Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute 1C25/312
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 15 Mai 2025
R.G. : N° RG 24/00653 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPIS
Appelante
S.A.R.L. SICAMBRE SE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée
S.A.R.L. ALEXANDRE BAZ, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP CABINET BOUVARD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 15 Mai 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 03 Avril 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Courant 2022, la société Sicambre SE a confié à la société Alexandre Baz divers travaux de rénovation. Les parties ont été en désaccord sur l’exécutiondu contrat.
Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2024, rendu sur assignation de la SARL Alexandre Baz en date du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— condamné la société Sicambre SE à payer à la société Alexandre Baz la somme de 21.192,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la société Alexandre Baz de sa demande en paiement de la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société Sicambre SE de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné la société Sicambre SE aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 14 mai 2024, la société Sicambre SE a interjeté appel de cette décision. Elle a conclu au fond le 6 août 2024.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 25 octobre 2024 et numéro 2 en date du 27 mars 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, la SARL Alexandre Baz sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour en raison de l’absence d’exécution des condamnations prononcées par le tribunal de commerce et la condamnation de la société Sicambre SE à lui payer une indemnité procédurale de 2000 euros, outre les dépens de l’incident distraits au profit de son conseil.
Elle fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que :
' la société Sicambre SE ne prouve absolument pas que l’exécution du jugement, à savoir le paiement de travaux budgetés, réalisés et non critiqués
serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
' que l’existence de moyens sérieux de nature à entraîner l’infirmation de la décision de la décision de première instance, outre qu’elle n’est pas établie, ne figure pas au nombre des conditions fixées par l’article 524 du Code de procédure civile.
Par écritures en réponse sur incident en date du 4 mars 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, l’appelante s’oppose à ces demandes et réclame paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
' elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision notamment en raison de l’attitude même de la société intimée qui a abandonné le chantier et l’a contraint à engager des frais supplémentaires et lui a occasionné un préjudice important du fait du retard dans l’exécution du chantier,
' elle justifie de moyens sérieux de nature à entraîner l’infirmation de la décision rendue par le Tribunal de commerce.
Sur quoi
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
L’appelante n’a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire et ce n’est que dans ce cadre qu’elle aurait pu invoquer l’existence de moyens sérieux de réformation, qui ne constitue pas une cause permettant d’échapper à la radiation prévue par l’article 524 du Code de procédure civile et qui est dès lors alléguée en vain.
Il appartient à l’appelante qui s’oppose à la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En l’espèce, la société Sicambre SE tout en invoquant des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision, développe en réalité des moyens tendant à démontrer qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
L’existence d’un préjudice imputable à l’intimée, outre qu’elle relève du fond et a été écartée par le premier juge, n’est pas en tant que telle de nature à caractériser l’impossibilité d’exécuter la décision (pas plus que les conséquences manifestement excessives).
La société Sicambre SE qui argue de difficultés financières se contente de verser aux débats une pièce dénommée 'document comptable’ dans son bordereau de communication de pièces, intitulée 'états financiers du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui ne permet pas de déterminer sa capacité financière au moment de l’appel et au moment de la présente décision, y-compris la possibilité de recourir à l’emprunt, alors que la condamnation prononcée n’est pas d’une particulière importance et que la société Sicambre n’a pas entrepris de démarches en vue de la prévention de ses difficultés, comme le lui permet le livre VI du code de commerce eu égard aux éléments comptables dont elle argue.
La société Sicambre échoue ainsi à démontrer l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise et la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera donc ordonnée.
En faisant application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d’administration judiciaire laquelle n’emporte pas, pour celui qui l’a ordonnée, l’attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens.
Les demandes en ce sens seront rejetées.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens,
Disons que l’ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Ainsi prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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