Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 24/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/612
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Novembre 2025
N° RG 24/01524 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTE7
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 4] en date du 04 Novembre 2024
Appelante
S.N.C. GARDEN PARK, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A.S. SUBLIM’PEINTURE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Pauline BOUET, avocat postulant au barreau d’ANNECY Représentée par la SELARL CHAMMAS & MARCHETEAU, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 15 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 septembre 2025
Date de mise à disposition : 04 novembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Dans le cadre d’une opération de construction immobilière sise à [Localité 5] (01), la société Garden Park a, suivant contrat en date du 9 janvier 2020, confié à la société Sublim’Peinture la réalisation du lot n°21, portant sur des travaux de peinture intérieure, pour un montant total de 949.882,28 euros HT.
La société Sublim’Peinture a adressé à la société Garden Park deux situations de travaux n°21 et 23, datées des 19 décembre 2023 et 24 janvier 2024, pour un montant total de 34.690,48 euros, et vainement adressé à sa contractante une mise en demeure le 5 mars 2024.
Par exploit en date du 5 août 2024, la société Sublim’Peinture a fait assigner en référé la société Garden Park afin d’obtenir sa condamnation à lui verser à ce titre une provision de 34.690,48 euros.
Par ordonnance de référé du 4 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Condamné la société Garden Park à verser à la société Sublim’Peinture la somme provisionnelle de 34.690,48 euros au titre du paiement des deux factures en date du 19 décembre 2023 et du 24 janvier 2024, majorée des intérêts moratoires applicables calculés au taux d’intérêt légal le plus récent, multiplié par trois à compter du 5 mars 2024 ;
— Condamné la société Garden Park à verser à la société Sublim’Peinture la somme provisionnelle de 40 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— Condamné la société Garden Park à verser la somme de 2 000 euros à la société Sublim’Peinture au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Garden Park aux dépens.
Le premier juge a estimé que l’existence de l’obligation n’était pas sérieusement contestable dès lors que :
' l’expertise judiciaire ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires ne porte, s’agissant des travaux de peinture, que sur les réserves dénoncées à la réception ;
' ces réserves sont soit levées, soit contestées par le maître d''uvre ;
' la requérante justifie avoir adressé les deux situations de travaux au maître d''uvre d’exécution.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 8 novembre 2024, la société Garden Park a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à astreinte.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 12 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Garden Park sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Juger que le juge des référés n’est pas compétent pour connaître de cette affaire et n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses ;
En conséquence,
— Débouter la société Sublim’Peinture de l’intégralité de ses demandes tant irrecevables que mal fondées ;
— Condamner la société Sublim’Peinture à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Sublim’Peinture aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Garden Park fait notamment valoir que :
' le syndicat des copropriétaires a dénoncé des désordres affectant le lot confié à la société Sublim’Peinture, et une expertise judiciaire est en cours afin de déterminer les réserves restantes, quelle que soit leur nature ou leur importance;
' l’expert ne s’est pas encore prononcé sur l’imputabilité des réserves et des désordres ;
' le règlement des situations de travaux litigieuses ne saurait intervenir avant le dépôt du rapport de l’expert ;
' elle est fondée à opposer à sa contractante une exception d’inexécution;
' la société Sublim’Peinture n’a pas respecté les dispositions contractuelles, qui lui imposaient de transmettre ses situations de travaux au maître d''uvre;
' les demandes en paiement de la société Sublim’Peinture se heurtent ainsi à des contestations sérieuses.
Par dernières écritures du 29 août 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Sublim’Peinture demande à la cour de :
— Confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du 4 novembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire d’Annecy ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Garden Park à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Sublim’Peinture fait notamment valoir que :
' en application de l’article 19 du cahier des prescriptions spéciales, le maître d’ouvrage disposait d’un délai de 30 jours pour régler la situation de travaux à compter de sa réception intervenue le 16 janvier 2024 pour la situation n°21 et le 23 février 2024 pour la situation n°23 ;
' la mission de l’expert judiciaire ne porte, la concernant, que sur des réserves levées, contestées ou minimes ;
' en tout état de cause, ces réserves ne se rattachent en aucun cas à l’exécution du lot n°21 qui lui a été confié, mais uniquement au lot n°8 « Façades-Peintures Extérieures » dont elle a eu également la charge ;
' elle justifie avoir transmis les situations de travaux au maître d''uvre conformément aux dispositions du CPS.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 15 septembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
Motifs de la décision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il appartient par ailleurs au maître d’ouvrage, qui invoque une exception d’inexécution pour se soustraire au paiement de travaux exécutés, de rapporter la preuve de manquements imputables à son contractant.
En l’espèce, il est constant que les travaux faisant l’objet du lot n°21 « Peinture intérieure », auxquels se rapportent les deux factures litigieuses des 19 décembre 2023 et 24 janvier 2024, ont été intégralement exécutés par la société Sublim’Peinture, et réceptionnés par le maître d’ouvrage.
Il se déduit par ailleurs des pièces qui sont versées aux débats que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » a, après que la livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 21 mars 2012 pour les bâtiments F1, F2 et F3, et le 7 novembre 2022 pour les bâtiments F4, F5 et F6, fait dresser le 13 novembre 2023 un constat faisant état de nombreuses réserves et désordres subsistants, avant d’assigner en référé-expertise le 30 novembre 2023 le maître d’ouvrage ainsi que l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, notamment la société Sublim’Peinture.
Il n’est pas contesté que l’expertise judiciaire qui a été ordonnée le 27 mai 2024 suite à cette assignation est en cours, et que l’expert ne s’est pas encore prononcé sur les différents désordres ainsi que leur imputabilité à chacune des entreprises.
Cette seule constatation ne saurait cependant suffire à justifier le non-paiement par la société Garden Park des factures qui lui sont réclamées par sa contractante au titre de travaux qu’elle a exécutés.
Il appartient en effet à l’appelante, qui invoque des contestations sérieuses, et sur laquelle repose la charge probatoire de l’exception d’inexécution dont elle se prévaut, d’apporter des éléments de nature à caractériser l’existence de manquements contractuels de la société Sublim’Peinture.
Or, la société Garden Park ne détaille dans ses écritures aucun désordre ou réserve subsistante qui concernerait le lot n°21, au titre duquel l’intimée réclame le paiement d’une provision. Elle ne produit par ailleurs aucun élément, en dehors de la seule assignation du syndicat des copropriétaires, justifiant de ce que des réserves afférentes à ce lot subsisteraient. Il est à cet égard révélateur de constater qu’elle ne verse aux débats aucune note expertale mettant en exergue des défauts d’exécution imputables à la société Sublim’Peinture.
Il résulte au contraire de la liste actualisée des réserves qui a été dressée par le syndicat des copropriétaires, qui se trouve annexée à son dire à expert du 23 janvier 2025, qu’aucune des réserves non levées ne se rapporte aux travaux de peintures intérieures faisant l’objet du lot n°21. Les seules réserves imputables à l’intimée dont il est fait état dans ce document sont en effet relatives au lot n°8 « Façades-Peintures Extérieures » dont cette entreprise a eu également la charge mais qui est étranger à la présente instance.
Il convient d’observer, en outre, que les réserves qui subsistent apparaissent relativement mineures et ne peuvent justifier le non-paiement intégral des deux factures litigieuses, alors que la demande en paiement ne porte nullement sur la retenue de garantie de 5 % mais uniquement sur des situations intermédiaires de travaux.
La société Garden Park ne peut pas non plus se soustraire à son obligation au motif que sa contractante n’aurait pas respecté la procédure de règlement prévue à l’article 19 du cahier des prescriptions spéciales du marché de travaux, prévoyant l’envoi des situations au maître d''uvre, dès lors que la société Sublim’Peinture justifie avoir adressé ses deux factures au maître d''uvre d’exécution, par courriels des 16 janvier et 23 février 2024, conformément à la clause susvisée. Elle ne fait état en outre d’aucune contestation de ces factures qui aurait été formulée par la maîtrise d''uvre et ce n’est en réalité qu’après avoir été mis en demeure que le maître d’ouvrage s’est opposé à leur paiement.
Force est ainsi de constater que l’appelante ne caractérise aucune contestation sérieuse qui serait susceptible de l’exonérer de son obligation de paiement.
L’article 27 du cahier des prescriptions spéciales prévoit en outre l’application de pénalités de retard « calculées au taux d’intérêt légal le plus récent, multiplié par trois », outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
L’ordonnance entreprise ne pourra en conséquence qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, la société Garden Park sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Sublim’Peinture la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel.
La demande formée à ce titre par l’appelante sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Annecy,
Y ajoutant,
Condamne la société Garden Park aux dépens d’appel,
Condamne la société Garden Park à payer à la société Sublim’Peinture la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée à ce titre par la société Garden Park.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 novembre 2025
à
la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
Me Pauline BOUET
Copie exécutoire délivrée le 04 novembre 2025
à
la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
Me Pauline BOUET
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