Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 23/06663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 115
N° RG 23/06663
N°Portalis DBVL-V-B7H-UJDW
(Réf 1ère instance : 21/00355)
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES
D E RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONES ALPES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
S.A.S. SRB CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. EHB CONSTRUCTION,
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me François MIGNON de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. MIR BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Melanie DE CLERCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2018, le Groupe Hospitalier Bretagne Sud a entrepris la construction de l’hôpital de [8].
Sont intervenues aux opérations de construction :
— la société AIA Architectes pour la maîtrise d’oeuvre,
— la société SRB Construction pour le lot gros oeuvre/fondations, suivant marché public du 21 juin 2018,
— la société EHB Constructions, assurée auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes, pour la réalisation des travaux d’enduit ciment sur parpaing, suivant contrat de sous-traitance accepté par le Groupe Hospitalier Bretagne Sud le 25 avril 2019,
— la société par actions simplifiées Mir Bâtiment, sous-traitante de la société EHB (sous-traitante de second rang), également assurée auprès de la compagnie Groupama Rhône-Alpes, pour la réalisation desdits travaux.
Les travaux d’enduit ont été réalisés entre le 11 septembre 2019 et le 16 octobre 2019.
Le 13 octobre 2019, en cours de chantier, la présence de résidus d’enduit a été constatée dans les réseaux des eaux usées provoquant un colmatage de ceux-ci.
La société SRB a mandaté une société spécialisée pour réaliser un curage mais ces opérations n’ont pas permis d’y remédier.
Une expertise amiable a été organisée le 17 juin 2020.
La société SRB Construction a saisi le président du tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’assignation d’heure à heure. Il a été fait droit à sa requête suivant une ordonnance rendue le 28 juillet 2020.
Dans l’attente de l’audience de référé, le président du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la constatation des désordres et commis M. [H] pour y procéder, suivant ordonnance en date du 30 juillet 2020.
M. [H] a déposé son rapport le 24 août 2020.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, il a été fait droit à la demande d’expertise sollicitée par la société SRB Construction, le juge des référés désignant à nouveau M. [H] pour y procéder.
Ce dernier a déposé son rapport le 30 novembre 2020.
Par actes des 1, 2 et 17 février 2021, la société SRB Construction a assigné la société Mir Bâtiment, la société EHB Constructions et Groupama Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de Lorient en responsabilité et paiement du coût des travaux de reprise.
Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— condamné solidairement la société EHB Constructions, la société Mir Bâtiment et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dite Groupama Rhône Alpes à verser à la société SRB Construction la somme de 173 938, 21 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, lesquels seront calculés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Mir Bâtiment à garantir intégralement la société EHB Constructions de cette condamnation,
— condamné Groupama Rhône Alpes à garantir intégralement les sociétés EHB Constructions et Mir Bâtiment de cette même condamnation,
— condamné la société SRB Construction à verser à la société EHB Constructions la somme de 3 878,28 euros,
— ordonné la compensation entre cette dernière somme et celle due par la société EHB Constructions à la société SRB Construction,
— condamné la société EHB Constructions à verser à la société Mir Bâtiment la somme de 5 060 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021, lesquels seront calculés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Mir Bâtiment et Groupama Rhône-Alpes à verser à la société SRB Construction la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Groupama Rhône-Alpes à verser aux sociétés EHB Constructions et Mir Bâtiment chacune la somme de 3 000 euros sur ce même fondement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement les sociétés EHB Constructions, Mir Bâtiment et Groupama Rhône-Alpes aux dépens, en ce compris les frais de référé, de requête et d’expertises, sous les mêmes modalités de garantie que celles qui viennent d’être indiquées.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes) a relevé appel de cette décision le 24 novembre 2023.
Par conclusions d’incident en date du 23 mai 2024, la société SRB Construction a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire. La société Groupama Rhône-Alpes ayant finalement réglé les sommes mises à sa charge par le jugement, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation présentée par la société SRB Construction par ordonnance du 17 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 23 février 2024, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en ses prétentions et, y faisant droit, de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée solidairement avec les sociétés EHB Constructions, Mir Bâtiment à verser à la société SRB Construction la somme de 173 938,21 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, lesquels seront calculés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— a condamné la société Mir Bâtiment à garantir intégralement la société EHB Constructions de cette condamnation,
— l’a condamnée à garantir intégralement les sociétés EHB Constructions et Mir Bâtiment de cette même condamnation,
— a condamné la société SRB Construction à verser à la société EHB Constructions la somme de 3 878,28 euros,
— a ordonné la compensation entre cette dernière somme et celle due par la société
EHB Constructions à la société SRB Construction,
— a condamné la société EHB Constructions à verser à la société Mir Bâtiment la somme de 5 060 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021, lesquels seront calculés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— l’a condamnée avec la société Mir Bâtiment à verser à la société SRB Construction la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à verser aux sociétés EHB Constructions et Mir Bâtiment, chacune, la somme de 3 000 euros sur ce même fondement,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— l’a condamnée solidairement avec les sociétés EHB Constructions et Mir Bâtiment aux dépens, en ce compris les frais de référé, de requête et d’expertises, sous les mêmes modalités de garantie que celles qui viennent d’être indiquées,
Statuant à nouveau :
— débouter la société SRB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— débouter les sociétés EHB Constructions et Mir Bâtiment de leurs demandes de garanties formulées à son encontre,
En tout état de cause :
— débouter toute partie de toutes demandes plus amples et contraires,
— condamner la société SRB ou tout autre succombant, au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Selon ses dernières écritures du 22 mai 2024, la société par actions simplifiées Mir Bâtiment demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a condamné la CRAMA Rhône-Alpes Auvergne à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et à l’encontre de la société EHB Constructions, ses assurées,
— a condamné la société EHB Constructions à lui verser la somme de 5 060 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021, calculés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— a condamné la CRAMA à lui verser ainsi qu’à la société EHB Constructions, chacune, la somme de 3 000 euros sur ce même fondement,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— l’a condamnée solidairement avec la société EHB Constructions et la CRAMA à verser à la société SRB Construction la somme de 173 938,21 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, calculés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— l’a condamnée à garantir intégralement la société EHB Constructions de cette condamnation,
— l’a condamnée avec la CRAMA à verser à la société SRB Construction la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée solidairement avec la société EHB Constructions aux dépens, en ce compris les frais de référé, de requête et en expertises,
En conséquence :
— à titre principal, débouter la société SRB Construction de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— à titre subsidiaire, limiter sa condamnation à la somme de 60 754,89 euros HT,
— débouter, en conséquence, la société SRB Construction surplus de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner l’appelante à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires,
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner la société EHB Construction à lui payer la somme de 5 060 euros au titre de son solde de factures n°219 et n°220 du 18 octobre 2019, avec intérêts au taux légal et capitalisés, à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2021, conformément à
l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société EHB Constructions de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— débouter toute autre partie de ses demandes à son encontre,
— condamner in solidum la société SRB Construction, la société EHB Construction et la CRAMA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2024, la société SRB Construction demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser à la société EHB Constructions la somme de 3 878, 28 euros,
— a ordonné la compensation entre cette dernière somme et celle due par la société EHB Constructions à son égard,
— de confirmer pour le reste l’intégralité du jugement entrepris,
— de condamner in solidum la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la société EHB Constructions et la société MIR Bâtiment aux entiers dépens outre le paiement d’une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 janvier 2025, la société par actions simplifiées EHB Constructions demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné Mir Bâtiment à la garantir intégralement des condamnations mises à sa charge,
— a condamné Groupama Rhône-Alpes à la garantir intégralement avec Mir Bâtiment de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre,
— a condamné SRB Construction à lui verser à la somme de 3 878,28 euros HT,
— a condamné Groupama Rhône-Alpes à lui verser ainsi qu’à Mir Bâtiment, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée solidairement avec Mir Bâtiment et Groupama Rhône-Alpes à verser à la société SRB Construction la somme de 173 938,21 euros HT avec intérêt au taux légal,
— l’a condamnée à verser à Mir Bâtiment la somme de 5 060 euros HT avec intérêt au taux légal,
— l’a condamnée solidairement avec Mir Bâtiment et Groupama Rhône-Alpes aux dépens, En conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal :
— de débouter la société SRB Construction de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la société SRB Construction à lui régler la somme de 3 878,28 euros au titre de sa facture n°653,
— de débouter la société Mir Bâtiment de sa demande reconventionnelle formée à son encontre,
A titre subsidiaire :
— de condamner les sociétés Mir Bâtiment et Groupama Rhône Alpes à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge,
— de limiter les demandes indemnitaires de la société SRB Construction à la somme de 56 876,61 euros,
En toute hypothèse :
— de condamner solidairement les sociétés Mir Bâtiment et Groupama Rhône Alpes au paiement de la somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
MOTIVATION
Sur le désordre et l’imputabilité
L’expert judiciaire a constaté, sans être contesté sur ce point par les parties, que les réseaux des eaux usées (EU) situés sous la dalle en béton du bâtiment hospitalier en construction étaient totalement obstrués à de nombreux endroits.
Le tribunal a considéré que la SAS Mir Bâtiment était bien à l’origine du déversement de résidus d’enduit dans les canalisations. Il a retenu qu’au regard des liens de sous-traitance, les sociétés EHB et Mir Bâtiment étaient solidairement responsables envers la société SRB des dommages causés aux canalisations d’EU et que la société EHB était bien fondée à obtenir la garantie intégrale de la SAS Mir Bâtiment sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
La SAS EHB Constructions estime que, même dans l’hypothèse du rejet intentionnel par un salarié de la SAS Mir Bâtiment d’une partie des enduits dans les réseaux, aucun élément ne permet d’établir que ce sont ces enduits qui ont provoqué leur obturation. Elle soutient dès lors être totalement étrangère à l’apparition des désordres de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
La SAS Mir Bâtiment affirme d’une part que les prétendus agissements de l’un de ses salariés ne sont pas établis et qu’il n’est pas démontré d’autre part que le déversement d’eau de lavage dans les canalisations les aurait inéluctablement obstruées.
En réponse, la société SRB Construction estime que la société sous-traitante de second rang n’a jamais contesté la faute de l’un des préposés à l’origine de l’obturation des canalisations avant l’instauration de la procédure judiciaire. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement déféré.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Si la SAS Mir Bâtiment n’était effectivement pas représentée par son conseil ni par toute autre partie aux opérations d’expertise judiciaire, le rapport de M. [H], régulièrement versé aux débats et soumis à la contradiction, vaut en tant qu’élément de preuve si les éléments qu’il contient corroborent d’autres pièces produites par les parties.
La société sous-traitante de deuxième rang est mal fondée à contester :
— que les désordres ne préexistaient pas à son intervention du mois de septembre 2019. Le devis de la société Le Rouzic validé le 29 août 2019 par la société SRB Construction ne portait que sur des opérations préventives de vérification et curage des réseaux. Aucune obturation des canalisations n’avait été signalée par le maître d’oeuvre avant le mois d’octobre 2019 ;
— qu’aucune autre entreprise n’est intervenue sur le chantier pour réaliser les travaux d’enduit ciment sur parpaing en ses lieu et place ;
— que les termes du compte rendu de chantier du 16 octobre 2019, rappelés en p15 du rapport d’expertise judiciaire, font état du déversement d’enduit dans les canalisations par l’un de ses salariés ;
— qu’elle a au départ admis l’implication de l’un de ses préposés lors de l’expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet Sarretec suivant les propres déclarations de son représentant M. [F] (p6).
Il sera observé que, en page 9 de ses dernières conclusions, la SAS EHB Constructions affirme ne pas être responsable des désordres, précisant que la faute est 'imputable à Mir Bâtiment'.
Aucune analyse du produit ayant colmaté les canalisations n’a été effectivement réalisée comme le soulignent la SAS Mir Bâtiment et son donneur d’ordre. Cependant, ces investigations apparaissaient inutiles dans la mesure où il est établi lors du passage de caméras qu’un seul produit est à l’origine de l’obturation des réseaux, toute autre cause ayant été écartée.
Les termes 'eau de lavage d’une machine’ employés lors de l’expertise amiable puis ceux de 'reste d’enduit’ ou de 'mortier’ utilisés par l’expert judiciaire recouvrent en réalité une substance identique.
La SAS Mir Bâtiment soutient, sans le démontrer, que certaines attentes étaient démunies de ruban adhésif ou de protections en plastique de sorte que l’accès aux canalisations n’a pas été efficacement protégé par la société SRB Construction.
Si M. [H] a en effet constaté l’absence de protections à certains endroits, il ne peut être exclu que celles-ci ont pu être délibérément retirées par le salarié fautif pour procéder au déversement de l’enduit dans les réseaux. Il sera ajouté que, même dans l’hypothèse où l’accès aux canalisations aurait été mal obstrué, la cause exclusive du dommage résulte du rejet du reste d’enduit de la part de son salarié, aucun autre produit n’ayant pénétré à l’intérieur de celles-ci.
En conséquence, l’obturation des réseaux résulte bien de la faute commise par un salarié de la SAS Mir Bâtiment.
Sur les responsabilités
Il doit être relevé que :
— le travail confié à la SAS Mir Bâtiment consistait en l’application d’enduit ciment sur parpaing et ne portait pas sur les canalisations souterraines de l’ouvrage ;
— la qualité de sa prestation n’est pas remise en cause par l’une ou l’autre des parties.
Pour autant, la faute du sous-traitant ne peut être considérée comme extérieure au contrat de sous-traitance car elle a été commise lors de son exécution.
Comme l’observe justement la SAS Mir Bâtiment, ce sont les dispositions de l’alinéa 5 de l’article 1242 du Code civil qui ont vocation à s’appliquer. Ce texte dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…). Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Le déversement des résidus d’enduit provoquant l’obturation des canalisations constitue un fait dommageable qui a bien été réalisé par un salarié de la SAS Mir Bâtiment dans le cadre du travail qui lui a été confié par son employeur en exécution du contrat de sous-traitance conclu avec la SAS EHB Constructions.
La SAS Mir Bâtiment n’alléguant aucun cas de force majeure, sa responsabilité est engagée à l’égard de la victime des agissements fautifs de son préposé sur le fondement précité. Le principe de la condamnation de celle-ci à indemniser la SAS SRB Construction sera donc confirmé.
S’agissant de la responsabilité de la société EHB Constructions, celle-ci n’est certes pas tenue d’une obligation de surveillance de son sous-traitant qui impliquerait la nécessité d’assurer une présence constante sur le chantier. Elle ne peut donc se voir reprocher d’avoir été défaillante sur ce point. Toutefois, elle ne peut se dégager de sa responsabilité en invoquant l’arrêt rendu le 22 septembre 2010 par la troisième chambre civile de la cour de cassation (n°09-11.007). Elle ne dispose pas en effet de la qualité de tiers à l’égard de la société SRB Construction car, en raison des effets du contrat les unissant, elle est tenue d’une obligation de résultat envers son donneur d’ordre et doit répondre des dommages résultant de la mauvaise exécution du travail de son propre sous-traitant.
Le jugement attaqué ayant condamné les sociétés EHB Constructions et Mir Bâtiment sera donc confirmé avec la précision que cette condamnation sera prononcée in solidum et non solidairement. La société dont le salarié a commis une faute durant l’exécution du contrat de sous-traitance devra intégralement relever indemne son donneur d’ordre de cette condamnation.
Sur le montant du préjudice de la société SRB Construction
Validant le chiffrage retenu par l’expert judiciaire, le tribunal a fixé le préjudice de la société SRB Construction à la somme de 173 938,21' HT comprenant les modifications de réseaux, les sciages, la reprise des réseaux, le complément de mission pour l’Apave et le coût des tentatives de résolution de l’engorgement des canalisations.
Les SAS EHB Constructions et Mir Bâtiment estiment que certaines dépenses alléguées par la société SRB Construction ne sont pas démontrées. Elles indiquent qu’elles n’étaient pas assistées d’un conseil lors des opérations d’expertise de sorte qu’elles n’ont pu vérifier la validité de certaines pièces. Elles soutiennent que son préjudice ne représente que la somme de 60 754,89 euros HT car certains montants qu’elle inclut doivent uniquement être appréciés au titre des frais irrépétibles.
En réponse, la société SRB Construction indique avoir réellement acquitté le montant de l’indemnisation retenu par les premiers juges afin de résoudre le problème de l’obturation des canalisations. Elle demande donc la confirmation du jugement entrepris.
Enfin, l’appelante n’a pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La société titulaire du lot gros oeuvre/fondations produit des factures de l’intervention des sociétés Chauvire TP, Vidanges 56, et Le Rouzic (12 278,39 euros HT au total) et est également intervenue à titre personnel pour réaliser des opérations de sciage, de reprise des dalles et de sondages (159 399,50 euros HT). Ces documents, versés aux débats, ont été produits en cours d’expertise judiciaire et n’ont pas donné lieu à la communication de dires les contestant. M. [H] les a validés en incluant justement le coût supplémentaire relatif aux modifications du réseau (devis REE) et à l’intervention d’un contrôleur technique (Apave) tout en écartant d’autres pièces communiquées par la société SRB Construction (constats d’huissier, autre facture de l’entreprise Le Rouzic).
Le coût total des travaux réparatoires représente ainsi la somme de 173 938,21 euros HT. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie de la CRAMA dite Groupama Rhône-Alpes
Pour ce qui concerne la SAS Mir Bâtiment
Sur les conditions de la garantie
La CRAMA dite Groupama Rhône-Alpes dénie la mobilisation de sa garantie en soutenant que son assurée était parfaitement informée de l’exclusion pour les chantiers dont le coût total de construction TTC tous corps d’état y compris et honoraires déclarés par le maître d’ouvrage, était supérieur à la somme de 15 000 000 euros. Elle affirme que le coût total de l’édification de l’extension de l’hôpital représente une somme bien supérieure au montant de garantie susvisé et reproche au tribunal d’avoir considéré que seul le montant de la prestation de la société titulaire du lot gros oeuvre-fondations profondes et non celui de l’ensemble de la construction devait être pris en considération.
En réponse, la société sous-traitante de second rang soutient que son assureur ne justifie pas avoir porté à sa connaissance les conditions, limitations et exclusions du contrat figurant dans son attestation. Elle affirme que les dispositions contractuelles du contrat priment sur l’attestation d’assurance de sorte que la limitation de garantie, qui ne figure uniquement que dans ce dernier document, ne saurait jouer. Elle indique enfin que dans le doute, le contrat doit s’interpréter en sa faveur.
Quant à la société SRB Construction, elle estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’être rapproché de l’assureur avec lequel elle n’a pas de lien contractuel. Soutenant que l’appelante ne produit pas les conditions particulières du contrat signées par la SAS Mir Bâtiment, elle indique qu’il n’était pas établi que la limite de 15 000 000 euros se rapportait au coût total des travaux de construction de l’hôpital et non à celui de la seule prestation de la SAS Mir Bâtiment.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’assureur oppose un refus et non une exclusion de garantie de sorte qu’il appartient à la partie qui se prévaut de l’application du contrat d’assurance d’en rapporter la preuve.
La SAS Mir Bâtiment a souscrit auprès de la CRAMA dite Groupama Rhône-Alpes un contrat d’assurance RCDGRAA-003424 dénommé 'Decem’ Second et Gros 'uvre'.
Les conditions générales de la police ne sont pas versées aux débats.
L’attestation d’assurance que l’appelante produit précise que les garanties (…) s’appliquent 'aux chantiers dont le coût total de la construction TTC tous corps d’état y compris honoraires déclarés par le maître d’ouvrage, n’est pas supérieur à la somme de 15 000 000 euros'.
Il n’est pas contesté que le montant total de l’opération de construction du centre hospitalier est supérieur à la somme de 30 000 000 euros.
Cependant, les conditions particulières du contrat stipulent : 'intervention sur des ouvrages d’un coût maximum TTC n’excédant pas 15 000 000 euros pour un ouvrage soumis à obligation d’assurance'. Celles-ci ne sont pas signées par l’assurée qui ne conteste cependant pas en avoir eu connaissance et en revendique même l’application.
Certes, l’attestation d’assurance vise expressément les mêmes références que celles des conditions particulières.
Or, une attestation d’assurance n’établit qu’une présomption simple d’assurance (Civ. 3ème, 12 juillet 2018, n°17-18.010). Dans les rapports entre l’assureur et l’assuré, l’attestation d’assurance ne peut prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d’assurance (3e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-18.533).
Au regard de la différence de rédaction quant aux modalités d’application de la limite de garantie, seules celles stipulées dans les conditions particulières de la police doivent prévaloir.
Il ne peut donc être considéré, comme l’affirme l’appelante, que la remise de l’attestation d’assurance par la SAS Mir Bâtiment entérine son acceptation de privilégier son contenu au détriment de celui de la police.
Le montant de la prestation facturée par SAS Mir Bâtiment est bien inférieur à la somme de 15 000 000 euros, étant seulement de 33 120 euros HT.
En conséquence, les moyens soulevés par la CRAMA dite Groupama Rhône-Alpes pour dénier la mobilisation de sa garantie sont inopérants.
Sur la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré
Invoquant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L113-1 du Code des assurances qui énoncent que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, la CRAMA dite Groupama Rhône-Alpes oppose de nouveau un refus de garantie. Elle considère que la SAS Mir Bâtiment avait conscience, en déversant des fonds de gâchées de l’enduit dans les attentes des canalisations des EU, de l’inévitable obturation des réseaux d’évacuation qui devait en résulter. Elle estime dès lors que l’aléa inhérent à tout contrat d’assurance a disparu. Elle reproche au tribunal de n’avoir retenu à l’encontre du sous-traitant de second rang que la commission d’une simple négligence alors qu’il s’agissait au contraire de manquements graves et répétés dont le caractère volontaire est établi.
La SAS Mir Bâtiment rétorque qu’il n’est pas démontré que l’attitude de son salarié, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait reconnue, aurait consisté à volontairement obstruer les canalisations.
Enfin, la société SRB Construction n’a pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être retenus :
L’article L 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il a été établi ci-dessus que l’obturation des canalisations du centre hospitalier en construction résultait du déversement de résidus d’enduit de la part d’un des salariés de la SAS Mir Bâtiment au cours de l’exercice de ses fonctions.
Aucun élément avancé par l’assureur ne permet de démontrer que ce préposé a agi sciemment avec la conscience d’une part d’avoir commis une faute et d’autre part du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste.
En conséquence, il ne peut être considéré que l’aléa attaché à la couverture du risque par la CRAMA dite Groupama Rhône-Alpes a disparu.
Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation de la décision critiquée ayant condamné l’assureur à garantir la SAS Mir Bâtiment.
Pour ce qui concerne la société SRB Construction
Le tribunal n’est pas utilement critiqué par l’appelante en retenant que la société SRB Construction est fondée en sa demande d’indemnisation dirigée à son encontre au titre de l’action directe dont elle dispose en application des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances.
Pour ce qui concerne la société EHB Constructions
L’argumentation de l’assureur utilisée pour contester sa garantie est identique à celle développée ci-dessus et sera donc rejetée pour les motifs exposés plus haut. Le jugement l’ayant condamné à garantir également la SAS EHB Constructions sera donc confirmé, étant toutefois précisé que la CRAMA dite Groupama Rhône-Alpes sera condamnée in solidum et non solidairement.
Sur les demandes en paiement de factures
Sur la demande de la SAS EHB Constructions
Le tribunal a condamné la société SRB Construction au paiement à la SAS EHB Constructions de sa facture n°653 du 20 novembre 2019 d’un montant de 3 878,28 '.
La société SRB Construction sollicite l’infirmation de la décision de première instance sur ce point en prétendant que la facture dont le paiement est réclamé a été acquittée directement par le maître d’ouvrage.
En réponse, la SAS EHB Constructions estime qu’il appartient à la société débitrice de démontrer l’existence du paiement. Considérant que cette preuve n’est pas rapportée, elle demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il n’est pas contesté que la SAS EHB Constructions a émis trois factures. Il s’agit de :
— celle portant le numéro n°606 du 20 septembre 2019 d’un montant de 11 596,20 euros. Elle a été acquittée par la société SRB Construction le 22 novembre 2019 comme l’atteste le relevé bancaire produit par la société créancière ;
— celle portant le numéro 626 du 22 octobre 2019 portant sur la somme de 2 585,52 euros HT qui lui a été réglée par la société SRB Construction le 6 décembre 2019 comme l’atteste le relevé bancaire de la société créancière du mois de décembre 2019 ;
— celle portant le numéro 653 du 20 novembre 2019 à hauteur de la somme de 3 878,28 euros HT dont elle réclame le paiement.
La société 'débitrice’ ne conteste pas la réalisation pour son compte de la prestation dont le règlement est demandé. Elle affirme sans le démontrer, ni même avoir interrogé le maître d’ouvrage, que ce dernier a acquitté le montant de la dernière facture susvisée.
La SAS EHB Constructions fait justement observer qu’un délai maximal de deux mois a séparé la date d’émission des deux premières factures et celle de leur règlement par la société SRB Construction. Or elle produit ses relevés de compte bancaire des mois de décembre 2019 et de janvier 2020 sur lesquels aucun paiement n’est mentionné alors qu’il devrait nécessairement apparaître sur l’un de ces deux documents.
Dès lors, sans que la production d’une attestation de la part de l’expert-comptable de la société créancière ne soit nécessaire pour apporter la preuve du défaut de paiement, les éléments visés ci-dessus ne peuvent que confirmer la condamnation de la société SRB Construction au versement à la SAS EHB Constructions de la somme de 3 878,28 euros HT.
Sur la demande de la SAS Mir Bâtiment
Considérant que la SAS EHB Constructions ne rapportait pas la preuve d’avoir demandé au maître de l’ouvrage de régler le solde de ses deux factures n°219 et 220 émises le 18 octobre 2019 par son sous-traitant, le tribunal l’a condamnée à régler à la SAS Mir Bâtiment la somme de 5 060 euros HT (60+5 000).
Le donneur d’ordre conteste cette décision en estimant que ce montant doit être acquitté par le Centre Hospitalier Bretagne Sud ou la société SRB Construction. Elle fait valoir que les règles du CCAP invoquées par les premiers juges ne lui sont pas opposables car elle n’en a pas été destinataire ni signataire.
En réponse, la SAS Mir Bâtiment relève à raison qu’une délégation de paiement régularisée le 26 août 2019 entre elle-même, son donneur d’ordre et le maître de l’ouvrage prévoyait expressément que le Centre Hospitalier Bretagne Sud ne devait procéder au règlement des situations présentées par le sous-traitant que sur ordre de l’entrepreneur principal (p2).
La SAS EHB Constructions ne conteste pas avoir acquitté les premières factures émises par son sous-traitant ni une partie du montant de celles portant les numéros 219 et 220.
Ne justifiant pas avoir donné l’ordre au maître d’ouvrage de procéder à leur règlement, la SAS EHB Constructions demeure donc redevable du solde des deux factures. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la compensation
La société EHB Constructions et son donneur d’ordre ne réclament plus en cause d’appel le bénéfice de la compensation entre leurs créances respectives, la seconde sollicitant même l’infirmation de la décision entreprise sur ce point. A défaut d’être invoquées, la compensation ne sera donc pas ordonnée. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de mettre à la charge de la CRAMA dite Groupama Rhône-Alpes le versement de la somme de 3 000 euros au profit de la société SRB Construction, de la SAS Mir Bâtiment et de la SAS EHB Constructions, chacune, et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu le 25 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a ordonné la compensation entre la créance de la société par actions simplifiées EHB Constructions envers la société SRB Construction d’un montant de 3 878,28 euros et celle de la société SRB Construction envers la société par actions simplifiées EHB Constructions d’un montant de 173 938,21 euros HT ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Dit n’y avoir lieu à compensation entre la créance de la société par actions simplifiées EHB Constructions envers la société SRB Construction d’un montant de 3 878,28 euros et celle de la société SRB Construction envers la société par actions simplifiées EHB Constructions d’un montant de 173 938,21 euros HT ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus avec la précision que la condamnation de la société par actions simplifiées EHB Constructions, la société par actions simplifiées Mir Bâtiment et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dite Groupama Rhône Alpes au paiement à la société SRB Construction de la somme de 173 938,21 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, lesquels seront calculés conformément à l’article 1343-2 du code civil, est prononcée in solidum et non solidairement ;
Y ajoutant ;
— Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes à verser à la société par actions simplifiées Mir Bâtiment la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes à verser à la société par actions simplifiées EHB Constructions la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes à verser à la société SRB Construction la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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