Confirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 27 janv. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00342 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOOS
N° de minute : 51/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [F] [I]
né le 18 Mai 1995 à [Localité 3] (SOMALIE)
de nationalité somalienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 12 juin 2024 par le préfet de l’Yonne à l’encontre de M. [F] [I] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 novembre 2024 par le préfet du de l’Yonne à l’encontre de M. [F] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 07h45 ;
VU l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [F] [I] pour une durée de 26 jours à compter du 12 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 novembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [F] [I] pour une durée de 30 jours à compter du 08 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 décembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [F] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 07 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 janvier 2025 ;
VU l’ordonnance, rendue le 24 janvier 2025 à 11 heures, par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière, déboutant M. LE PREFET DE L’YONNE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [F] [I], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français et rappelant qu’il sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU la déclaration d’appel de cette ordonnance, interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG aux fins de déclarer cet appel suspensif, conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçue par courrier électronique au greffe de la Cour le même jour à 11 heures 32,
VU l’ordonnance rendue le 25 janvier 2025 à 15 heures faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant avis d’audience délivré le 25 janvier 2025 à M. [F] [I], à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à M. Le préfet de l’Yonne et à son conseil, la SELARL CENTAURE ainsi qu’à M. Le Procureur Général.
VU l’avis d’audience délivré à [Y] [M] [P], interprète en langue somali.
VU l’appel interjeté par M. LE PREFET DE L’YONNE le 26 janvier 2025 à 20h01 ;
Après avoir entendu Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de l’Yonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Les appels de M. le procureur de la République et de M. le préfet de l’Yonne formé par écrit motivé respectivement le 25 janvier 2025 à 11 h 32 et le 26 janvier 2025 à 20 h 01 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 24 janvier 2025 à 11 h doivent donc être déclarés recevables.
Au fond :
M. le Préfet de l’Yonne a sollicité une quatrième prolongation de la mesure de rétention de M. [F] [I] en se fondant sur la menace grave et actuelle pour l’ordre public qu’il représente.
C’est à juste titre et par une motivation que la Cour adopte que le premier juge a rappelé que « si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième prolongation dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace à l’ordre public,…, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement », la mesure de rétention « étant destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la préfecture lorsque la mesure d’éloignement sera exécutée ».
En l’espèce, le comportement de M. [I] constitue bien une menace à l’ordre public, ayant été condamné par la Cour d’assises de Paris le 10 novembre 2021 à la peine de 8 ans d’emprisonnement pour viol commis par une personne en état d’ivresse manifeste, peine exécutée.
Toutefois, sur les perspectives d’éloignement s’il pourrait être envisagé que le laissez-passer consulaire soit délivré dans le courant de la quatrième prolongation, encore faut-il que les autorités consulaires somaliennes se soient manifestées depuis le début de la période de rétention, soit depuis 75 jours. Or tel n’est pas la cas en dépit des multiples diligences effectuées par l’administration. Ainsi, il n’y a eu aucun message faisant état d’une instruction du dossier, ni aucune date fixée pour une audition consulaire.
De surcroît, M. [I] a déjà fait l’objet d’une mesure de rétention administrative d’une durée de 90 jours à [Localité 2] du 7 août au 5 novembre 2024. Pendant toute cette période, soit le délai maximal de la rétention, les autorités consulaires somaliennes n’ont fourni aucun début de réponse et encore moins délivré un laissez-passer consulaire.
Dès lors, les perspectives d’éloignement sont inexistantes, sachant en outre que si la Préfecture justifie d’une programmation de routing vers [Localité 3] pour le 7 février 2025 ce qui excède le délai maximal de rétention qui, selon les nouvelles règles de décompte des délais légaux énoncées par la Cour de cassation dans son avis du 7 janvier 2025, expire le 6 février 2025.
Dans ces conditions, il est démontré de manière surabondante que les perspectives sont inexistantes.
Il ressort de l’ensemble de ces développements que l’ordonnance du juge de libertés et de la détention doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de quatrième prolongation de M. le Préfet de l’Yonne et a ordonné la remise en liberté de M. [I].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels de M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG et de M. LE PREFET DE L’YONNE recevables en la forme ;
au fond, les REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, statuant en qualité de magistrat du siège, de Strasbourg le 24 Janvier 2025 ;
RAPPELONS que l’interessé a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Janvier 2025 à 11h16, en présence de
— Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [F] [I]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’YONNE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Janvier 2025 à 11h16
l’avocat de l’intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l’intéressé
M. [F] [I]
non comparant
ne souhaite pas être présent à l’audience
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [F] [I]
— à Maître Karima MIMOUNI
— à M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG
— à M. LE PREFET DE L’YONNE
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
Le Greffier
M. [F] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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