Infirmation 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 11 sept. 2023, n° 22/06468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 69
N° RG 22/06468
N° Portalis DBVL-V-B7G-TIAW
S.A.S.U. HELIANTHUS
C/
Mme [O] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 11 SEPTEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 11 Septembre 2023, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
S.A.S.U. HELIANTHUS, prise en la personne de Me [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES, substituant Me [B] [I], avocat au barreau de QUIMPER
ET :
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée à l’audience par Me Nicolas CHIAFFREDO, avocat au barreau de RENNES, accompagné d’un élève avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023000123 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
****
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [S] a confié à Me [B] [I], membre de la Sasu Helianthus, avocat au barreau de Quimper, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
Une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 6 octobre 2020.
Diverses sommes, pour un montant total de 3 182,28 euros TTC, ont été facturées et payées les 2 octobre 2020, 31 mars, 7 octobre et 17 novembre 2021.
Après l’ordonnance sur mesures provisoires prononcée le 21 décembre 2021, et à réception d’une nouvelle facture de 3 618 euros HT (6 avril 2022), Mme [S] a pris la décision, le 26 avril 2022, de changer d’avocat.
Par requête reçue au secrétariat de l’ordre des avocats le 13 juin 2022, la Sasu Hélianthus a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Quimper d’une demande aux fins de fixation du solde de sa rémunération au vu d’une facture proforma de 3 996,24 euros.
Par décision du 11 octobre 2022 notifiée par lettre recommandée reçue le 18 octobre par la Sasu Helianthus, le bâtonnier a débouté cette dernière de sa demande. Il a retenu, pour ce faire, que la facture proforma produite n’avait pas de valeur comptable et que de nombreux postes facturés au temps passé avaient été largement exagérés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 octobre 2022, la société Helianthus a formé un recours contre cette ordonnance.
Invitée par lettre du 24 novembre 2022 à faire connaître les motifs de son recours au plus tard le 23 décembre 2022, celle-ci ne les a transmis que le 6 mars 2023.
Aux termes de ses écritures (6 mars 2023) auxquelles elle s’est référée à l’audience ayant fait déposer son dossier par un confrère, la société Helianthus soutient que les provisions et règlements imputés sur la facture du 7 octobre 2021 ne peuvent plus être remis en cause. Elle conteste l’analyse du bâtonnier quant à sa facture proforma qui n’est pas dépourvue de tout effet, mais constitue, selon elle, le préalable nécessaire et obligatoire à l’établissement de sa facture définitive. Elle précise que sa facture est détaillée et a été adressée à Mme [S] pour lui préciser ce qu’elle restait devoir. Elle rappelle les prestations qu’a réalisées Me [I] notamment à l’occasion de l’audience sur les mesures provisoires.
Elle estime sa facturation justifiée et la détaille, rappelant que la convention prévoit une rémunération au temps passé (en l’occurrence 2 465 euros HT) et au forfait pour certaines prestations (en l’occurrence 645 euros HT) à laquelle s’ajoutent des frais (220,20 euros HT).
Elle sollicite que ses honoraires soient taxés à la somme de 7 178,24 euros TTC dont 3 996,24 euros TTC restant dus.
Elle demande que cette condamnation soit assortie des intérêts moratoires au taux prévus par sa convention (taux légal majoré de 7 points à compter du dépôt de la requête) et réclame, en outre, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [S] nous demande de débouter la Sasu Hélianthus de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Elle rappelle la précarité de la situation qui était et demeure la sienne, précisant que, pour la suite de la procédure, l’aide juridictionnelle lui a été accordée.
Elle fait valoir qu’à juste titre, le bâtonnier a débouté la Sasu Helianthus de sa demande en payement d’une facture proforma mais relève que dans le cadre de la présente procédure, elle a émis le 24 janvier 2023 une facture de 3 996,24 euros TTC.
Elle soutient que cette facture est disproportionnée tant au regard de ses ressources (930 euros par mois avec deux enfants à charge) et au regard de ce qui avait été annoncé (3 000 euros pour toute la procédure de divorce), qu’au regard des diligences effectuées, la Sasu Helianthus ayant facturé une somme de 7 178 euros TTC pour la seule phase des mesures provisoires. Elle estime la facturation exagérée et sans lien avec la réalité des prestations effectuées.
Les parties ont été invitées à s’expliquer sur la caducité de la convention, la mission de l’avocat n’ayant pas été conduite à son terme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recours de la Sasu Helianthus est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Les parties ont conclu le 6 octobre 2020 une convention d’honoraires au temps passé sur la base de 150 euros HT de l’heure. Cette convention prévoit pour un certain nombre de prestations une facturation forfaitaire (audience de plaidoirie 350 euros HT, constitution 100 euros HT, enrôlement requête ou assignation : 150 euros HT,…) et met à la charge du client des frais suivant un barème figurant au B. Un honoraire de résultat est, en outre, stipulé (10 % des sommes allouées). Cette convention ne comporte aucune clause en cas de dessaisissement de l’avocat.
Or, en l’espèce, la mission de l’avocat n’a pas été conduite à son terme. En ce cas et sauf pour les prestations réglées suivant facturation détaillée après service fait, la convention est caduque et les honoraires de l’avocat doivent être fixées par référence aux critères énoncés à l’article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences qu’il a accomplies.
La Sasu Helianthus après avoir perçu deux provisions de 600 euros HT chacune a établi le 7 octobre 2021 une facture détaillée (n° 202110-01335) de 2 651,90 euros HT (3 182,28 euros TTC) sur laquelle Mme [S] restait devoir une somme de 1 982,28 euros TTC qu’elle a intégralement réglée avec l’aide de l’Institut de gestion sociale des Armées. Cette facturation payée volontairement après service fait ne peut être remmise en cause.
Cette facture couvre les prestations effectuées du 22 avril 2020 au 24 septembre 2021.
La seconde facture de l’appelante (24 janvier 2023 n° 202301-00006 – le bâtonnier ayant à juste titre rejeté la facture profroma qui lui était soumise) couvre la période ayant couru du 7 octobre 2021 au 27 avril 2022.
Elle comprend au titre des honoraires une somme de 2 465 euros HT correspondant à 16h26 de travail, des prestations au forfait d’un montant de 645 euros HT et 220,20 euros HT de frais.
Cette facture a été établie en application de la convention d’honoraires qui est caduque.
Le tarif horaire réclamé par l’avocat (150 euros HT/h) qui correspond tant à l’absence de spécialisation de l’avocat qu’à la compexité très relative du dossier qu’à la situation financière précaire de la cliente sera retenu, ce taux étant sensiblement inférieur au taux moyen pratiqué dans le ressort de la cour.
En l’absence de convention aucun forfait ne saurait, en revanche, être appliqué. La somme des honoraires facturés (3 110 euros HT) correspond à 20h45 de travail pour le suivi d’un dossier déjà parfaitement connu compte tenu du temps de travail que l’avocat y avait déjà consacré. Le détail produit par l’avocat à l’appui de sa facture est manifestement exagéré au regard des libellés, étant rappelant que les prestations ont consisté pour l’essentiel à analyser les conclusions et pièces adverses, à préparer le dossier de plaidoirie, assister la cliente lors de l’audience sur mesures provisoires, à rédiger une note en délibéré et à expliquer la décision à la cliente). En y incluant les échanges et entretiens téléphoniques, cette phase n’a pu demander plus de 5 heures de travail, soit 750 euros HT.
Les frais seront arrêtés à la somme de 130,20 euros, les frais d’envoi de courriers électroniques facturtés 7 euros HT/unité étant réduits à 1 euros HT/unité.
Les frais et honoraires restant dus par Mme [S] à la Sasu Helianthus seront donc arrêtés à la somme de 880,20 euros HT soit 1 056,24 euros TTC, l’ordonnance du bâtonnier de Quimper étant infirmée.
Mme [S] sera condamnée au payement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La Sasu Helianthus qui avait soumis au bâtonnier une facture proforma sur laquelle il ne pouvait statuer et dont la faute est à l’origine de la présente procédure, supportera la charge des dépens tant devant le bâtonnier que sur recours.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Quimper du 11 octobre 2022.
Statuant à nouveau :
Fixons les frais et honoraires restant dus par Mme [O] [S] à la Sasu Helianthus à la somme de 1 056,24 euros TTC et la condamnons au payement de cettte somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboutons la Sasu Hélianthus du surplus de ses demandes.
Condamnons la Sasu Helianthus aux dépens tant devant le bâtonnier que sur recours.
Rejetons sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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