,19 x 4,65 x 412j)/365] x142 = 14 302,78 euros
Pour la période de 3 ans de 2018 à 2021 : [(19,19 x 4,65) x 412j] x3 = [89,23 euros/j x 412j] x3 = 36 764,20 x3 = 110 292,60 euros
Pour 2022 : 22x4,65 x412 = 42 147,60 euros
Pour 2023 : 23 x4,65 x412 = 44 063,40 euros
Et suivant le même raisonnement :
Pour 2024 : 23,50 x4,65 x412 = 45 021,30 euros
Du 1er janvier au 6 novembre 2025 (310 jours): [(24,58 x 4,65 x412)/365]x 310 = (47 090,37 euros / 365)x310 jours = 39 994,55 euros
Soit 14 302,78 +110 292,60 +42 147,60 + 44 063,40 + 45 021,30 +39 994,55 = 295 821,63 euros
Pour les arrérages à échoir :
A compter du 7 novembre 2025, date à laquelle Mme [U] est âgée de 46 ans, le besoin sera capitalisé selon la formule suivante :
[24,58 x 4,65 heures x412 jours] x 38,329 (euro de rente pour une femme de cet âge selon le barème de la Gazette du Palais 2025, tables prospectives 0.5%)= 47 090,37 euros annuels x 38,329 = 1 804 926,79 euros.
Soit un total au titre de ce préjudice de :
295 821,63 euros + 1 804 926,79 euros = 2 100 748,42 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
* Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Le tribunal a alloué la somme de 383 759,82 euros à Mme [U] au titre de ce poste de préjudice.
Mme [U] sollicite l’infirmation du jugement déféré et considère que le salaire de référence pris en compte dans le calcul du tribunal est erroné. Elle estime qu’elle aurait pu prétendre à un salaire au moins égal au SMIC et sollicite ainsi une évaluation sur la base du SMIC.
La BPCE affirme que Mme [U] ne pouvait prétendre qu’à un salaire annuel de 2 149 euros, somme effectivement perçue, et non au Smic annualisé, et demande à la cour de prendre, comme le tribunal, cette base pour son calcul.
Sur ce,
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. La détermination des pertes de gains professionnels se fait in concreto sur la base des salaires réellement perçus par l’intéressée, en fixant comme salaire de référence le dernier salaire perçu avant l’accident.
Il n’est, en l’espèce, pas contesté que Mme [U] est inapte à toute activité professionnelle. En revanche, les parties ne s’accordent pas sur le salaire de référence à retenir dans le chiffrage.
Si Mme [U] affirme dans ses écritures qu’elle aurait perçu un revenu égal au SMIC, elle n’en apporte néanmoins pas la preuve. Elle affirme qu’elle avait entrepris une formation afin de reconversion dans l’activité de transport de personnes et considère que son salaire aurait pu augmenter, cette dernière ayant créé son entreprise. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer qu’elle aurait pu prétendre à une rémunération plus importante que celle qu’elle percevait avant son accident.
Ainsi, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que Mme [U] ne démontrait pas avoir déjà perçu le SMIC à taux plein.
Dès lors, la somme annuelle de 2 149 euros doit être retenue à la suite du tribunal dans la mesure où les avis d’imposition pour les années 2013 et 2014 permettent de retenir un revenu annuel de 2 149 euros la première année et de 64 euros la seconde.
*Arrérages échus : du 11 août 2017 au 6 novembre 2025 soit 8 ans et deux mois et 26 jours et un total de 3007 jours.
2 149 euros/365 jours = 5,89 euros par jour
3007 jours x 5,89 euros= 17 704,23 euros
*Arrérages à échoir :
La cour capitalise ce poste de préjudice de manière viagère afin de prendre en compte les pertes de droits à la retraite de Mme [U]. Le calcul est donc le suivant :
2 149 euros x 38,329 (euros de rente viager pour une femme âgée de 46 ans en application de la table prospective du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais en 2025) = 82 369,021 euros.*
Au total, Mme [U] doit percevoir au titre de la perte des gains professionnels futurs, la somme de 17 704,23 euros + 82 369,021 euros = 100 073,25 euros.
Faute d’avoir capitalisé le salaire de référence annuel plutôt que la somme correspondant aux arrérages échus (8 596 euros retenu par le tribunal), le jugement sera infirmé de ce chef.
* L’incidence professionnelle
Le tribunal a débouté Mme [U] de sa demande, faute d’élément sur sa carrière avant l’accident.
La société BPCE demande la confirmation du jugement de ce chef à titre principal, dès lors que Mme [U] est inapte à toute activité professionnelle. A titre subsidiaire, contestant le calcul proposé par Mme [U] sur la base du SMIC, elle propose de l’évaluer à la somme de 30 000 euros.
Mme [U] sollicite la somme de 253 080,36 euros et expose être inapte à tout exercice professionnel, avoir dû abandonner son projet professionnel, connaitre un préjudice moral lié à la perte de toute possibilité d’activité professionnelle, avoir perdu la chance d’une évolution de carrière et de revenus. Elle fait valoir que la perte de gains professionnels futurs à titre viager ne répare pas le préjudice en rapport avec l’augmentation de ses revenus au cours de sa carrière jusqu’à sa retraite, ni celui de la simple augmentation de ses revenus en rapport avec le droit à une pension de retraite calculée sur celle-ci. Elle considère subir un préjudice d’évolution de carrière, de ses revenus et de sa retraite. Elle estime que son retentissement professionnel doit être évalué à 60 % conformément au taux d’invalidité retenu par l’expert et demande à ce qu’un calcul soit fait sur la base du SMIC et en multipliant 60% du SMIC par un euro de rente issu du barème de la Gazette du palais dont elle se prévaut.
La société Allianz s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Sur ce,
Ce poste a pour objet d’indemniser, à titre permanent, non la perte de revenus liée à l’invalidité de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice, qui peut venir en complément de la perte de gains professionnels futurs, recouvre donc toutes les répercussions professionnelles distinctes de la perte de revenu. Il ne peut donc être calculé sur la base d’un revenu de référence comme la perte de gains professionnels comme le demande Mme [U], ni en appliquant un pourcentage au revenu ainsi retenu. En outre, l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à titre viager couvre le préjudice de perte de droit à la retraite
En l’espèce, il est constant que Mme [U] n’exerçait aucune activité avant l’accident. Elle avait travaillé en contrat à durée déterminée sur des emplois précaires les années précédentes et malgré un certificat de qualification professionnelle obtenu d’agent de prévention et sécurité, elle ne peut justifier d’une perte de progression de carrière, d’une dévalorisation sur le marché du travail ou de l’abandon de sa profession exercée avant le dommage en raison de la survenance de son handicap imputable à l’accident. Le fait qu’elle ait pu dans les années précédant l’accident travailler, ne suffit pas, en l’espèce, à caractériser la perte de chance professionnelle et l’assurance d’une évolution de carrière et de revenus ayant une incidence sur la retraite, la qualification obtenue n’ayant pas été en lien avec le dernier emploi exercé, de sorte qu’aucun préjudice distinct de celui indemnisé par la perte de gains professionnels futurs n’est démontré.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
* Les frais de logement adapté
Le tribunal a ordonné une mesure d’instruction et un sursis à statuer sur la liquidation de ce préjudice, s’estimant insuffisamment éclairé par le rapport d’expertise.
La société BPCE demande le débouté de la demande d’expertise et fait valoir que Mme [U] étant locataire d’un logement social, elle doit rapporter la preuve de ce qu’elle n’a pas demandé un logement social prioritaire conformément à la loi n° 2001-1247 du 20 décembre 2001 qui permet le bénéfice aux personnes en situation de handicap d’une « attribution prioritaire de logement sociaux (articL441-1 du code de la construction et de l’habitation.) .
Mme [U] sollicite confirmation du jugement.
La société Allianz s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Sur ce,
Les frais de logement adapté correspondent aux frais que doit débourser la victime pour adapter son logement aux séquelles dont elle est victime et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec son état.
Ce poste de préjudice inclut l’aménagement du domicile rendu nécessaire par l’état pathologique de la victime, outre le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap lorsque l’acquisition du logement est rendue nécessaire par l’importance des aménagements que la gravité des séquelles impose d’y apporter (Cass civ 6 mai 2021 n°19-25.524). Ainsi, la victime peut demander l’indemnisation des frais d’aménagement de son logement lorsque cette acquisition a été rendue nécessaire par les séquelles de l’accident (Cass civ 2ème 3 mars 2016, n°15-16.271; Cass civ 18 mai 2017 n°16-15.912).
Lorsque l’acquisition a été rendue nécessaire par les séquelles de la victime, la jurisprudence indemnise l’intégralité des frais d’acquisition et non le simple surcoût sans que la victime puisse se voir reprocher un quelconque enrichissement au motif qu’elle aurait dû néanmoins se loger en l’absence de handicap (. ' Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-16.651 : JurisData n° 2019-008817. ' Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-25.524.).
Si le préjudice est constaté, le logement adapté doit être indemnisé (Cass. 1re civ., 8 févr. 2023, n° 21-24.991), au besoin en ordonnant une expertise (CE, 5e et 6e ch. réunies, 21 mars 2023, n° 454374).
En l’espèce, comme justement relevé par le tribunal, la victime n’a pas l’obligation de demander un logement social prioritaire. En revanche, le texte cité par la société BPCE permet l’attribution prioritaire d’un logement social, ce dont bénéficie déjà Mme [U]. Pour autant, l’inadaptation de son lieu de vie à son handicap n’est pas contestée, au regard des marches, et de l’ascenseur dysfonctionnant, ce qui ne peut être résolu par des aménagements à sa charge en qualité de locataire.
Aussi, c’est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a ordonné une expertise. Le jugement est confirmé de ce chef.
De même, la provision à valoir sur l’expertise ordonnée, à payer par Mme [U], demanderesse à l’expertise, est confirmée dans les mêmes termes que le jugement entrepris.
* Les frais de véhicule adapté
Le tribunal a sursis à statuer sur la fréquence de renouvellement du véhicule, confiant à l’expert en charge d’évaluer le logement adapté le soin d’évaluer également le besoin d’aménagement du véhicule. Il a attribué une provision de 3 927,77 euros pour l’aménagement du véhicule
La société BPCE demande à ce que l’aménagement du véhicule de Mme [U] soit indemnisé sur la base du devis produit et un renouvellement tous les 7 ans comme l’a déjà jugé la présente cour. Elle offre à cet égard la somme de 9 351.73 euros.
Mme [U] demande la confirmation du jugement, estimant son besoin non pas seulement à l’aménagement de son véhicule Peugeot 208, mais aussi à l’acquisition d’un véhicule adapté, le sien ne lui permettant pas d’autres chargements que son fauteuil ni une installation facile dans l’habitable. Elle demande l’actualisation de l’aménagement a minima tous les 6 ans.
La société Allianz s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Sur ce,
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
Le rapport d’expertise relève que « l’état de santé de la blessée, consécutivement aux faits en cause, nécessite que son véhicule soit équipé d’une boite automatique, une boule sur volant et commande au volant ; du fait de son handicap consécutivement aux faits en cause, la blessée ne peut pas mettre seule son fauteuil roulant dans son véhicule ».
Mme [U] a donc besoin d’une aide au transfert.
Au regard du besoin défini par l’expert qui ne se prononce ni sur la durée du renouvellement ni sur l’inadéquation du véhicule actuellement possédé par Mme [U] par rapport à son besoin, il y a lieu de confirmer le jugement et le sursis à statuer ordonné par le tribunal.
C. Sur les frais extrapatrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a retenu la somme de 25 euros par jour et chiffré l’indemnité à 20 355 euros.
La société BPCE offre, sur la base d’un forfait quotidien de 25 euros, la somme de 19 960 euros. Le nombre de jours diffère de ceux retenus par le tribunal.
Mme [U] sollicite la somme de 22 755,60 euros sur la base d’un tarif journalier de 28 euros.
La société Allianz s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Sur ce,
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
En l’espèce, la cour retient à la suite du tribunal le taux de 25 euros par jour, et adopte le calcul opéré par le tribunal correspondant au bon nombre de jours et au quotités retenues par l’expert selon les périodes.
Le jugement est confirmé.
* Les souffrances endurées
Le tribunal a retenu la somme de 40 000 euros.
La société BPCE offre la somme de 30 000 euros, se fondant sur une jurisprudence de la présente cour de 2020, pour une cotation à 5/7 de ce préjudice.
Mme [U] sollicite la confirmation du jugement et rappelle que les souffrances endurées ont été évaluées à 5/7 afin de tenir compte :
— Du traumatisme initial caractérisé par un traumatisme crânien et un polytraumatisme des membres supérieur et inférieur
— De l’accident vasculaire cérébral ischémique et de l’embolie pulmonaire secondaires
— Des 4 interventions chirurgicales dont une ostéosynthèse de l’avant-bras gauche et du coude droit, un enclouage fémoral
— Une récidive d’accident vasculaire cérébral ischémique le 25 janvier 2015
— De l’infection urinaire nécessitant la mise en place d’une sonde à demeure
— D’une constipation
— Des nombreuses séances de rééducation en centre et en ville
— De nombreux soins de pansement au niveau du coude droit et du fémur droit et de soins infirmiers en rapport avec l’infection contractée au niveau des broches du fixateur externe de l’avant-bras gauche
— D’un état douloureux à surveiller par les infirmières
— D’une prise en charge en neuropsychologie
— D’un soutien psychologique
La société Allianz s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité depuis l’accident jusqu’à la consolidation, y compris du fait des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis. La cour considère que la somme de 40 000 euros allouée par le tribunal est satisfactoire au regard des souffrances relatées par l’expert et cotées à 5 sur une échelle de 7. Le jugement est confirmé.
*Le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a retenu la somme de 4 000 euros, au regard de la localisation des blessures au visage et les membres, ainsi qu’en raison du port de fixateurs, d’une attelle et de l’utilisation d’un fauteuil roulant.
La société BPCE offre 1 500 euros.
Mme [U] sollicite la confirmation du jugement et rappelle que ce préjudice a été évalué à 4/7 sur les 6 premiers mois correspondant à :
— La présentation avec une plaie faciale importante, inter orbitaire
— L’alitement prolongé avec un immobilisation du pied droit, un fixateur externe au niveau de l’avant-bras gauche
— Une présentation des doigts de la main en griffe et des deux pieds avec un équin
une hémiplégie gauche
— Une immobilisation du membre inférieur droit par attelle de zimmer
— De nombreuses ecchymoses
— Un déplacement en fauteuil roulant manuel ou électrique, puis progressivement à l’aide d’un déambulateur
— Un déplacement avec deux cannes anglaises à partir du 12 janvier 2015
— Une paralysie faciale gauche suite à la récidive d’accident vasculaire cérébral ischémique survenue le 25 janvier 2015.
La société Allianz s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre l’accident et la consolidation.
Ce préjudice a été évalué par l’expert à 4/7 puis 3/7 à compter de février 2015 jusqu’à la date de consolidation, soit sur une période de 2 ans et demi.
La cour considère que la somme de 4 000 euros allouée par le tribunal est satisfactoire au regard des souffrances relatées par l’expert. Le jugement est confirmé.
D. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a retenu la somme de 280 500 euros appliquant le taux de 60% retenu par l’expert.
La société BPCE offre la somme de 3 500 euros du point pour un poste évalué à 66% par l’expert, soit 231 000 euros.
Mme [U] sollicite la somme de 300 000 euros, précisant qu’elle était âgée de 38 ans à la date de consolidation et qu’elle ne peut effectuer que quelques pas avec une canne tripode sur un terrain non escarpé en présence de son kinésithérapeute qui se déplace à domicile.
La société Allianz s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.
Ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il indemnise à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste répare également la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Il tend ainsi à indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à la somme de 60 % et non 66 %. La cour considère que la somme de 280 500 euros allouée par le tribunal, prenant un point à 4675 euros pour une femme de 38 ans et un taux de déficit de 60 %, est satisfactoire au regard des souffrances et du déficit décrits par l’expert. Le jugement est confirmé.
* Le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a retenu la somme de 15 000 euros au regard de la cotation à 3/7 de l’expert.
La société BPCE offre 3 000 euros.
Mme [U] sollicite la confirmation du jugement et rappelle que ce préjudice a été évalué à 3/7 en raison de :
— Une hémiparésie gauche
— Le port d’une attelle antibrachio palmaire allant de l’avant-bras à la main gauche et de chaussures orthopédiques avec semelles orthopédiques
— Les déplacements en fauteuil roulant ou avec une canne tripode
— Une prise de poids de presque 20 kg : elle pesait 58,400 kg lors de son hospitalisation le 14 août 2014, puis 73 kg à la date de l’examen clinique de l’expert,
— Des cicatrices disgracieuses post opératoires au niveau des deux bras, de la main gauche, de la cuisse droite
— Une attitude vicieuse du poignet et de la main gauche
— Des pieds creux avec un varus à gauche et les 4 derniers orteils en griffe à droite
— Une cicatrice au niveau de la partie interne du sourcil gauche
La société Allianz s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7.
La cour considère que la somme de 15 000 euros allouée par le tribunal est satisfactoire au regard des séquelles physiques relatées par l’expert et cotées à 3 sur une échelle de 7. Le jugement est confirmé.
* Le préjudice d’agrément
Le tribunal a retenu la somme de 10 000 euros, estimant que Mme [U] justifiait de la pratique de différents sports ainsi que d’une carte d’entrée dans une salle de sport datant de 2009.
La société BPCE fait valoir que les justificatifs de pratique de l’athlétisme et de gymnastique en club sont anciens puisqu’ils datent de 2006 et 2009. Elle offre 3 000 euros.
Mme [U] sollicite la somme de 40 000 euros indiquant qu’elle pratiquait la natation, le vélo, le tennis et la gymnastique en club. Elle ajoute que ses cicatrices l’empêchent de s’exposer à la plage et qu’elle ne peut plus participer à des activités ludiques avec ses amis, partir en voyage et aller se promener.
La société Allianz s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément indemnise la suppression ou la limitation des capacités antérieures de la victime à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel.
Il faut toutefois justifier d’activités spécifiquement pratiquées avant l’accident, à l’exclusion des activités auxquelles tout un chacun s’adonne (Civ. 2, 10 déc. 2015, n° 14-24.443 ; Civ. 1, 15 déc. 2022, n° 21-16.609). Ce poste, en effet, ne vise pas à indemniser la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ainsi en l’espèce, les activités ludiques avec des amis, les voyages, les promenades ainsi que le fait de profiter de temps sur la plage relève non pas du préjudice d’agrément mais sont indemnisées au titre du préjudice fonctionnel permanent.
En revanche les activités de sportives régulières justifiées en l’espèce par l’attestation de l’ex époux de Mme [U] et sa carte de club de sport justifient l’octroi de la somme justement évaluée par le tribunal à 10 000 euros. Le jugement est confirmé.
* Le préjudice sexuel
Le tribunal a retenu la somme de 10 000 euros au regard de l’impotence des blessures et impotences fonctionnelles pour Mme [U], femme mariée.
La société BPCE sollicite l’infirmation du jugement et le débouté de la demande en s’appuyant sur le rapport d’expertise.
Mme [U] sollicite la somme de 15 000 euros, contestant le rapport d’expertise et l’absence de réponse à son dire à ce sujet, et exposant connaître une perte de libido.
La société Allianz s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Sur ce,
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il inclut le cas échéant le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le rapport d’expertise retient, malgré le dire de Mme [U] qu'« Il n’est pas clairement démontré, suivant les termes de la mission de préjudice recouvrant séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l’acte sexuel et la fertilité »
Pour autant, l’hémiparésie, l’impotence fonctionnelle de son membre supérieur, par ailleurs algique au toucher, les douleurs au niveau de l’épaule et de la main gauche, du pied gauche avec sensations de blocage, du rachis cervical et lombaire sont autant d’éléments constituant des gênes positionnelles possibles et un retentissent sur la qualité de l’acte sexuel.
Aussi, c’est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice sexuel indemnisable justement évalué à 10 000 euros.
Le jugement est confirmé.
Sur le doublement du taux légal d’intérêt et la capitalisation des intérêts
Le tribunal a prononcé la sanction du doublement des intérêts légaux à compter du 28 octobre 2018 mais jusqu’à l’offre estimée complète le 23 mars 2021.
Mme [U] affirme que le rapport a été déposé par l’expert le 28 mai 2018 de sorte que la BPCE aurait, selon elle, dû formuler une offre définitive avant le 28 octobre 2018. Elle affirme qu’aucune offre n’a été formulée et souligne que la contestation de la BPCE de son droit à indemnisation est intervenue bien après le délai légal, le 18 mars 2019. Elle ajoute qu’aucune offre n’a été faite par ailleurs en indemnisation des frais de logement adapté et estime que les conclusions du 5 avril 2021 n’ont pas offert une indemnisation satisfaisante. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société Allianz aux sanctions prévues par le code des assurances.
La BPCE affirme avoir contesté le 18 mars 2019 le droit à indemnisation de Mme [U] et rappelle que l’article L211-9 du code des assurances a pour but d’accélérer le processus d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, uniquement dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée, de sorte qu’elle estime ne pas avoir manqué à son obligation de présenter une offre. A titre subsidiaire elle demande que la sanction soit limitée jusqu’à cette date du 18 mars 2019, et à titre très subsidiaire qu’elle a présenté une offre dans ses conclusions du 28 juillet 2000.
La société Allianz fait valoir que les dispositions de l’article L211-9 du code des assurances ne s’appliquent pas à elle dans ses rapports avec Mme [U], qui a souscrit une garantie conducteur facultative qui ne relève pas de la loi du 5 juillet 1985. Elle rappelle qu’aux termes du contrat qui les lient, les modalités de calcul de l’indemnité se font selon le droit commun et non selon les dispositions spécifiques du droit des assurances en matière de réparation de préjudice corporel faisant suite à un accident de la circulation. Ainsi, elle soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formulé une offre comme à la société BPCE.
Sur ce,
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres."
En cas de manquement à ces dispositions, l’article L. 211-13 du code des assurances sanctionne l’assureur en ces termes : « l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ».
La sanction est applicable même lorsque l’offre définitive a été formée dans le délai de cinq mois à compter de la consolidation, dès lors que l’assureur n’avait pas formé une offre provisionnelle dans le délai de huit mois (Crim. 13 déc. 2011, n° 11-80.134).
En l’espèce, l’expert a remis son rapport aux parties le 28 mai 2018.
Il est acquis que l’assureur n’a formulé aucune offre dans le délai de 8 mois à compter de l’accident. Il est constant que l’opinion subjective de l’assureur quant au droit à indemnisation de la victime ne le dispense pas de présenter une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans les mêmes délais que ceux de l’offre.
Or, en contestant le 18 mars 2019 par courrier la responsabilité de son assuré, les délais prévus à l’article L211-9 du code des assurances étaient largement dépassés.
L’offre effectuée comprenant l’ensemble des postes de dommages réclamés à hauteur de 1 777 830,80 euros a été formulée par la société BPCE par voie de conclusions le 23 mars 2021.
Pas plus que devant le tribunal, Mme [U] n’explique en quoi cette offre est insuffisante au point d’être assimilée à une absence d’offre, même s’il est constant qu’elle est inférieure aux demandes de la victime, par application notamment d’un barème différent.
Le jugement a donc fait application, à bon droit, de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal de l’article L.211-13 du code des assurances à compter de la date d’expiration du délai soit le 28 octobre 2018 et jusqu’au 23 mars 2021.
Toutefois, dans la mesure où l’assiette de la pénalité est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge, avant imputation de la créance des tiers payeurs, celle-ci ne pourra être déterminée qu’à la date de l’arrêt à venir sur l’ensemble des préjudices. Or en l’espèce, plusieurs postes étant réservés au regard de l’expertise ordonnée, c’est par des motifs que la cour adopte qu’il a été sursis à statuer sur ce chef de demande.
S’agissant de la capitalisation des intérêts, d’une part la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévue au code des assurances a la nature d’intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire et d’autre part l’article L.211-13 précité ne déroge pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil qui s’applique de manière générale aux intérêts moratoires.
Il convient ainsi, à la suite du tribunal de faire droit à la demande de Mme [U] de voir capitaliser les intérêts sur les pénalités de la date de l’assignation, date de la demande de capitalisation et non la date de l’accident, jusqu’à parfait paiement.
Par ailleurs, la garantie conducteur souscrite auprès de la société Allianz est une protection optionnelle souscrite par le conducteur pour ses propres dommages, et non la garantie de responsabilité civile du conducteur régie par la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, en son article 12.
Dès lors, seule la société BPCE était tenue de faire l’offre définie à l’article L211-9 du code des assurances et est susceptible d’encourir la sanction qui est attachée à l’absence d’offre.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur le recours subrogatoire de la société Allianz contre la société BPCE
Le tribunal a condamné la BPCE à payer à la société Allianz la somme de 200.000 euros en remboursement des sommes versées à Mme [U].
La société Allianz demande la confirmation de la décision.
La société BPCE demande l’infirmation en raison de l’exclusion du droit à indemnisation qu’elle soutient et à titre subsidiaire sa réduction à hauteur de 50 %.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur », pour former ses demandes à l’encontre du tiers assuré et de son assureur responsabilité civile.
En l’espèce, la société Allianz demande à la société BPCE le remboursement des provisions versées par elle pour un montant de 200.000 euros à son assurée Mme [U] en exécution de la garantie contractuelle « dommages corporels du conducteur » souscrite dans le contrat d’assurance du véhicule Renault Clio, et sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances. Elle justifie du versement à Mme [U] de la somme de 20.000 € en exécution des causes de la première ordonnance de référé du 10 novembre 2016, et celle de 180.000 euros en exécution des causes de la seconde ordonnance de référé du 25 octobre 2018 (pièces n°3-4 de la société Allianz).
Répondant aux critères légaux de ce recours, la demande de la société Allianz est accueillie et le jugement confirmé de ce chef
Sur les autres demandes
Mme [U] demande l’application de l’article L211-18 du code des assurances selon lequel « en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision. »
Cette disposition est impérative dans sa finalité de sanction dans le retard d’exécution mais peut faire l’objet d’aménagements conventionnels. La société BPCE ne concluant pas sur ce point, et en l’absence d’accord entre les parties produit cette demande est sans objet.
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile qui définit les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution, ces derniers comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels. La demande de Mme [U], en cas d’exécution forcée de condamner les défendeurs à supporter les sommes retenues par l’huissier par application des articles A 444-31 et suivants du code du commerce est donc d’une part sans objet dans le cadre de la présente instance et d’autre part relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution en cas de contestation.
Au regard de la durée de la procédure, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [U] au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la première instance et l’appel.
Par infirmation du jugement de ces chefs, la société BPCE est également condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Kerourédan dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société BPCE, succombant, sera condamnée à lui verser la somme de 7 000 euros à ce titre.
Elle sera condamnée à verser à la société Allianz la somme de 3000 au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— évalué le préjudice corporel de Mme [U] comme suit :
*au titre des dépenses de santé 327 744,33 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire 90 686,94 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels actuels 1 083 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels futurs 383 759,82 euros,
*au titre de la tierce personne définitive 1 751 593,54 euros,
— condamné la société BPCE à allouer à Mme [U], après déduction de la créance de la CPAM du Val-d’Oise, les sommes suivantes:
*au titre de la tierce personne temporaire 90 686,94 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels actuels 1 083 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels futurs 383 759,82 euros,
*au titre de la tierce personne définitive 1 751 593,54 euros,
— condamné la société BPCE à verser à Mme [U] une indemnité provisionnelle de 120 735,17 euros au titre des dépenses de santé et d’aides techniques futures restant à charge,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Fixe le préjudice corporel de Mme [U] comme suit :
*au titre des dépenses de santé actuels. 327 448,33 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire 130 425,79 euros,
* au titre de la perte de gains professionnels futurs. 100 073,25 euros,
*au titre de la tierce personne permanente 2 100 748,42 euros,
Condamne la société BPCE à verser à Mme [U], après déduction de la créance de la CPAM du Val-d’Oise, les sommes suivantes :
*au titre de la tierce personne temporaire. 130 425,79 euros,
* au titre de la perte de gains professionnels futurs. 100 073,25 euros,
*au titre de la tierce personne permanente 2 100 748,42 euros
Condamne la société BPCE à verser à Mme [U] une indemnité provisionnelle de 119 437,51 euros au titre des dépenses de santé et d’aides techniques futures restant à charge,
Déboute Mme [U] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Y ajoutant,
Rappelle que l’article L211-18 du code des assurances s’applique dans les rapports entre Mme [U] et la société BPCE,
Condamne la société BPCE à verser à Mme [U] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BPCE aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société BPCE à verser à la société Allianz la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Décret n°2022-1773 du 30 décembre 2022
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des assurances
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de la route.
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