Irrecevabilité 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 avr. 2024, n° 23/04383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Localité 3 ] CONSTRUCTION ( ANCIENNEMENT DENOMMEE BOULESTE IX ) c/ S.A.S.U. BOIS & MATERIAUX, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 6, S.A.S.U. BOIS & MATERIAUX SELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX - WFBM ), Société EDILFIBRO SPA |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— --------------------
S.A.R.L. [Localité 3] CONSTRUCTION (ANCIENNEMENT DENOMMEE BOULESTE IX)
C/
S.A.S.U. BOIS & MATERIAUX SELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX – WFBM), Société EDILFIBRO SPA
— --------------------
N° RG 23/04383 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN7H
— --------------------
DU 12 AVRIL 2024
— -------------------
ORDONNANCE
Nous, Jean-Pierre FRANCO , Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT Greffier,
Le 12 AVRIL 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.R.L. [Localité 3] CONSTRUCTION (ANCIENNEMENT DENOMMEE BOULESTE IX) Immatriculée au RCS d’ANGOULEME sous le numéro 344 058 003 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident
D’UNE PART,
ET :
S.A.S.U. BOIS & MATERIAUX, venant aux droits de la Société WOSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX – WFBM) [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Société EDILFIBRO SPA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] (ITALIE)
Représentée par Maître Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 17 mars 2003, la SARL Vallade [O] a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié la réalisation de travaux de charpente, couverture et bardage d’un bâtiment agricole à la société Boulesteix, désormais dénommée [Localité 3] Construction, qui s’est approvisionnée en matériaux auprès de la société PBM Aquitaine aux droits de laquelle est ensuite venue la société Wolseley France Bois Matériaux, devenue société Bois & Matériaux, laquelle s’est fournie auprès de la société de droit italien Edilfibro SPA, fabricante des plaques commandées.
Faisant état d’infiltrations survenues dans le bâtiment en 2012, la société Vallade [O] a obtenu en référé le 16 octobre 2013 la désignation de M. [O] en qualité d’expert, dont les opérations ont ensuite été étendues aux sociétés Bois & Matériaux et Edilfibro à l’inititiative d'[Localité 3] Construction à la suite d’assignations du 17 septembre 2013.
Le 28 mai 2015, l’expert a déposé un rapport en concluant à la réalité de multiples infiltrations par les plaques de la couverture, fragilisant celle-ci et rendant selon lui l’immeuble impropre à sa destination, chiffrant à 41.730 euros TTC le coût de remplacement des plaques défectueuses et à 2.580 euros TTC les travaux de remise en état du local à usage de bureaux.
Par actes des 22, 24 et 29 juillet 2015, la société Vallade [O] a fait assigner,devant le tribunal de commerce de Limoges les sociétés [Localité 3] Construction, Bois & Matériaux et Edilfibro, en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de commerce de Limoges a, notamment:
— débouté Vallade [O] de ses demandes dirigées contre Edilfibro,
— débouté Bois & Matériaux de sa demande à être mise hors de cause pour défaut de traçabilité du produit litigieux à son égard,
— débouté Edilfibro de sa prétention à voir juger forclose ou prescrite l’action récursoire d'[Localité 3] et Construction à son égard,
— débouté Bois & Matériaux de sa prétention à voir rejeter les demandes de Vallade [O],
— débouté Vallade [O] de sa prétention à voir condamner solidairement [Localité 3] Construction, Bois & Matériaux et Edilfibro,
— débouté Bois &Matériaux de sa demande d’être garantie et relevée indemne par Edilfibro,
— débouté [Localité 3] Construction de toutes ses demandes,
— condamné la société [Localité 3] Construction à verser à la société Vallade [O]:
.45.000 euros HT au titre du coût de remise en état des bâtiments,
. 2.510 euros HT au titre de la remise en état des bureaux,
.787,50 euros HT correspondant à la note d’eau,
— débouté Vallade [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné [Localité 3] Construction aux dépens, incluant les frais d’expertise, ainsi qu’à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile des indemnités de procédure à Vallade [O], à Bois &Matériaux et à Edilfibro.
Par déclaration du 15 mars 2016, la société [Localité 3] Construction a relevé appel de ce jugement en intimant toutes les parties.
Elle s’est ensuite désistée à l’égard de Vallade [O] et le conseiller de la mise en état a, selon ordonnance du 18 mai 2016, constaté l’extinction de l’instance entre elles et que le jugement était définitif en ce qu’il avait jugé dans leurs rapports.
Par arrêt du 21 février 2017, la cour d’appel de Limoges, statuant dans les limites de l’appel, a:
— confirmé le jugement en ce qu’il avait considéré non prescrits les recours en garantie d'[Localité 3] Construction et sur la traçabilité des plaques en cause,
— réformé le jugement en ce qu’il avait rejeté les demandes en garantie à l’encontre de Bois & Matériaux et Edilfibro, et en ce qu’il condamnait [Localité 3] Construction à verser une indemnité de procédure à Bois & Matériaux
statuant à nouveau :
— déclaré recevable l’action directe de la société [Localité 3] Construction contre Edilfibro,
— condamné la société Bois & Matériaux à garantir la société [Localité 3] Construction de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement du 24 février 2016,
— condamné la société Edilfibro à garantir la société Bois &Matériaux des condamnations mises à sa charge,
* condamné in solidum les sociétés Bois & Matériaux et Edilfibro à relever et garantir la société [Localité 3] Construction de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par le tribunal de commerce de Limoges le 24 février 2016,
* dit que les dépens de première instance à la charge de [Localité 3] Construction seraient garantis par Bois & Matériaux et Edilfibro,
* condamné in solidum Bois & Matériaux et Edilfibro aux dépens d’appel, ainsi qu’à garantir [Localité 3] Construction de l’indemnité de procédure de 1.000 euros mise à sa charge au profit de Vallade [O], et à verser 3.000 euros à [Localité 3] Construction sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite du pourvoi formé par la société Edilfibro, la Cour de cassation, chambre commerciale économique et financière, a, par arrêt du 16 janvier 2019, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de mise hors de cause de la société Bois & Matériaux pour défaut de traçabilité du produit litigieux à son égard, et elle a renvoyé la cause et les parties devant la cour de Poitiers.
La S.A.R.L. [Localité 3] Construction (anciennement Boulesteix) a saisi la cour d’appel de Poitiers, cour de renvoi, par déclaration du 14 mars 2019.
Par arrêt du 26 novembre 2019, la cour d’appel de Poitiers a:
— infirmé le jugement déféré en ses chefs de décision afférents aux sociétés Bois & Matériaux et Edilfibro SPA, sauf au titre des indemnités de procédure qu’il leur alloue,
statuant à nouveau de ce chef :
— déclaré prescrite l’action exercée par la société [Localité 3] Construction (anciennement Boulesteix) à l’encontre de la société Bois & Matériaux et de la société Edilfibro SPA,
— dit que ses demandes envers elles sont irrecevables,
— condamné la S.A.R.L. [Localité 3] Construction (anciennement Boulesteix) aux dépens de première instance et d’appels sur renvoi de cassation afférents à la mise en cause des sociétés Bois & Matériaux et Edilfibro, qui incluront ceux de la procédure d’appel ayant abouti à l’arrêt cassé du 21 février 2017 de la cour d’appel de Limoges,
— l’a condamnée à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à titre d’indemnité de procédure d’appel
* 3.000 euros à la société Bois & Matériaux
* 3.000 euros à la société Edilfibro.
Par arrêt du 21 juillet 2023, la Cour de cassation, chambres mixtes, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers; et a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par déclaration du 21 septembre 2023, la SARL [Localité 3] Construction (anciennement dénommée Boulesteix) a saisi la Cour d’appel de Bordeaux en qualité de juridiction de renvoi à l’encontre de la SAS Bois & Matériaux (venant aux droits de la société Wolseley France France Bois et matériaux – WFBM) et de la société Edilfibro Spa.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la SAS Bois & Matériaux, venant aux droits de la société Wolseley France Bois et Matériaux a demandé au président de chambre de:
— constater et déclarer caduque la déclaration de saisine formée par la société [Localité 3] Construction le 21 septembre 2023 ;
— subsidiairement, déclarer irrecevable la déclaration de saisine formée par la société [Localité 3] Construction le 21 septembre 2023 ;
— condamner la société [Localité 3] Construction à payer à la société Bois & Materiaux, une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société [Localité 3] Construction (anciennement dénommée Boulesteix) demande au président de chambre de:
— rejeter la demande de la société Bois et Materiaux visant à voir déclarer caduque la déclaration de saisine formée par la Société [Localité 3] Construction le 21 septembre 2023,
— rejeter la demande de la société Bois et Materiaux visant à voir déclarer irrecevable la déclaration de saisine formée par la Société [Localité 3] Construction le 21 septembre 2023
— condamner la société Bois et Materiaux à verser à la Société [Localité 3] Construction la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
SUR CE:
1- La société Bois & Matériaux soutient que la déclaration de saisine est caduque, dès lors que la déclaration de saisine a été faite à l’encontre de la société la SAS Bois & Matériaux (venant aux droits de la société Wolseley France France Bois et Matériaux – WFBM), SAS immatriculée au RCS de Rennes sous le n° B 497 735 266, dont le siège social est [Adresse 5], alors que la partie à l’instance est en réalité la société Bois & Matériaux, SAS immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 410 173 298, suite à un transfert du RCS de Rennes en date du 1er juin 2022, et dont le siège social était à la date de déclaration de saisine au [Adresse 2].
Elle ajoute que l’acte de signification du 25 octobre 2023 est lui-même irrégulier puisqu’il vise la société Bois et Matériaux Distribution venant aux droits de la société Wolseley, et non la société Bois & Matériaux.
Subsidiairement, elle soutient que la déclaration de saisine est irrecevable, sans que la preuve d’un grief soit nécessaire, et nonobstant la constitution d’avocat de la société Bois & Matériaux, compte tenu de la double erreur ainsi commise sur l’identité (et non la désignation) de la personne morale à l’instance; l’appel se trouvant ainsi dirigée contre une personne qui n’était pas partie à la procédure de première instance.
L’irrecevabilité de la déclaration de saisine confèrerait ainsi force de chose jugée au jugement du tribunal de commerce de Limoges du 24 février 2016.
2- La société [Localité 3] Construction réplique que la déclaration de saisine a été signifiée le 25 octobre 2023, soit dans le délai de 10 jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation à la société Bois et matériaux, venant aux droits de la société Wolseley France Bois et matériaux.
Elle fait valoir que la désignation erronée de l’intimé par suite d’une erreur matérielle n’est pas de nature à affecter la saisine de la cour à l’égard de la société Bois et matériaux, et souligne qu’il n’en est résulté aucun grief pour cette dernière, puisqu’elle s’est régulièrement constituée le 26 octobre 2023 en mentionnant son numéro de RCS et en actualisant les mentions son siège social.
Subsidiairement elle fait valoir que si le moyen tiré de l’existence d’une erreur matérielle était rejeté, il conviendrait d’en déduire que la société Bois et Matériaux est intervenue volontairement à l’instance le 26 octobre 2023 date de sa constitution et qu’elle n’a pas conclu au fond dans le délai de deux mois, de sorte qu’elle est irrecevable à soulever l’incident.
Plus subsidiairement, elle souligne que si elle considère ne pas être visée par la déclaration de saisine, la société Bois & Matériaux n’a pas qualité pour soulever l’irrecevabilité de la déclaration de saisine.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
4- Il est constant que l’absence ou l’irrégularité d’une mention de la déclaration de saisine constitue un vice de forme, et la cour de renvoi apprécie souverainement l’existence d’un grief pour prononcer la nullité (en ce sens, notamment, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 octobre 2002, pourvoin° 00-21.088, Cour de cassation, chambre sociale, 14 avril 2010, n° 08-45.611).
Par ailleurs, la régularité de la saisine de la cour d’appel de renvoi s’apprécie au moment de cette saisine et en fonction de la situation des parties à cette date.
5- En l’espèce, l’instance ayant donné lieu à la cassation opposait la SARL [Localité 3] Construction (anciennement dénommée Boulesteix), appelante, à la société de droit italien Edilfibro Spa et à la SAS Bois & Matériaux, venant aux droits de la société Wolseley France Bois et Matériaux – WFBM, qui, à la date de la déclaration de saisine de la cour d’appel de Bordeaux, le 21 septembre 2023, avait son siège social au [Adresse 2] et se trouvait immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro n° 410 173 298, à la suite de la décision de transfert de siège social le 1er juin 2022.
6- La seule circonstance que la SAS Bois & Matériauxait été désignée, dans la déclaration de saisine du 21 septembre 2023, sous son précédent numéro d’immatriculation au RCS de Rennes, avec l’adresse de son ancien siège social, [Adresse 5] ne constituait qu’un vice de forme dans la désignation de l’intimée.
7- En application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, ce vice de forme ne pouvait entraîner la nullité de la déclaration de saisine qu’à charge pour la société Bois & Matériaux de rapporter la preuve du grief qui lui était ainsi occasionné.
8- Or, la déclaration de saisine ne comportait aucun risque de confusion, dès lors qu’elle comportait de manière claire et détaillée l’indication qu’elle tendait à faire annuler et/ou infirmer par la cour d’appel, par suite de la cassation intervenue, le iugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 24 février 2016, en ce qu’il porte sur les dispositions qui ont :
— débouté la société [Localité 3] Construction (anciennement dénommée Boulesteix) de toutes ses demandes (jugement du tribunal de commerce de Limoges du 24 février 2016, p. 11),
— et en ce qu’elle (sic) a ainsi rejeté les demandes de condamnations des sociétés Edilfibro SPA, d’une part, en sa qualité de fabricant, Bois et Materiaux (venant aux droits de la Société Wolseley France Bois et Materiaux – WFBM, d’autre part, en sa qualité de fournisseur.
9- Il est incontestable par ailleurs que la première page de l’acte du 25 octobre 2023, portant signification de la déclaration de saisine de la cour d’appel de Bordeaux comme juridiction de renvoi, est affectée d’une nouvelle erreur, également constitutive d’un vice de forme, en application de l’article 648 du code de procédure civile, en ce qu’elle vise comme destinataire la SAS Bois et Matériaux Distribution, venant aux droits de la société France Bois et matériaux, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 497 735 266 (ayant également pour siège social le [Adresse 1]).
10- Toutefois, il ressort de la dernière page, relative aux diligences du commissaire de justice, et dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, qu’en définitive cet acte a bien été signifié à la société Bois et Matériaux venant aux droits de la socété Wolseley France Bois et Matériaux, et remis après vérification de la certitude du siège social à Mme [Z] [D], responsable adjointe juridique, dont il n’est pas contesté qu’elle est une préposée de cette société.
11- Il n’existait aucun risque de confusion et au demeurant la société Bois & Matériaux a constitué avocat dès le 26 octobre 2023, en mentionnant son nouveau numéro de RCS à Toulouse. Aucune preuve d’un grief n’est donc rapportée.
12- Il n’y a donc pas matière à caducité, ni même à irrecevabilité de la déclaration de saisine; les décisions de jurisprudence invoquées à l’appui de cette dernière prétention concernant des irrégularités de déclaration d’appel, dans lesquelles les parties intimées n’étaient pas présentes en première instance (ce qui n’est pas transposable en l’espèce).
Sur les demandes accessoires:
13- Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS:
— Rejetons la demande de la société Bois & Matériaux tendant à voir déclarer caduque la déclaration de saisine formée par la société [Localité 3] Construction le 21 septembre 2023,
— Rejetons la demande de la société Bois & Matériaux visant à voir déclarer irrecevable la déclaration de saisine formée par la société [Localité 3] Construction le 21 septembre 2023,
— Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservons les dépens.
La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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