Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 juin 2025, n° 23/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 28 mars 2023, N° 2022J00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/242
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Juin 2025
N° RG 23/00806 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HH27
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 28 Mars 2023, RG 2022J00012
Appelants
M. [N] [T]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Anne Marie REGNIER, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Intimée
S.C.A. CREDIT COOPERATIF COOPAMAT dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 28 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 mars 2019, la société Crédit Coopératif a consenti à la SAS Anaxi Technologie un prêt professionnel d’un montant de 150 000 euros, au taux fixe de 1,85%, remboursable en 84 mensualités.
En garantie de ce prêt, la banque a obtenu :
le nantissement du fonds de commerce de la société,
la garantie de la SA BPI France Financement,
les engagements de caution solidaire de MM. [N] [T] et [H] [Z] à hauteur de la somme de 29 250 euros chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 8 janvier 2020, la SAS Anaxi Technologie a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce d’Annecy en date du 4 mai 2020.
La société Crédit Coopératif a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 25 février 2020 puis a mis en demeure les cautions, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 décembre 2020, d’avoir à lui régler la somme de 23 819,48 euros chacun sous huitaine au titre de leur engagement.
Faute d’exécution volontaire, la société Crédit Coopératif a, par actes des 4 et 5 janvier 2022, fait assigner en paiement MM. [T] et [Z] devant le tribunal de commerce d’Annecy.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— jugé recevable et bien fondée la demande de la société Crédit Coopératif à l’encontre de MM. [T] et [Z],
— débouté MM. [T] et [Z] de leur demande de se voir déclarés l’un et l’autre comme des cautions non-averties,
— débouté MM. [T] et [Z] de leur demande de déclarer que la société Crédit Coopératif a manqué à ses obligations au titre du devoir de mise en garde,
— débouté MM. [T] et [Z] de leur demande de juger leurs engagements de caution disproportionnés par rapport à leur situation,
— dit que la société Crédit Coopératif n’a pas respecté son obligation d’information annuelle des cautions,
— condamné M. [T] à payer la somme de 22 500 euros à la société Crédit Coopératif outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2020, date de la mise en demeure adressée par la banque à M. [T], avec capitalisation desdits intérêts année après année,
— condamné M. [Z] à payer la somme de 22 500 euros à la société Crédit Coopératif outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2020, date de la mise en demeure adressée par la banque à M. [Z], avec capitalisation desdits intérêts année après année,
— débouté MM. [T] et [Z] de leur demande de délai de paiement,
— condamné solidairement MM. [T] et [Z] au paiement de la somme de 1 200 euros à verser à la société Crédit Coopératif au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné MM. [T] et [Z] aux entiers dépens.
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 22 mai 2023, MM. [T] et [Z] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, MM. [T] et [Z] demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs présentes conclusions,
Y faisant droit,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Puis, statuant à nouveau,
— juger qu’ils sont des cautions non-averties,
— juger que la société Crédit Coopératif a manqué à ses obligations au titre du devoir de mise en garde,
— juger la disproportion entre les engagements de caution souscrits par eux et leur situation,
— juger que la société Crédit Coopératif n’a pas respectée son obligation d’information des cautions,
En conséquence,
— débouter la société Crédit Coopératif de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la déchéance des intérêts conventionnels, frais et accessoires,
En tout état de cause,
— prononcer la nullité des actes de cautionnement souscrits par eux,
— condamner la banque au paiement de la somme de 28 250 euros au profit de M. [Z]
et de la somme de 28 250 euros au profit de M. [T] et ordonner la compensation des sommes dues,
— leur accorder des délais de paiement,
— condamner la société Crédit Coopératif au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de chacun des défendeurs.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Crédit Coopératif demande à la cour de :
— confirmer en toute ses dispositions le jugement déféré, à l’exception du montant de la condamnation en principal prononcée à l’encontre de chacun des appelants,
Réformant le jugement sur ce point et statuant à nouveau,
— condamner en deniers ou quittances valables MM. [T] et [Z] à lui payer chacun la somme principale de 22 521 euros,
Par voie de confirmation du jugement entrepris,
— majorer lesdites sommes des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2020 et ordonner la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner en outre in solidum en deniers ou quittances valables MM. [T] et [Z] à lui payer une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux dépens d’appel,
— rejeter toutes fins et prétentions contraires de la part de MM. [T] et [Z] comme étant non fondées et/ou injustifiées, et notamment toute demande de délais.
Par arrêt du 28 janvier 2025, la clôture a été fixée à cette même date, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement dirigée contre MM. [T] et [Z]
A titre liminaire, il échet de préciser que le contrat de prêt du 19 mars 2019 ainsi que les engagements de caution de MM. [T] et [Z] sont produits par la banque et que leur existence factuelle n’est pas remise en cause par les appelants.
Concernant la proportionnalité des engagements de caution
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article L.332-1 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature des actes de cautionnement litigieux, dispose toutefois qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l’affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir du cautionnement.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient ou non averties.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments de patrimoine susceptibles d’être saisis. Concernant l’appréciation de la disproportion manifeste au jour de la signature de l’engagement, viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. En ce qui concerne la capacité de la caution à faire face à ses engagements au jour de l’appel en garantie, la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération s’entend de son endettement global à cette date, en ce compris celui résultant d’autres engagements.
En l’absence d’anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
En l’espèce, la banque produit, au soutient de sa demande en paiement, les fiches de patrimoine renseignées par MM. [T] et [Z] le 14 janvier 2019. Il s’évince de la fiche de M. [T] que ce dernier a déclaré, indépendamment de ses revenus, un patrimoine immobilier d’une valeur nette supérieure à 460 000 euros. Concernant M. [Z], la cour observe qu’il a pour sa part déclaré un patrimoine immobilier d’une valeur nette supérieure à 1 500 000 euros outre un placement en assurance-vie de 120 000 euros.
Il en résulte que, même à considérer les engagements antérieurement consentis pour la SAS Anaxi Technologie auprès d’établissements distincts, MM. [T] et [Z] ne sont aucunement fondés à exciper d’une quelconque disproportion, au jour de leur engagement, concernant les cautionnements de 29 250 euros souscrits en faveur de la société Crédit Coopératif. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes présentées sur le fondement d’une disproportion de leurs engagements.
Concernant l’obligation d’information annuelle
L’article L.313-22 du code monétaire et financier prévoit, à la charge du prêteur, une obligation d’information annuelle de la caution. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La bonne exécution de cette obligation étant contestée par les cautions, il appartient à la banque de démontrer qu’elle a effectivement satisfait à cette obligation pour se prévaloir du montant des intérêts conventionnels échus.
Le prêt et les engagements de caution ayant été conclus en mars 2019, il revient à la banque de démontrer la bonne information des cautions à compter de l’année 2020, avant le 31 mars de chaque année conformément à l’alinéa 1 de l’article précité.
Or, en l’espèce, la banque reconnaît ne pas être en capacité de justifier de l’information annuelle des cautions. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les cautions retiennent que la banque ne peut revendiquer le paiement des intérêts contractuels échus lesquels doivent être déduits de la créance de la banque.
Toutefois, la cour retient que la dette de la SAS Anaxi Technologie envers la société Crédit Coopératif s’élève, en principal soit hors intérêts et indemnité contractuelle de 5%, à la somme de 150 000 euros dans la mesure où un différé d’amortissement avait été convenu sur une période de 14 mois durant lesquels seuls les intérêts contractuels, pour un montant de 2 828,96 euros, ont été appelés.
Aussi, quoique la sanction précitée soit encourue par la banque, force est de constater que le capital demeurant à rembourser à la société Crédit Coopératif s’avère, intérêts contractuels déduits, supérieur au montant cumulé des engagements des deux cautions de sorte que les demandes de condamnation à paiement formulées par la banque, à hauteur de 22 521 euros par caution, doivent être accueillies et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2020 et capitalisation par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Compte tenu du fait que la banque indique qu’un accord a été régularisé avec M. [Z] et que des règlements sont intervenus, par voie volontaire et forcée, concernant M. [T], il y a lieu de prononcer la condamnation à intervenir en deniers ou quittances.
Sur l’action en responsabilité dirigée contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde
Le devoir de mise en garde consiste, pour un établissement de crédit, à alerter l’emprunteur ou la caution sur l’inadaptation de son engagement au regard de ses capacités financières et sur le risque d’endettement qui en résulte. Il n’existe toutefois qu’envers une personne non-avertie, étant précisé qu’un emprunteur professionnel ne peut, de facto, être considéré comme un emprunteur averti.
En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de détailler les études supérieures réalisées par chacune des cautions ainsi que leurs expériences professionnelles subséquentes, force est de constater, au regard des éléments sus-reproduits, que leur patrimoine personnel permet aisément de couvrir la somme pour laquelle ils se sont portés caution de sorte qu’aucun risque d’endettement avéré n’est établi.
Dès lors, leur demande indemnitaire au titre d’un manquement par la banque à son devoir de mise en garde sera rejetée.
Sur les délais de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au moyen de leurs seuls avis d’imposition 2019 et 2021 sur le revenus perçus en 2018 et 2020, puis de relevés de retraite concernant l’année 2021, MM. [T] et [Z] sollicitent 'la mise en 'uvre des plus larges délais de paiement'.
Néanmoins, force est de constater que les appelants ne justifient pas de leur situation financière actuelle et qu’ils ne proposent, au surplus, aucun échéancier pour l’apurement de leur dette. En outre, il a été rappelé que des règlements sont d’ores et déjà intervenus en faveur de la société Crédit Coopératif sans que ces derniers soient précisés en leur quantum par MM. [T] et [Z].
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de délais de paiement.
Sur les demandes annexes
MM. [T] et [Z], qui succombent en leur appel, sont condamnés in solidum aux dépens.
Ils sont en outre condamnés in solidum à verser, en deniers ou quittances valables, la somme de 2 500 euros à la société Crédit Coopératif au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [N] [T], d’une part, et M. [H] [Z], d’autre part, à payer la somme de 22 500 euros à la société Crédit Coopératif outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2020 avec capitalisation des intérêts année après année,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [N] [T] à payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 22 521 euros à la société Crédit Coopératif et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2020 et capitalisation des intérêts par entière,
Condamne M. [H] [Z] à payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 22 521 euros à la société Crédit Coopératif et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2020 et capitalisation des intérêts par entière,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] [T] et M. [H] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [N] [T] et M. [H] [Z] à payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 2 500 euros à la société Crédit Coopératif au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 05 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
05/06/2025
Me Christian FORQUIN
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
+ GROSSE
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