Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 4 novembre 2025, n° 23/00119
CA Chambéry
Infirmation 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation du préjudice économique

    La cour a estimé que le préjudice économique doit être calculé en tenant compte des revenus du ménage avant le décès, déduction faite de la part de consommation personnelle du défunt et des revenus perçus par le conjoint survivant.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice d'affection

    La cour a jugé que le préjudice d'affection devait être réparé par une indemnité, tenant compte de la durée du mariage et des circonstances de la séparation.

  • Accepté
    Frais d'obsèques

    La cour a reconnu la légitimité de la demande de remboursement des frais d'obsèques.

  • Accepté
    Préjudice d'affection des enfants

    La cour a jugé que les enfants avaient droit à une indemnisation pour le préjudice d'affection, tenant compte de leur relation avec le défunt.

  • Accepté
    Préjudice d'affection des petits-enfants

    La cour a reconnu le préjudice d'affection des petits-enfants, tenant compte de leur jeune âge et de l'absence de souvenirs durables avec le défunt.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 23/00119
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00119
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 4 novembre 2025, n° 23/00119