Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 19 nov. 2024, n° 22/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 5 novembre 2021, N° 15/08174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70E
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01153
N° Portalis DBV3-V-B7G-VA26
AFFAIRE :
Epoux [R]
C/
[Y] [V]
[W], [F] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/08174
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT,
— la SELARL DKW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D], [P], [T] [R]
né le 11 Février 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
et
Madame [W], [J] [U] épouse [R]
née le 27 Janvier 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95 – N° du dossier 21513
APPELANTS
****************
Monsieur [Y] [V]
né le 27 Juin 1975 à [Localité 4] (SERBIE)
de nationalité Française
et
Madame [W], [F] [B]
née le 05 Juillet 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Anne-lyse WYSTUP-GUILBERT de la SELARL DKW, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 219
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [R] sont propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 7] (95). Mme [B] et M. [V] sont propriétaires de la parcelle contigüe située au n°54 de cette même rue.
Par jugement rendu le 19 avril 2013, le tribunal d’instance de Montmorency a, notamment, condamné sous astreinte M. [R] à payer à Mme [B] et M. [V] la somme de 1 225 euros aux fins de remise en état de leur terrain ainsi qu’à l’élagage des végétaux surplombant le fonds voisin.
Par jugement rendu le 28 avril 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a liquidé l’astreinte à hauteur de la somme de 4 020 euros et fixé une nouvelle astreinte.
Par jugement rendu le 1er juillet 2016, le tribunal d’instance de Montmorency a condamné M. [R] à élaguer les thuyas se trouvant à moins de deux mètres de la limite séparative à une hauteur de 2 mètres et ce, sous astreinte.
Par arrêt du 5 juin 2018, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette décision sauf en ce qui concerne la demande d’astreinte, M. [R] ayant entre temps procédé aux travaux d’élagage.
Entre temps, un nouveau litige est né portant sur la clôture séparant les deux terrains. M. et Mme [R] ont ainsi fait assigner leurs voisins aux fins de voir supprimer les soubassements en béton du mur privatif de Mme [B] et M. [V] constitutif selon eux d’un empiétement.
Par jugement avant-dire droit rendu le 12 mars 2018, le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une mission d’expertise et désigné M. [X], géomètre expert, pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 janvier 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté M. et Mme [R] de toutes leurs demandes,
— débouté Mme [B] et M. [V] de toutes leurs demandes,
— fait masse des dépens qui comprendront les frais d’expertise et dit que chacune des parties devra les supporter pour moitié,
— rejeté toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 25 février 2022, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme [B] et M. [V].
Par ordonnance d’incident rendue le 27 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné un complément d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 avril 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
Vu les articles 545 et suivants, 555 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les deux rapports d’expertise judiciaire,
— les dire recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes tendant notamment à voir prononcer la condamnation de Mme [B] et M. [V] à :
* déposer les soubassements en béton de la clôture séparative,
* payer une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal du voisinage subi,
* payer la somme de 4 200 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi,
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [B] et M. [V] à leur payer les sommes suivantes :
* 1 773 euros TTC au titre du coût des sondages réalisés dans le cadre des opérations d’expertise,
* 11 809,80 euros TTC au titre des travaux permettant à M. [R] de libérer son fonds de l’emprise des coulures de béton de la clôture voisine et le remplacement des végétaux,
* 4 200 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi, outre 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— confirmer le jugement dont appel dans ses autres dispositions,
— débouter M. [V] et Mme [B] de leurs demandes, fins et prétentions,
y ajoutant :
— condamner Mme [B] et M. [V] à payer à chacun d’entre eux la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner solidairement Mme [B] et M. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2024, Mme [B] et M. [V], intimés demandent à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 novembre 2021,
Vu les dispositions de l’article 544 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 671 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes,
Statuant à nouveau :
— condamner les époux [R] à retirer toutes les attaches effectuées sur leur clôture,
— condamner les époux [R] à leur verser la somme de 500 euros en réparation des dégradations opérées sur leur clôture,
— condamner les époux [R] à étêter et élaguer la haie de thuyas se situant à moins de deux mètres de la limite séparative,
— condamner les époux [R] à arracher la haie de bambous se situant à moins de deux mètres de la limite séparative,
Y ajoutant :
— débouter les époux [R] de leurs demandes, fins et moyens,
Subsidiairement :
— limiter leur condamnation à la somme de 1 773 euros TTC au titre du coût des sondages réalisés dans le cadre des opérations d’expertise,
en tout état de cause :
— condamner les époux [R] à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [R] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 septembre 2024.
Lors de l’audience de plaidoiries, il a été proposé aux parties, compte tenu de la nature du litige et des précédentes procédures qui les ont opposées, de recourir à une médiation.
Mme [B] et M. [V] ont fait savoir par message RPVA du 15 octobre 2024 qu’ils acceptaient cette proposition, mais les époux [R] n’ont pas fait connaître leur réponse, ce qui doit s’analyser en un refus.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Le litige se présente donc dans les mêmes termes qu’en première instance.
Sur l’empiétement
Le tribunal a débouté M. et Mme [R] de leur demande de dépose, par leurs voisins, des soubassements en béton de la clôture empiétant sur leur parcelle et souligné que si l’expert n’avait pas pu décrire l’étendue exacte de l’empiétement, c’était en raison du refus des époux [R] de procéder aux investigations suggérées par M. [X].
Moyens des parties
M. et Mme [R] font valoir que la première expertise avait permis de démontrer l’existence d’un empiétement et que le complément ordonné en appel a permis d’en déterminer l’étendue exacte. Ils produisent un devis pour la suppression des débords/coulures de béton constitutives de l’empiétement et maintiennent leur demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 11 809,80 euros malgré les observations de l’expert concluant à une réduction.
M. [B] et Mme [V] poursuivent la confirmation du jugement qui a débouté M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes en soulignant que lors des opérations d’expertise complémentaires, les sondages sont restés partiels et n’ont pas permis de déterminer l’exacte ampleur du débord. Ils en concluent que la réclamation (arrachage, décaissement, replantation) doit être limitée aux seuls débords constatés.
Appréciation de la cour
En application de l’article 544 du code civil, ' La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements '.
Par ailleurs, en application de l’article 545 du même code, ' Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité '.
Ainsi que l’a constaté le tribunal, le premier rapport d’expertise de M. [X] déposé le 31 janvier 2019 a démontré que la clôture séparative était privative et située intégralement sur la propriété de Mme [B] et M. [V], mais que les fondations débordent sur la propriété des époux [R] sur une emprise qui n’avait pas pu être mesurée avec précision lors ces premières investigations.
Lors des opérations d’expertise complémentaires, M. [X] a constaté, après la réalisation de deux sondages par les époux [R] des débords de béton (coulures irrégulières non structurelles) allant de 2 à 10 cm sur le premier sondage et de 10 à 26 cm sur le second.
Il est exact que seuls deux sondages ont été réalisés sur la partie litigieuse d’une longueur de 4,80 m.
Les intimés, qui ne contestent pas la réalité de l’empiétement a minima au niveau des deux points sondés, estiment que l’empiétement n’est pas démontré entre ces deux points.
Toutefois, compte tenu de la faible distance entre les deux points sondés, la méthode retenue par l’expert, qualifiée de ' projection ' par les époux [R] consistant à déduire de l’existence d’un empiétement sur les deux points sondés l’existence d’un empiétement sur toute la longueur litigieuse (4,80m) apparaît admissible.
Il y a donc lieu de considérer que les soubassements de la clôture des intimés empiète sur la parcelle des époux [R] sur l’ensemble de la longueur litigieuse.
S’agissant du coût de suppression de cet empiétement, l’expert a contesté le devis fourni par M. et Mme [R] qu’il a qualifié de ' prohibitif '.
La cour retiendra l’évaluation proposée par l’expert à hauteur de 5 662 euros HT, soit 6 794,40 euros TTC, faute pour les époux [R] de démontrer par des éléments suffisamment probants que cette somme serait insuffisante pour procéder à la suppression de l’empiétement et la plantation des végétaux de remplacement.
A cela s’ajoutent les frais engagés par M. et Mme [R] pour faire réaliser les sondages, soit la somme de 1 773 euros, et de remise en état du terrain, soit la somme de 1 810 euros TTC, telles que retenues par l’expert.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [R] de leur demande indemnitaire au titre de la suppression de l’empiétement.
Mme [B] et M. [V] seront condamnés à verser aux époux [R] la somme de 10 377,40 euros (1 773 + 1 810 + 6 794,40 ).
Sur le préjudice occasionné par l’absence de déflecteur
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, tenant à l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’absence de déflecteur sur l’évacuation de la chaudière des consorts [B]-[V] et la dégradation de la haie de thuyas, que le tribunal a débouté les époux [R] de leur demande au titre du remplacement de cette haie et du préjudice esthétique résultant de la vue sur une végétation dégradée.
Pas plus qu’en première instance, les époux [R] ne démontrent l’existence de ce lien de causalité : ils n’apportent en effet aucun élément nouveau. Le rapport de M. [X], qui est expert géomètre et ne justifie d’aucune compétence dans le domaine de l’arboriculture, est, comme l’a relevé le tribunal, insuffisant pour établir ce lien de causalité.
Dès lors, le jugement ne pourra qu’être confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la détérioration de la clôture de séparation
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, tenant à l’absence de preuve que les époux [R] auraient fixé dans cette clôture, privative des consorts [B] – [V], des attaches ou encore auraient effectué des percements, que le tribunal a débouté les époux [R] de leur demande au titre de la remise en état de leur clôture.
Les intéressés n’apportent aucun élément de preuve supplémentaire et en outre ne démontrent pas le quantum du préjudice allégué.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de ce chef de demande.
Sur l’élagage des haies de thuyas et de bambous des époux [R]
C’est encore par des motifs suffisants et exacts, adoptés par la cour, tenant une nouvelle fois à l’absence d’éléments probants, que le tribunal a débouté Mme [B] et M. [V] de leur demande de condamnation sous astreinte de leurs voisins à faire tailler leurs arbres.
Ces derniers, qui n’apportent pas le moindre élément nouveau devant la cour, ne peuvent pas voir leur demande prospérer.
A toutes fins utiles il est rappelé que l’entretien des haies par leur propriétaire est une obligation légale qui doit être observée en dehors de toute injonction judiciaire.
S’agissant de la haie de bambous, il est rappelé qu’en application de l’article 671 du code civil, ' Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations plantées à moins de 2 m de la limite séparative '.
Mme [B] et M. [V] ne justifient aucunement de la nécessité légale de procéder à son arrachage, la hauteur atteinte par celle-ci à une date contemporaine de l’audience d’appel n’étant pas établie.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] et M. [V] de leur demande d’élagage de la haie de tuyas et d’arrachage de la haie de bambous.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La cour, reprenant à son compte l’observation pertinente du tribunal quant au comportement procédurier des deux parties, dira que chaque partie, qui succombe partiellement, conservera la charge des dépens exposés lors de l’instance d’appel.
Les frais du complément d’expertise seront supportés par moitié par chaque partie.
Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [R] de leurs demandes au titre de l’empiétement,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum in solidum Mme [B] et M. [V] à leur payer la somme de 10 377,40 euros à M. et Mme [R] au titre de l’empiétement,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés en cause d’appel, hors frais de l’expertise complémentaire ;
DIT que les frais du complément d’expertise seront supportés par moitié par chaque partie,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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