Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 6 février 2025, n° 24/16655
CA Paris
Confirmation 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que la société Chouet'Press ne démontrait pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, car elle ne contestait pas le principe ni le montant de sa dette.

  • Autre
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner cette condition, puisque la première condition n'était pas remplie.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de la société Chouet'Press ses propres frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel de la S.A.S. Chouet'Press contre l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2024, qui avait condamné la société à payer 618 750 euros à M. [R] et débouté sa demande de délais de paiement. La question juridique principale était de savoir si l'exécution provisoire de cette ordonnance devait être arrêtée en raison de conséquences manifestement excessives et de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation. La première instance avait rejeté la demande de Chouet'Press, considérant que la société ne contestait pas la dette et n'avait pas fourni de nouveaux éléments probants. La Cour d'appel a confirmé cette décision, jugeant que Chouet'Press n'avait pas démontré de moyen sérieux d'annulation et a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, tout en condamnant la société à verser 2 000 euros à M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 févr. 2025, n° 24/16655
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/16655
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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