Confirmation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 9 juil. 2025, n° 25/02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02501 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISAK
N° de minute : 291/25
ORDONNANCE
Nous, Céline DESHAYES, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M.[O] [Y]
né le 16 juin 1987 à [Localité 4] (HAÏTI)
de nationalité haïtienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 21 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M.[O] [Y] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juillet 2025 par M. LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M.[O] [Y], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h35;
VU le recours de M.[O] [Y] daté du 04 juillet 2025, reçu le 05 juillet 2025 à 08h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE datée du 06 juillet 2025, reçue le même jour à 13h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [O] [Y] ;
VU l’ordonnance rendue le 08 juillet 2025 à 12h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M.[O] [Y] recevable, le rejetant, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M.[O] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M.[O] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 juillet 2025 à 17h09 ;
VU les avis d’audience délivrés le 09 juillet 2025 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à LA SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE L’YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L’YONNE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 9 juillet 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M.[O] [Y] en ses déclarations par visioconférence, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [O] [Y], de nationalité haïtienne, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris le 21 janvier 2025 par le Préfet de l’Yonne.
Il a été placé en rétention administrative par décision rendue le 3 juillet 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 9h35.
Par ordonnance rendue le 8 juillet 2025 à 12h22, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la contestation présentée par M. [Y] quant à l’insuffisance de motivation en fait de l’arrêté de placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation de la Préfecture et a ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 juillet 2025.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision en reprenant les moyens développés devant le premier juge quant à :
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de rétention, faute pour ce dernier d’avoir indiqué qu’il avait remis ses documents d’identité et de voyage aux autorités et déclaré être logé chez son cousin, contestant avoir été informé de sa faculté de formuler des observations concernant une éventuelle décision de placement en rétention ;
— l’erreur d’appréciation au regard de ses garanties de représentation, aux motifs qu’il a remis ses documents d’identité et de voyage, ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement et dispose d’un hébergement, ce qui aurait permis de fonder une décision d’assignation à résidence et justifie l’annulation de la décision prise à son encontre.
S’agissant de la décision de prolongation de la rétention administrative, il soulève :
— l’irrégularité de la requête liée à l’absence de vérification de la compétence de son signataire,
— l’absence de perspectives d’éloignement en raison de la fermeture de l’espace aérien du pays à destination duquel il doit être renvoyé, Haïti connaissant une situation de conflit armé reconnu par la Cour nationale du droit d’asile ou la Cour européenne des droits de l’Homme, créant un doute sérieux sur une quelconque perspective d’éloignement,
— l’absence de perspective d’éloignement lorsque le renvoi dans le pays d’origine constituerait un traitement inhumain et dégradant en application de l’article L721-4 CESEDA, compte tenu de la violence aveugle d’une extrême intensité sévissant à Haïti.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de la décision contestée de confirmation de la décision de placement en rétention et de la décision de prolongation et de voir dire et juger qu’il doit bénéficier, au regard des irrégularités soulevées, d’une remise en liberté.
A l’audience, M. [Y], assisté de son conseil, reprend les termes de son acte d’appel, insistant sur la faculté d’être hébergé dans un logement mis à disposition par son cousin à côté du domicile de ce dernier et sur ses craintes importantes pour sa vie en cas de retour à Haïti.
M. le préfet, par écrits de ce jour, soulève l’irrecevabilité du moyen tenant à l’irrégularité de la requête en prolongation, comme non-soutenue en première instance. Il soutient le bien-fondé et la proportionnalité de la décision de placement en rétention au vu de la menace à l’ordre public que représente l’appelant et son absence de garanties, le mal-fondé du moyen tiré de la situation d’Haïti comme relevant des juridictions administratives et conclut à la confirmation de l’ordonnance contestée.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [Y] le 8 juillet 2025 à 17h09, par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 8 juillet 2025 à 12h22 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6], est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R743-10 du CESEDA.
Sur le fond de l’appel
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation
Aux termes des dispositions combinées des articles L.211-15 du code des relations entre le public et
l’administration et L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par le préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Le Préfet doit ainsi indiquer de manière suffisamment caractérisée les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Cette motivation n’est toutefois pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant dès lors qu’elle mentionne les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration et de justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il résulte des termes de l’arrêté contesté que le Préfet a tenu compte des antécédents judiciaires de M. [Y] caractérisant une menace à l’ordre public, du caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français, de sa situation personnelle (à savoir célibataire, sans enfant et sans situation de vulnérabilité) et de son absence de logement stable et permanent. Ces éléments, non contestés, témoignent ainsi que la décision rendue n’était pas stéréotypée mais prise en considération de la situation de M. [Y].
C’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’il ne pouvait être fait grief à l’administration de ne pas avoir fait mention de son passeport haïtien en cours de validité et de l’attestation d’hébergement rédigée par son cousin alors que l’attestation d’hébergement produite, bien que datée du 27 juin 2025, est adressée au juge des libertés et de la détention, ce qui implique sa rédaction postérieurement à la saisine de ce dernier et donc postérieurement à l’arrêté querellé.
La cour observe en outre que, lors de sa levée d’écrou effectuée le 3 juillet 2025 à 9h35, soit antérieurement à la notification de la décision de placement en rétention, l’adresse déclarée de l’intéressé se situait à [Localité 5] et non l’adresse de son cousin, auteur de l’attestation d’hébergement dont il se prévaut désormais et résidant à [Localité 3]. Cette adresse d’hébergement ne correspond pas davantage à celle qui était la sienne avant son incarcération. C’est donc de manière justifiée que la Préfecture a estimé que, au jour où elle statuait, l’intéressé ne disposait d’aucun logement stable et permanent et que le premier juge a estimé que cet hébergement ne pouvait être regardé comme un domicile stable et durable.
En outre, malgré ses dénégations et comme souligné par le premier juge, l’intéressé a refusé de signer le 26 juin 2025 le courrier l’informant de sa faculté de faire des observations dans la perspective de la décision de placement en rétention administrative susceptible d’intervenir à son égard.
Le rejet du moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention doit donc être confirmé.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet, il résulte de la combinaison des articles L741-1 et L 731-1 du CESEDA que I’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire francais, Iorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’articIe L. 741-1 dispose, en son alinéa 2, que Ie risque mentionné au premier alinea est apprecié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’articIe L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente.
En l’espèce, la décision de placement en rétention rappelle que l’intéressé a été condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d’assises du Val de Marne pour des faits de viols commis sur un mineur de 15 ans et viols commis sur un mineur par personne ayant autorité.
La nature des faits, d’une particulière gravité et durée, caractérise suffisamment la menace à l’ordre public et justifie, conjuguée à l’absence de garantie de représentation de l’intéressé, la décision de placement en rétention.
Dans ces conditions et ainsi que l’a justement relevé le juge des libertés et de la détention, l’autorité
administrative a effectué une exacte appréciation de l’insuffisance des garanties de représentation de M. [Y].
Sur la prolongation de la rétention administrative
Sur l’irrégularité de la requête en prolongation
Aux termes de l’ article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête en prolongation de la mesure de rétention en date du 6 juillet 2025 a été signée par Mme [U] [J], directrice de la citoyenneté et de la légalité suppléante, dont il est justifié qu’elle dispose d’une délégation de signature selon arrêté du 30 juin 2025.
La preuve, par le préfet , de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s’ensuit que l’irrégularité soulevée n’est pas fondée.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article 15 §4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive, d’application directe en droit français, trouve sa traduction dans les dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA qui dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration du délai légal de rétention (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l’espèce, si la situation politique, sécuritaire et humanitaire est instable sur l’île d’Haïti, il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement, dès lors qu’il est souligné que la situation en Haïti est évolutive, que M. [Y] procède par voie d’affirmation quant à la fermeture de l’espace aérien sans l’établir étant rappelé que, en tout état de cause, les Etats sont tenus de rapatrier leurs ressortissants et doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour ce faire, qu’en outre, la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure, particulièrement s’agissant de la première prolongation.
Au surplus, il sera fait remarquer que l’éloignement à bref délai de M. [Y] est envisageable, dans la mesure où ce dernier est ressortissant haïtien et titulaire d’un passeport valide, et que l’intéressé ne justifie pas de l’engagement d’une procédure de demande d’asile ou de protection subsidiaire ni ne documente être exposé personnellement à des traitements inhumains ou dégradants ou à des risques d’atteinte à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine, se contentant de se référer à des considérations générales.
S’agissant particulièrement de la situation de M. [Y], il est justifié de ce qu’une demande de routing a été formulée dès son placement en rétention et la prise de connaissance de son passeport en cours de validité, de sorte que son éloignement est envisageable.
Aux termes de l’article L721-4 du CESEDA, un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Ces dispositions s’insèrent dans l’article relatif à la désignation par l’autorité administrative du pays de renvoi.
Il n’appartient ainsi pas au juge judiciaire de se prononcer sur la fixation du pays de renvoi, sauf à excéder ses pouvoirs en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L551-1 et suivants du CESEDA.
M. [Y] ne peut donc se fonder sur ces dispositions et tenter, par le biais du contrôle des perspectives d’éloignement, de contester en réalité la fixation du pays de renvoi, qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives.
Le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement sera donc rejeté.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en voie de confirmation de la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M.[O] [Y] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 08 juillet 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M.[O] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 09 juillet 2025 à 15h25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M.[O] [Y]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Octobre 2024 à 15h25
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M.[O] [Y]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M.[O] [Y]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à M. LE PREFET DE L’YONNE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M.[O] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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