Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2025, n° 24/02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 juin 2024, N° 24/00440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E, O |
Texte intégral
N° RG 24/02238 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJKG
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2025
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 24/00440) rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 06 juin 2024, suivant déclaration d’appel du 14 Juin 2024
APPELANTS :
M. [C] [O]
Assuré auprès de la CPAM de l’Isère, sous le n° [Numéro identifiant 3]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 21] (38)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
M. [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 18] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
Mme [V] [O]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 22] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
M. [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 21] (38)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Mme [E] [O]
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 20] (38)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 12]
Mme [W] [O]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 19] (38)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentés par Me Caroline BLANCHARD DE LA BROSSE, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
INTIM ÉES :
CPAM DU RHONE (PÔLE RCT), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis CPAM du Rhône RCT Ardèche Isère Rhône
[Localité 14]
non-représentée
La Compagnie GMF ASSURANCES, Société d’assurance, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°398972 901 08012, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représenté par Maître Lisa HAYERE de la AARPI ACLH AVOCATS, avocat au Barreau de Paris substituée par Me Mathieu PINAUD, avocat au barreau de PARIS
Intervenant volontaire :
La Compagnie LA SAUVEGARDE, Société d’assurance, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°612 007 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représenté par Maître Lisa HAYERE de la AARPI ACLH AVOCATS, avocat au Barreau de Paris substituée par Me Mathieu PINAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme [K] [M], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 avril 2022, M. [C] [O] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA GMF assurances.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, M. [C] [O], M. [S] [O], Mme [V] [O], M. [Y] [O], Mme [E] [O], Mme [W] [O] ont saisi le juge des référés aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise médicale et de condamnation de la SA GMF assurances à payer à M. [C] [O] la somme de 65 000 euros à titre de provision, la somme de 85 000 euros aux consorts [O] à titre de provision et la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem.
Par ordonnance en date du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté la demande d’expertise médicale formée par M. [C] [O], M. [S] [O], Mme [V] [O], M. [Y] [O], Mme [E] [O], Mme [W] [O] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes provisionnelles présentées par les consorts [O] ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts [O] aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 14 juin 2024, les consorts [O] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, les appelants demandent à la cour de déclarer recevable et bien fondé leur appel, y faisant droit et par voie de conséquence constater l’intervention volontaire de la compagnie la Sauvegarde, réformer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
— ordonner une expertise médicale sur la personne de M. [C] [O], qui compte-tenu de la spécificité des blessures, devra être confiée à un expert en neurologie près la cour d’appel de Lyon, à l’exclusion du docteur [B], lequel intervient pour les compagnies d’assurances et n’est pas spécialisé en neurologie, avec la mission qu’il précise ;
— dire qu’il n’existe aucune contestation sérieuse portant sur l’obligation d’indemniser M. [C] [O] et les consorts [O], incombant à la compagnie GMF assurances et la compagnie La Sauvegarde ;
— débouter la compagnie GMF assurances et la compagnie La SAuvegarde de leurs demandes ;
— condamner solidairement les compagnies GMF assurances et la compagnie La Sauvegarde à procéder à la consignation préalablement aux opérations d’expertise ;
— condamner solidairement les compagnies GMF assurances et la compagnie La Sauvegarde à verser à M. [C] [O] une provision ad litem de 3 000 euros ;
— condamner solidairement les compagnies GMF assurances et la compagnie La Sauvegarde à payer à M. [C] [O] la somme de 65 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif ;
— condamner solidairement les compagnies GMF assurances et la compagnie La Sauvegarde à payer aux consorts [O] la somme de 85 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice définitif, selon la répartition suivante :
le préjudice d’affection :
M. [S] [O], père : 10 000 euros ;
Mme [V] [O], mère : 10 000 euros ;
Mme [W] [O], soeur : 5 000 euros ;
M. [Y] [O], frère : 5 000 euros ;
Mme [E] [O], soeur : 5 000 euros ;
soit à titre provisionnel la somme de 35 000 euros
les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels :
M. [S] [O], père : 10 000 euros ;
Mme [V] [O], mère : 10 000 euros ;
Mme [W] [O], soeur : 10 000 euros ;
M. [Y] [O], frère : 10 000 euros ;
Mme [E] [O], soeur : 10 000 euros ;
soit à titre provisionnel la somme de 50 000 euros ;
représentant la somme totale de 85 000 euros ;
— condamner solidairement les compagnies GMF assurances et La Sauvegarde à payer à M. [C] [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les compagnies GMF assurances et la compagnie La Sauvegarde en tous les dépens ;
— déclarer la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM du Rhône intervenant pour la CPAM de l’Isère.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la SA GMF assurances et la compagnie La Sauvegarde demandent à la cour de les recevoir en leurs écritures, et y faisant droit de constater l’intervention volontaire de la compagnie La Sauvegarde, d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire et statuant à nouveau de :
— constater que la compagnie GMF assurances et la compagnie La Sauvegarde formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire formulée par M. [C] [O] ;
— désigner un expert judiciaire avec la mission habituellement donnée par la cour d’appel ;
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de M. [C] [O] en sa qualité de demandeur à la mesure d’instruction à intervenir ;
Pour le surplus, elles demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de provision des consorts [O] et y ajoutant de :
constater que la demande de provision de M. [C] [O] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice se heurte à l’existence de plusieurs contestations sérieuses ;
débouter M. [C] [O] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
constater que les demandes de provision des consorts [O] à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice se heurtent à l’existence de plusieurs contestations sérieuses ;
débouter les consorts [O] de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice ;
débouter M. [C] [O] de sa demande de provision ad litem et subsidiairement, fixer le montant de la provision ad litem à hauteur de celui des frais de consignation de l’expert judiciaire qui sera désigné.
En tout état de cause, elles demandent à la cour de débouter M. [C] [O] de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône, intimée citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
Compte tenu de ce que la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône est partie à la présente procédure, il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun ou opposable.
Conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société la Sauvegarde sur le fondement des articles 327 et 329 du code de procédure civile.
1. Sur la demande d’expertise
Moyens des parties
Les consorts [O] sollicitent l’organisation d’une expertise médicale concernant M. [C] [O]. Ils soutiennent qu’ils ont un motif légitime de faire diligenter une expertise et que la juridiction de première instance n’avait pas à statuer sur les éventuelles responsabilités. A titre subsidiaire, ils estiment que l’enquête ne fait aucun doute sur les circonstances des faits et l’implication du véhicule assuré par la SA GMF.
La SA GMF et la compagnie La Sauvegarde ne s’opposent pas à l’organisation d’une expertise médicale tout en formulant 'les plus expresses protestations et réserves d’usage’ sur cette mesure.
Réponse de la cour
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Conformément à l’accord des parties, il convient d’ordonner une expertise médicale de M. [C] [O], qui de surcroît justifie d’un intérêt légitime en ce que cette mesure a pour objectif de déterminer les préjudices qu’il a subis suite à l’accident dont il a été victime le 14 avril 2022.
Eu égard à la nature des lésions présentées par M. [O] (traumatisme crânien grave), il convient de désigner un expert neurologue, à charge pour lui de s’adjoindre un sapiteur spécialiste en orthopédie.
2. Sur les demandes de provision
a) sur les demandes d’indemnités provisionnelles
Moyens des parties
M. [C] [O] sollicite une provision de 65 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et les père, mère, frère et soeurs de M. [O] demandent une provision de 85 000 euros. Ils soutiennent que l’implication du véhicule des sapeurs-pompiers est pleinement démontrée. Ils rappellent qu’il n’existe aucun débat s’agissant de la garantie conducteur de la SA GMF assurances et encore moins sur son intervention en qualité d’assureur de la moto que conduisait M. [C] [O]. Ils disposent d’une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage, soit la compagnie La Sauvegarde. Ils estiment que la victime n’a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à leur droit à indemnisation. Ils décrivent les différents postes de préjudices qu’ils ont subis depuis l’accident.
La SA GMF et la société La Sauvegarde répliquent que la compagnie GMF assurances n’aurait vocation à intervenir dans l’indemnisation des préjudices des appelants en sa qualité d’assureur de la moto uniquement en cas d’existence d’une ou plusieurs fautes de nature à réduire ou exclure le droit à un indemnisation, en raison de la présence d’un véhicule tiers impliqué assuré auprès de la compagnie La Sauvegarde. Elles rappellent que la police de la compagnie GMF assurances a été souscrite par M. [Y] [O], frère de M. [C] [O], et que la victime directe n’était pas le conducteur autorisé à conduire la moto assurée. Par conséquent, dans le cadre d’un débat au fond, la compagnie GMF assurances pourra soutenir qu’elle n’a pas à indemniser tant la victime directe que les victimes indirectes au titre de sa garantie conducteur. Elles ajoutent que M. [O] peut se voir opposer une faute de conduite de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et lui reprochent en particulier d’avoir circulé à une vitesse excessive en ville, sur une piste cyclable, et de n’avoir pas maîtrisé son véhicule.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés peut accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues puisque la seule limite dans la fixation du montant de la provision à allouer est le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que la moto conduite par M. [C] [O] était assurée par M. [Y] [O], son frère, désigné en qualité de conducteur principal.
Les conditions générales du contrat prévoient à l’article 2.5.1, figurant dans un sous-titre 'la garantie du conducteur’ :
'L’assuré est :
— tout conducteur autorisé, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente, du contrôle du véhicule, du dépannage et du courtage, ainsi que leurs préposés, quand le véhicule assuré leur est confié en raison de leurs fonctions ;
— ou l’enfant mineur non émancipé du souscripteur ou du propriétaire qui aurait conduit le véhicule assuré à son insu.
Tout autre conducteur ne bénéficie pas de cette garantie.'
L’article 1.3 des conditions générales définit le 'conducteur autorisé’ comme 'toute personne ayant la garde du véhicule assuré, avec l’autorisation du souscripteur ou du propriétaire de ce véhicule ou avec celle de toute personne qu’ils se sont substituée’ et précise les conditions dans lesquelles le prêt de véhicule à une personne non déclarée au contrat est possible et en particulier que pour les deux roues de plus de 50 cm³ (en l’espèce 650 cm³), l’emprunteur doit être assuré personnellement pour un véhicule de plus de 50 cm³ et ne doit pas être conducteur débutant, et que la garantie n’est pas acquise en cas de sinistre si l’emprunteur n’est pas titulaire de la catégorie de permis nécessaire à la conduite du véhicule emprunté.
Il existe ainsi une contestation sérieuse quant à la garantie due par la SA GMF assurances en qualité d’assureur de la moto.
Par ailleurs, il est constant que la moto conduite par M. [O] est entrée en collision avec un camion de pompiers assuré auprès de la compagnie la Sauvegarde le 14 avril 2022.
Il ressort en outre de l’enquête pénale que les pompiers avaient activé les avertisseurs lumineux et sonores et que M. [O] est susceptible de s’être trouvé sur la piste cyclable.
S’il est vrai que M. [O], et par suite ses proches en qualité de victimes par ricochet, sont susceptibles de bénéficier de l’indemnisation de leurs préjudices en application de la loi du 5 juillet 1985, ce droit à indemnisation est également susceptible d’être réduit ou exclu en raison d’une faute de la part de M. [O].
Cette appréciation relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur ces demandes de provisions.
b) sur la demande de provision ad litem
Moyens des parties
M. [C] [O] sollicite l’allocation d’une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros aux motifs que son droit à indemnisation est incontestable.
La SA GMF assurances et la société La Sauvegarde concluent au rejet de cette demande aux motifs que M. [O] ne produit aucune pièce venant justifier des frais d’assistances à expertise qu’il pourrait supporter et que cette demande se heurte à une contestation sérieuse. A titre subsidiaire, elles estiment que le montant de la provision ne pourra pas excéder celui des frais de consignation pour expertise.
Réponse de la cour
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable (2ème Civ., 29 janvier 2015, n° 13-24.691).
Comme indiqué précédemment, le droit à indemnisation de M. [C] [O] et par suite des victimes par ricochet est sérieusement contestable. Il n’est donc pas établi une obligation certaine à la charge des assureurs des véhicules impliqués et donc que les frais du procès leur incomberont.
Il convient donc de constater que la demande de M. [O] excède les pouvoirs du juge des référés et de confirmer l’ordonnance déférée.
3. Sur les frais du procès
Dès lors que chacune des parties obtient gain de cause en appel, il y a lieu de dire que chacune conservera à sa charge les dépens exposés et de les débouter de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Reçoit l’intervention volontaire de la société La Sauvegarde ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale formée par M. [C] [O], M. [S] [O], Mme [V] [O], M. [Y] [O], Mme [E] [O], Mme [W] [O] ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale de M. [C] [O] et commet pour y procéder le professeur [U] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, qui pourra s’adjoindre un sapiteur en orthopédie notamment, avec la mission suivante :
1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
les renseignements d’identité de la victime,
tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques)
tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* statut exact et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales
tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…)
2) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal.
3) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
sur le mode de vie antérieure à l’accident,
sur la description des circonstances de l’accident,
sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gène fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne.
4) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle ;
— avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
— décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine,
5) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
· de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
· d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique
L’évaluation neuropsychologique est indispensable :
*Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
6) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident ( préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs)
Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant
*si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
*si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
*ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
7) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer quels sont les projets thérapeutique et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle…)
· et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice
8) Evaluer les séquelles aux fins de :
· fixer les durées pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû :
1. interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou de formation,
2. subir, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle (dans ce cas, en indiquer le taux) dans sa sphère personnelle générant un déficit fonctionnel temporaire.
· fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques,
· Si la victime conserve, près consolidation, un déficit fonctionnel permanent :
— évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en en évaluant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques , sensorielles , mentales ou psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Evaluer, en outre, ces 3 composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ;
· En cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement.
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non , être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé .Donner à cet égard toutes précisions utiles .Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques. Différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
· se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
· après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
*si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident ;
* dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle .Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
· dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût,
· décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
· décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique (PE) et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le PE temporaire, avant consolidation, du PE permanent après celle-ci.
· indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement,
· décrire le préjudice d’agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
9) Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
10) Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que l’expert établira un pré rapport et répondra, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties ;
Rappelle aux parties que :
— le délai (trois semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif ;
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, au plus tard le 15 janvier 2026 (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [O] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire, avant le 15 mai 2025 étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que la mesure d’expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés au titre de la première instance et de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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