Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2125
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/07/2025
Dossier : N° RG 23/01501 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IRG2
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[W] [J]
C/
[Adresse 10]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Mai 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-000651 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Représentée par Maître MOURA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[11]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 14 NOVEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00185
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 février 2019, Mme [W] [J] a sollicité de la [Adresse 8] l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 20 juin 2019, la [6] ([4]) a’rejeté sa demande au motif qu’elle présentait, au 8 février 2019, un taux d’incapacité inférieur à 50% .
Mme [J] a contesté cette décision dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire devant la [4].
Par décision du 23 janvier 2020, la [4] a’maintenu la décision de rejet de l’AAH.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2020, reçue au greffe le 2 juillet 2020, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, la présidente du pôle social a ordonné la réalisation d’une mesure de consultation clinique et désigné le docteur [T].
Par ordonnance du 25 avril 2022, le docteur [H] a été désigné en remplacement du docteur [T].
Le 19 juillet 2022, l’expert a déposé son rapport.
Par jugement du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Dit que Mme [J] présentait au 8 février 2019 un taux d’IPP supérieur à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable à l’emploi,
— Constaté que l’expert judiciaire a conclu que la situation de Mme [J] n’était pas stabilisée, évoluant depuis 2017, d’aggravation progressive,
— Dit que les frais d’expertise et les dépens resteront à la charge de la [7].
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [J] le 13 janvier 2023.
Le 3 février 2023, Mme [J] a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui a eu pour effet de suspendre les délais de recours à son égard.
Par déclaration déposée au guichet unique de greffe du palais de justice de Pau le 30 mai 2023, Mme [J] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation (n° RG 23/01501).
Par décision du 1er juin 2023, l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée.
Par déclaration déposée au guichet unique de greffe du palais de justice de Pau le 28 juillet 2023, Mme [J] a de nouveau interjeté appel (n° RG 23/02145).
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le magistrat instructeur de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau, a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/02145 et 23/01501 sous le numéro 23/01501.
Selon avis de convocation du 9 décembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 22 mai 2025, à laquelle Mme [W] [J] a comparu, la [13] ayant été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses écritures notifiées par RPVA le 23 août 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [W] [J], appelante, demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement rendu par le Pôle Social le 14 novembre 2022, en ce qu’il a dit que Mme [J] présentait au 8 février 2019 un taux d’IPP supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable à l’emploi.
— Par conséquent,
— Dire et juger qu’à la date du 8 février 2019, Mme [J] présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— Dire et Juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens à sa charge.
Selon ses conclusions transmises au greffe le 13 décembre 2023, repris oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [Adresse 9], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau,
— Rejeter la requête présentée par Mme [W] [J] .
MOTIFS
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Mme [W] [J] sollicite l’infirmation de la décision estimant pouvoir bénéficier de l’AAH. Elle indique être d’accord avec les conclusions de l’expert sur l’évaluation de son taux d’incapacité soit entre 50 et 80%. En revanche, elle conteste l’absence de restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle soutient ainsi que celle-ci serait contraire avec le taux d’incapacité retenu qui correspond à une entrave notable dans la vie quotidienne avec contrainte thérapeutique. Elle ajoute que l’expert aurait dû indiquer les aménagements possibles de son poste de travail compte tenu de ses souffrances et de son handicap alors même qu’elle ne peut rester debout ou assise de façon prolongée ce qui constitue une restriction substantielle et durable à l’emploi. Enfin, elle soutient que le docteur [D] avait mentionné que le travail était difficile avec absence de port de poids et de maintien de la tête seule possible.
Pour sa part, la [12] expose que les pièces médicales postérieures à la date de sa décision ne peuvent être retenues ajoutant qu’au demeurant elles ont été prises en compte lors de l’étude de la nouvelle demande de Mme [W] [J] courant 2023 ce qui a donné lieu à attribution de l’AAH compte tenu de l’aggravation de son état de santé. Par ailleurs, elle soutient que l’affirmation de l’appelante sur la contradiction qui existerait entre un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et l’absence de restriction substantielle et durable à l’emploi méconnait l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute encore que les aménagements du poste de travail possibles ont été indiqués par le médecin expert qui n’a pas cependant les prérogatives d’un médecin du travail. Enfin, elle soutient que seuls les organismes ou dispositifs d’insertion professionnelle sont à même d’orienter vers une formation ou un emploi en fonction des capacités et de l’état de santé de l’intéressée, cette mission ne revenant pas au médecin expert.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la requête, Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 17]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon l’article L. 821-2 du même code dans sa version applicable à la date de la requête, L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Selon l’article D. 821-1 du même code, Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, Pour l’application des dispositions du 2° de l’article’L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article’L. 114-1-1'du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article’L. 243-4'du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article’L. 241-5'du code de l’action sociale et des familles.
Pour bénéficier de l’allocation précitée, Mme [W] [J] doit donc présenter :
un taux d’incapacité permanent d’au moins 80%
ou un taux compris entre 50 et 79% outre, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Il convient de rappeler que la cour d’appel doit se placer à la date de la requête pour apprécier si l’appelante remplit les conditions posées par les articles rappelés ci-dessus pour bénéficier de l’AAH soit en l’espèce le 8 février 2019.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente retenu (soit entre 50 et 79%) n’est pas contesté par l’appelante. Seule l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est discutée par les parties.
Le rapport de consultation du Docteur [C] déposé après désignation par le premier juge fait état des pathologies et du traitement de Mme [W] [J]. Il reprend les doléances de l’intéressée puis les données de l’examen clinique.
Dans sa discussion médico-légale, le docteur [C] indique : «'Madame [J] [W] présente une dystonie cervicale complexe et les douleurs engendrées l’handicapent pour la marche et les activités de la vie courante, la station debout et assise est également impactée.
Elle bénéficie d’une prise en charge kinésithérapeutique 2 fois par semaine, d’injections de toxine botulinique régulières et sa décision concernant la prise en charge chirurgicale est en attente au jour de l’expertise.
Au vu du guide barème référencé et désigné ci-dessus, à la date du 8 février 2019, le taux d’incapacité de Madame [J] [W] est fixé entre 50 et 79% (ce taux correspond à une entrave notable dans la vie quotidienne avec contrainte thérapeutique, l’autonomie quotidienne restant conservée ).
Concernant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, nous considérons que Madame [J] [W] pouvait exercer une activité professionnelle au moins à mi-temps sur un poste aménagé, et que les conditions d’attribution d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’étaient pas remplies ( pas de port de poids et travail assis difficile noté sur le certificat du médecin traitant)».
Les conclusions du Docteur [C] répondent à la mission confiée par le premier juge et sont claires, précises ainsi que dépourvues d’ambiguïté. Elles sont discutées par Mme [W] [J] qui cependant ne produit aucune pièce médicale contemporaine à la requête permettant de les remettre en question.
Ainsi, il y a lieu de relever que Mme [W] [J] produit outre les décisions de la [12] et du bureau d’aide juridictionnelle les pièces médicales suivantes :
certificat médical du Professeur [S] du 27 février 2020
certificat médical du docteur [R] du 6 décembre 2018
attestation de M. [Z], kinésithérapeute du 20 février 2020
certificat médical du docteur [V] du 3 novembre 2021
courrier du professeur [E] du 23 août 2021
courrier du docteur [R] du 12 mai 2021
certificat médical du docteur [R] du 5 mai 2021.
Par conséquent, à l’exception du premier certificat du docteur [R], l’ensemble des autres pièces produites est postérieur à la date de la requête (8 février 2019) et ne comporte pas d’information utile sur l’état de santé de l’appelante contemporain à cette date. Ces pièces témoignent en revanche d’une aggravation de l’état de santé de l’appelante qui a d’ailleurs bénéficié courant 2023 de l’AAH.
En ce qui concerne, le certificat du 6 décembre 2018, celui-ci mentionne seulement que l’appelante est sans emploi sans faire aucune constatation sur une éventuelle restriction à l’emploi qu’elle pourrait présenter.
Pourtant et contrairement à ce que soutient Mme [W] [J], il n’y a pas de contradiction entre le fait de présenter un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et de pouvoir néanmoins travailler dans des conditions normales ou aménagées. En tout état de cause, les textes rappelés ci-dessus prévoient expressément que pour qu’une personne qui présente un tel taux d’incapacité puisse bénéficier de l’AAH, encore faut-il qu’elle justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Or, les conclusions du consultant désigné selon lesquelles «'Madame [J] [W] pouvait exercer une activité professionnelle au moins à mi-temps sur un poste aménagé'» ont été établies après étude de l’entier dossier médical et examen de celle-ci. Elles ne sont pas contredites par l’affirmation de Mme [W] [L] selon laquelle le docteur [D] aurait mentionné que le travail était difficile avec absence de port de poids et de maintien de la tête seule possible, le médecin ayant employé le terme «'difficile'» et non «'impossible'» de sorte qu’il n’est pas exclu qu’un aménagement comme le prévoit le médecin expert soit suffisant et ce d’autant que ce dernier a précisé que Mme [W] [J] conservait son autonomie quotidienne.
En tout état de cause, les conclusions du médecin consultant ne sont pas remises en cause par l’appelante qui ne produit aucune pièce pour justifier :
de déficiences à l’origine du handicap et de limitations d’activités en résultant directement autres que celles mentionnées par l’expert,
des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
de troubles qui pourraient aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités
de l’impossibilité de bénéficier de réponses apportées aux besoins de compensation, d’aménagement du poste de travail ou encore de potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le taux d’incapacité étant compris entre 50% et 79% à la date de la requête et Mme [W] [J] ne présentant pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, elle ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’AAH. La demande de Mme [W] [J] ne peut donc qu’être rejetée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [W] [J] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 14 novembre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [J] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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