Confirmation 30 mars 2026
Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 mars 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 120
N° RG 26/00175 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMLQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Mars 2026 à 11h00 par courriel de la CIMADE
pour :
M., [E], [V]
né le 04 Juillet 1991 à, [Localité 1] (ALGERIE) (00000)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Mars 2026 à 13h08 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M., [E], [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de, [E], [V], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Mars 2026 à 15h30 l’appelant assisté deson avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 08 mars 2024 le Tribunal Correctionnel de la Rochelle a condamné Monsieur, [E], [V] à la peine de trente mois d’emprisonnement et à a peine d’interdiction définitive du territoire français.
Par arrêté du 28 janvier 2026 notifié le même jour le Préfet de l’Orne a placé Monsieur, [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en raison de l’absence de garanties suffisantes de représentation et de la menace à l’ordre public qu’il représentait..
Par requête du 28 janvier 2026 Monsieur, [V] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention aux motifs pris de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention, du défaut d’examen approfondi de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Par requête du 31 janvier 2026 le Préfet de l’Orne a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 02 février 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet de l’Orne avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur, [V] et n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention, mais dit que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable comme n’étant pas accompagnée du tableau des permanences de la Préfecture de l’Orne établissant que la signataire de cette requête était de permanence le jour de la signature de l’arrêté litigieux et a rejeté la requête en prolongation de la rétention.
Par déclaration du 02 février 2026 le Procureur de la République a formé appel suspensif de cette décision en soutenant que Monsieur, [V] représentait une menace à l’ordre public et en produisant le tableau des permanences de la Préfecture de l’Orne montrant qu’à la date de la requête en prolongation de la rétention sa signataire était effectivement de permanence.
Monsieur, [V], absent à l’audience en raison de sa convocation devant les autorités consulaires algériennes, était représenté par son avocat.
Par ordonnance du 03 février 2026 à 14 heures le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a infirmé l’ordonnance attaquée et a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur, [E], [V] à compter du 31 janvier 2026 16 h 53 pour une durée de vingt-six jours. Dans ses motifs, il a notamment retenu que Monsieur, [V] ne présentait pas de garanties de représentation, qu’il constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public, que le Préfet a fait diligence puisque Monsieur, [V] avait été reçu le jour même par les autorités consulaires algériennes ce jour et qu’il existait donc de sérieuses perspectives d’éloignement.
Par ordonnance du 27 février 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a autirisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par requête du 27 mars 2026 le Préfet de l’Orne a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de nouvelle prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 29 mars 2026 ce magistrat a considéré qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour trente jours.
Monsieur, [V] a formé appel par déclaration du 30 mars 2026 aux motif qu’il n’existait pas de perspective raisonnables d’éloignement.
A l’audience, assisté de son avocat, il a maintenu sa déclaration d’appel et sollicité la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.000,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle. Il a indiqué qu’à l’issue du rendez-vous consulaire les autorités algériennes lui avaient indiqué qu’il n’y aurait pas de délivrance de laissez-passer.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de la décision attaquée selon avis du 30 mars 2026.
Le Préfet de l’orne n’a pas comparu et sollicite la confirmation.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement,
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l’espèce, si les autorités consulaires algériennes saisies dans le cadre de la présente procédure au moyen de plusieurs pièces justificatives, ont reçu Monsieur, [V] et n’ont pas fait connaître leur refus de le reconnaître. Elles n’ont cependant pas encore fait parvenir les documents de voyage nécessaires, il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’une réponse consulaire peut intervenir à tout moment. Il n’est pas démontré qu’il serait impossible, dans un délai de trente jours de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Le moyen sera ainsi rejeté et l’ordonnance confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 mars 2026,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 30 mars 2026 à 17 heures
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à, [E], [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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