Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 juin 2025, n° 23/16186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Raincy, 11 mai 2023, N° 11-23-000132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16186 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKMW – Jonction avec le dossier RG N° 23/17593
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2023 – Tribunal de proximité du RAINCY – RG n° 11-23-000132
APPELANT
Monsieur [X] [P] [F]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 17
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/504614 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉES
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (75)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Kimiko MICHEL de l’AARPI MICHEL ET INGRACHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 200
La S.A.S. SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 4 mai 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [X] [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde d’un prêt d’un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 61 mensualités de 456,61 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,83 %, accepté le 26 février 2020.
Par acte du 8 septembre 2022, M. [P] [F] a fait assigner Mme [H] [F] pour voir dire que les condamnations prononcées à son encontre seraient communes et solidaires avec elle.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable la demande en paiement,
— condamné M. [P] [F] à payer à la société Sogefinancement la somme de 22 86l,90 euros arrêtée au 11 avril 2022 avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter du 4 mai 2022 et celle de 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022,
— ordonné la jonction de l’instance initiée par M. [P] [F] à l’encontre de Mme [F] par assignation du 19 janvier 2023, enregistrée sous le RG 11-23-000132, avec celle initiée par la société Sogefinancement à l’encontre de M. [P] [F] par assignation du 4 mai 2022,
— déclaré recevable l’intervention forcée de Mme [F] dans l’instance initiée par la société Sogefinancement à l’encontre de M. [P] [F] par assignation du 4 mai 2022,
— débouté M. [P] [F] de sa demande en vue de condamnation solidaire de Mme [F] au profit de la société Sogefinancement,
— rejeté la demande de M. [P] [F] aux fins de garantie de Mme [F],
— rejeté les demandes de Mme [F],
— condamné M. [P] [F] à payer à la société Sogefinancement la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mme [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [F] aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions,
— rappelé que le présent jugement était assorti de l’exécution provisoire de droit.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme à l’égard de M. [P] [F], le premier juge a relevé que la banque était fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation et les intérêts à compter du 4 mai 2022, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 21 avril 2022. Il a réduit la clause pénale en considérant qu’elle était manifestement excessive au regard du préjudice subi.
Sur la demande de M. [P] [F] à l’encontre de Mme [F], il a relevé que celui-ci justifiait d’un intérêt à agir contre Mme [F] au titre des relations entre époux, si bien que l’intervention forcée était recevable. Il a ensuite considéré que la banque n’ayant formulé aucune demande contre Mme [F] il n’y avait pas lieu de prononcer la condamnation solidaire des époux à son profit.
Il a retenu qu’en application des articles L. 213-4-5 et L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire que le juge aux affaires familiales était seul compétent et ce de manière exclusive pour connaître des demandes relevant du fonctionnement du régime matrimonial des époux, pour déterminer et fixer les créances entre époux. Il a considéré que l’action initiée par M. [P] [F] consistait à obtenir la condamnation de Mme [F] à le garantir de condamnations prononcées à son encontre au titre de l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation conclu par lui seul pendant le mariage, sur le fondement des règles relatives au régime matrimonial et de l’article 220 du code civil et que dès lors cette action visait à déterminer l’existence d’une créance de M. [P] [F] contre Mme [F] dans le cadre du régime matrimonial et qu’elle était donc relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux entre les époux et relevait en conséquence de la compétence du juge aux affaires familiales.
Il a rejeté la demande incidente de Mme [F] au motif que l’existence d’une obligation solidaire ou non de Mme [F] de contribuer à la dette, en application de l’article 220 du code civil relevait de la liquidation de la communauté entre les époux, dans le cadre du divorce en cours.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 octobre 2024, M. [P] [F] a interjeté un appel de cette décision limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 22 861,90 euros arrêtée au 11 avril 2022 avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter du 4 mai 2022 et la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %, l’a débouté de sa demande en vue de la condamnation solidaire de Mme [F] au profit de la banque, a rejeté sa demande aux fins de garantie de Mme [F], l’a condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 200 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 21 novembre 2024, M. [P] [F] demande à la cour :
— 'd’infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle l’a déclaré seul débiteur, et y ajoutant,
— de constater que le prêt souscrit auprès de la société Sogefinancement constitue une dette solidaire bénéficiant aux époux et en conséquence de les condamner à rembourser solidairement les sommes demandées par la société Sogefinancement, à défaut in solidum.
Il soutient qu’ils avaient entrepris d’importants travaux d’agrandissement de leur domicile, situé [Adresse 1], car ils souhaitaient agrandir la chambre parentale pour en faire une suite parentale avec dressing et salle d’eau, mais que suite à leur séparation, les difficultés financières ont engendré l’arrêt du règlement des mensualités dues à la société Sogefinancement. Il précise que dans le cadre du divorce le bien commun a été vendu pour la somme de 483 000 euros, une plus-value de 163 000 euros en 3 ans, du fait de la superficie supplémentaire et que le solde du prix est actuellement séquestré chez le notaire en charge de la vente, la SCP Lair ' Marchais, que la société Sogefinancement a effectué une saisie sur cette somme à laquelle il ne s’est pas opposé et qu’en cas de condamnation solidaire la saisie pourra se faire sur les deux parts et non sur la sienne seule.
Il affirme que le fait que Mme [F] a profité de l’augmentation de valeur et qu’elle ne peut bénéficier de cette augmentation sans supporter le crédit qui a permis cette augmentation.
Il soutient que si la liquidation et le partage du régime matrimonial est bien de la compétence du juge aux affaires familiales, la question plus large de la solidarité d’une dette entre époux ne se limite pas à la seule compétence du juge de la famille. Il souligne qu’il ne demande pas la liquidation de la communauté mais seulement de déterminer si la dette est solidaire. Il relève qu’il s’agit d’une demande accessoire et se prévaut des articles 49 et 51 du code de procédure civile.
Il relève que le prêt en cause entre dans le cadre de l’article 220 du code civil. Il explique que Mme [F] ne l’a pas signé car elle était en congé parental avec un enfant âgé de 6 mois et qu’elle n’a pas souhaité se déplacer avec l’enfant dans un contexte anxiogène, le prêt étant signé le 17 mars 2020. Il relève qu’en l’absence de procédure de divorce, la question de la solidarité n’aurait pas été évoquée et que le prêt aurait été remboursé. Il conteste l’existence du prêt du 12 juin 2019 faisant valoir qu’il n’a jamais abouti, relève que le crédit de 19 000 euros souscrit le 16 avril 2020 est un prêt garanti par l’état dans le cadre du confinement et de la fermeture de sa société et qu’il n’en demande pas le remboursement à Mme [F].
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Mme [F] demande à la cour :
— à titre principal de confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité du Raincy le 11 mai 2023 en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire de dire qu’elle n’est pas solidairement tenue de rembourser le prêt du 16 février 2020 avec son époux M. [P] [F] et de condamner seulement M. [P] [F] à rembourser le prêt contracté le 26 février 2020 auprès de la société Sogefinancement,
— en tout état de cause de condamner M. [P] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [P] [F] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le jugement est parfaitement conforme aux articles 49 et 51 du code de procédure civile puisque le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour liquider et partager les intérêts patrimoniaux des époux et cela d’autant plus que dans ses écritures l’appelant fait valoir que le prêt souscrit à bénéficier à la communauté des époux.
Elle fait état des dispositions de l’article 1409 du code civil, d’un arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2007 n° 05-15.940 et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 septembre 2023. Elle ajoute que le juge aux affaires familiales de Bobigny a été saisi de cette question avant le tribunal du Raincy.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’amélioration d’un bien, qui vise à lui procurer une plus-value, dépasse sensiblement la simple préoccupation d’entretien car il s’agit de se constituer un patrimoine immobilier et que ceci ne relève pas des dispositions de l’article 220 du code civil qui ne vise que des sommes modestes.
Elle conteste avoir donné son consentement à ce crédit. Elle soutient que son époux a incontestablement grossièrement imité sa signature et fait état d’un rapport d’expertise qui va en ce sens. Elle relève que ceci ne peut s’expliquer par le seul confinement et une prétendue volonté de non déplacement car il eut alors été possible de la faire signer par voie électronique.
Elle soutient que M. [P] [F] a également contracté, sans son consentement et sans l’en avertir, deux autres prêts qui sont antérieurs à celui de février 2020 à savoir un prêt d’un montant de 25 000 euros en date du 12 juin 2019 (mensualité de 448,66 euros) et un prêt d’un montant de 38 000 euros en date du 4 décembre 2019 (mensualité de 538,96 euros). Elle ajoute qu’un autre prêt a été contracté postérieurement au prêt litigieux soit le 16 avril 2020, d’un montant de 19 000 euros mais qu’il n’en n’a pas fait état dans la fiche de dialogue. Elle ajoute que le montant de cet emprunt n’a pas été versé sur le compte joint du couple mais sur le compte bancaire de M. [P] [F] seul. Elle conteste que ce crédit ait servi à payer des travaux d’agrandissement et soutient qu’il a utilisé l’argent du prêt pour financer l’achat d’une voiture BMW (BMW X5 immatriculé BR493FF) pour un montant de 21 508 euros en mars 2020, pour son usage personnel.
Elle ajoute que si le bien a été vendu pour un montant de 483 000 euros, ce n’est pas en raison de l’amélioration du bien par M. [P] [F] en 2020 mais en raison des travaux qui ont été réalisés par les époux en 2018 avant que le prêt ne soit contracté.
Aucun avocat ne s’est constitué pour la banque à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 19 décembre 2023 remis à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour observe que si M. [P] [F] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’avait condamné à payer diverses sommes à la société Sogefinancement, il ne formule aucune demande à ce titre dans ses écritures. Dès lors, le jugement doit être confirmé sur ces points.
Il résulte de l’article 51 du code de procédure civile que le juge des contentieux de la protection ne peut connaître des demandes incidentes qui n’entrent pas dans sa compétence d’attribution.
Sa compétence d’attribution est déterminée par les articles L. 213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
Sur la demande de solidarité, il convient d’observer que la banque n’a jamais sollicité la condamnation de Mme [F] à rembourser le crédit. Le premier juge a donc considéré à juste titre que M. [P] [F] ne pouvait demander une condamnation solidaire au profit de la banque.
La demande de M. [P] [F] tendant à voir constater que le prêt souscrit auprès de la société Sogefinancement constitue une dette solidaire bénéficiant aux époux et en conséquence de les condamner à rembourser solidairement les sommes demandées par la société Sogefinancement, à défaut in solidum vise toujours à faire bénéficier la banque d’une condamnation solidaire. Cette demande n’est pas recevable, nul ne pouvant plaider par procureur.
Les moyens soulevés par M. [P] [F] à l’appui d’une telle demande ne peuvent donc être examinés. Ce qu’il cherche en réalité consiste à permettre que la saisie opérée sur des fonds communs puisse s’imputer aussi bien sur sa part que sur celle de son épouse en instance de divorce. Ceci relève du juge de la saisie et la communauté ne comporte pas de « parts ». Les questions de récompenses ne relèvent pas de la compétence du juge des contentieux de la protection non plus que celle de la liquidation de la communauté mais de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales en application de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles d’appel
M. [P] [F] qui succombe doit supporter les dépens d’appel. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [F] à hauteur de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant dit la demande de M. [X] [P] [F] irrecevable ;
Condamne M. [X] [P] [F] à payer à Mme [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [F] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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