Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 31 oct. 2024, n° 23/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 janvier 2023, N° 2022F01323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SAFA DISTRIBUTION c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 2 ], S.A.S. JDC |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.S.U. SAFA DISTRIBUTION
C/
— ---------------------
N° RG 23/01218 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE7O
— ---------------------
DU 31 OCTOBRE 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. SAFA DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Maître Claire-marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2022F01323) rendu le 24 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 10 mars 2023,
à :
S.A.S. JDC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Olivier DESCAMPS avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE:
Statuant dans le cadre d’un litige opposant la société JDC SAS et la société Safa Distribution, concernant un contrat de location, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 24 janvier 2023 :
Condamné la société Safa Distribution SASU à payer à la société JDC SAS la somme de 6 190,92 euros (six mille cent quatre vingt dix euros et quatre vingt douze centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022,
Condamné la société Safa Distribution SASU à payer à la société JDC SAS la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société JDC SAS de ses autres demandes,
Condamné la société Safa Distribution aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 mars 2023, la société Safa Distribution a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 juin 2023, la société JDC a demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 54, 542, 901 et 954 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, juger nulle la déclaration d’appel n°23/01218 du 10 mars 2023 de la société Safa Distribution,
A titre subsidiaire, ordonner la radiation du rôle de l’appel initié par la société Safa Distribution,
En tout état de cause, condamner la société Safa Distribution à régler à la Société JDC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La société Safa Distribution n’a pas répondu aux écritures de son adversaire.
MOTIFS
A titre principal, sur la nullité de la déclaration d’appel
La demanderesse à l’incident soutient au visa des articles 901, 54 et 542 du code de procédure civile que la déclaration d’appel ne mentionne pas si l’appel tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement. La société JDC soutient que cette absence de mention de l’objet de l’appel l’empêche d’organiser utilement sa défense et sollicite en conséquence la nullité de la déclaration d’appel.
La société Safa Distribution ne réplique pas sur ce point.
Sur ce :
Conformément aux articles 900 et 901 anciens du code de procédure civile, l’appel est formé par déclaration d’appel pouvant comporter le cas échéant une annexe. La déclaration doit notamment contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile opérant par renvoi à l’article 54, l’appelant doit, dans sa déclaration d’appel, mentionner l’objet de sa demande en précisant s’il sollicite l’infirmation ou l’annulation du jugement.
Enfin, il résulte de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi et si celui qui l’invoque n’est pas en mesure de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, la déclaration d’appel n°23/00851 du 10 mars 2023 comporte une annexe, laquelle mentionne les chefs de jugement critiqués mais omet l’objet de l’appel, ni l’annulation ni la réformation du jugement n’étant sollicitée.
Bien que cette omission constitue une irrégularité de forme prévue par un texte, la société JDC a été en mesure de préparer utilement sa défense compte tenu de la communication des conclusions au fond de l’appelante, le 6 juin 2023, tendant à l’infirmation du jugement, en détaillant de manière claire les chefs de la décision critiquée, ainsi que les prétentions soumises à la cour par la société Safa Distribution. Dès lors, la preuve d’un grief n’est pas rapportée.
En conséquence, la société JDC sera déboutée de sa demande de nullité de la déclaration d’appel n°23/01218 de la société Safa Distribution.
A titre subsidiaire, sur la demande de radiation
La société JDC soutient que la société Safa Distribution n’a pas réglé le montant des condamnations de première instance et sollicite la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
La société Safa Distribution ne réplique pas sur ce point.
Sur ce :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit. Il résulte de l’article 524 du même code que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 24 janvier 2023 condamné la société Safa Distribution à payer à la société JDC SAS la somme de 6 190,92 euros outre intérêts au taux légal, 300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Safa Distribution ne justifie pas avoir procédé au règlement des sommes pour lesquelles elle a été condamnée en première instance ni ne rapporte la preuve que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il conviendra d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
Dès lors que la radiation constitue une simple mesure d’administration judiciaire et qu’elle n’opère pas extinction de l’instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de nullité de la déclaration d’appel n°23/01218 du 10 mars 2023 formulée par la société JDC,
Ordonnons la radiation de l’affaire,
Rejetons la demande formée par la société JDC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Safa Distribution aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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