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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 1er juil. 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7DZ
AFFAIRE : [L] C/ S.A.S. PERFORMANCE AUTO, S.A.R.L. [N]'AUTO,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois juin deux mille vingt cinq,
assisté de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [Y] [L]
née le 16 Janvier 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Louis DELVOLVE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
C/
S.A.S. PERFORMANCE AUTO
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Sébastien RAYNAL de la SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
S.A.R.L. [N]'AUTO
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
******************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu le 20 décembre 2024, à la requête de Mme [Y] [L], par lequel le tribunal judiciaire de Versailles, statuant par décision contradictoire a principalement :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Performance Auto et la société [N]'Auto ;
— débouté Mme [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [Y] [L] aux dépens ;
— condamné Mme [Y] [L] à payer la somme de 800 euros chacune à la société Performance Auto et à la société [N]'Auto.
Vu l’appel interjeté Mme [L] le 15 janvier 2025 tendant à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Performance Auto et la société [N]' Auto.
Vu la procédure ouverte sous le n° RG 25/498 ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [L] signifiées le 26 mai 2025 par lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la demande de Mme [Y] [L] recevable et bien fondée,
— rejeter toutes prétentions contraires,
— ordonner une mesure d’expertise,
— nommer tel expert qu’il lui plaira avec la mission suivante :
— Examiner le véhicule de marque RENAULT type MEGANE III break appartenant à Mme [Y] [L],
— Dire si le véhicule était affecté d’un ou plusieurs vices cachés au moment de la vente,
— Dans l’affirmative, les décrire et en expliquer les causes,
— Dire si la réparation mise en 'uvre par la société [N]'AUTO a été réalisée dans les règles de l’art,
— Dire si la société [N]'AUTO a satisfait à son obligation de résultat,
— Dire s’il existe un lien de causalité direct et certain entre les éventuels vices cachés affectant le véhicule et le fait qu’il soit aujourd’hui inutilisable,
— Dire s’il existe un lien de causalité direct et certain entre la réparation de la société [N]'AUTO et le fait que le véhicule litigieux ne soit plus en état de fonctionnement,
— Chiffrer les travaux de remise en état du véhicule,
— De façon générale, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la Cour de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près la Cour d’appel,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président ou au Conseiller qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
— fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
— réserver les dépens.
Vu les conclusions en réponse de la société [N]' Auto, en date du 28 mai 2025, par lesquelles il est demandé de :
— débouter Mme [L] de sa demande d’expertise judiciaire ,
— condamner Mme [L] à verser à la société [N] AUTO la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse de la société Performance Auto, en date du 22 mai 2025, par lesquelles il est demandé de :
— débouter Mme [L] de sa demande d’expertise judiciaire ,
— condamner Mme [L] à verser à la société [N] AUTO la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande d’expertise, Mme [L] fait valoir qu’elle a apporté tous les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses prétentions, rappelant notamment avoir produit plusieurs rapports d’expertise amiable.
Elle expose que son véhicule est entreposé dans son domicile depuis 2022, qu’il n’a plus roulé depuis et qu’une mesure d’instruction est donc parfaitement possible.
La société Performance Auto répond que Mme [L] aurait dû formuler ses prétentions sur le fondement de l’article 913-5 du code de procédure civile et déduit du visa de l’article 789 la nécessité de rejeter cette demande.
Elle soutient que la demande d’expertise aurait dû être formée devant le premier juge, que le rapport d’expertise amiable date de 2022, que les conditions de stockage et de conservation du véhicule sont inconnues, et que la carence probatoire de Mme [L] doit conduire à la débouter de sa demande d’expertise.
Concluant également au rejet de la demande d’expertise, la société [N]' Auto expose que cette prétention aurait dû être formulée devant le juge des référés ou le premier juge et qu’elle excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Elle souligne que, alors que les rapports d’expertise amiable sont datés de 2021 et 2022, Mme [L] a attendu 2023 pour saisir le tribunal judiciaire de Versailles, et 2025 pour solliciter une mesure d’instruction.
Elle affirme que les parties ignorent où se situe le véhicule de l’appelante, dans quelles conditions il a été entretenu ou s’il a été réparé par un tiers et soutient que la demande d’expertise a pour effet de pallier la carence de Mme [L].
Sur ce,
Il convient à titre liminaire de constater que Mme [L] vise désormais l’article 913-5 du code de procédure civile dans ses conclusions. Au surplus, aucune demande au titre d’une irrecevabilité ne figure dans le dispositif des conclusions de la société Performance Auto et la cour n’est donc saisie d’aucune demande à ce titre.
L’article 913-5 du code de procédure civile dispose : "Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : (…)
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état."
Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu qu’il n’entrerait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’ordonner une expertise.
En vertu des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».
Il est constant en l’espèce que Mme [L] a acquis auprès de la société Performance Auto un véhicule Renault Megane le 11 mars 2021, présentant un kilométrage de 65 467 kilomètres, moyennant le prix de 9 740 euros. Il n’est pas davantage contesté que cette voiture a rapidement connu des désordres.
La société [N]' Auto était intervenue sur ce véhicule le 3 mars 2021 en effectuant une réparation de 431, 51 euros.
Mme [L] verse aux débats un rapport d’expertise amiable du 8 décembre 2021 qui conclut à l’existence de dommages « consécutifs au desserrage de la vis de poulie de vilebrequin ».
Elle produit également un second rapport d’expertise amiable du 8 février 2022 qui indique "lors du remplacement de la distribution réalisé il y a 2 592 km, cette vis avait été démontée pour déposer la poulie damper et la courroie de distribution. Elle n’a pas été correctement serrée lors du remontage et elle s’est dévissée petit à petit avec les vibrations de fonctionnement (…). Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons dire que l’origine des dommages relevés est antérieure à la vente du véhicule par Performance Auto à Mme [L]. Elle date de la prestation facturée le 03/03/2021 par [N]'Auto à Performance Auto".
Ces rapports constituent des indices sérieux de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux lors de la vente et caractérisent en conséquence un motif légitime à l’organisation d’une expertise.
La circonstance que plusieurs interventions ont eu lieu sur le véhicule postérieurement à l’achat, dont certaines par des non-professionnels, qui sont établies par les rapports d’expertise amiable qui indiquent que, en avril 2021 "une connaissance de Mme [L] fait une lecture des codes défauts avec une valise Renault Clip, il ressort un défaut sur un injecteur« , le 6 avril 2021, »Mme [L] achète un injecteur, il est monté par un ami travaillant chez Renault« , et le 28 avril 2021, »Assyntronic change le calculateur par une pièce de réemploi et fait une reprogrammation", n’est pas de nature à faire obstacle à l’organisation d’une mesure d’instruction dès lors que l’expert amiable, pourtant informé de ces interventions, indique très clairement dans ses conclusions que les désordres sont consécutifs à une manoeuvre survenue lors du remplacement de la distribution, effectué par la société [N]'Auto.
De même, dès lors qu’il ressort du rapport complémentaire d’expertise amiable du 23 novembre 2022 que le véhicule avait été à cette date récupéré par Mme [L], « stocké à son domicile en l’état et non utilisable », rien ne permet de penser que les conditions de conservation de la voiture constitueraient un empêchement à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Au surplus, il n’est pas attendu à ce stade de la procédure la preuve de l’imputabilité des désordres mais l’existence d’indices suffisants justifiant de mettre en oeuvre une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités prévues au dispositif. Il y a lieu de préciser qu’il ne peut être confié à l’expert qu’une mission technique et non l’appréciation de notions juridiques.
La mesure d’instruction étant ordonnée au bénéfice de Mme [L], celle-ci supportera les dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, le conseiller de la mise en état,
Ordonne une expertise
Désigne : M. [H] [P], expert automobile
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port : 06.78.07.16.20 [10] : [Courriel 11]
Avec la mission suivante :
— examiner le véhicule de marque Renault type Megane III break appartenant à Mme [Y] [L], ainsi que les rapports d’expertise amiable et tous les éléments techniques fournis par les parties,
— dire si le véhicule était affecté d’un ou plusieurs désordres cachés au moment de la vente, non détectables par un acquéreur non professionnel, rendant la chose impropre à l’usage auquel il était destiné ou diminuant très notablement cet usage ;
— dans l’affirmative, les décrire et en expliquer les causes,
— dire si la réparation mise en 'uvre par la société [N]'Auto a été réalisée dans les règles de l’art,
— dire s’il existe un lien de causalité direct et certain entre les éventuels désordres existant au jour de la vente et le fait qu’il soit aujourd’hui inutilisable,
— dire s’il existe un lien de causalité direct et certain entre la réparation de la société [N]'Auto et le fait que le véhicule litigieux ne soit plus en état de fonctionnement,
— chiffrer les travaux de remise en état du véhicule,
— de façon générale, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la Cour de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près la Cour d’appel,
Dit qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président ou au Conseiller qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
Dit que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
Fixe à 3 000 euros la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai de six semaines à compter de l’ordonnance, sous peine de caducité de la mesure;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE à l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 pour vérifier qu’il a bien été procédé aux diligences requises
Condamne Mme [L] aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Conseiller
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