Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 1er avr. 2025, n° 25/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 25/01075 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VV75
M. [M] [D]
Mme [V] [P] épouse [D]
C/
M. [O] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 11 mars 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 1er avril 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000188 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [V] [P] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000189 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représentés tous deux par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES subsituée par Me Joan ALLEN, avocat au barreau de RENNES,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement (RG n°11-24-000072) le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères, statuant dans un litige opposant M. [R] à M. et Mme [D], a :
condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M. [R] la somme de 4.799,52 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 ;
condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M. [R] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles ;
condamné in solidum M. et Mme [D] à payer à M. [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens ;
rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement le 22 octobre 2024 (RG 24/05798).
Par acte du 13 février 2025, M. et Mme [D] ont fait assigner M. [R] devant la juridiction du premier président afin d’être autorisés à consigner la somme de 7.941,52 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes.
Développant lors de l’audience leurs conclusions remises le 7 mars 2025, M. et Mme [D] demandent à la juridiction du premier président de :
déclarer irrecevable la demande de radiation administrative de M. [R] ;
les autoriser à consigner les sommes dont ils sont débiteurs au titre de l’exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Fougères en date du 3 septembre 2024, soit la somme de 7.941,52 euros, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes ;
débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner M. [R] à leur payer la somme de 1.500 euros chacun au titre des frais de procédure, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande de consignation, M. et Mme [D] font valoir que M. [R] communique des informations financières relatives à ses revenus avec un revenu imposable au titre de l’année 2023, après abattement, de 28.039 euros et que la condamnation représente ainsi environ un quart de ses revenus annuels. Ils ajoutent que M. [R] s’abstient de communiquer des informations financières quant à l’étendue de son patrimoine, de ses engagements et de ses charges. Ils en déduisent qu’il n’existe en réalité aucune garantie de remboursement à leur égard, d’autant que, lors de la première instance, M. [R] sollicitait des dommages-intérêts spécifiquement en raison des difficultés de trésorerie résultant des impayés locatifs.
S’agissant de la demande de radiation, M. et Mme [D] font valoir qu’un conseiller de la mise en état a été désigné le 5 novembre 2024 et que c’est à ce magistrat exclusivement qu’il incombe de prononcer la mesure de radiation, de sorte que la demande à cette fin formée devant la juridiction du premier président est irrecevable.
M. [R], développant les termes de ses conclusions remises le 6 mars 2025, demande la juridiction du premier président de :
le déclarer recevable en ses demandes ;
prononcer la radiation de l’affaire RG n° 24/05798 dans l’attente de l’exécution par les époux [D] du jugement du 3 septembre 2024 ;
débouter les consorts [D] de leur demande d’autorisation de consignation des sommes ;
condamner in solidum les époux [D] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les époux [D] aux entiers dépens de l’appel.
Cependant, lors de l’audience, M. [R] indique se désister de sa demande de radiation et maintenir ses demandes et ses conclusions pour le reste. Il indique que les époux [D] reconnaissent leur manquement contractuel au regard de l’obligation de payer leur loyer, de sorte que la condamnation à ce titre était inévitable. Il considère que la demande de consignation est dilatoire et il ajoute que lui-même perçoit une retraite de 3.000 euros par mois et dispose d’un patrimoine immobilier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, ce qui est le cas en l’espèce, peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Si le pouvoir que tient la juridiction du premier président de cette disposition est exercé de manière discrétionnaire (Civ. 2ème, 27 février 2014, n° 12-24.873), il peut être cependant indiqué aux époux [D] que leur demande de consignation se justifie d’autant moins que par hypothèse au regard du litige en cause, M. [R] dispose d’un patrimoine immobilier qui lui permet de répondre de l’éventuelle restitution de la somme qui lui a été allouée en première instance, outre la pension retraite non négligeable dont il fait état.
Dès lors, il n’y a aucunement lieu de faire droit à la demande de consignation formée par les époux [D].
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M. [O] [R] de ce qu’il se désiste de sa demande de radiation, en ce qu’elle est formée auprès de la juridiction du premier président ;
Rejette la demande de consignation formée par M. [M] [D] et Mme [V] [P] épouse [D] ;
Condamne les M. [M] [D] et Mme [V] [P] épouse [D] aux dépens du présent incident ;
Condamne M. [M] [D] et Mme [V] [P] épouse [D] à verser à M. [O] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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