Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 23/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 5]/605
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Novembre 2025
N° RG 23/00119 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFK2
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10] en date du 16 Décembre 2022
Appelants
Mme [N] [V] épouse [K], demeurant [Adresse 7]
Mme [L] [K] épouse [R], demeurant [Adresse 8]
M. [G] [K] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [T] [K], demeurant [Adresse 2]
Mme [D] [K] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille [Y] [O] [K] et de son fils [M] [O] [K], demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
Intimée
S.A. SOGESSUR, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 septembre 2025
Date de mise à disposition : 04 novembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[Z] [K] a souscrit un contrat d’assurance n°7703254 « assurance accidents de la vie » en formule « sérénité » auprès de la société d’assurance Sogessur, à effet au13 septembre 2015.
Le 16 septembre 2016, il a été victime d’une chute avec traumatisme crânien, et transporté au Centre Hospitalier d'[Localité 10]. Il a été transféré dans le service de réanimation de la clinique du Tonkin à [Localité 11] le 21 septembre 2016.
[Z] [K] est décédé le [Date décès 6] 2018.
Par acte d’huissier du 8 juillet 2019, Mme [N] [V], épouse survivante d'[Z] [K] et ses enfants :
— Mme [L] [K],
— M. [G] [K], agissant personnellement et en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [K],
— Mme [D] [K], agissant personnellement et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [Y] et [M] [O] [K],
ont assigné la société Sogessur devant le tribunal de grande instance d’Albertville au titre de l’action successorale du de cujus et en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 20 novembre 2020 rectifié sur erreur matérielle le 19 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Dit que l’indemnité due par la société Sogessur au titre de l’action successorale qui consiste en l’indemnisation du préjudice corporel de M. [K] peut en l’état être liquidée ;
— Condamné la société Sogessur à payer à Mme [N] [V], Mme [L] [K], M. [G] [K], agissant personnellement et en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [K], et Mme [D] [K], agissant personnellement et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [Y] et [M] [O] [K], la somme de 51.652,95 euros à ce titre ;
— Dit que l’indemnité éventuelle due par la société Sogessur au titre de l’action personnelle des héritiers en indemnisation de leur préjudice personnel résultant du décès, ne pourra être liquidée qu’une fois déterminée les causes du décès et notamment son imputabilité à un accident de la vie garanti et notamment à la chute accidentelle intervenue à son domicile entre le [Date décès 1] et le 16 septembre 2016 ;
— Ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [W] [S] aux fins de dire si le décès est imputable à l’accident survenu dans la nuit du [Date décès 1] au [Date décès 3] 2016 ;
— Sursis à statuer sur les demandes des consorts [K] relative à l’action personnelle des héritiers.
Le rapport d’expertise a été rendu le 25 mai 2021.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judicaire d’Albertville a :
— Condamné la société Sogessur à régler à Mme [N] [V] la somme de 42.226,45 euros ;
— Condamné la société Sogessur à régler à Mme [L] [K] la somme de 4.621,01 euros ;
— Condamné la société Sogessur à régler à M. [G] [K] la somme de 4.621,01 euros ;
— Condamné la société Sogessur à régler à Mme [D] [K] la somme de 4.621,01 euros ;
— Condamné la société Sogessur à régler à Mme [D] [K] en qualité de représentante légale de son enfant mineur [Y] [O] [K] la somme de 621 euros ;
— Condamné la société Sogessur à régler à Mme [D] [K] en qualité de représentante légale de son enfant mineur [M] [O] [K] la somme de 621,01 euros ;
— Condamné la société Sogessur à régler à Mme [N] [V], Mme [L] [K], M. [G] [K], agissant personnellement et en qualités de représentant légal de son fils mineur [T] [K], et Mme [D] [K], agissant personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] et [M] [O] [K], une indemnité globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes autres ou plus amples ;
— Condamné la société Sogessur aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le décès de M. [K] est imputable avec certitude à l’accident dont il a été victime en septembre 2016 et relève donc de la garantie de Sogessur ;
Le contrat comporte une clause de non cumul des prestations liées d’une part à l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP), d’autre part au décès ;
Compte tenu de la définition contractuelle de l’AIPP, l’indemnisation perçue par les ayants-droits d'[Z] [K] au titre de ses séquelles, au terme du jugement en date du 20 novembre 2020, relève de l’AIPP et a donc vocation à être déduite dans son intégralité des sommes qui leur sont dues au titre de leur préjudice personnel.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 23 janvier 2023, Mme [N] [V], Mme [L] [K], M. [G] [K], agissant personnellement et en qualités de représentant légal de son fils mineur [T] [K], et Mme [D] [K], agissant personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] et [M] [O] [K] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Condamné la société Sogessur aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 19 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [N] [V], Mme [L] [K], M. [G] [K], agissant personnellement et en qualités de représentant légal
de son fils mineur [T] [K], et Mme [D] [K], agissant personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] et [M] [O] [K] demandent à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la S.A Sogessur à payer à Madame [N] [K] la somme de 42.226,45 euros ;
— condamné la S.A Sogessur à payer à Madame [L] [K] la somme de 4.621,01 euros ;
— condamné la S.A Sogessur à payer à Madame [D] [K] la somme de 4.621,01 euros ;
— condamné la S.A Sogessur à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 4.621,01 euros ;
— condamné la S.A. Sogessur à régler à Madame [D] [K] ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [O] [K] la somme de 621,01 euros ;
— condamné la S.A. Sogessur à régler à Madame [D] [K] ès qualité de représentante légale de son fils mineur à [M] [O] [K], la somme de 621,01 euros ;
— rejeté les demandes autres ou plus amples.
En conséquence,
— Condamner la société Sogessur à payer à Mme [N] [V] la somme 134.323,68 euros déduction faite de la somme de 117,71 euros représentant sa quote-part de l’indemnité obtenue au titre de l’AIPP dans le cadre de l’action successorale ;
— Condamner la société Sogessur à payer à Mme [L] [K] la somme de 14.882,29 euros déduction faite de la somme de 117,71 euros représentant sa quote-part de l’indemnité obtenue au titre de l’AIPP dans le cadre de l’action successorale ;
— Condamner la société Sogessur à payer à Mme [D] [K] la somme de 15.361,86 euros déduction faite de la somme de 117,71 euros représentant sa quote-part de l’indemnité obtenue au titre de l’AIPP dans le cadre de l’action successorale ;
— Condamner la société Sogessur à payer à M. [G] [K] la somme de 14.882,29 euros déduction faite de la somme de 117,71 euros représentant sa quote-part de l’indemnité obtenue au titre de l’AIPP dans le cadre de l’action successorale ;
— Condamner la société Sogessur à la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’affection de [Y] [O] [K] ;
— Condamner la société Sogessur à la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’affection de [J] [O] [K] ;
— Condamner la société Sogessur à la somme de 7.000 euros au titre du préjudice d’affection de [T] [K].
— Réserver le poste de préjudice des frais divers concernant Mme [L] [K] et M. [G] [K].
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sogessur à régler à Mme [N] [V], Mme [L] [K], M. [G] [K], agissant personnellement et en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [K], et Mme [D] [K], agissant personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] et [M] [O] [K], une indemnité globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société Sogessur de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner la société Sogessur au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner enfin aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir en substance que :
' la perte de revenus de Mme [N] [K] ne pouvait s’apprécier qu’en tenant compte des revenus effectivement perçus par le couple et en déterminant le préjudice viager, M. [K] contribuant de façon importante aux charges de son épouse compte tenu de la différence de revenus, et ce en dépit de la séparation de fait qui génère au contraire un double loyer et diminue d’autant la part d’auto consommation de M. [K] ;
' l’admission en EHPAD de M. [K] est la conséquence de l’accident garanti et ne peut donc amener à une évaluation à la hausse du taux d’autoconsommation étant observé qu’il ne s’agit au demeurant nullement d’une dépense personnelle mais d’une dépense du foyer ;
' la capitalisation de la perte annuelle du foyer, en retenant que Mme [K] avait 66 ans le jour du décès de son époux, et en appliquant le barème de 2022 de la Gazette du palais, conduit à retenir un préjudice de 101.365,81 euros ;
' le préjudice d’affection a été sous-évalué par le premier juge ;
' seule une partie de l’indemnisation allouée au titre de l’action successorale, le DFP, concerne des séquelles après consolidation et relève de la clause de non cumul, ainsi que l’avait retenu le tribunal dans son jugement du 20 novembre 2020, définitif à cet égard ;
' la déduction ne peut être supportée que par les parties qui ont effectivement bénéficié de l’action successorale et non par les petits-enfants.
Par dernières écritures du 20 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Sogessur demande à la cour de :
Confirmant le Jugement en toutes ses dispositions sauf à rectifier l’omission quant aux frais divers de Mme [D] [K],
Sur l’évaluation des préjudices des consorts [K]
— Lui donner acte de son accord sur les frais d’obsèques justifiés à hauteur de 2.805 euros ;
— Evaluer le préjudice économique de Mme [N] [V] à la somme de 21.604,96 euros et subsidiairement 22.810,42 euros ;
— Evaluer le préjudice d’affection :
— de Mme [N] [V] à 25.000 euros,
— des enfants [L], [P] et [D] [K] à [Date décès 1].000 euros chacun,
— des petits-enfants [Y] et [M] [A] à 8.000 euros chacun,
— du petit-enfant [T] [K] à 3.000 euros ;
— Juger que les frais divers des proches au sens contractuel portent exclusivement sur des frais exposés à l’occasion du décès, et par conséquent :
— par Mme [N] [K] à hauteur de 195,48 euros,
— par Mme [D] [K] à hauteur de 479,57 euros ;
Sur l’application de la clause de non cumul,
— Juger qu’il convient de déduire des préjudices personnels des victimes par ricochet la somme de 51.652,95 euros allouée par le tribunal judiciaire d’Albertville au titre de l’AIPP ;
— Juger qu’au regard de l’allocation indivise de cette somme dans le cadre de l’action successorale, elle sera répartie en parts égales entre les héritiers ;
Sur l’indemnisation des préjudices des consorts [K],
— Juger satisfactoire son offre d’indemniser les consorts [K] comme suit :
Mme [N] [V] :
Frais d’obsèques 2.805 euros + Préjudice économique 21.604,96 euros + Préjudice d’affection 25.000 euros + Frais divers 195,48 euros = 49.605,44 euros ' 7.378,99 euros déjà perçus = solde à payer 42.226,45 euros ;
A titre subsidiaire : Frais d’obsèques 2.805 euros + Préjudice économique 22.810,42 euros + Préjudice d’affection 25.000 euros + Frais divers 195,48 euros = 50.810,90 euros ' 7.378,99 euros déjà perçus = solde à payer : 43.431,91 euros.
Mme [L] [K] :
Préjudice d’affection [Date décès 1].000 euros ' 7.378,99 euros déjà perçus = solde à payer : 4.621,01 euros ;
Mme [D] [K] :
Préjudice d’affection [Date décès 1].000 euros + Frais divers 479,57 euros = [Date décès 1].479,57 euros ' 7.378,99 euros déjà perçus = solde à payer : 5.100,58 euros ;
M. [P] [K] :
Préjudice d’affection [Date décès 1].000 euros ' 7 378,99 euros déjà perçus = solde à payer : 4.621,01 euros ;
Mme [Y] [O] [K] :
Préjudice d’affection 8.000 euros ' 7.378,99 euros déjà perçus = solde à payer : 621,01 euros ;
M. [J] [O] [K] :
Préjudice d’affection 8.000 euros ' 7.378,99 euros déjà perçus = solde à payer : 621,01 euros ;
M. [T] [K] :
Préjudice d’affection 3.000 euros ' 7.378,99 euros déjà perçus = solde à payer : 0 euros ;
— Rejeter le surplus des demandes.
En toute hypothèse,
— Juger n’y avoir lieu à réserver les frais divers ;
— Rejeter et à tout le moins ramener à plus juste proportion les frais irrépétibles réclamés par les consorts [K] ;
— Laisser les dépens à charge des parties qui les ont exposés.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
' le préjudice économique de Mme [K] doit être évalué in concreto ; il ne peut intégrer une part d’autoconsommation de 30% et doit être limité à la période de vie espérée de M. [K], qui était plus âgé que son épouse ; il doit par ailleurs être calculé en retenant le barème de capitalisation existant à la date du décès soit celui de la Gazette du palais 2018 ;
' le préjudice d’affection a été correctement évalué dès lors que le couple [K] était séparé et qu’il n’est pas justifié de relations particulièrement fréquentes entre les enfants et petits-enfants et le défunt ;
' l’indemnisation versée au titre de l’action successorale doit être intégralement déduite et ce pour l’ensemble des ayants droits l’action étant indivisible.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 2 juin 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
Motifs de la décision
Il n’existe pas de débat devant la cour sur l’application de la garantie accident de la vie, souscrite par M. [K], aux demandes des consorts [K], dans les limites contractuelles.
I – Sur le préjudice économique de Madame veuve [K]
Ce préjudice, dont le prinicpe n’est pas contesté par la société Sogessur, est déterminé en tenant compte du revenu annuel du foyer avant le décès de la victime, déduction faite, d’une part, de la part de consommation personnelle du défunt et, d’autre part, des revenus perçus par le conjoint survivant. Le préjudice économique de la veuve doit ainsi être calculé en comparant les revenus du ménage avant le décès et, après déduction de la part du défunt, à ceux qu’elle perçoit après le décès (Cass. 2ème Civ., 10 février 2011, n° 10-10.089 ; Cass. 2ème Civ., 10 février 2011, n° 10-14.907).
Les parties s’accordent pour retenir que le revenu du foyer, avant le décès de M. [K], s’élevait à un montant global de 42.602 euros, soit 32.180 euros correspondant aux revenus de M. [K] et 10.422 euros correspondant aux revenus de Mme [K], étant précisé que le revenu à prendre en compte est le revenu net imposable, avant application des abattements fiscaux.
Il est acquis que les époux [K] vivaient séparément depuis de nombreuses années. Le loyer de Mme [K] d’un montant de 589 euros par mois, était réglé par les revenus communs du couple à l’instar des charges courantes habituelles de Mme [K], cette situation justifie de retenir la fourchette basse de la part d’auto consommation habituellement retenue pour un couple sans enfant à charge comme c’est le cas ici, et de la fixer à 30% ainsi que l’a retenu le premier juge.
La part d’autoconsommation annuelle de M. [K] s’élève donc à 42.602 x 30% = [Date décès 1].780,60 euros.
Les revenus annuels de Mme veuve [K] après le décès de son époux s’élèvent à 27.917,04 euros, pension de réversion incluse.
Ainsi, la perte de revenus de Mme [K], du fait du décès de son époux, s’élève à : 42.602 – [Date décès 1].780,60 – 27.917,04 = 1.904,36 euros par an.
Ce montant doit être capitalisé pour tenir compte de la perte future, en retenant le taux applicable à celui des époux qui serait décédé le premier, indépendamment de l’accident. M. [K], né en 1944, avait 8 ans de plus que son épouse née en 1952 et étant un homme, était statistiquement celui des deux époux qui serait décédé le premier, indépendamment de l’accident. Il convient en outre d’appliquer le barème de la gazette du palais en vigueur à la date du décès, soit 2018, qui est le plus adapté à assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit.
Ce barème, pour un homme de 74 ans, fixe le prix de rente viagère à 11,345, de sorte que le préjudice économique subi par Mme [K] s’élève à 11,345 x 1.904,36 = 21.604,96 euros.
II – Sur le préjudice d’affection des ayants droits
— Madame [N] [K] et son époux étaient mariés depuis 1971 ; ils vivaient cependant séparément depuis de nombreuses années et s’ils partageaient et échangeaient encore régulièrement comme le soutient Mme [K], ils ne partageaient plus le quotidien. Cette situation justifie que lui soit allouée la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ainsi que l’a retenu le premier juge.
— Les trois enfants de M. [K] ne vivaient plus avec lui mais partageaient des moments familiaux et ont été amenés, comme leur mère, à lui rendre visite après l’accident, y-compris à l’Ehpad. Leur préjudice a été justement évalué par le premier juge qui leur a alloué à chacun la somme de [Date décès 1].000 euros en réparation de leurs préjudices d’affection, aucune pièce produite aux débats ne permettant de constater des liens de l’un ou de l’autre tels qu’ils justifieraient une indemnité plus élevée.
— Les deux petits enfants [Y] et [J], étaient respectivement âgés de presque 5 ans et 3 ans et demi à la date du décès, ont entretenu avec leur grand-père des liens d’affection usuels comme l’établissent les photographies que produisent les consorts [K] et dont l’authenticité n’est pas contestée. Ils ont été privés de la présence de leur grand-père sans avoir pu développer avec lui des souvenirs durables ce qui constitue un préjudice certain et justifie que leur soit allouée la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice d’affection.
S’agissant de [T], il est né [Date décès 1] jours avant le décès de son grand-père et n’a pas pu tisser de liens avec lui. Ainsi que le retient habituellement la Cour de cassation, le décès qui le prive de la présence aimante de son grand-père dont il avait vocation à bénéficier lui cause un préjudice (2e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.687, 2e Civ., 11 février 2021, pourvoi n° 19-23.525) qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 4.000 euros.
III – Sur le préjudice matériel et les frais divers
La société Sogessur accepte d’indemniser les frais d’obsèques pour le montant sollicité soit 2.805 euros.
L’assureur acquiesce également à la demande de Mme [N] [K] au titre des frais engagés pour se rendre aux obsèques soit 195,48 euros et à la demande de Mme [D] [K] au même titre pour un coût de 479,57 euros. Ces indemnisations seront retenues.
Il est légitime et cohérent de mettre à la charge de l’assureur, le coût du taxi que Mme [K] a dû solliciter pour se rendre auprès de son mari défunt le jour de son décès et qui est justifié par la production du relevé bancaire à hauteur de 65 euros, ce déplacement étant en lien direct avec le décès et doit être indemnisé, étant observé que seul le coût du taxi est sollicité faute de justificatif du trajet ferroviaire.
En l’absence de tout élément plus de 7 ans après le décès, il n’y a pas lieu de réserver le poste de préjudice des frais divers concernant Mme [L] [K] et M. [G] [K].
III – Sur l’application de la clause de non cumul
Le contrat d’assurance souscrit auprès de Sogessur comporte en page 14 des conditions générales, sous la mention en majuscules et en couleur 'IMPORTANT', la clause suivante :
« Non cumul des prestations d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) et décès. (Cette première mention en vert apparaissant comme le titre du paragraphe)
Lorsque, postérieurement au versement des indemnités dues au titre de ses séquelles, l’assuré décède des suites de l’accident, les indemnités dues au titre du décès sont versées déduction faite des sommes déjà réglées par Sogessur au titre des postes de préjudices garantis, dans la limite du montant de plafond de garantie. Si les indemnités réglées antérieurement au décès sont supérieures à celles qui auraient été dues au titre du décès, elles restent acquises aux ayants droit »
Les 'postes de préjudices garantis’ sont précisés en page 13 des mêmes conditions générales qui visent : le déficit fonctionnel permanent, les pertes de gains professionnels futurs, l’assistance permanente par une tierce personne, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, les souffrances endurées, les frais supportés pour l’adaptation du logement et/ou du véhicule. Ces postes de préjudice correspondent bien à des atteintes à l’intégrité physique et psychique et dès lors, la clause d’exclusion est claire et opposable aux appelants.
Ces derniers ont été indemnisés au terme du jugement du 20 novembre 2020, pour les postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel permanent, assistance tierce personne laquelle est nécessairement (temporaire au vu du montant alloué), préjudice esthétique permanent, souffrances endurées, forfait hospitalisation. Sur ces postes, il ne peut qu’être constaté que ne relèvent pas des 'préjudices garantis’ définis page 13 et ne viennent dès lors pas en déduction des sommes susceptibles d’être versées à raison du décès, l’assistance tierce personne (2.382,09 euros) et le forfait hospitalisation (3.600 euros).
Ainsi doit être déduite des sommes allouées au titre du décès, la somme de 45.670,86 euros (470,86 + 150 + 50 + 45.000).
Si les trois petits enfants de M. [K] ne sont des successibles qu’à la condition du pré-décès de leur parent ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, ces règles successorales n’ont pas été invoquées dans le cadre du premier jugement, désormais définitif, et les enfants de M. [K] ont sollicité le paiement des sommes dues au titre de l’action successorale, pour eux-mêmes et en leur qualité de représentant légal de leurs enfants respectifs, contrairement à ce qu’ils affirment dans leurs écritures en cause d’appel. C’est ainsi que conformément à leurs demandes, le tribunal, dans sa décision du 20 novembre 2020, a condamné 'la société Sogessur à payer à Mme [N] [V], Mme [L] [K], M. [G] [K], agissant personnellement et en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [K], et Mme [D] [K], agissant personnellement et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [Y] et [M] [O] [K], la somme de 51.652,95 euros à ce titre’ .
Le coût de la déduction doit donc être supporté à parts égales par chacun des 7 bénéficiaires, soit pour la somme de 6524,40 euros.
— Liquidation
Compte tenu de l''ensemble des éléments qui précèdent, la société Sogessur sera condamnée à payer :
— à Mme [N] [V] veuve [K] :
— 21.604,96 euros au titre du préjudice économique
— 25.000 euros au titre du préjudice d’affection
— 2.805 euros au titre des frais d’obsèques
— 260,48 euros au titre des frais divers en lien avec le décès
Total : 49.670,44 euros, dont il convient de déduire 6.524,40 euros en application de la clause de non cumul soit un total dû de 43.146,04 euros .
— à Mme [D] [K] :
— [Date décès 1].000 euros au titre du préjudice d’affection
— 479,57 euros au titre des frais divers en lien avec le décès
Total : [Date décès 1].479,57 euros, dont il convient de déduire 6.524,40 euros en application de la clause de non cumul soit un total dû de 5.955,17 euros
— à Mme [L] [K] :
— [Date décès 1].000 euros au titre du préjudice d’affection, dont il convient de déduire 6.524,40 euros en application de la clause de non cumul soit un total dû de 5.475,60 euros
— à M. [G] [K] :
— [Date décès 1].000 euros au titre du préjudice d’affection, dont il convient de déduire 6.524,40 euros en application de la clause de non cumul soit un total dû de 5.475,60 euros
— à [Y] [O] [K] représentée par sa mère [D] [K] :
— 8.000 euros au titre du préjudice d’affection, dont il convient de déduire 6.524,40 euros en application de la clause de non cumul soit un total dû de 1.475,60 euros,
— à [J] [O] [K] représenté par sa mère [D] [K] :
— 8.000 euros au titre du préjudice d’affection, dont il convient de déduire 6524,40 euros en application de la clause de non cumul soit un total dû de 1.475,60 euros
— à [T] [K] représenté par son père [G] [K] :
— 4.000 euros au titre du préjudice d’affection, dont il convient de déduire 6.524,40 euros en application de la clause de non cumul de sorte qu’il ne reste pas de solde dû.
IV – Sur les mesures accessoires
Les appelants obtenant partiellement satisfaction, les dépens de l’appel seront à la charge de la société Sogessur qui versera aux consorts [K], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné la société Sogessur à régler à Mme [N] [V] la somme de 42.226,45 euros ;
— Condamné la société Sogessur à régler à Mme [L] [K] la somme de 4.621,01 euros ;
— Condamné la société Sogessur à régler à M. [G] [K] la somme de 4.621,01 euros ;
— Condamné la société Sogessur à régler à Mme [D] [K] la somme de 4.621,01 euros ;
— Condamné la société Sogessur à régler à Mme [D] [K] en qualité de représentante légale de son enfant mineur [Y] [O] [K] la somme de 621 euros ;
— Condamné la société Sogessur à régler à Mme [D] [K] en qualité de représentante légale de son enfant mineur [M] [O] [K] la somme de 621,01 euros ;
— Condamné la société Sogessur à régler à Mme [N] [V], Mme [L] [K], M. [G] [K], agissant personnellement et en qualités de représentant légal de son fils mineur [T] [K], et Mme [D] [K], agissant personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] et [M] [O] [K], une indemnité globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes autres ou plus amples ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Sogessur à payer en réparation de leurs préjudices nés du décès de M. [Z] [K] :
— à Mme [N] [V] veuve [K] la somme de 43.146,04 euros,
— à Mme [D] [K] la somme de 5.955,17 euros,
— à Mme [L] [K] la somme de 5.475,60 euros,
— à M. [G] [K] la somme de 5475,60 euros,
— à Mme [Y] [O] [K] représentée par sa mère [D] [K] la somme de 1.475,60 euros
— à M. [J] [O] [K] représenté par sa mère [D] [K] la somme de 1.475,60 euros ;
Ajoutant,
Déboute les consorts [K] de leurs plus amples demandes ;
Condamne la société Sogessur aux entiers dépens ;
Condamne la société Sogessur à payer à Mme [N] [V], Mme [L] [K], M. [G] [K], agissant personnellement et en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [K], et Mme [D] [K], agissant personnellement et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [Y] et [M] [O] [K], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 04 novembre 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
Me Bérangère HOUMANI
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