Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 sept. 2025, n° 24/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 7 mai 2024, N° 2020006019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/00977 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQGX
ARRÊT N°
du : 09 septembre 2025
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 07 mai 2024 par le tribunal de commerce de Reims (RG 2020006019)
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE populaire à capital variable, inscrite au RCS de METZ sous le N°B356801571 agissant poursuites et diligences des Président et Membres de son Conseil d’Administration domiciliés de droit audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE
Madame [O] [H] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000119 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, et M. Kevin LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sandrine PILON, conseiller,
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Sandrine PILON, conseiller, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2012, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne Ardenne (la BPALC) a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03] pour les besoins de l’activité de la SARL Garage du circuit, ayant pour gérant M. [P] [W].
A la même date, celui-ci s’est porté caution personnelle et solidaire «tous engagements » qui seraient contractés par la SARL à hauteur de 40 000 euros, son épouse, Mme [O] [H], intervenant pour consentir à l’acte.
Le 26 juillet 2012, la BPALC s’est portée caution de la SARL Garage du circuit envers la SNC Compagnie pétrolière de l’Est (la CPE), fournisseur de carburant, à hauteur de 40 000 euros sur un an renouvelable tacitement.
Par acte authentique du 27 juillet 2012, cette même banque a consenti, aux fins d’acquisition d’un fonds de commerce, un prêt d’entreprise à la SARL Garage du circuit pour la somme de 200 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 2 883,02 euros au taux de 4,80 % l’an hors assurance, soit un taux effectif global de 4,92 %.
Aux termes du même acte, M. [W] s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible de la SARL dans la limite de 240 000 euros, pour une durée de 84 mois, Mme [H] y consentant.
Le 3 juin 2014, M. [X] [W] a succédé à son père en qualité de gérant de la SARL Garage du circuit.
Le 2 juillet 2014, la CPE a mis en demeure la SARL Garage du circuit de lui régler la somme de 28 212,88 euros au titre de factures impayées.
Le 15 juillet 2014, la CPE a sollicité la BPALC, en sa qualité de caution, la banque lui réglant la somme de 28 212,88 euros le 23 juillet suivant.
Le 23 juillet 2014, la BPALC a demandé en vain le remboursement des sommes avancées à la SARL Garage du circuit.
Par avenant du 20 novembre 2014, la durée du prêt accordé le 27 juillet 2012 a été prolongée, les anciennes modalités étant maintenues.
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2014, M. [W] a repris la caution à hauteur de 171 442 euros sur 81 mois, Mme [H] se portant caution solidaire le 22 octobre 2014 dans les mêmes conditions de délai et de montant que son époux.
Le même jour, M. [X] [W] s’est porté caution des engagements contractés par la SARL Garage du circuit pour un montant limité à 22 000 euros sur 36 mois.
Le 6 octobre 2015, le compte courant débiteur de la SARL a été clôturé.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2015, la BPALC a mis en demeure la SARL Garage du circuit de lui régler la somme de 192 292,36 euros, avec le détail.
Par courrier du même jour, M. [W] et Mme [H] ont également été mis en demeure de régler la somme de 187 672,52 euros.
Par exploit du 3 février 2017, la BPALC a fait assigner M. [W] et Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Soissons aux fins de paiement des sommes dues en leur qualité de caution.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de Reims a ouvert à l’encontre de la SARL Garage du circuit une procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 27 août 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Soissons s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Reims s’agissant des demandes formulées par la BPALC à l’encontre de M. [W], la procédure se poursuivant devant la première juridiction uniquement en ce qui concerne Mme [H].
Un certificat d’irrécouvrabilité des créances a été établi par le mandataire à la liquidation judiciaire le 31 janvier 2020.
Par exploit du 23 avril 2021, la BPALC a fait assigner Mme [H] devant le tribunal de commerce de Reims en intervention forcée aux fins notamment de voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à celle-ci au titre de son consentement donné pendant le mariage au cautionnement « tous engagements » à hauteur de 40 000 euros contracté le 5 juillet 2012 par M. [W].
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a notamment condamné Mme [H] au règlement de la somme de 171 422 euros en principal au titre du prêt cautionné, prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur le prêt cautionné, condamné la BPALC à régler à Mme [H] la somme de 171 422 euros au titre de sa perte de chance de ne pas contracter le cautionnement, condamné celle-ci au règlement de la somme de 12 606,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle et ordonné la compensation des sommes dues entre les parties.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
— reçu la BPALC en ses demandes et l’a déclarée partiellement fondée,
— condamné M. [W] à lui payer, au titre du cautionnement « tous engagements », la somme de 33 774 euros en principal et intérêts calculés jusqu’au 2 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2015,
— condamné M. [W] à lui régler, au titre du cautionnement du prêt entreprise n° 03013576, la somme de 158 837,41 euros en principal et intérêts calculés jusqu’au 2 février 2024, outre intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 3 février 2024 jusqu’à parfait règlement,
— dit que les intérêts se capitaliseront par année entière,
— condamné M. [W] à payer à la BPALC la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré que cette condamnation n’est pas opposable à Mme [H],
— condamné la BPALC à verser à Mme [H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance à l’exception de ceux afférents à l’instance RG 2021 001962 dirigée contre Mme [H] dont les frais de greffe à la somme de 84,48 euros TTC.
Par déclaration du 18 juin 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 11 décembre 2024, la BPALC a fait assigner Mme [H] aux fins d’appel provoqué.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 mars 2025, M. [W] et Mme [H] demandent à la cour de :
— juger M. [W] recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné M. [W] à payer à la BPALC, au titre du cautionnement « tous engagements » la somme de 33 774 euros en principal et intérêts calculés jusqu’au 2 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2015, ainsi que celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [W] à lui régler au titre du cautionnement du prêt entreprise n° 03013576 la somme de 158 837,41 euros en principal et intérêts calculés jusqu’au 2 février 2024, outre intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 3 février 2024 jusqu’à parfait règlement,
dit que les intérêts se capitaliseront par année entière,
condamné M. [W] à payer à la BPALC la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance à l’exception de ceux afférents à l’instance dirigée contre Mme [H],
statuant à nouveau,
— juger que les engagements de caution souscrits par M. [W] au profit de la BPALC les 5 juillet, 27 juillet 2012 et 10 octobre 2014 dépassaient largement ses facultés contributives,
— prononcer en conséquence la déchéance des cautionnements concernés avec toutes conséquences utiles, débouter la BPALC de toutes demandes contre M. [W] au titre des engagements de caution,
— condamner la BPALC à lui régler à M. [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d’appel,
à tout le moins,
— juger que la BPALC a manqué à ses obligations de mise en garde, de conseil et d’information à l’égard de M. [W] au titre des engagements de caution souscrits les 5, 27 juillet 2012 et 10 octobre 2014.
— juger que la BPALC a engagé sa responsabilité à l’égard du concluant de ces chefs,
— juger que ces fautes sont génératrices d’un préjudice direct envers la caution,
— condamner la BPALC à payer à M. [W] une indemnité équivalente à 100 % voire 99,99 % des sommes qui seront mises à sa charge en exécution des engagements concernés en réparation de la perte de chance subie de ne pas avoir souscrit l’engagement de caution concernée,
— ordonner la compensation entre l’indemnité reçue et les sommes allouées à la banque,
— débouter par voie de conséquence la BPALC de l’ensemble de ses demandes au titre des engagements concernés,
— condamner la BPALC à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner la BPALC à lui rembourser toute somme qu’il a été amené à régler au titre du jugement de première instance,
en tout état de cause,
— réduire à la somme de 0 euro ou, à tout le moins, 1 euro, l’indemnité contractuelle sollicitée par la banque au titre du prêt entreprise cautionné,
à titre subsidiaire également,
— juger M. [W] débiteur malheureux et de bonne foi,
— lui accorder des délais de paiement les plus larges,
— juger qu’il pourra s’acquitter des sommes qui seront éventuellement mises à sa charge par versement de 150 euros par mois pendant une durée de 23 mois, la 24 ème mensualité correspondant au solde de la dette,
— juger que les versements s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
— débouter la BPALC de son appel dirigé contre M. [W],
— la condamner à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— juger la BPALC tant irrecevable que mal fondée en son appel incident et son appel provoqué à l’encontre de Mme [H],
— l’en débouter,
— débouter la BPALC de toute demande dirigée contre elle,
— déclarer Mme [H] recevable et fondée en ses demandes reconventionnelles,
— condamner la BPALC à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel,
— débouter la BPALC de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent, se prévalant de la qualité de caution non avertie de M. [W], que la BPALC a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde quant au risque d’endettement particulier généré par la souscription de deux engagements de caution successifs dépassant ses capacités de remboursement et alors que la SARL Garage du circuit rencontrait des difficultés de trésorerie sérieuse. Ils ajoutent que la banque a ainsi commis une faute génératrice d’un préjudice direct.
Ils affirment que les cautionnements successivement accordés par M. [W] dépassaient manifestement et très largement ses facultés contributives, disposant de revenus limités et n’étant propriétaire d’aucun bien constitutif d’un gage suffisant pour faire face au règlement des engagements ainsi souscrits.
Ils en concluent que la déchéance des cautionnements concernés doit être ordonnée.
A tout le moins, ils font valoir que la BPALC a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la caution source d’un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas avoir contracté de 100 % ou, à défaut, de 99,99 % se traduisant par la condamnation de la banque à lui verser une indemnité équivalente, dans ces proportions, aux condamnations qui seront mises à sa charge avec compensation entre le montant de cette réparation et les sommes allouées à la banque.
Subsidiairement, invoquant les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, M. [W] et Mme [H] soutiennent que la banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande en paiement au titre des intérêts de la dette.
Ils arguent que la clause d’indemnité contractuelle qui leur est opposée doit être qualifiée de clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge et que cette indemnité doit être réduite en raison de son caractère manifestement excessif au regard de la situation de M. [W].
Ils se prévalent par ailleurs de l’incapacité dans laquelle se trouve M. [W] de procéder au règlement des sommes réclamées ce qui justifie de lui accorder des délais de paiement.
Enfin, concernant l’appel incident de la BPALC visant à voir déclarer la condamnation de M. [W] commune et opposable à Mme [H], ils observent que la BPALC ne justifie pas de l’inscription de l’hypothèque judiciaire et de son renouvellement sur le bien immobilier du couple [W]-[H] et qu’aucune disposition légale n’impose d’ordonner ce qui est réclamé.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mai 2025, la BPALC demande à la cour de :
— déclarer M. [W] recevable mais mal fondé en son appel,
— le déclarer mal fondé en l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il :
a condamné M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
a déclaré que la condamnation de M. [W] n’est pas opposable à Mme [H],
l’a condamnée à verser à Mme [H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
a dit que les dépens afférents à l’instance RG 2021 001962 dirigée contre Mme [H] ne seront pas supportés par M. [W],
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident du chef de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée contre M. [W] et son appel provoqué dirigé contre Mme [H],
y faire droit,
— déclarer la condamnation de M. [W] à lui régler au titre du cautionnement « tous engagements » d’un montant de 33 774 euros en principal et intérêts calculés jusqu’au 2 février 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2015 commune à Mme [H],
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2 500 euros pour ceux exposés à hauteur d’appel,
— condamner Mme [H] à lui restituer la somme de 1 000 euros réglée au titre de l’article 700 en vertu de l’exécution provisoire et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
— débouter M. [W] et Mme [H] de toutes leurs autres demandes,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que M. [W] ne peut être considéré comme un profane dès son premier engagement de caution du fait de son implication dans la vie de l’entreprise et des connaissances dont il disposait quant à la situation financière de la SARL qu’il dirigeait de sorte qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de mise en garde le concernant. Elle rappelle au surplus qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil à l’égard de ses clients si bien qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conseillé l’appelant sur l’opération de cession du fonds de commerce et la gestion comptable de sa société, M. [W] ayant au surplus eu connaissance du montant du chiffre d’affaires et des résultats d’exploitation lors de cette cession.
Elle ajoute que la gestion de la société ayant été reprise par son fils, il avait encore connaissance de la situation financière de celle-ci lors du renouvellement de ses engagements en qualité de caution en 2014, tous les membres de la famille ayant connaissance de ses difficultés financières.
Elle conteste toute disproportion des engagements de caution souscrits par M. [W].
N’ayant failli à aucune de ses obligations, elle conclut au rejet des demandes de ce dernier visant à la déchéance des cautionnements et à sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts.
Subsidiairement, concernant l’information annuelle de la caution, elle fait valoir qu’il lui incombe uniquement de prouver qu’elle a bien envoyé la lettre d’information, ce dont elle justifie, et non de prouver que la caution l’a effectivement reçue.
Elle s’oppose par ailleurs à la requalification de la clause d’indemnité contractuelle en une clause pénale dans la mesure où elle n’a pas un but comminatoire mais vise à maintenir l’équilibre du contrat entre les parties. Elle ajoute que la clause n’est pas excessive compte tenu de la nature des engagements souscrits à l’époque et échappe en tout état de cause au pouvoir modérateur du juge.
Elle soutient que l’ancienneté de la dette et les garanties offertes au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement justifient le rejet de la demande de délais de paiement formulée par l’appelant.
S’agissant de l’appel provoqué contre Mme [H], elle expose que le tribunal judiciaire de Soissons ne s’est prononcé que sur son engagement personnel de caution de 2014 et non sur le premier souscrit par M. [W] le 5 juillet 2012. Elle ajoute qu’elle a intérêt à lui voir déclarer opposable, en sa qualité d’épouse consentante, la condamnation prononcée contre M. [W], ayant besoin d’un titre pour exécuter les condamnations sur le bien immobilier du couple sur lequel une hypothèque a été prise et dont elle justifie du renouvellement
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ce texte, il est mis à la charge du créancier professionnel une obligation de vérification des moyens financiers de la caution au moment de son engagement dont le non-respect est sanctionné par la déchéance totale de la sûreté.
En la matière, la charge de la preuve est partagée. Il revient tout d’abord à la caution de démontrer l’existence d’une disproportion au moment de la souscription de son engagement, puis au créancier professionnel qui souhaite se prévaloir du cautionnement disproportionné de démontrer le retour à meilleure fortune de ladite caution au moment où elle est appelée.
Sur le cautionnement du 5 juillet 2012 :
En l’espèce, il résulte de la fiche patrimoniale signée le 27 juin 2012 par M. [W] et son épouse (pièce 3 des appelants) que :
— M. [W], intérimaire, perçoit des revenus professionnels nets de 1 000 euros par mois et son épouse une pension de 283 euros par mois,
— il est propriétaire d’un immeuble estimé à 200 000 euros,
Aucune charge n’est mentionnée par le couple.
M. [W] et son épouse, avec laquelle il était alors marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, et qui a donné son consentement à l’engagement, ont certifié l’exactitude des renseignements donnés. L’appelant ne peut donc valablement prétendre que les éléments y figurant seraient erronés ou incomplets, notamment concernant l’estimation du bien immobilier, et se prévaloir aujourd’hui d’une nouvelle évaluation de celui-ci entre 75 000 et 85 000 euros (sa pièce 9) pour établir la disproportionnalité du cautionnement à ses revenus et biens.
L’actif dont il disposait au moment où il a consenti son engagement de caution de 40 000 euros lui permet à l’évidence de faire face à celui-ci. Le cautionnement souscrit n’était donc pas disproportionné au regard de ses revenus annuels et de son patrimoine à la date de la souscription de celui-ci.
Sur le cautionnement reçu par acte notarié le 27 juillet 2012 et repris par avenant du 20 novembre 2014 :
L’acte authentique précise en page 16 que « la caution reconnaît que le notaire l’a interrogé pour savoir si la charge de la dette est manifestement disproportionnée avec son patrimoine et ses ressources à l’époque du cautionnement. La caution a expressément confirmé au notaire soussigné sa capacité à faire face aux obligations ci-dessus souscrites et reconnaît que le notaire soussigné, en vue de l’exécution de la convention, a rempli son devoir de conseil à son égard. L’emprunteur a par ailleurs expressément déclaré que la banque avait rempli à son égard cette obligation de proportionnalité prévue par l’article L. 314-4 du code de la consommation et respecté l’obligation d’information qui s’impose désormais à elle en vertu de l’article L. 341-6 du code de la consommation ».
La présence d’une clause dans l’acte notarié par laquelle la caution déclare que son engagement n’est pas disproportionné n’a pour effet que de constituer un élément de preuve, mais ne fait pas obstacle à l’exercice de la défense au fond par la caution si elle apporte la preuve de la disproportion réelle au jour de la souscription.
Pour établir la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus, M. [W], se prévaut de la modicité de ses ressources en produisant la déclaration de revenus 2013 (sa pièce 17) laissant apparaître, qu’il a perçu un salaire annuel de 10 434 euros.
Il convient toutefois de tenir compte des revenus de son épouse, qui a consenti expressément à l’engagement de caution de son conjoint (page 12 de l’acte notarié), et déclaré des revenus de 11 727 euros au titre de la même année. Elle a en outre perçu une prime à l’emploi de 1 560 euros et des pensions à hauteur de 1 106 euros.
Le couple était par ailleurs toujours propriétaire d’un immeuble estimé, dans la fiche patrimoniale qu’ils ont renseignés tous deux 3 semaines plus tôt, à 200 000 euros. Ils disposaient par ailleurs d’un solde créditeur sur le compte bancaire commun, ouvert dans les livres de la BNP, de 2 684,27 euros, au vu du relevé de compte bancaire pour la période du 16 mai au 16 juin 2012 produit par la banque (sa pièce 32), ce qui atteste de leur solvabilité.
Ainsi, en tenant compte du cautionnement de 40 000 euros déjà donné en garantie par M. [W] le 5 juillet 2012, des revenus dont il disposait avec son épouse, de la valeur non sérieusement contestable de leur bien commun, de l’avenant conclu, prévoyant une reprise de caution de 171 442 euros, et des délais de paiement pouvant lui être accordé jusqu’à 24 mois, le cautionnement donné n’était pas manifestement disproportionné, au vu du reste à vivre mensuel de l’intéressé.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, la banque est tenue à une obligation de mise en garde de la caution lorsque cette dernière est non avertie, c’est à dire lorsqu’en raison de sa situation professionnelle ou personnelle, elle ne dispose d’aucune compétence spécifique en la matière.
Le devoir de mise en garde s’entend comme la nécessité pour le banquier d’attirer l’attention de la caution de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de son engagement en adéquation avec sa situation financière.
Il incombe à la caution de prouver la disproportion entre son engagement d’une part et ses ressources et son patrimoine d’autre part, à la date du cautionnement.
Pour apprécier l’existence d’un risque pesant sur la caution, la banque est tenue de se référer aux renseignements recueillis lors de la signature de l’acte de cautionnement.
Le préjudice résultant d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde de la caution consiste dans la perte de chance de ne pas contracter l’engagement de caution.
En l’espèce, il a été démontré que les engagements de caution souscrits n’étaient pas manifestement disproportionnés aux revenus et biens de M. [W]. Par suite, la demande présentée par ce dernier sur le fondement d’un manquement au devoir de mise en garde de la banque concernant la disproportion de ses cautionnements est sans objet.
Par ailleurs, M. [W] ne fournit aucun élément sur la situation financière de la SARL Garage du circuit, débiteur principal. Les résultats d’exploitation de 2009 à 2011 mentionnés sur l’acte de vente du fonds de commerce (page 18) montrent pour leur part les résultats positifs et croissants de cette société (passant de 5886 euros pour l’exercice 2009 à 63 555 euros pour celui de 2011) de sorte que la preuve n’est pas rapportée que les engagements de celle-ci étaient inadaptés à ses capacités et que la banque a commis une faute relativement à l’octroi du crédit d’entreprise à la SARL Garage du circuit.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la BPALC n’avait pas manqué à ses obligations et devoirs.
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, il est justifié par l’intimée (sa pièce 30) que la banque a procédé à l’information de la caution par courriers des 15 février 2013, 17 février 2014 et 3 février 2015. M. [W] ne peut donc valablement prétendre ne pas en avoir été destinataire, aucune disposition n’imposant au demeurant à l’établissement bancaire l’envoi des lettres d’information annuelles à la caution par courrier recommandé.
Dès lors, il n’y a pas lieu à prononcer la déchéance des intérêts prévue à titre de sanction en cas de défaut d’accomplissement de cette formalité obligatoire.
En application de l’article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, la BPALC sollicite à titre d’indemnité contractuelle la somme de 12 606,80 euros, soit 10 % du solde restant dû (126 067,98), au titre du prêt d’entreprise.
L’offre de prêt stipulant cette clause n’est cependant pas produite aux débats et l’acte de vente notarié du fonds de commerce financé par ce prêt n’en fait pas mention dans sa partie consacrée aux caractéristiques du prêt en cause (page 13). Les conditions du prêt n’y sont pas annexées.
La demande formulée au titre de cette indemnité est donc rejetée.
Le montant des sommes réclamées par la banque n’est pas contesté en dehors de l’indemnité contractuelle susvisée.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [W] à verser à la BPALC les sommes de:
33 774 euros en principal et intérêts calculés jusqu’au 2 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2015,
146 230 euros en principal et intérêts calculés jusqu’au 2 février 2024, outre intérêts au taux de 4,80% l’an à compter du 3 février 2024 jusqu’à parfait règlement.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [W] produit sa déclaration d’impôt pour les revenus perçus en 2023 démontrant qu’il a perçu des salaires pour un montant de 1 139 euros et des pensions de retraite à hauteur de 19 643 euros. Il verse également les justificatifs de ses charges.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra, ajoutant au jugement querellé, d’accorder à M. [W] un échelonnement de sa dette en vingt-quatre mensualités égales selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Selon l’article 1415 du code civil, sous un régime de communauté, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint. Ce consentement exprès, lorsqu’il est donné, n’a pas pour effet d’engager les biens propres du conjoint qui consent, mais il permet d’étendre le gage du créancier aux biens communs.
Le tribunal, lorsqu’il statue sur la condamnation d’un époux ayant souscrit un acte de cautionnement avec le consentement exprès de son conjoint, peut rendre sa décision opposable à ce dernier en ce sens que les biens communs du couple pourront être saisis pour l’exécution de la condamnation.
En l’espèce, il est constant que M. [W] et Mme [H] ont été mariés sous le régime de la communauté et que cette dernière a donné son consentement express à l’acte de cautionnement souscrit le 5 juillet 2012 par son époux.
Le tribunal judiciaire de Soissons dans son jugement du 5 janvier 2023 a précisé qu’en raison de son dessaisissement, il n’avait pas à connaître des demandes relatives à l’acte du 5 juillet 2012 et n’avait pas à rendre sa décision commune à Mme [H] relativement à une demande qu’il ne tranche pas (pièce 34 de l’intimée).
La BPALC justifie (ses pièces 40 à 42) avoir fait inscrire le 15 févier 2017 une hypothèque provisoire sur le bien immobilier commun du couple situé à [Localité 7] (Aisne), laquelle a été renouvelée le 27 janvier 2020.
Il s’en déduit que la banque a un intérêt à faire déclarer commune et opposable à Mme [H], la condamnation prononcée à l’encontre de son ex époux, M. [W], s’agissant de l’acte du 5 juillet 2012 afin d’obtenir un titre lui permettant d’exécuter, le cas échéant, cette condamnation sur le bien immobilier commun du couple grevé de l’hypothèque.
La condamnation de M. [W] à payer à la BPALC la somme de 33 774 euros en principal et intérêts calculés jusqu’au 2 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2015 est donc déclarée commune et opposable à Mme [H]. Le jugement querellé est infirmé en ce sens.
M. [W] et Mme [H] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Déboutés de leurs prétentions, ils ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure. Le jugement est réformé en ce sens.
L’équité commande d’allouer à la BPALC une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d’appel, somme au paiement de laquelle M. [W] et Mme [H] seront condamnés in solidum. Le jugement étant infirmé sur ce point également.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a :
— condamné M. [W] à lui régler, au titre du cautionnement du prêt entreprise n° 03013576, la somme de 158 837,41 euros en principal et intérêts calculés jusqu’au 2 février 2024, outre intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 3 février 2024 jusqu’à parfait règlement,
— déclaré que cette condamnation n’est pas opposable à Mme [H],
— condamné la BPALC à verser à Mme [H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance à l’exception de ceux afférents à l’instance RG 2021 001962 dirigée contre Mme [H] dont les frais de greffe à la somme de 84,48 euros TTC.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [P] [W] à verser à la BPALC la somme de 146 230 euros en principal et intérêts calculés jusqu’au 2 février 2024, outre intérêts au taux de 4,80% l’an à compter du 3 février 2024 jusqu’à parfait règlement, au titre du cautionnement du prêt entreprise n° 03013576,
Accorde à M. [P] [W] un échelonnement de sa dette en vingt-quatre mensualités égales payables à la société BPALC le 10 de chaque mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à bonne date, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible.
Déclare la condamnation de M. [P] [W] à régler à la société BPALC, au titre du cautionnement « tous engagements », la somme de 33 774 euros en capital, et intérêts calculés jusqu’au 2 février 2024, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2015, commune et opposable à Mme [O] [H] ;
Condamne in solidum M. [P] [W] et Mme [O] [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum M. [P] [W] et Mme [O] [H] à payer à la société BPALC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [W] et Mme [O] [H] de leur demande formée à ce titre.
Le greffier La conseillère
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