Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 24 janv. 2025, n° 20/02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 10 février 2020, N° 16/03990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SEP [ F ] ROBBAZ AGENCE AXA ASSURANCES, Compagnie d'assurance SEP [ F ] c/ Compagnie d'assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, AXA Assurances, S.A.R.L. L' ARCHITECTE, S.A.R.L. MIROITERIE BRIGNOLAISE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LOGRE & CIE, S.A.R.L. DLG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/12
Rôle N° RG 20/02977 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVJE
[L] [T] épouse [F]
[O] [F]
Compagnie d’assurance SEP [F] ROBBAZ AGENCE AXA ASSURANCES
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
[P] [W]
S.A.R.L. L’ARCHITECTE
S.A.R.L. DLG
S.A.R.L. MIROITERIE BRIGNOLAISE
Compagnie d’assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
S.A.R.L. LOGRE & CIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 10 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03990.
APPELANTS
Madame [L] [T] épouse [F]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 3]
Compagnie d’assurance SEP [F], Agence AXA Assurances, prise en la personne de ses associés co-gérants Madame [L] [F] et M. [O] [F], domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
tous trois représentés par Me Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jacques GONZALEZ-LOPEZ, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Maître [P] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LOGRE & CIE
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. L’ARCHITECTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. DLG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. MIROITERIE BRIGNOLAISE
défaillante
S.A.R.L. LOGRE & CIE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 octobre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société en participation (SEP) [F] Robbaz – qui exerce en qualité d’agent d’assurance Axa – a entrepris des travaux de rénovation de ses locaux professionnels sis à [Adresse 7].
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— la société L’Architecte et la société DLG, assurée auprès de la société MMA assurances, en tant que maître d''uvre,
— la société Logre & Cie pour les travaux de climatisation, VMC, électricité, courant faible et plomberie sanitaire,
— la société Miroiterie brignolaise pour la fourniture et mise en place d’une vitrine, d’une double porte d’entrée avec rideau métallique de protection et pose de châssis fixes intérieurs.
La réception des travaux a eu lieu avec réserves le 14 juin 2012.
Les deux entreprises de construction sont intervenues pour la reprise des désordres réservés.
La SEP [F] Robbaz se plaignant de la persistance de désordres, de non-conformités, et reprochant aux deux entreprises de construction des retards dans l’exécution des travaux, a assigné le 29 avril 2013 les intervenants à la construction devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 7 juin 2013, il a été fait droit à cette demande, monsieur [E] [X] étant désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont, par la suite, été étendues aux assureurs MMA assurances et à la société Axa France Iard.
L’expert a déposé son rapport définitif le 1er mars 2014.
Les 21 juin, 28 juin, 30 juin et 1er juillet 2016, la SEP [F] Robbaz a assigné la société L’Architecte, la société DLG, la société MMA Iard, la société Miroiterie brignolaise, la société Logre & Cie, maître [P] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Logre & Cie et la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Logre & Cie, devant le tribunal de grande instance de Toulon, au visa des articles 1147 et 1184 anciens du code civil, aux fins qu’ils soient condamnés in solidum à lui payer diverses sommes au titre de pénalités contractuelles de retard et de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des non-conformités, et qu’ils soient condamnés au paiement des frais irrépétibles et dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. [O] [F] et son épouse Mme [L] [T], associés de la SEP [F] Robbaz, sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— prononcé la nullité de l’assignation de la SEP [F] Robbaz ;
— rappelé que cette cause de nullité est insusceptible de régularisation ;
— rejeté toutes les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [L] [F] et M. [O] [F] aux entiers dépens d’instance ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 27 février 2020, la SEP [F] Robbaz, M. [O] [F] et Mme [L] [F] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 8 juin 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 10 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions et notamment en tant qu’il :
*prononce la nullité de l’assignation de la SEP [F] Robbaz,
*rappelle que cette cause de nullité est insusceptible de régularisation,
*rejette toutes les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamne in solidum Mme [L] [F] et M. [O] [F] aux entiers dépens d’instance,
Par la voie de l’évocation et l’effet dévolutif de l’appel,
— dire et juger recevable l’intervention volontaire principale de Mme [L] [F] et M. [O] [F], associés co-gérants de la SEP [F],
Concernant la SARL L’Architecte et la SaRL DLG,
— dire et juger que la SARL L’Architecte et la SARL DLG ont engagé leur responsabilité contractuelle, en ne relevant pas les non-conformités des travaux aux marchés de travaux,
Concernant la société Logre et Cie :
— dire et juger que la société Logre et Cie a manqué à son obligation contractuelle tant de délivrance que de résultat tels que constatés par l’expert judiciaire,
— constater que Mme [L] [F] a été contrainte de faire intervenir une entreprise tierce pour réaliser les travaux de reprise, et ce pour un coût de 35 000 euros HT,
— dire et juger que les travaux réalisés par la société Logre et Cie ont été réceptionnés avec 122 jours de retard,
— dire et juger que la clause de pénalités de retard a vocation à s’appliquer, telle que prévue par le marché contractuel de travaux,
En conséquence de quoi,
— condamner in solidum la société Logre et Cie, maître [P] [W], ès qualités de mandataire judiciaire et la société MMA, assureur de la société Logre et Cie, à payer à Mme [L] [F] et M. [O] [F] la somme de 24 400 euros par application de la clause de pénalités de retard telle que prévu au marché de travaux,
— condamner in solidum la société Logre et Cie, maître [P] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Logre et Cie, la SARL L’Architecte et la SARL DLG, la société MMA, assureur de la société Logre et Cie et de la SARL DLG, à payer à Mme [L] [F] et M. [O] [F] la somme de 35 000 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-conformité du système de climatisation,
Concernant la société Miroiterie brignolaise :
— dire et juger que la société Miroiterie brignolaise a manqué à son obligation contractuelle de délivrance et de résultat en ce que les vitrages installés ne répondent ni aux normes en vigueur, ni au marché, tel que cela a été constaté par l’expert judiciaire,
— dire et juger que les travaux réalisés par la société Miroiterie brignolaise ont été réceptionnés avec 122 jours de retard,
— dire et juger que la clause de pénalités de retard a vocation à s’appliquer, telle que prévue par le marché contractuel de travaux,
En conséquence de quoi,
— condamner in solidum la société Miroiterie brignolaise et son assureur Axa France Iard à payer à Mme [L] [F] et M. [O] [F] la somme de 24 400 euros par application de la clause de pénalités de retard telle que prévu au marché de travaux,
— condamner in solidum la société Miroiterie brignolaise et son assureur Axa France Iard, la SARL L’Architecte, la SARL DLG et son assureur la société MMA à payer à Mme [L] [F] et M. [O] [F] la somme de 24 985,74 euros TTC à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait de la non-conformité des menuiseries,
En tout état de cause,
— débouter la société Logre et Cie, maître [P] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Logre et Cie, la SARL L’Architecte, la SARL DLG, la société MMA, assureur de la société Logre et Cie et de la SARL DLG, la société Miroiterie brignolaise et son assureur Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société Logre et Cie, maître [P] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Logre et Cie, la SARL L’Architecte, la SARL DLG, la société MMA, assureur de la société Logre et Cie et de la SARL DLG, la société Miroiterie brignolaise et son assureur Axa France Iard, au paiement de la somme de 10 000 à Mme [L] [F] et M. [O] [F] à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance,
— condamner les mêmes sous la même solidarité au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [L] [F] et M. [O] [F] par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions remises au greffe le 26 juin 2024 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société L’architecte demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— juger que la prescription quinquennale est acquise depuis le 2 août 2019,
— juger que l’assignation du 30 juin 2016 de la SEP [F] Robbaz est entachée d’une nullité pour vice de fond non régularisée depuis lors,
— juger qu’une assignation entachée de nullité de fond n’est pas interruptive de prescription,
— débouter la SEP [F] Robbaz et les consorts [F] de leurs demandes formées à l’encontre de la société L’Architecte,
— mettre hors de cause la société L’Architecte,
Subsidiairement :
— condamner in solidum DGL, MMA, Axa, Logre et Miroiterie brignolaise à relever et garantir la société L’Architecte des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En toute hypothèse :
— débouter tous concluants de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL L’Architecte,
— condamner in solidum DGL, MMA, Axa, Logre et Miroiterie brignolaise à payer à la société L’Architecte la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe le 18 août 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés DLG et MMA demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 10 février 2020,
— rejeter l’intégralité des prétentions de la partie adverse,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation de la SEP [F] Robbaz,
A titre subsidiaire,
— débouter la SEP [F] Robbaz, M. et Mme [L] et [O] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du Cabinet DLG et de son assureur la compagnie d’assurance MMA,
— condamner solidairement la SEP [F] Robbaz et les intervenants volontaires M. et Mme [F] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— dire et juger que la société MMA n’est pas l’assureur de la société Logre & Cie,
— dire et juger que la société Axa France Iard a été assignée par la SEP [F] Robbaz suivant exploit introductif d’instance en date du 28 juin 2016 en qualité d’assureur de la société Logre & Cie,
— débouter dès lors Mme [L] [F] et M. [O] [F] associés cogérants de la SEP [F] Robbaz et la SEP [F] Robbaz de toutes leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société MMA,
— déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois par Mme [L] [F] et M. [O] [F] à l’encontre de la société MMA recherchée en qualité d’assureur de la société Logre & Cie par voie de simples conclusions en date du 30 avril 2019 et par voie de conclusions d’appelant,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement Mme [L] [F] et M. [O] [F], associés cogérants de la SEP [F] Robbaz, la SEP [F] Robbaz à payer à la compagnie d’assurances MMA la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 3 septembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer, a minima parte in qua, le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 10 février 2020 en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la requête de la SEP [F] Robbaz à la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Logre et Cie,
Y ajoutant :
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [L] [F] et de M. [O] [F] et, par voie de conséquence, leurs demandes formées pour la première fois par conclusions du 30 avril 2019 à l’encontre de la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Miroiterie brignolaise,
Subsidiairement et en cas d’évocation :
— dire et juger que la société Axa France Iard n’est pas l’assureur de la société Logre et Cie,
— dire et juger que la société Axa France Iard n’a été assignée par la SEP [F] Robbaz suivant exploit introductif d’instance en date du 28 juin 2016 qu’en cette seule qualité,
— débouter dès lors Mme [L] [F] et M. [O] [F] , associés et co-gérants de la SEP [F] Robbaz et la SARL L’Architecte de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société Axa France Iard,
— déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois par Mme [L] [F] et M. [O] [F] à l’encontre de la société Axa France Iard recherchée en qualité d’assureur de la société Miroiterie brignolaise par la voie des simples conclusions du 30 avril 2019,
Subsidiairement sur les demandes dirigées à l’encontre de la société Axa France Iard recherchée en qualité d’assureur de la société miroiterie brignolaise :
— dire et juger que la demande indemnitaire à l’encontre de la société Miroiterie brignolaise est relative à des réserves non-levées et à des pénalités de retard insusceptibles de relever des garanties d’un assureur de responsabilité décennale,
— débouter, dès lors, Mme [L] [F] et M. [O] [F], associés et co-gérants de la SEP [F] Robbaz de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Axa France Iard recherchée en qualité d’assureur de la société Miroiterie brignolaise,
En toute hypothèse :
— condamner in solidum Mme [L] [F] et M. [O] [F], associés et co-gérants de la SEP [F] Robbaz et la SARL L’Architecte aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— les condamner in solidum à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 24 novembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, maître [P] [W] ès qualités de liquidateur de la société Logre et Cie demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 10 février 2020,
Subsidiairement
— dire et juger irrecevable l’action de la SEP [F] Robbaz pour défaut de qualité pour agir,
— dire et juger irrecevable l’action en intervention volontaire des consorts [F],
— dire et juger irrecevable les actions de la SEP [F] Robbaz et des consorts [F] pour défaut de justification de leur déclaration de créance,
— dire et juger irrecevable les demande de condamnation formées par la SEP [F] Robbaz et les consorts [F] à l’encontre de la Sarl Logre & Cie en raison de la liquidation judiciaire de cette dernière,
— dire et juger irrecevable l’action des consorts [F] en raison de la prescription intervenue,
Très subsidiairement
— débouter la SEP [F] Robbaz et les consorts [F] de leurs demandes,
— rejeter toute demande contre la SARL Logre & Cie,
— condamner in solidum la SEP [F] Robbaz et les consorts [F] à payer à maître [P] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Logre & Cie la somme de 3 432,69 euros au titre du solde des travaux restant dus,
— condamner tout succombant à payer à maître [P] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Logre & Cie la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La société Miroiterie brignolaise assignée le 1er septembre 2020 à personne habilitée à recevoir l’acte n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
Motifs :
L’article 1871 du code civil dispose que « les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ».
Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. (') »
L’article 1872-1 du code civil ajoute que « chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers ».
Une société en participation, dépourvue de la personnalité morale, ne peut ester en justice.
Il en résulte que la procédure engagée par une société en participation dépourvue de personnalité juridique, est entachée d’une irrégularité de fond.
En l’espèce, les associés gérants de la société, Mme [L] [F] et M. [O] [F], sont intervenus à l’instance par conclusions d’intervention volontaire à titre principal, signi’ées le 30 avril 2019, et ils ont repris à leur compte les prétentions et moyens de la SEP [F] Robbaz.
Ils concluent à l’incompétence du juge du fond pour statuer sur la capacité à agir de la SEP [F] Robbaz, en rappelant que la société Logre et Cie avait saisi le juge de la mise en état d’une demande en nullité de l’assignation et en soutenant qu’en se désistant ensuite de cette demande, cette société aurait, par là-même, renoncé volontairement à cette prétention. Ils estiment que le juge aurait ainsi dénaturé les prétentions des parties en raison de ce désistement puisqu’il n’était plus saisi de la demande de nullité et qu’il aurait méconnu le principe du contradictoire en soulevant cette exception de nullité alors que la société Logre et Cie s’en était désistée, l’exception de nullité n’étant plus en débat.
En application de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige en première instance, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est, « jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure (') ».
Si la société Logre et Cie s’est désistée de sa demande d’incident aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation, il n’en reste pas moins qu’en application des articles 118 à 120 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause ; par ailleurs, le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
Le moyen de nullité ayant été soulevé par la société Logre & Cie dès le 12 septembre 2018, dans ses premières écritures au fond et les parties ayant dès lors pu en débattre contradictoirement, il n’y avait pas lieu pour le premier juge qui relevait d’office le défaut de capacité d’ester en justice, de rouvrir les débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur ce moyen.
En outre les parties ont pu faire valoir de manière contradictoire leurs arguments dans le cadre de la procédure d’appel.
Cette irrégularité ne peut être couverte par l’intervention volontaire des associés de la société en participation puisqu’une telle « régularisation » par intervention volontaire consiste dans un changement de partie.
L’assignation ayant été signifiée à l’initiative d’une personne qui était dénuée de toute qualité pour faire délivrer cet acte de procédure, l’irrégularité l’affecte trop radicalement et ne peut être couverte.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant par arrêt contradictoire à signifier, mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées ;
Condamne Mme [L] [F] et M. [O] [F] aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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