Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 4 févr. 2025, n° 23/06023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 28 juin 2023, N° 2022F00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 4 FEVRIER 2025
N° RG 23/06023 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBT3
AFFAIRE :
S.A.S. JUNGHEINRICH FINANCIAL SERVICES
C/
S.A.S. FLEX-N-GATE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2022F00048
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. JUNGHEINRICH FINANCIAL SERVICES
N° SIRET : 482 27 1 608 RCS Versailles
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 – N° du dossier 20230801
Plaidant : Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811 -
****************
INTIME :
S.A.S. FLEX-N-GATE FRANCE
N° SIRET : 443 98 2 038 RCS Belfort
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2371933
Plaidant : Me Frédéric DEREUX – AARPI GOWLINT – WLG avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0127
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon plusieurs contrats conclus en 2015, la société Jungheinrich Financial Services (société Jungheinrich) a donné en location aux sociétés Faurecia et Automotive Exteriors Europe des engins de manutention et chariots élévateurs. Par suite d’un apport partiel d’actifs des locataires au profit de la société Flex N Gate (société FNG), les contrats lui ont été transférés.
Au cours de l’année 2018, la société FNG exploitait ainsi plusieurs engins de manutention, financés aux moyens de contrats de location courte durée, sur les sites suivants :
[Localité 4] (25) : 9 chariots,
[Localité 5][Localité 5] 19 chariots.
La même année, la société Jungheinrich a proposé à la société FNG de renouveler sa flotte en souscrivant de nouveaux contrats de location, cette fois en régime longue durée afin de réduire les coûts de location. La société Jungheinrich a ainsi proposé de remplacer les 9 chariots utilisés sur le site d'[Localité 4] et les 19 chariots du site de [Localité 5] par des chariots neufs financés en location longue durée.
Dans l’attente de la signature des nouveaux contrats, la société Jungheinrich a fait bénéficier la société FNG, par anticipation, de loyers réduits calculés sur la base d’un contrat de location longue durée.
Le 28 octobre 2020, la société FNG a indiqué à la société Jungheinrich que ses offres au titre du site d'[Localité 4] n’étaient pas retenues, de sorte que les contrats en cours prendraient fin en juillet 2021.
Concernant le site de [Localité 5], la société FNG n’a pas signé les contrats de location longue durée et a bénéficié de loyers sur la base d’un tarif de location longue durée jusqu’à janvier 2020. Le 23 décembre 2020, la société FNG a indiqué à la société Jungheinrich que ses offres faites pour le site de [Localité 5] n’étaient pas retenues.
Le 17 janvier 2022, la société Jungheinrich a assigné la société FNG, devant le tribunal de commerce de Versailles, en réparation de divers préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le 28 juin 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
— condamné la société FNG à payer à la société Jungheinrich la somme de 13 093,20 euros au titre des chariots du site de [Localité 5] ;
— débouté la société Jungheinrich de ses autres demandes ;
— condamné la société FNG à payer à la société Jungheinrich la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FNG aux entiers dépens.
Le 11 août 2023, la société Jungheinrich a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la société FNG à lui payer la somme de 13 093,20 euros au titre des chariots du site de [Localité 5] ;
— l’a déboutée de ses autres demandes.
Par dernières conclusions du 22 mars 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société FNG à lui payer la seule somme de
13 093,20 euros au titre des chariots du site de [Localité 5] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes et notamment de sa demande d’indemnisation des fautes commises par la société FNG concernant le site d'[Localité 4] et rejeté les autres demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau :
— juger que la société FNG a commis différentes fautes contractuelles ;
— juger qu’elle a démontré les fautes imputables à la société FNG ;
— juger que ces fautes sont directement à l’origine de ses préjudices ;
— condamner la société FNG à lui payer les sommes suivantes en indemnisation des différents préjudices subis :
pour le site d'[Localité 4], la somme de 118 440 euros TTC ;
pour le site de [Localité 5] : la somme de 37 123,20 euros TTC ;
pour l’avoir irrégulièrement consenti : la somme de 33 600 euros TTC ;
pour le préjudice lié à la diffusion d’informations confidentielles, entraînant une distorsion de la concurrence : 300 000 euros ;
— condamner la société FNG à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouter la société FNG de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter l’appel incident élevé par la société FNG ;
— confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation de la société FNG à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner la société FNG à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— rejeter la demande de la société FNG au titre des frais irrépétibles ; ;
— confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens de première instance ;
— condamner la société FNG aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions formant appel incident du 30 janvier 2024, la société FNG demande à la cour de :
— déclarer mal fondée la société Jungheinrich en son appel ; l’en débouter ;
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; y faisant droit ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Jungheinrich des demandes en paiement des sommes suivantes :
118 440 euros au titre du prétendu remboursement du différentiel de loyers ;
33 600 euros au titre du prétendu avoir correspondant au différentiel de loyers ;
300 000 euros au titre du prétendu préjudice lié à la diffusion d’informations confidentielles ;
9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Jungheinrich les sommes suivantes :
13 093,20 euros au titre des chariots du site de [Localité 5] ;
2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les dépens ;
Statuant à nouveau :
— juger que la société Jungheinrich échoue à démontrer une quelconque faute qui lui serait imputable ;
En conséquence,
— débouter la société Jungheinrich de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la société Jungheinrich à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur le principe de responsabilité de la société FNG à l’égard de la société Jungheinrich
La société Jungheinrich soutient qu’en laissant croire à la signature de nouveaux contrats de location longue durée (contrats LLD), sans finalement accepter de les signer, la société FNG a eu un comportement fautif générateur de préjudices dont elle sollicite réparation. Elle rappelle l’accord écrit donné par la société FNG pour pré-saisir les commandes, faisant ainsi croire à la signature des contrats, lui reprochant son refus ultérieur, estimant que ce comportement est « injuste et abusif ». Elle soutient que c’est uniquement dans l’attente de la signature des nouveaux contrats LLD qu’elle a accepté, d’une part de laisser des chariots à la disposition de la société FNG sur le site d'[Localité 4], d’autre part de mettre à sa disposition 19 « chariots relais » sur le site de [Localité 5]. Elle indique que l’application de tarifs LLD sur ces mises à disposition temporaires résulte d’une simple démarche commerciale en attente de la signature des nouveaux contrats. Elle conteste l’argumentation de la société FNG qui invoque des négociations précontractuelles, alors même que des contrats, au moins verbaux, existaient déjà, et ce depuis 2015. Elle indique qu’en tout état de cause, la rupture de négociations précontractuelles doit impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient qu’il existait bien un engagement contractuel de la société FNG pour signer les nouveaux contrats dès lors qu’elle avait donné son accord pour la « pré-saisie des commandes », et indiqué à plusieurs reprises que les commandes étaient en cours, ainsi que cela ressort des échanges de courriels sur la période de juillet 2019 à janvier 2020.
La société FNG soutient que la société Jungheinrich ne démontre pas l’existence d’une faute contractuelle qui puisse lui être imputée. Elle indique que les nouveaux contrats LLD n’ont pas été signés, de sorte que les parties étaient bien en phase précontractuelle. Elle soutient que la société Jungheinrich a, de son propre chef, pris la décision d’appliquer les tarifs LLD aux contrats de location courte durée (contrats LCD) en cours, et ce dès le mois de mars 2018 alors que les nouveaux contrats n’ont été communiqués qu’en décembre 2018. Elle invoque l’existence de négociations précontractuelles, et le blocage des discussions du fait notamment de conditions contractuelles toujours plus contraignantes, ce qui l’a conduit à mettre fin aux anciens contrats, avec toutefois un préavis de 9 mois. Elle soutient qu’aucune rupture fautive des pourparlers ne peut lui être reprochée. Elle conteste notamment avoir fait croire à la société Jungheinrich à une possible signature de nouveaux contrats, alors que les échanges de mails évoquaient de nombreux points restant à discuter. Elle indique s’être acquittée des loyers correspondant aux « chariots relais » que la société Jungheinrich avait mis à sa disposition. Elle fait enfin valoir qu’elle a bien accepté de prendre en location, en LCD, les engins mis à disposition sur le site de [Localité 5], les contrats ayant été retournés à la société Jungheinrich le 17 janvier 2020.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1112 du code civil dispose que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
L’article 12 du code de procédure civile dispose enfin que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la société Jungheinrich indique expressément qu’elle fonde ses demandes indemnitaires sur la responsabilité contractuelle de la société FNG du fait de plusieurs manquements à ses obligations, tandis que cette dernière considère que les manquements reprochés, qu’elle conteste, concernent en réalité une période précontractuelle, durant les négociations pour la signature de nouveaux contrats de location.
Il est constant qu’il existait, entre les sociétés Jungheinrich et FNG, des contrats de location d’engins de manutention depuis 2015 sur les sites de [Localité 5] et [Localité 4], étant précisé que ces contrats ne sont que partiellement produits aux débats.
Les manquements reprochés à la société FNG portent sur le fait d’avoir négocié de nouveaux contrats, en « faisant croire » à leur signature dans le but de bénéficier d’un tarif préférentiel (tarif LDD), sans finalement accepter de les signer. Ces éventuels manquements portent ainsi exclusivement sur la négociation de nouveaux contrats, sans que la société Jungheinrich établisse un lien quelconque avec les contrats antérieurs (qui ont continué de s’appliquer durant la phase de négociation des nouveaux contrats). Il n’est pas soutenu que les anciens contrats impliquaient une obligation de renégociation à laquelle la société FNG se serait soustraite.
Ainsi que le soutient la société FNG, les manquements invoqués par la société Jungheinrich ne peuvent dès lors relever que du régime de responsabilité extra contractuelle, tel que résultant de l’article 1112 précité, selon lequel le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres, sous réserve qu’ils satisfassent aux exigences de la bonne foi qui commandent notamment de ne pas mettre fin aux négociations alors que l’on a suscité chez le partenaire une confiance légitime dans la conclusion du contrat.
Il convient d’examiner successivement les négociations concernant chacun des sites afin de déterminer si la rupture des négociations s’est déroulée de manière loyale ou fautive.
— Sur la responsabilité extra contractuelle de la société FNG concernant les locations sur le site d'[Localité 4]
Sur le manquement reproché
La société Jungheinrich rappelle que le contrat initial portait sur la location de 9 engins de manutention qu’elle a laissés à la disposition de la société FNG durant les négociations, dans l’attente de la signature des nouveaux contrats LLD.
S’agissant du site d'[Localité 4], il ressort des éléments du dossier que les négociations ont débuté en février 2018 (première proposition formée par la société Jungheinrich le 6 février 2018, portant sur la conversion de locations LCD en location LLD).
Le 29 mars 2018, la société Jungheinrich a adressé un courriel à la société FNG en ces termes : « je reviens vers vous concernant nos derniers échanges sur les chariots de LCD. Pouvons-nous pré-saisir les commandes en attendant votre confirmation, cela nous permettra de tenir nos engagements, notamment sur l’avoir de 28 K euros ' »
La société FNG a répondu le même jour : « ok pour pré-saisir les commandes, mais j’attends tout de même la confirmation de notre DU ».
Au cours du mois de juillet 2018, les parties ont ensuite échangé des courriels à propos des besoins et pré-requis sur le site d'[Localité 4]. En décembre 2018, la société FNG a sollicité une modification de certaines clauses des contrats, indiquant que certains points restaient à discuter.
En juin 2019, la société Jungheinrich a adressé un courriel à la société FNG en ces termes : « je vous informe que les chariots de LCD au tarif de la LLD depuis maintenant 440 jours n’est plus tenable pour Jungheinrich qui assume de lourdes pertes depuis plus d’un an. Par conséquent, en date du 1er juillet 2019, les chariots LCD actuellement en place sur le site d'[Localité 4] passeront aux loyers LCD en vigueur, sauf si les contrats LLD nous sont parvenus avant la fin du mois de juin 2019. » En septembre 2019, la société Jungheinrich constatait que la situation était « toujours bloquée ».
Le 28 octobre 2020, la société FNG a mis fin aux négociations, en indiquant à la société Jungheinrich qu’elle n’était pas retenue au titre de l’appel d’offres qu’elle avait lancé, de sorte que les contrats initiaux prendraient fin en juillet 2021 (préavis de 9 mois).
Il est ainsi établi que les négociations pour la signature des nouveaux contrats LLD se sont poursuivies durant plus de 2 années, entre mars 2018 et octobre 2020, la société FNG ayant subitement décidé d’y mettre fin sans expliciter les raisons de cette rupture. Compte tenu de la longueur des négociations, la société Jungheinrich pouvait légitimement penser que les contrats seraient signés, d’autant qu’il n’est justifié, dans les pièces communiquées, d’aucun désaccord persistant et sérieux ni sur le contenu des contrats, ni même sur les tarifs négociés. Contrairement à ce que soutient la société FNG dans ses écritures, les documents produits ne font pas apparaître de conditions contractuelles contraignantes ni de stratégie oppressante de la société Jungheinrich, ce qui n’a jamais été évoqué dans les échanges de courriels. Au surplus, la société FNG n’a jamais émis de réserves, au cours des négociations, quant à la signature des contrats, ce qui permettait à la société Jungheinrich de croire légitimement que celle-ci interviendrait. En rompant brutalement les négociations après plus de deux années, sans justifier des motifs de cette rupture, la société FNG a ainsi agi de manière déloyale.
Sur le préjudice subi par la société Jungheinrich sur le site d'[Localité 4]
La société Jungheinrich sollicite paiement de la somme de 98 700 euros HT, soit 118 440 euros TTC, correspondant à la différence de facturation entre les tarifs LLD et LCD sur la période d’avril 2018 à juin 2020, entraînant une perte financière conséquente. Elle soutient que le tarif préférentiel LLD n’était accordé que dans l’attente de la signature à venir des contrats LLD, l’attitude déloyale de la société FNG étant à l’origine de la perte subie, rappelant l’écart important entre les deux tarifs sur une durée de plus de deux années.
La société FNG soutient que la société Jungheinrich n’a subi aucun préjudice dès lors qu’elle a décidé, de son propre chef, d’appliquer le tarif LLD. Elle ajoute que l’application de ce tarif, à compter d’avril 2018, est même antérieure à la communication des nouveaux contrats en décembre 2018.
Réponse de la cour
Les parties admettent toutes deux que l’octroi de tarifs préférentiels constituait un avantage commercial consenti à la société FNG, dans l’attente de la signature des contrats LDD.
Dès lors que les contrats LDD n’ont pas été signés, la rupture des négociations imputable à la société FNG a entraîné une perte financière pour la société Jungheinrich.
S’agissant du quantum du préjudice, la cour retiendra la période de septembre 2019 à juin 2020 seulement, étant observé d’une part que la société FNG ne pouvait signer les contrats avant même que ces derniers lui soient adressés en décembre 2018, d’autre part qu’il est raisonnable de penser que les 8 premiers mois correspondent à une durée normale et loyale de négociation.
La société Jungheinrich produit aux débats un tableau (pièce 8), qui n’est pas discuté, qui fait apparaître un différentiel de facturation de 3 525 euros HT par mois, soit une somme de 35 250 euros HT pour 10 mois de septembre 2019 à juin 2020. S’agissant d’une demande indemnitaire, il n’y a pas lieu à appliquer une TVA. La société FNG sera donc condamnée à payer à la société Jungheinrich la somme de 35 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande en remboursement d’un avoir
La société Jungheinrich fait valoir que, pour des raisons commerciales et compte tenu de l’engagement pris par la société FNG de signer des contrats LLD, elle a accepté de lui consentir un avoir de 33 600 euros correspondant à la différence entre les loyers LLD et LCD sur une durée d’une année. Elle fait valoir que, compte tenu du non-respect de l’engagement pris par la société FNG, celle-ci doit lui restituer le montant de l’avoir. Elle conteste qu’il s’agisse d’une remise sur le chiffre d’affaires réalisé en 2017. Elle soutient en outre être seule concernée par cet avoir en fonction de la « réglementation interne du groupe » et non la société Jungheinrich France.
La société FNG soulève en premier lieu l’irrecevabilité de cette demande au motif que la société Jungheinrich Financial Services est dépourvue d’intérêt à agir dès lors que l’avoir a été réglé par la société Jungheinrich France SAS. Elle ajoute que cet avoir est une remise de fin d’année, émis le 14 mai 2018 sur la base du chiffre d’affaires réalisé en 2017, de sorte qu’il n’a aucun lien avec les appels d’offre de 2018, et que la demande de restitution doit être rejetée.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort des documents produits par la société Jungheinrich que l’avoir a été émis par « l’entité Jungheinrich France SAS » qui est la société mère de la société Jungheinrich Financial Services. Cette dernière n’étant pas à l’origine du paiement de l’avoir, elle n’a pas qualité pour en demander la restitution. Sa demande sera donc déclarée irrecevable, le jugement étant infirmé en ce qu’il a statué au fond de ce chef, déboutant la société Jungheinrich de sa demande.
3- Sur la responsabilité extra contractuelle de la société FNG concernant les locations sur le site de [Localité 5]
Sur le manquement reproché
En ce qui concerne le site de [Localité 5], la société FNG a indiqué à la société Jungheinrich le 18 juillet 2019 que son offre de prix concernant le site de [Localité 5] avait bien été retenue. Elle ajoutait : « je vous invite donc à m’envoyer les contrats pour que l’on procède aux signatures ». Le 25 juillet 2019, la société FNG a confirmé son accord en ces termes : « bon pour accord pour la pré-saisie des commandes, et pour la mise en place des engins en septembre [chariots relais en attente des chariots neufs]. »
Les 19 chariots relais ont été livrés le 27 août 2019.
Sur les mois de juillet à septembre 2019, la société Jungheinrich a adressé 4 courriels à la société FNG pour lui rappeler qu’elle était dans l’attente du retour des contrats. Le 10 septembre, la société Jungheinrich écrivait en ces termes : « concernant [Localité 5] et comme vous le savez, l’ensemble de la flotte relais (facturée au tarif de la LLD) a été livré en temps et en heure. Je vous remercie de faire le maximum pour nous retourner les contrats signés avant la fin du mois de septembre. La mise en place des relais facturés au tarif de la LLD est prévue pour 3 mois, soit septembre, octobre et novembre 2019. Sachez qu’à compter du 1er décembre 2019, les chariots relais seront facturés au tarif LCD en vigueur. Dans le cas d’un refus de FNG, vous nous verrez contraints de retirer les chariots du site. Telles sont les consignes de ma direction qui ne souhaite pas reproduire la situation connue du site d'[Localité 4]. ».
Le 25 novembre 2019, la société Jungheinrich a adressé à la société FNG les tarifs LCD à compter du 1er décembre 2019, sollicitant la transmission de commandes correspondantes, à défaut de quoi elle reprendrait les chariots relais.
Le 17 janvier 2020, la société FNG a finalement retourné les contrats signés, cette fois en LCD, et elle a réglé les loyers LCD à compter de janvier 2020. Les parties ont toutefois continué les négociations sur la signature d’éventuels contrats LLD, et ce jusqu’au 23 décembre 2020, date à laquelle la société FNG a informé la société Jungheinrich que son offre n’était pas retenue.
S’agissant du site de [Localité 5], il apparaît ainsi que les négociations relatives à la conclusion de contrats LDD se sont déroulées entre le 18 juillet 2019 et le 23 décembre 2020, date de la rupture des pourparlers LDD, étant toutefois rappelé que les parties ont, dans l’intervalle, signé un contrat LCD le 17 janvier 2020.
S’il est exact que les contrats LDD n’ont pas été signés, la société Jungheinrich a toutefois accepté de signer, 5 mois après le début des négociations, des contrats LCD plus rémunérateurs pour elle. La société Jungheinrich ne précise pas en outre en quoi la rupture des négociations concernant les contrats LDD, survenue une année plus tard, pourrait être fautive.
Faute pour la société Jungheinrich d’apporter la preuve d’un manquement de la société FNG à son obligation de négociation de bonne foi, les demandes indemnitaires formées à ce titre doivent être rejetées.
4' sur la demande relative à la diffusion d’informations confidentielles
La société Jungheinrich reproche à la société FNG d’avoir, en juillet 2018, transmis son offre de prix du site d'[Localité 4] à ses concurrents, ce que la société FNG a elle-même reconnu, cette transmission l’ayant placé en position très défavorable dans la procédure d’appel d’offres dès lors que ses concurrents connaissaient ses tarifs. Elle ajoute qu’il s’agissait bien de la transmission des tarifs proposés pour l’avenir outre des spécifications techniques, et non pas des tarifs anciens comme soutenu à tort par la société FNG. Elle soutient que ce comportement de la société FNG l’a empêché de se positionner favorablement, perdant ainsi un ou plusieurs marchés importants. Elle invoque une perte de chance de souscrire de nouveaux marchés, et évalue son préjudice à ce titre à la somme de 300 000 euros, en se fondant sur une exclusion du marché durant 36 mois.
La société FNG admet avoir envoyé par erreur à l’ensemble des participants de l’appel d’offre concernant le site d'[Localité 4] un tableau « censé présenter les besoins de FNG sur le site d'[Localité 4], et détaillant les loyers des machines souscrits auprès de Jungheinrich et Manuloc ». Elle soutient toutefois que ce tableau portait sur les loyers en cours et non pas sur la proposition de la société Jungheinrich au titre de l’appel d’offres dès lors qu’il s’agissait de chariots déjà en service, ajoutant qu’il est fait référence à une période de maintenance (janvier à septembre 2017) antérieure à l’appel d’offres. Elle soutient dès lors que cette erreur n’a pas eu pour effet de défavoriser la société Jungheinrich par rapport aux autres concurrents, d’autant que l’offre de cette société était très favorable.
Réponse de la cour
Le 16 juillet 2018, la société FNG, site [Localité 4], a adressé à la société Jungheinrich un courriel dont l’objet est : « FNG ' phase 2 ' chiffrage suite visite S 28 », accompagné d’une pièce jointe « besoins [Localité 4].XLSX ». Ce courriel avait pour objet de transmettre à la société Jungheinrich ses besoins pour le site d'[Localité 4], lui demandant de lui remettre des chiffrages pour les évolutions 2019, avec propositions d’amélioration (optimisation des chariots). Elle indiquait que les « retours aux offres » étaient attendus pour le 31 juillet 2018. Il n’est pas contesté que la pièce jointe « besoins [Localité 4] » a été transmise par erreur à l’ensemble des participants à l’appel d’offre.
La société Jungheinrich a répondu le 18 juillet en ces termes : « nous avons tenté de vous joindre sans succès. Sauf erreur de notre part, nous nous apercevons que le fichier « besoins [Localité 4] » envoyé en CCI à tous les fournisseurs retenus dans le cadre de la phase 2 de votre appel d’offres comporte l’ensemble des tarifs (loyers tout inclus) proposés par Jungheinrich sur [Localité 4]. Est-ce que cela est normal ' Pouvez-vous revenir vers nous au plus vite et nous expliquer pourquoi nos prix sont communiqués aux autres fournisseurs ' ».
La société FNG a répondu le même jour : « en effet, après vérification il y a eu une mauvaise communication du fichier. Veuillez nous excuser ».
Ainsi que le fait observer la société FNG, le fichier « besoins [Localité 4] », communiqué par cette société en pièce 15 – intitulé « parc d’engins de manutention Jungheinrich et Manuloc » – ne concerne pas les tarifs proposés par la société Jungheinrich dans le cadre de l’appel d’offres (dès lors que la réponse à l’appel d’offres était attendue plus tard, le 31 juillet 2018), mais les tarifs appliqués par la société Jungheinrich au 16 juillet 2018, date de la demande de nouveau chiffrage. Le tableau communiqué porte ainsi sur les tarifs anciens, avec une demande de nouveau chiffrage pour les évolutions 2019.
S’il est effectivement anormal que la société FNG ait ainsi communiqué les anciens tarifs de la société Jungheinrich, il n’est pas démontré que cette communication ait eu une quelconque incidence sur l’appel d’offres, étant observé qu’elle ne verse aux débats aucun élément probatoire de nature à établir le préjudice qu’elle allègue.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée à ce titre par la société Jungheinrich.
5 ' sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
La société Jungheinrich sollicite l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, au motif que les mises en demeure adressées à la société FNG se sont heurtées à une fin de non-recevoir et qu’elles n’ont reçu aucune « réponse constructive ».
La société FNG sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Réponse de la cour
Le simple fait, pour la société FNG, d’avoir résisté aux mises en demeure adressées par la société Jungheinrich est insuffisant à caractériser un abus dans cette résistance, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à cet égard.
6 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société FNG, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel. Il sera alloué à la société Jungheinrich une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 28 juin 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société FNG de ses demandes en paiement au titre du préjudice lié à la diffusion d’informations confidentielles, et au titre de la résistance abusive,
— condamné la société FNG à payer à la société Jungheinrich la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FNG aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Flex N Gate à payer à la société Jungheinrich Financial Services la somme de 35 250 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rupture des pourparlers sur le site d'[Localité 4],
Dit que la demande en restitution d’un avoir est irrecevable,
Déboute la société Jungheinrich Financial Services de sa demande indemnitaire relative au site de [Localité 5],
Condamne la société Flex N Gate à payer à la société Jungheinrich Financial Services la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société Flex N Gate aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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