Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 févr. 2025, n° 24/16655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 FÉVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16655 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD3Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2024 – Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2024040188
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CHOUET’PRESS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Et assistée de Me Louis GAUTHIER substituant Me Caroline TOBY de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R049
à
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assisté de Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2338
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Décembre 2024 :
Par ordonnance de référé du 03 octobre 2024, rendue entre d’une part M. [B] [R] et d’autre part la Sas Chouet’Press, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Chouet’Press à payer à M. [R], en deniers ou quittance valable, la somme provisionnelle de 618 750 euros, cette somme étant à majorer des intérêts calculés sur la base du taux le plus faible entre le taux légal et le taux contractuel de 5%, et cela, à compter du 10 avril 2024 et jusqu’à complet paiement ;
— Débouté M. [R] de sa demande d’injonction sous astreinte
— Débouté la société Chouet’Press de sa demande de délais
— Condamné la société Chouet’Press à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
— Condamné, en outre, a Sas Chouet’Press aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros TTC, dont 6,44 euros de TVA.
Par déclaration du 07 octobre 2024, la Sas Chouet’Press a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la société Chouet’Press a fait assigner en référé M. [R] devant le premier président de la Cour d’appel de Paris afin de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société Chouet’Press en ses demandes
— Dire que les moyens invoqués par la société Chouet’Press à l’appui de son appel à l’encontre de l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 03 octobre 2024 sont sérieux
— Dire que l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris en date du 03 octobre 2024 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société Chouet’Press
— Arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 03 octobre 2024 (RG 2024040188) en toutes ses dispositions
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner M. [R] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Chouet’Press a maintenu ses demandes lors de l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2024.
Par conclusions en réponse déposées et développées oralement à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2024, M. [R] a demandé au premier président de :
— Constater que la société Chouet’Press ne peut ne peut que se voir déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire
— Débouter la société Chouet’Press de ses demandes, fins et prétentions
— Condamné la société Chouet’Press à verser au concluant la somme de 10 000 euros au titre des dispositions 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Chouet’Press aux entiers dépens.
SUR CE,
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
A) Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Selon la société Chouet’Press, elle dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé entreprise. En effet, elle a produit dans les délais sollicités par la juridiction une note en délibéré au juge des référés qui contenait les éléments essentiels justifiant de sa situation financière et donc de sa demande e délais de paiement. Or, le tribunal de commerce n’en a pas tenu compte et a indiqué ne pas avoir reçu cette note dans les délais impartis. Or, si la juridiction avait tenu compte de cette note, elle se serait aperçue que la société venait d’être rachetée par le groupe « Nice-Matin » et qu’elle allait pourvoir disposer de la trésorerie pour rembourser ses dettes, si on lui accordait des délais de paiement. C’est ainsi qu’elle est désormais parfaitement solvable et en état de proposer un échéancier crédible qui ne peut pas lui être refusé.
En réponse, M. [R] évoque l’absence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance dont appel dans la mesure où la dette n’est absolument pas contestée par la demanderesse qui ne fait que solliciter des délais de paiement qu’elle avait déjà demande en première instance et qui avaient déjà été rejetés. Elle ne produit aucun élément nouveau et sa note en délibéré ne fait que conforter le fait qu’elle n’est pas en état de s’acquitter de sa dette.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Chouet’Press est une agence de presse française créée en 2010 qui a souhaité se développer et a obtenu de M. [R] l’octroi de deux prêts personnels, l’un du 24 avril 2018 pour un montant de pour un montant de 300 000 euros et un du 25 juillet 2018 pour une somme de 300 000 euros également. Le premier prêt arrivait à échéance le 30 avril 2019 et le second le 31 juillet 2019. Ces deux prêts sont assortis d’une reconnaissance de dette de la part du gérant de cette société.
Le 17 février 2020, M. [R] a mis en demeure la société Chouet’Press de lui rembourser les deux prêts. Entre mars 2022 et le mois de juillet 2023, cette société remboursait la somme totale de 155 000 euros à M. [R], puis n’effectuait plus de nouveaux versements.
Aussi, par acte du 16 avril 2024, M. [R] a assigné en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris la société Chouet’Press en paiement du solde des deux prêts personnels contractés pour un montant total de plus de 618 750 euros, en raison des intérêts contractuels prévus ans les eux prêts.
Par ordonnance du 03 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Chouet’Press à payer à M. [R] la somme de 618 750 euros et a débouté cette dernière de sa demande de délais de paiement. C’est cette décision qui est frappée d’appel.
Il y a lieu de constater que la société Chouet’Press ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette auprès de M. [R].
Or, aucune exécution spontanée du montant de la condamnation pécuniaire n’a été effectuée par la société Chouet’Press, alors même que cette dernière vient d’être rachetée par le groupe « Nice-Matin ».
Les exécutions forcées réalisées à la demande de M. [R] n’ont permis de récupérer qu’une très faible partie de cette somme puisque reste encore dû la somme de 590 455 euros.
De plus, dans les faits, par rapport à la date initiale de l’échéance des deux prêts, la société Chouet’Press a déjà bénéficié de 5 ans d’aménagement de son prêt.
S’il est exact qu’elle a bien produit une note en délibéré le 25 septembre 2024, rien ne permet d’affirmer que ces documents auraient été déterminants et auraient convaincu le juge des référés d’accorder des délais e paiement.
Au surplus, il n’est pas démontré que cette société ait produit l’ensemble des documents sollicités et notamment une prévision de trésorerie mensualisée sur les 12 mois à venir.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que la société Chouet’Press dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel.
B) Sur les conséquences manifestement excessives :
Dans la mesure ou les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile imposent la réalisation de deux conditions cumulatives pour que l’arrêt de l’exécution provisoire puisse être prononcée et qu’il a été jugé que la condition de pouvoir disposer d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel n’était pas remplie, il n’y a pas lieu d’apprécier si la condition de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire était également remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé rendue le 03 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris présentée par la société Chouet’Press.
— Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est par contre pas inéquitable de laisser à la charge de la société Chouet’Press ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Chouet’Press qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé entreprise du tribunal de commerce de Paris du 03 octobre 2024 présentée par la Sas Chouet’Press ;
Condamnons la Sas Chouet’Press à payer à M. [R] une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de la Sas Chouet’Press les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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