Irrecevabilité 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 17 déc. 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 30 janvier 2024, N° R23/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 17/12/2025
N° RG 24/00184
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 17 décembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 30 janvier 2024 par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de TROYES (n° R 23/00061)
L’ASSOCIATION [12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L’association [12], agréée par la [9], a pour objet d’assurer l’organisation, le fonctionnement et la gestion d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises.
Elle dispose de plusieurs centres d’activité au c’ur des bassins d’emploi, situés à [Localité 13], [Localité 8], [Localité 6], [Localité 14], [Localité 5] et [Localité 11].
Le 5 septembre 2016, Madame [Z] [R] a été embauchée par l’association [12] au poste d’infirmière santé au travail.
Le 18 novembre 2021, elle a été reconnue travailleur handicapé.
Madame [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 28 août 2022 à la suite d’un accident de vélo ayant provoqué des blessures au niveau d’un genou et d’un poignet.
Lors de la visite de reprise du 13 février 2023, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec propositions de mesures individuelles d’aménagement du poste de travail en ces termes : « avis favorable pour une reprise du travail à mi-temps thérapeutique, avec l’accord du médecin, pour un mois minimum, soit maximum quatre heures par jour pendant un mois minimum. Un aménagement du clavier serait souhaitable sous la forme d’une souris centrale type 'roller mouse’ actionnable avec les pouces. A revoir pour la reprise à temps complet ».
Le 5 août 2023, l’association [12] et Madame [Z] [R] ont signé un avenant au contrat de travail, prévoyant un temps partiel thérapeutique du lundi au vendredi à raison de quatre heures de travail le matin, soit 20 heures par semaine, avec une possibilité de modification de la répartition de l’horaire dans plusieurs situations précisément déterminées, pouvant conduire à une répartition de l’horaire sur les plages horaires de 8 heures à 12 heures et de 13h30 à 17h30, avec un délai de prévenance de sept jours.
Le 14 septembre 2023, la [7] a notifié à Madame [Z] [R] son classement en invalidité de catégorie 1, son état de santé réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail.
Le 2 octobre 2023, dans le cadre d’une visite de reprise, le Docteur [U], médecin du travail a déclaré Madame [Z] [R] apte avec propositions de mesures individuelles en ces termes : « invalidité catégorie 1 justifiant la diminution du temps de travail pouvant se répartir sur 4 jours (20 heures / semaine) soit tous les matins sauf vendredi et le mardi après-midi. Poste de travail adapté (clavier + souris) '.
Le 15 novembre 2023, le médecin du travail, le Dr [U], a délivré un avis d’aptitude avec propositions de mesures individuelles en ces termes : « rectificatif : annule et remplace la fiche précédente. Invalidité catégorie 1 justifiant la diminution du temps de travail pouvant se répartir sur 4 jours (20 heures / semaine) soit : lundi matin, mardi journée, mercredi matin, jeudi matin. Pour les besoins du service et avec l’accord de la direction, la salariée peut travailler dans d’autres après-midi sous réserve qu’elle puisse les récupérer dans les plus brefs délais. À titre exceptionnel, s’il était nécessaire de travailler une semaine à 35 heures pour des formations, ce serait possible après accord de la direction et sous réserve de récupérer les heures complémentaires dans les plus brefs délais. Poste de travail adapté (clavier + souris). A revoir prochainement pour la visite périodique ».
Par courriel du 22 novembre 2023, l’employeur a consulté le médecin du travail en proposant une répartition différente du temps de travail de la salariée, en substituant au mardi après-midi le jeudi après-midi ou le vendredi matin, une semaine sur deux afin de concilier les contraintes liées à l’état de santé de Madame [Z] [R] et celles liées à l’organisation du service.
Par email du 23 novembre 2023, le médecin du travail a refusé l’organisation proposée et indiqué qu’il maintenait l’aménagement préconisé le 15 novembre 2023.
Par assignation du 28 novembre 2023, l’Association [12] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes statuant selon la procédure accélérée au fond pour voir, à titre principal, annuler les propositions d’adaptation de poste émises par le médecin du travail le 15 novembre 2023, en déclarant la salariée apte sans restriction, et à titre subsidiaire pour voir ordonner une mesure d’expertise confiée au médecin inspecteur.
Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Troyes a :
— dit l’association [12] recevable mais mal fondée en ses réclamations,
— confirmé l’avis d’aptitude avec réserves délivré à Madame [Z] [R] le 15 novembre 2023 par le médecin du travail, ainsi que les préconisations citées dans celui-ci,
— débouté l’association [12] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’association [12] à payer à Madame [Z] [R] les sommes suivantes :
. 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’association [12] de remettre à Madame [Z] [R] l’avenant au contrat de travail, suite à cet avis d’aptitude, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 11ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l’association [12] aux dépens.
L’association [12] a interjeté appel du jugement déféré, par déclaration du 12 février 2024, pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
Par arrêt avant dire droit en date du 18 septembre 2024, la cour de céans a :
— confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a jugé l’association [12] recevable en sa contestation ;
— infirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— désigné un médecin inspecteur, lui confiant une mission qu’elle a détaillée ;
— débouté Madame [Z] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le médecin inspecteur du travail du [Localité 10] Est a déposé le 23 juillet 2025, son rapport daté du 16 juillet 2025, aux termes duquel il a conclu de la façon suivante :
'L’avis émis le 15 novembre 2023 par M. le Dr [U], concernant Mme [Z] [R] infirmière de santé au travail, dans le service de prévention et de santé au travail interentrepises [12] doit être annulé et remplacé par l’avis suivant :
Mme [R] est apte à son poste d’infirmière en santé au travail à temps partiel, 4h par jour, de préférence les matins mais avec une souplesse possible des horaires en fonction des besoins', précisant qu’à ce jour Mme [R] est en retraite.
Dans des écritures en date du 3 octobre 2025, l’association [12] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [Z] [R] la somme de 400 euros au titre du préjudice moral et celle de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
— de juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— d’annuler les propositions d’adaptation de poste prononcées par le Docteur [U], médecin du travail, le 15 novembre 2023, conformément au rapport d’expertise du médecin inspecteur, le Docteur [M],
— d’y substituer l’avis suivant conformément au rapport d’expertise du Docteur [M], médecin inspecteur : 'Mme [R] est apte à son poste d’infirmière en santé au travail à temps partiel, 4h par jour, de préférence les matins mais avec une souplesse possible des horaires en fonction des besoins'.
En tout état de cause, de :
— débouter Madame [Z] [R] de ses demandes,
— rappeler que la décision à intervenir se substituera aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, et notamment à la proposition d’adaptation de poste du 15 novembre 2023 du Docteur [U],
— condamner Madame [Z] [R] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 10 octobre 2025, Madame [Z] [R] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a confirmé l’avis d’aptitude avec réserves délivrées le 15 novembre 2023 par le médecin du travail, ainsi que les préconisations citées dans celui-ci,
y ajoutant,
— condamner l’association [12] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi depuis le 18 septembre 2024,
— débouter l’association [12] de ses demandes,
— condamner l’association [12] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner l’association [12] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025 à 14h08. L’association [12] a transmis un jeu d’écritures n°4 à 14h46.
Motifs :
Les écritures n°4 de l’association [12], déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture, doivent être déclarées irrecevables.
Les parties s’accordent sur l’aptitude de Madame [Z] [R] à temps partiel mais s’opposent sur les modalités d’aménagement de son temps de travail.
Il ressort de l’expertise du Docteur [M] que Madame [Z] [R] a travaillé à compter de sa reprise à compter du mois de février 2023, selon les préconisations du médecin du travail en date du 13 février 2023, à savoir 4 heures par jour le matin, avec une souplesse toutefois permettant à la salariée en accord avec son employeur de travailler certains après-midis, et ce avec récupération la semaine suivante sans problématique particulière de travail. Le Docteur [M] relève en outre, qu’au cours de cette période, l’état de santé de Madame [Z] [R] est resté stable et qu’il n’y a pas d’élément notifiant une aggravation de son état de santé dans le dossier médical à la date du 2 octobre 2023.
Dans ces conditions, la modification de la répartition horaire par le médecin du travail le 15 novembre 2023 -précédée au demeurant d’une autre modification le 2 octobre 2023- n’était pas justifiée par des éléments médicaux, de sorte que ce sont les conclusions du Docteur [M] qui vont d’ailleurs dans le sens de celles du Docteur [U] en date du 13 février 2023 qui doivent être retenues.
Une telle décision se substitue à l’avis du Docteur [U] en date du 15 novembre 2023, en application de l’article L.4624-7 du code du travail.
Madame [Z] [R] demande à la cour de condamner l’association [12] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant d’une aggravation de son état de santé physique et mentale qu’elle a subi depuis le 18 septembre 2024, date de l’arrêt précédent de la cour, l’appelante s’acharnant à maintenir une procédure devenue sans objet, puisqu’elle est en retraite depuis de nombreux mois.
L’association [12] conclut au rejet d’une telle demande en l’absence de toute faute de sa part et de préjudice caractérisé par Madame [Z] [R].
Madame [Z] [R] soutient à tort que la procédure était devenue sans objet, alors que la décision se substitue à l’avis du médecin du travail pour la période antérieure à sa retraite. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Au vu de la nature du litige et de la solution qui y est apportée, l’association [12] et Madame [Z] [R] doivent être condamnées par moitié aux dépens -postérieurs à ceux du 18 septembre 2024, puisque le précédent arrêt de la cour a statué jusqu’à cette date sur les dépens-, lesquels incluent le coût de l’expertise.
Madame [Z] [R] doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevables les écritures n°4 de l’association [12] ;
Vu l’arrêt du 18 septembre 2024 ;
Dit que Madame [Z] [R] est apte à son poste d’infirmière en santé au travail à temps partiel, 4h par jour, de préférence les matins mais avec une souplesse possible des horaires en fonction des besoins ;
Dit que cette décision se substitue à l’avis du médecin du travail en date du 15 novembre 2023 ;
Déboute Madame [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne l’association [12] et Madame [Z] [R] par moitié aux dépens de la procédure d’appel, postérieurs à ceux du 18 septembre 2024, en ce compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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