Confirmation 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 mars 2026, n° 24/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 août 2024, N° 24/00904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 171 DU 30 MARS 2026
N° RG 24/01144 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DYCR
Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 19 août 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00904
APPELANTE :
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guylène NABAB, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-97105-2024-001709 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE :
S.A. SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE D’AMÉNAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Betty NAEJUS, de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 mars 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date, aux ABYMES, du 9 décembre 2015, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE, ci-après désignée 'la SEMAG', a donné en location à Mme [I] [F], née le 11 octobre 1991, un logement à usage d’habitation type 3 (73,46 m2) sis à [Localité 4][Adresse 4], pour une durée de 6 ans à effet du 10 décembre 2015 et moyennant un loyer mensuel de 502,47 euros, outre une provision pour charges de 33,06 euros ;
Par acte d’huissier de justice du 19 avril 2021, la SEMAG, bailleur, a fait signifier à Mme [I] [F] un commandement de payer les loyers échus d’un montant de 3769,93 euros, outre les frais d’acte, lequel commandement visait la mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au bail en cas de non paiement de ses causes dans les deux mois de sa délivrance ;
Se plaignant du non paiement des causes de ce commandement et des loyers postérieurs, la SEMAG, par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, a fait assigner Mme [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l’effet de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de bail conclu le 9 décembre 2015,
— condamner Mme [F] à lui payer les sommes suivantes :
** 11 785,92 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés le 1er août 2023, sous bénéfice d’actualisation de la dette à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021 (date du commandement de payer) sur la somme de 3 769,93 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
** une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, révisable dans les mêmes conditions que le loyer de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux par le locataire ou toute personne occupant de son chef, et remise des clés,
** 664 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— prononcer l’exécution provisoire ;
Bien qu’assignée à domicile, Mme [F] n’a pas comparu devant le premier juge et, par jugement réputé contradictoire du 19 août 2024, ce même juge :
— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 9 décembre 2015, et ce à compter du 20 juin 2021,
— a condamné Mme [F] à payer à la SEMAG les sommes suivantes :
** 11 148,36 euros (décompte arrêté au 1er août 2023, incluant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés), avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021 (date du commandement de payer) sur la somme de 3 769,93 euros, et à compter de ce jugement pour le surplus,
** une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 578,94 euros à compter du 20 juin 2021 en lieu et place du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le bail avait été poursuivi, jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés,
** 300 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 avril 2021,
— et rappelé que ce jugement était exécutoire de plein droit ;
Par déclaration remise au greffe par la voie électronique (RPVA) le 13 décembre 2024, Mme [F] a relevé appel de ce jugement, y intimant la SEMAG et y limitant expressément son objet à sa réformation en ses dispositions par lesquelles le juge :
— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 9 décembre 2015, et ce à compter du 20 juin 2021,
— et a condamné Mme [F] à payer à la SEMAG les sommes suivantes :
** 11 148,36 euros (décompte arrêté au 1er août 2023, incluant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés), avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021 (date du commandement de payer) sur la somme de 3 769,93 euros, et à compter de ce jugement pour le surplus,
** une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 578,94 euros à compter du 20 juin 2021 en lieu et place du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le bail avait été poursuivi, jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés,
** 300 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et, sur avis du greffe en ce sens remis au conseil de l’appelante, par RPVA, le 12 février 2025, Mme [F] a fait signifier sa déclaration d’appel à la SEMAG par acte de commissaire de justice délivré à la personne de cette dernière le 26 février 2025 ;
La SEMAG a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelante, par RPVA, le 22 avril 2025 ;
L’appelante a conclu au fond par acte remis au greffe, par RPVA, le 7 mars 2025 et signifié à l’intimée non encore constituée à cette date, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025 ;
L’intimée a conclu quant à elle par acte remis au greffe et notifié au conseil adverse, par RPVA, les 18 et 21 juin 2025 ;
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 26 janvier 2026 ; à l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses uniques conclusions au fond, remises au greffe le 7 mars 2025, Mme [I] [F], appelante, conclut aux fins de voir :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— prendre acte de ce qu’elle ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette de 11148,36 euros,
'En conséquence',
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
** constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 9 décembre 2015, et ce à compter du 20 juin 2021,
— condamné Mme [F] à payer à la SEMAG les sommes suivantes :
** une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 578,94 euros à compter du 20 juin 2021 en lieu et place du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le bail avait été poursuivi, jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés,
** 300 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer en date du 19 avril 2021,
'En y ajoutant',
— accorder la possibilité pour Mme [I] [F] d’échelonner sa dette locative en 36 mensualités,
— condamner la S.A. SEMAG à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sous distraction ;
A ces fins, Mme [F] fait valoir pour l’essentiel :
— que lors de la délivrance de l’assignation, elle n’occupait plus le logement en cause pour l’avoir quitté le 7 novembre 2022, un état des lieux de sortie ayant été dressé, si bien que c’est à tort que son expulsion a été ordonnée avec la condamnation à une indemnité d’occupation,
— que l’article 1343-5 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération à la fois de la situation du débiteur et des besoins du créancier,
— qu’elle ne conteste ni le principe ni le montant de la dette, cependant qu’une analyse objective et minutieuse de sa situation doit être réalisée pour lui accorder un tel délai, analyse que le premier juge n’a pas faite puisqu’elle n’avait pas comparu devant lui,
— qu’elle est en droit de solliciter des délais de paiement en cause d’appel, notamment au regard :
** de la somme particulièrement importante qui est due,
** et de ce qu’elle justifie de l’impossibilité où elle est d’apurer sa dette dès lors qu’elle a constitué un dossier de surendettement qui est en cours avec l’aide d’une assistante sociale ;
2°/ Par ses propres écritures, remises au greffe les 18 et 21 juin 2025, la SEMAG, intimée, souhaite voir quant à elle :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— constater son accord sur l’octroi de délais de 36 mois pour Mme [F] s’acquitter de la somme de 11 148,36 euros due au titre des loyers, arriérés, charges courantes, indemnités, frais et intérêts,
— juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la déchéance du terme interviendra,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 655 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A ces fins, la SEMAG précise notamment :
— que, pour le locataire n’avoir pas payé les causes du commandement du 19 avril 2021 dans les deux mois de sa délivrance, la clause résolutoire du bail y visée a emporté la résiliation de plein droit de ce bail à la date du 20 juin 2021,
— que Mme [F] ayant quitté les lieux, cette résiliation n’a pas entraîné son expulsion, cependant qu’elle n’a toujours pas régularisé sa dette de loyers et d’indemnités d’occupation ;
*
Pour plus ample exposé des moyens proposés chacune des parties au soutien de leurs fins respectives, il est expressément référé à leurs écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en application des dispositions des articles 528 et 538, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse à compter de la signification de la décision attaquée ; que ce délai est suspendu, en cas de demande d’aide juridictionnelle, jusqu’à la notification de la décision d’octroi d’une telle aide ;
Attendu qu’en l’espèce, qui relève de la matière contentieuse, Mme [F] a relevé appel le 13 décembre 2024 d’un jugement rendu le 19 août précédent, lequel lui avait été signifié par acte de commissaire de justice le 30 octobre 2024, cependant qu’elle justifie avoir sollicité l’aide juridictionnelle en vue de diligenter cet appel le 15 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai d’appel, et avoir obtenu une décision d’octroi de l’aide juridictionnelle totale le 27 novembre 2024 ; qu’en conséquence, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur le périmètre de la saisine de la cour et la portée des demandes des parties
Attendu qu’aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, cependant que la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ; et qu’en application de l’article 954 al 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Or, attendu que si, en sa déclaration d’appel, Mme [F] a déféré à la cour la totalité des dispositions du jugement querellé, hors le simple rappel de l’exécution provisoire de droit dont il est assorti, force est de constater qu’au dispositif de ses conclusions d’appelante elle ne demande plus l’infirmation dudit jugement qu’en ce que le juge y a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 9 décembre 2015, et ce à compter du 20 juin 2021,
— condamné Mme [F] à payer à la SEMAG les sommes suivantes :
** une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 578,94 euros à compter du 20 juin 2021 en lieu et place du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le bail avait été poursuivi, jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés,
** 300 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer en date du 19 avril 2021 ;
Attendu que, plus encore, Mme [F] y acquiesce expressément à sa condamnation au paiement de la somme de 11 148,36 euros, puisqu’elle se borne à en demander un paiement en 36 mois ; qu’il en résulte qu’elle a retranché de ses demandes intiales la contestation de cette somme, si bien qu’en application de l’article 915-2 du code de procédure civile la cour n’a pas à y statuer ;
Attendu qu’en outre, si, dans ces mêmes conclusions, il est tout de même demandé l’infirmation du jugement du chef du constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail et du chef de sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 578,94 euros à compter du 20 juin 2021, il apparaît qu’elle ne formule ensuite aucune prétention à ces deux titres ; que ces deux chefs de jugement seront donc confirmés, étant d’ailleurs observé superfétatoirement que dès lors que Mme [F] reconnaît expressément devoir des loyers, charges et indemnnités pour la somme de 11 148,36 euros qui intègrent les causes du commandement de payer du 19 avril 2021, d’une part, la clause résolutoire y visée n’a pu que prendre effet et ainsi résilier de plein droit le bail en cause et, d’autre part, la fixation d’une indemnité d’occupation due à compter de ce 20 juin 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux s’imposait ;
III- Sur la demande de délais de paiement
Attendu que si le fondement de l’article 1343-5 du code civil est invoqué à tort par Mme [F] pour solliciter un délai de paiement de 36 mois, puisque cet article n’autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues que dans la limite de deux années, d’une part, un tel délai de trois ans est prévu, en matière de baux d’habitation, par l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et, d’autre part et surtout, la cour ne peut que constater que la SEMAG acquiesce à cette demande; qu’il y a donc lieu d’y faire droit en autorisant la débitrice à s’acquitter de sa dette de loyers, charges et indemnités d’occupation de 11 148,36 euros, outre intérêts, en 36 mensualités, et ce dans les conditions fixées au dispositif ci-après ;
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que, succombant en appel pour l’essentiel, Mme [F], appelante, supportera tous les dépens de première instance et d’appel, ce pourquoi le jugement querellé sera confirmé du chef des premiers de ces dépens et la sus-nommée déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Attendu qu’en équité, d’une part, le jugement sera également confirmé du chef de la condamnation de Mme [F] à indemniser la SEMAG de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 300 euros et, d’autre part, l’appelante sera condamnée à indemniser l’intimée de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur de la somme de 600 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit Mme [I] [F] recevable en son appel à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 19 août 2024,
— Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
— Autorise Mme [I] [F] à s’acquitter entre les mains de la SEMAG de la somme de 11 148,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021 sur la somme de 3 769,93 euros et à compter du jugement du 19 août 2024 sur le surplus, en 36 mensualités, les 35 premières d’un montant chacune de 315 euros et la 3'6ème et dernière, du solde en principal et intérêts qui restera dû à son échéance, et ce le 10 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 10 du mois suivant signification du présent arrêt,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité du solde de la dette en principal et intérêts sera immédiatement et de plein droit exigible,
— Déboute Mme [I] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
— La condamne à payer à la SEMAG la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Et ont signé,
La greffière, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Exclusion ·
- Adresses ·
- Règlement intérieur ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Demande ·
- Statut ·
- Retrait ·
- Indemnité ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Médecin ·
- Indemnité ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Travaux supplémentaires ·
- Maître d'ouvrage ·
- Devis ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Ordre de service
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Prestation de services ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Profit ·
- Avenant ·
- Musique ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Travail ·
- Allocation
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament authentique ·
- Pièces ·
- Langue ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Bois ·
- Risque ·
- Commerce de gros ·
- Activité ·
- Groupement d'achat ·
- Construction ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Manutention ·
- Menuiserie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Don manuel ·
- Donations ·
- Administration fiscale ·
- Révélation ·
- Mutation ·
- Impôt ·
- Déclaration ·
- Titre gratuit ·
- Acte ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.