Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 31 octobre 2023, N° 21/03100 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00203 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JB5I
MPF
TJ D'[Localité 13]
31 octobre 2023
RG : 21/03100
SA MATMUT
C/
SDC [Localité 17] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le 02 octobre 2025
à :
Me Charles [Localité 16]
Me [Localité 19] Stoppa Boccaleoni
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 31 octobre 2023, N°21/03100
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 et prorogé au 02 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa MATMUT
[Adresse 7]
[Localité 10]
prise en la personne de son agence de [Localité 20]
la Sàs SAINT-PIERRE ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8],
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice,
la S.A GRAND DELTA HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représenté par Me Suzanne Stoppa Boccaleoni, postulant, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Patricia Cardin, plaidante, avocate au barreau d’Avignon
PARTIES INTERVENANTES
La Sa MATMUT INTER MUTUELLES ENTREPRISES
RCS n°493 147 011, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 11]
Assignée à personne le 02 mai 2024
Sans avocat constitué
La Sas SAINT PIERRE ASSURANCES,
au capital de 303.619 euros, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°519 106 108,
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Assignée le 05 juin 2024 à personne
Sans avocat constitué
La Sa INTER MUTUELLES ENTREPRISE
RCS de [Localité 18] n°493 147 011, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 janvier 2018, le plafond du hall d’entrée de l’immeuble [Adresse 3] s’est partiellement effondré.
Le 30 novembre 2020, le syndic de la copropriété a déclaré le sinistre à son assureur la société MatMut qui a dénié sa garantie le 25 mars 2021 et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Avignon a assigné cette société devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2023':
— a dit que la société Matmut était tenue de garantir les sinistres liés aux dégâts des eaux survenus entre janvier 2018 et le 30 novembre 2020 déclarés par l’assuré le 30 novembre 2020,
— l’a condamnée à lui payer la somme de 54 597,97 euros au titre du coût des travaux de reprise,
— a débouté le requérant de ses autres demandes
— a condamné la société Matmut à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MatMut a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 12 janvier 2024.
Par ordonnance du 7 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 10 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 9 septembre 2024, la société MatMut, appelante, demande à la cour
— d’annuler l’acte introductif d’instance et le jugement pour défaut de pouvoir de représentation de la société Saint-Pierre Assurances,
Au fond
— d’infirmer le jugement
Et, statuant à nouveau
— de la mettre hors de cause,
Subsidiairement
— de déduire de toute indemnisation la franchise contractuelle de 280 euros et d’appliquer la limite de garantie à hauteur de 10% de l’indemnité relative à la prise en charge des honoraires d’architecte et des contrôleurs techniques,
— de condamner l’intimé à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que l’assignation a été délivrée à la société Matmut prise en son agence, la Sas Saint-Pierre Assurances [Adresse 5], qui n’a aucun pouvoir pour la représenter s’agissant d’une entreprise de courtage en assurances.
Au fond, elle soutient qu’elle n’est pas l’assureur de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 13], assuré par contrat souscrit auprès de la société Inter Mutuelles Entreprises qui dispose d’une personnalité juridique distincte de la sienne. Subsidiairement, elle soutient que le sinistre n’est pas couvert par le contrat d’assurance dès lors qu’il n’est pas accidentel, les infiltrations d’eau étant anciennes et ayant perduré longtemps sans que des travaux aient été réalisés pour y remédier ; que les dommages causés par les champignons lignivores (mérule) résultent d’un manque d’entretien de l’immeuble, que l’assuré en a eu connaissance le 8 juin 2018 et n’a déclaré le sinistre que le 30 novembre 2020 et que ces dommages imputables aux moisissures et aux champignons lignivores sont exclus de la garantie par l’article 5 des conditions générales.
A titre très subsidiaire elle soutient que l’indemnisation devra être limitée aux parties communes, seules concernées en mars 2018 par le développement de la mérule.
Au terme de ses dernières conclusions d’intervention volontaires régulièrement signifiées le 9 septembre 2024, la société Inter Mutuelles Entreprise demande à la cour :
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer qu’aucune demande n’a été formée contre elle de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 13], intimé, demande à la cour :
— de réformer partiellement le jugement sur le rejet
— de l’indemnisation des honoraires de la société Chronologie Ingénierie,
— du préjudice lié à la résistance abusive de l’assureur
— et du préjudice collectif de jouissance
et, statuant à nouveau sur ces points
— de condamner la société Saint-Pierre Assurances à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à son obligation d’information,
— de condamner la société Inter Mutuelles Entreprises à lui payer les sommes de
— 54 587,97 euros au titre des travaux de reprise,
— 3 600 euros au titre du préjudice collectif de jouissance,
— 10 436,38 euros au titre du préjudice financier,
— 10 000 euros pour résistance abusive,
— de condamner in solidum les sociétés Inter Mutuelles Entreprises et Saint-Pierre Assurances à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Il soutient que l’intervention de la société Inter Mutuelles Entreprise en cause d’appel ne laisse subsister aucun grief et a couvert la nullité de l’assignation et du jugement alléguées par application de l’article 115 du code de procédure civile. Au fond, il soutient que la société Saint-Pierre Assurances en sa qualité de courtier a manqué à son obligation d’information et de conseil en gardant le silence, ce qui était susceptible d’entraîner la prescription du délai de prescription de son action contre l’assureur, et en omettant de l’avertir qu’elle n’était pas l’assureur mais un simple courtier ; que la société Inter Mutuelles Entreprise vient aux droits de la société Matmut et est tenue de garantir le sinistre car les expertises ont établi que les infiltrations proviennent d’une canalisation d’eau fuyarde à l’origine de l’infestation de mérule ; que le fait dommageable, à savoir la canalisation d’eau fuyarde, est survenu après la signature du contrat d’assurances'; qu’ayant dû indemniser certains copropriétaires des pertes locatives subies à la suite du sinistre, il subit un préjudice collectif de jouissance ; enfin que la Matmut qui a refusé à tort d’indemniser le sinistre lui a causé un préjudice par sa résistance abusive.
La société Saint-Pierre Assurances, assignée en intervention forcée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 13] aux termes d’un acte remis le 5 juin 2024 à une personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
*validité de l’acte introductif d’instance et du jugement
La société MatMut sollicite l’annulation du jugement pour irrégularité de l’acte introductif d’instance devant le premier juge.
Toutefois, elle manifeste dans ses conclusions son intention de renoncer au double degré de juridiction, en demandant à la cour de statuer au fond en la mettant hors de cause au motif qu’elle n’a jamais été l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 13].
L’assignation a été délivrée le 25 novembre 2021 à la société MatMut prise en son représentant la société Saint-Pierre Assurances [Adresse 9] à [Localité 20].
Il n’est ni contesté ni contestable que cette société, courtier en assurances, ne dispose d’aucun pouvoir de représentation de la société MatMut de sorte que l’assignation est entachée d’une irrégularité de fond affectant sa validité sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief conformément aux dispositions des articles 117 et 120 du code de procédure civile.
Il n’est pas non plus contesté que l’assignation a été délivrée non pas au siège social de la société Matmut mais à celui de la société Saint-Pierre Assurances.
L’assignation destinée à la société MatMut qui devait être mise en mesure d’en prendre connaissance, délivrée à une adresse qui n’était pas celle de son siège social mais celui d’un courtier en assurances qui n’avait pas le pouvoir de la représenter est donc nulle en application de l’article 117 du code de procédure civile et la régularisation en cause d’appel alléguée a laissé persister le grief, la société MatMut n’ayant pas pu se défendre en première instance.
L’acte introductif d’instance et le jugement subséquent sont donc annulés.
*garantie du sinistre
**demande de mise hors de cause de la société MatMut
La société MatMut sollicite sa mise hors de cause pour ne pas être l’assureur du syndicat des copropriétaires dont le contrat d’assurance n° 971000050098 V 50 a été souscrit auprès de la société MatMut Entreprise SA qui aurait transféré son portefeuille le 31 décembre 2021 à la société Inter Mutuelle Entreprise.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 13] soutient que cette dernière vient aux droits de la société MatMut et dans ses dernières écritures a formé ses demandes contre cette seule société Inter Mutuelle Entreprise.
L’appelante ne verse aux débats aucun document de nature à justifier de ses liens avec la société MatMut Entreprises et la société Inter Mutuelle Entreprise.
Sa demande de mise hors de cause est cependant sans objet dès lors qu’en appel, l’assuré intimé n’a formé aucune prétention à son encontre.
**garantie
Le 02 janvier 2018, le plafond du hall d’entrée de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 13] s’est partiellement effondré.
Le 25 mai 2018, la société Socotec a constaté la présence de mérule dans le plafond et les poutres du dégagement situé au rez-de-chaussée ainsi que dans la salle de bains de l’appartement le surplombant.
Le 23 septembre 2019, M. [P] [T], expert en pathologie du bois mandaté par le syndic de copropriété, la société Corum Immobilier, a constaté à l’endroit de l’effondrement du plafond qu’une solive et le lattis étaient attaqués par la mérule, que les hyphes et rhyzomorphes de ce champignon lignivore s’étaient étendues sous les enduits de chaux et de plâtre et que la gaine recevant les canalisations d’eaux usées en était tapissée.
Il a constaté que les conduits d’eaux usées présents dans la gaine présentaient des traces de fuites d’eau et avaient fait l’objet de réparations sommaires par pose de bandes adhésives bitumineuses et que le taux d’humidité mesuré sur les bois du plafond variait de 19,5% à côté de la gaine de canalisations d’eaux usées à 12% au milieu du hall'; que la fuite d’eau à l’origine du développement du champignon se situait au niveau de la canalisation d’eaux usées raccordée au lavabo du logement de M. [W], copropriétaire dans l’immeuble.
Le 2 septembre 2019, un constat amiable de dégâts des eaux a été signé entre celui-ci et le syndic de la copropriété.
Le 30 novembre 2020, le syndic a déclaré à son assureur ,
— un sinistre lié à « un problème de mérule »
— un sinistre lié à « des infiltrations d’eau par les toits-terrasses, les tuiles, façades et canalisation alimentation en eau de la résidence.'»
L’article 5 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit :
« Sont exclus dans tous les cas les dommages de toute nature : '..causés par des parasites des matériaux de construction ( insectes xylophages et champignons lignivores )…»
L’assureur a refusé sa garantie au titre des dégâts des eaux au motif que les infiltrations d’eau résultaient de fuites anciennes non accidentelles faute pour le syndicat d’avoir engagé les travaux nécessaires pour la suppression de leurs causes et au titre des dommages occasionnés par les champignons lignivores.
Il soutient que les désordres sont connus depuis juin 2018, sont consécutifs à la présence de mérule et se sont aggravés jusqu’en novembre 2020.
Les conditions particulières du contrat prévoient au paragraphe intitulé : «Evènements exclusivement assurés» : « dégâts des eaux».
Le tribunal a jugé que l’assureur était tenu de garantir les sinistres liés aux dégâts des eaux survenus dans les bâtiments de la copropriété entre janvier 2018 et le 30 novembre 2020 et déclarés le 30 novembre 2020.
L’appelante soutient que le montant de l’indemnité sollicitée correspond à des travaux destinés à remédier à l’infestation de mérule dans l’intégralité du bâtiment, travaux exclus des garanties contractuelles.
Elle déduit des rapports établis par la société Socotec et l’expert que les désordres sont consécutifs à la présence de la mérule et rappelle que l’exclusion de garantie prévue par l’article 5-10° des conditions générales concerne tous les dommages y compris les dégâts des eaux.
L’intimé soutient que le fait dommageable assuré est la canalisation d’eau fuyarde, à l’origine d’infiltrations qui ont provoqué l’infestation de mérule.
Il précise que le coût des travaux concernant les parties communes s’élève à 18 907,22 euros TTC et de ceux concernant les parties privatives impactées par les désordres à 35 681,41 euros TTC soit la somme totale de 54 587,97 euros TTC.
Pour justifier du montant de l’indemnité réclamée, il produit la facture n°FA00287 du 2 juillet 2021 émise par la société Cédille Agencement intitulée : « travaux de remise en état de logements privatifs impactés par la mérule ».
Le devis du 24 juin 2021 qui prévoit l’estimation de la réfection des parties privatives et du hall d’entrée, partie commune, fait aussi référence explicitement aux travaux de remise en état liés à l’infestation de mérule.
Les désordres invoqués ont donc pour origine directe l’infestation de mérule, pathologie du bois provoquée par l’humidité.
Ce champignon lignivore de pourriture brune prolifére en effet selon l’expert lorsque le niveau d’humidité du bois atteint 22% : il consomme et digère la cellulose du bois et participe à la destruction de certains ouvrages tels que les planchers.
La fuite de la canalisation d’eaux usées est donc le fait générateur de l’humidité anormale du bois mais non la cause directe de l’effondrement du plafond du hall d’entrée composé de solives en bois, de lattis en bois et de plâtre.
Le plafond d’un des copropriétaires, M. [K], a été sondé et la présence de mérule détectée.
Les désordres survenus ' effondrement du plafond du hall d’entrée, infestation de planchers par la mérule ' sont imputables directement à la mérule et non au dégât des eaux qui n’en est que la cause indirecte.
Il est donc établi que ces dommages ont été causés « par des parasites des matériaux de construction (insectes xylophages et champignons lignivores )…» et sont exclus de la garantie en application de l’article 5 10° des conditions générales du contrat d’assurance.
La garantie n’étant pas due par l’assureur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 13] est débouté de toutes ses demandes à l’égard de la société Inter Mutuelle Entreprise.
Il est équitable de le condamner à payer aux sociétés Matmut et Inter Mutuelle Entreprise la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*manquement du courtier à son obligation de conseil
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 13] ne démontre pas que la société Saint-Pierre Assurance a commis une faute en lui dissimulant délibérément sa qualité de courtier en assurance et en ne lui conseillant pas de faire délivrer l’assignation au siège social de la société MatMut.
Il ne justifie pas davantage du préjudice effectif causé par la faute alléguée.
Il est donc débouté de cette demande.
*dépens et articles 700 du code de procédure civile
Succombant, l’intimé doit supporter les dépens de l’entière instance et en outre payer la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés MatMut et Inter Mutuelle Entreprise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l’acte introductif d’instance du 25 novembre 2021 et le jugement du 31 octobre 2023,
Statuant à nouveau de par l’effet dévolutif de l’appel
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 13] de toutes ses demandes,
Y ajoutant
Le condamne aux dépens,
Le condamne à payer à la société MatMut et à la société Inter Mutuelle Entreprise la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Délivrance ·
- Préfabrication
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Épouse ·
- Droit de passage ·
- Chemin de fer ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Presse ·
- Incendie ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Autorisation de travail ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Accessoire ·
- Sociétés ·
- Étranger ·
- Code du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Colombie ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Fait ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Précaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Apport ·
- Requalification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Cameroun ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Défaillant ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Congé de maternité ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement nul ·
- Employeur
- Sondage ·
- Données ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Forage ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Licenciement pour faute ·
- Ingénieur ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Exécution provisoire ·
- Suspension ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Trésorerie ·
- Jugement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Concentration ·
- Incident ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Arme ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.