Infirmation 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 juil. 2025, n° 25/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03645 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTDZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2025, à 12h01, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [X]
né le 23 mai 1975 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté par Me Laurence KRIEF MURRAY, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [Z] Branco(Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault FAUGERAS pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 04 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [E] [O] [W] et ordonnant le maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 19 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 juillet 2025, à 12h04, par M. [E] [O] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [O] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’état de santé actuel et la prologation de la mesure
Ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction ne dispose d’aucune compétence médicale et ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative, habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022, laquelle tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient donc à celle-ci de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d’éléments lui permettant de s’assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d’en tirer toutes conséquences au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l’espèce, une ordonnance du 20 juin 2025 du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a, dans un premier temps, enjoint à l’administration de faire visiter Monsieur [E] [K] [C] par un psychiatre, avec un interprète en langue espagnole, au regard des troubles psychiatriques démontrés (bipolarité, dépression et schizophrénie, diagnostiqués depuis 2017 et suivis régulièrement). Un délai de 5 jours était fixé par le juge. En l’absence d’examen, Monsieur [E] [K] [C] présentait une demande de mainlevée. Le 29 juin, sa demande était rejetée et une nouvelle fois la même injonction était faite à l’administration, cette fois avec un délai de 3 jours.
Monsieur [E] [K] [C] déposait une seconde demande de mise en liberté en l’absence de réaction de la préfecture, laquelle a de nouveau été rejetée.
La cour constate que, si un examen avec un psychiatre a été prévu pour le 03 juillet 2025, avec un interprète, il n’a pas été déféré aux demandes antérieures répétées de la justice, formulées depuis le 20 juin 2025.
L’administration n’a pas fait procédé à un examen à la date de la présente audience, ou en tout cas n’en rapporte pas la preuve, de sorte qu’après plus de quinze jours, il n’est pas possible de s’assurer que l’état de santé de l’intéressé est compatible avec son maintien en rétention ni que Monsieur [E] [K] [C] peut bénéficier de soins adaptés à son état puisque l’administration n’a pas fait procéder à un examen médical.
Dans ces conditions il y a lieu de constater une atteinte au droit à la protection de la santé de l’intéressé et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] [K] [C],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 05 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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