Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 23 juil. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
HO25/028
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 23 Juillet 2025
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HX4J
Appelante
Mme [H] [T]
née le 29 Juillet 1998 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
hospitalisée à l’EPSM74
assistée de Me Lara GAILLARD, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
EPSM 74
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant
Mme [C] [T]- tiers demanderesse à l’admission (mère)
[Courriel 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
ATMP DE HAUTE SAVOIE (tuteur)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 23 juillet 2025 à 10h devant Madame Laetitia Bourachot, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025 dans l’après-midi,
*****
Exposé du litige
Le 04 juillet 2025 à 11h57, Mme [H] [T] a été admise, par décision du même jour du directeur de l’EPSM 74 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, sur la demande d’un tiers en urgence.
Le certificat médical d’admission en date du 04 juillet 2025 rédigé par le Docteur [Y] [V], exerçant au service des urgences de [Localité 14], Hôpitaux du Léman, mentionnait que « décompensation psychique avec accélération thymique, présence d’éléments délirants, avec conduite à risque et mise en danger d’elle-même, déni des troubles et absence de critique de la symptomatologie ».
Le certificat médical des 24h du Docteur [I] [E] mentionnait que « décompensation psychotique chez un sujet anosognosique avec des délires productifs sans aucune critique. La patiente n’est pas en mesure de donner son consentement pour les soins et l’hospitalisation ».
Le certificat médical des 72 heures du Docteur [O] [D] (07 juillet à 10 heures) indiquait que « patiente connue de longue date de la psychiatrie pour une symptomatologie psychotique et thymique avec troubles du comportement et mises en danger. Elle a été réhospitalisée pour une décompensation délirante averc éléments thymiques de tonalité maniaque dans un contexte de précarité sociale et d’évenement traumatique récent.
Ce jour, en entretien, elle parvient, dans un premier temps, à évoquer des éléments de vie et des
éléments d’anamnèse récente, en contenant une symptomatologie délirante sous-jacente.
Puis, dans un second temps, Mme [T] est complétement envahie par la certitude d’être [L] [M], de faire des concerts, d’avoir créé une fondation pour promouvoir la santé mentale.
Sa pensée se désorganise et se montre très accelérée. L’adhésion au vécu délirant est trés fluctuante.
L’acceptation du traitement est également inconstante.
Son état clinique actuel ne lui permet donc pas de donner un consentement valide aux soins.
En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du Directeur ou sur décision du représentant de l’Etat restent justifiés et doivent étre maintenus à temps complet ».
Le 07 juillet, le directeur de l’EPSM 74 maintenait la mesure de soins sans consentement de sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 07 juillet 2025, le directeur de l’EPSM 74 a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [H] [T].
Par ordonnance du 09 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [H] [T] au sein de l’EPSM 74.
La décision a été notifiée le 10 juillet 2025 à Mme [H] [T].
Par courriel du 11 juillet 2025, Mme [H] [T] a interjeté appel de cette décision.
Les convocations et avis d’audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
L’avis médical prévu par l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 21 juillet 2025. Il mentionne « Patiente connue de longue date de la psychiatrie pour une symptomatologie psychotique et thymique avec troubles du comportement et mises en danger.
Elle a été réhospitalisée pour une décompensation délirante avec éléments thymiques de tonalité maniaque dans un contexte de précarité sociale et d’évenement traumatique récent.
A ce jour, et malgré l’adaptation du traitement, l’état clinique de Mme [T] reste marqué par une forte instabilité psychomotrice avec logorrhée, tachypsychie et fuite des idées.
Elle reste également convaincue d’étre [L] [M], avec anosognosie totale et adhésion totale au vécu délirant.
Mme [T] exprime également un vécu corporel délirant avec conviction d’avoir été greffée
d’un rein, d’étre à nouveau enceinte.
Elle se montre également très adhésive et vulnérable vis-a-vis des autres patients.
Sa symptomatologie actuelle ne lui permet pas actuellement de donner un consentement valide
aux soins.
En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du Directeur ou sur décision du représentant de l’Etat restent justifies et doivent être maintenus à temps complet ».
A l’audience, Mme [H] [T] indique qu’elle souhaite une mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office car elle va mieux, que son état s’est stabilisé, qu’elle souhaite retrouver un logement, faire intervenir à domicile des Tisf et des aides ménagères, qu’elle travaille elle-même comme aide ménagère dans la région de [Localité 15], qu’elle ne se sent pas bien dans le service des hospitalisations sous contrainte, qu’elle a peur et est mal à l’aise. Elle précise qu’elle a fait une décompensation psychique après que le père de sa fille [X] l’a étranglée et qu’elle présentait des bleus sur les bras. Elle évoque aussi le manque de soins de sa mère à l’égard de sa fille ([X] ou [B]), le fait que son père a crié sur elle lors de sa seconde visite à sa fille [X].
Sur question, elle indique qu’elle sait que les médicaments ont un effet bénéfique, mais qu’il y a des effets secondaires, qu’elle est aujourd’hui plus calme et que ses idées sont claires.
S’agissant des idées délirantes, elle indique que c’était à cause des médicaments, qu’elle écoute [L] [M] et en a beaucoup parlé au début de son hospitalisation mais qu’elle sait qu’elle n’est pas [L] [M] que sinon elle ne serait pas là.
Elle indique qu’elle effectue des recherches d’emploi pour un CDD ou un CDI, qu’elle a eu un entretien d’embauche pour travailler en freelance, qu’elle a évoqué tout cela avec sa tutrice.
Son conseil expose que Mme [H] [T] tient aujourd’hui des propos cohérents, qu’elle n’est pas réfractaire aux soins, y compris à des injections, qu’elle a pris conscience de ses délires passés et qu’elle s’inscrit dans une dynamique positive pour entamer des démarches pour se stabiliser et qu’elle sait qu’elle doit y aller progressivement.
L’ATMP, tutrice de Mme [H] [T], régulièrement convoquée, n’était pas représentée.
Mme [C] [T], mère et tiers ayant sollicité l’hospitalisation, n’a pas comparu.
Le directeur du centre hospitalier n’était ni présent ni représenté.
Le Ministère Public, non comparant, a requis par écrit le 21 juillet 2025 la confirmation de la décision déférée. Les réquisitions ont été mises à la disposition des parties avant l’audience.
Sur ce,
L’appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
Aux termes de l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2°du I de l’article L. 3211-2-1 ».
Aux termes de l’article L3212-3 du code de la santé publique, « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection ».
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’appréciation du médecin de la pathologie de la patiente et des risques que cette pathologie fait peser sur son intégrité.
En l’espèce, la procédure a été respectée.
Au regard des différents certificats médicaux, Mme [H] [T] a été hospitalisée en urgence dans le cadre d’une décompensation délirante, avec des éléments thymiques de type maniaque, conduisant à des mises en danger. Malgré une amélioration de son état, son adhésion à son délire est fluctuante et ne permet pas une reconnaissance de la maladie et une adhésion aux soins valides, son état restant marqué par une forte instabilité.
Il résulte de ces éléments que les troubles du patient sont établis et rendent impossible son consentement éclairé aux soins qu’ils nécessitent, et que par ailleurs son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au regard de la nécessité de s’assurer que la levée de son hospitalisation sous contrainte pourra s’effectuer dans des conditions permettant une poursuite des soins que son état nécessite, ce afin d’éviter une nouvelle décompensation de sa pathologie.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, les conditions cumulatives de l’article L.3212-1 du code de la santé publique étant caractérisées.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia Bourachot, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant par ordonnance réputée contradictoire, après débats tenus en audience publique, assistée de Sophie Messa, greffière,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [H] [T],
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bonneville du 09 juillet 2025,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 23 juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Laetitia BOURACHOT, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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