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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 15 déc. 2025, n° 24/16524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01 Décembre 2025
Prorogée au 15 decembre 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/16524 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDIO
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Octobre 2024 par M. [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (ALLEMAGNE) , demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Léopold HELLER, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 15 Septembre 2025 ;
Entendu Maître Léopold HELLER représentant M. [V] [M],
Entendue Maître Caroline VALENTIN, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [V] [M], né le [Date naissance 1] 1993, de nationalité allemande, a été interpellé le 05 avril 2018 dans le cadre d’un mandat d’arrêt délivré par un magistrat instructeur le 12 juin 2017, puis extradé vers la France le 12 juin 2018. Le requérant était mis en examen le 14 juin 20218 des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants et d’importation non autorisée de produits stupéfiants par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 7].
Par arrêt du 24 décembre 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 27 décembre 2019, M. [M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs précités.
Par jugement du 05 avril 2024, la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé des fins de la poursuite M. [M] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 04 octobre 2024, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [M] la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M. [M] la somme de 6 777 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Allouer à M. [M] la somme de 9 500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2025 et soutenues oralement, M. [M] demande au premier président de la Cour d’appel de Paris de lui allouer les sommes suivantes :
— 85 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 39 603 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 2 396 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 20 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Juger recevable la requête de M. [M] ;
— Lui allouer la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 4 998,16 euros en indemnisation du préjudice matériel lié aux frais de défense pénale ;
— Rejeter toutes les autres demandes au titre de son préjudice matériel et notamment de son atteinte à l’image et de sa perte de chance de percevoir des revenus, ainsi que le surplus de ses demandes eu égard aux frais d’avocat engagés au cours de sa détention injustifiée ;
— Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 juillet 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête faute de production de la décision de relaxe ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 194 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de l’isolement familial et linguistique ;
— Au rejet en l’état de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [M] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 04 octobre 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 05 avril 2024 par la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 194 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il convient de prendre en compte son choc carcéral, alors qu’il était inconnu des services de police en Allemagne, qu’il s’agissait de sa première incarcération et qu’il était âgé de 25 ans. Il y a lieu de tenir compte aussi de son éloignement
géographique car il était proche de ses parents, de son frère et de ses quatre s’urs qui demeuraient tous en Allemagne et n’ont pu lui rendre visite. Son isolement linguistique résulte du fait de la barrière linguistique qu’il a rencontré en détention, n’ayant jamais appris le français. Il convient de retenir la durée de 194 jours de détention et le fait que le requérant a, depuis sa GAV, puis sa mise en examen, toujours clamé son innocence.
C’est pourquoi, M. [M] sollicite une somme de 85 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. L’absence de passé judiciaire du requérant dont le casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération et à retenir, ainsi que le jeune âge du requérant, 25 ans et la durée de sa détention provisoire, 195 jours. L’isolement familial et linguistique n’est pas justifié et ne sera donc pas retenu, pas plus que les protestations d’innocence qui sont en lien avec la procédure pénale.
Compte-tenu de ce qui précède, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute condamnation pénale et incarcération. La séparation familiale sera retenue à l’égard de ses parents et ses frère et s’urs. Il en est de même de la barrière linguistique. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 194 jours et l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 25 ans.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [M] avait 25 ans, était célibataire, n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 194 jours, sera prise en compte.
Il y a lieu de retenir l’âge de M. [M] au jour de son placement en détention provisoire, soit 25 ans et de sa situation de famille.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
La séparation familiale d’avec ses parents et son frère et ses quatre s’urs qui demeuraient en Allemagne et qui n’ont pu lui rendre visite e détention est attestée par les courriers envoyés par ses parents au juge d’instruction en charge de cette information judiciaire et constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral de M. [M].
Le requérant qui est de nationalité allemande et qui ne maitrisait pas la langue française a ainsi subi un isolement linguistique en détention qui a aggravé son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [M] une somme de 17 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [M] indique qu’il a dû avancer des frais pour assurer sa défense et notamment ceux pour le contentieux de la détention qui correspondent 6 visites en détention, la rédaction de deux demandes de mise en liberté, les déplacements et les 2 appels sur les demandes de mises en liberté rejetées, la rédaction des mémoires devant la chambre de l’instruction et l’assistance aux audiences, ainsi que le débat de prolongation de la détention provisoire devant le JLD. Il est produit les différentes factures correspondant à ces diligences pour un montant total de 8 000 euros TTC dont il est sollicité le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que les visites en détention ne sont pas justifiées, pas plus que leur lien avec le contentieux de la détention. Par contre, les autres diligences évoquées sont bien en lien avec ce contentieux et seront retenues à hauteur de 4 998,16 euros, somme que l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant à ce titre.
Le Ministère Public conclue au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant sollicite une somme de 8 000 euros au titre des honoraires de ses conseils sans verser la moindre facture d’honoraires.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [M] produit aux débats plusieurs factures d’honoraires de ses conseils faisant état de diverses diligences. La facture du 20 octobre 2028 fait état d’une demande de mise en liberté, d’un appel de rejet de [5], d’une audience devant la chambre de l’instruction et la rédaction d’un mémoire qui sont des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Tel n’est pas le cas des deux visites à la maison d’arrêt pour un montant HT de 416,16 euros X 2 qui ne sera pas pris en compte. Il en est de même dedans la facture du 07 septembre 2018 ou les deux visites à la maison d’arrêt ne paraissent pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Il y a donc lieu de retrancher deux fois 416,16 euros. Concernant la facture du 27 décembre 2018, seules les deux visites à la maison d’arrêt ne sont pas lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention pour le même montant. C’est ainsi que sur un total des trois factures de 8 000 euros TTC, seule la somme de 4 998,16 euros sera retenue car correspondant à des diligences en lien avec ce contentieux.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué une somme de 4 998,16 euros à M. [M] en réparation de son préjudice matériel au titre de ses frais de défense.
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
M. [M] indique qu’au jour de son placement en détention, il exerçait la profession d’organisateur d’événements et son incarcération a porté une atteinte à son image, ainsi qu’une perte de chance de percevoir des revenus, alors qu’il travaillait depuis 2012 avec la société [4] [3], puis à partir de 2017 avec la société [6] qui assure la promotion de vêtements. C’est ainsi que son incarcération pendant 164 jours a durablement terni son image et de nombreux acteurs de la profession n’ont pas souhaité développer de nouvelles collaborations. Ses déclarations d’impôts démontent qu’il a perçu 18 849 euros en 2014, 18 250 euros en 2015, 10 870 euros en 2016, 44 617 euros en 2017. C’est ainsi que l’atteinte à son image et la perte de chance de percevoir des revenus, il sollicite l’allocation d’une somme de 31 603 euros.
L’agent judicaire de l’Etat estime que le requérant faillit à rapporter la preuve de ses revenus pour la première moitié de l’année 2018 alors qu’il a été incarcéré à compter du 13 juin 2018 et qu’il ne produit que ses revenus pour 2017, tout comme il faillit à démontrer qu’il aurait retrouvé un emploi dès a remise en liberté. Face à l’absence de justificatifs, il n’est pas possible de faire droit à cette demande.
Le Ministère Public conclut qu’il pourra être fait droit à cette demande indemnitaire, sous réserve que le requérant produise ses revenus déclarés en 2018 avant son incarcération et une perte de chance ne peut pas équivaloir à la totalité de la perte de revenus.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [M] a bien travaillé en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. Pour autant, le requérant ne produit aucun justificatif selon lequel il travaillait en 2018 alors qu’il a été placé en détention provisoire le 13 juin 2018. Dès lors qu’il ne travaillait pas au jour de son placement en détention, M. [M] ne peut prétendre qu’à l’indemnisation d’une perte de chance de percevoir des revenus, dès lors que cette perte de chance est considérée comme sérieuse. Or, il n’est pas démontré que le requérant ait travaillé en 2018, ni même qu’il ait retravaillé lors de sa remise en liberté en décembre 2018, ni par la suite en 2019. Le lien de causalité entre cette absence de travail et le placement en détention n’est par ailleurs pas établi. Dans ces conditions, la perte de chance alléguée ne peut être considérée comme sérieuse. De plus, le préjudice d’atteinte à son image n’est pas d’avantage démontré, dès lors qu’aucun article de presse en France ou en Allemagne n’est produit aux débats, faisant état d’une particulière médiatisation de cette procédure pénale et que cette médiatisation soit en lien avec son placement en détention provisoire. Dans ces conditions, la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [M] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [V] [M] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [V] [M] :
17 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
4 998,16 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de défense ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [V] [M] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 01 décembre 2025 prorogée au 15 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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