Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 22 janv. 2026, n° 24/03776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 mai 2024, N° 23/01035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/03776
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOPE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/01035)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 17 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 28 octobre 2024
APPELANT :
M. [U] [S]
né le 28 Décembre 1981 à ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007648 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE :
L’établissement public [Adresse 10]
dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [S] est atteint de deux pathologies sur son genou gauche.
Par décision du 4 octobre 2022, la [7] (la [6]) a rejeté la demande de M. [S], présentée le 23 décembre 2021 tendant à obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). En revanche, la carte mobilité inclusion mention stationnement lui a été accordée.
La commission a estimé que M. [S] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, ne lui permettant pas ainsi le bénéfice de l’AAH.
Le 22 août 2023, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la [6] du 21 février 2023 maintenant le refus d’attribution de l’AAH suite à son recours administratif préalable obligatoire.
A l’audience devant le tribunal, le 16 février 2024, le tribunal a ordonné qu’il soit procédé à une consultation médicale, laquelle a été confiée au Dr [G] qui a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans retenir de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il a aussi rappelé qu’une intervention chirurgicale avait été proposée par deux médecins depuis 2021.
Par jugement du 29 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que le taux d’incapacité de M. [S] était compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
— débouté M. [S] de sa demande d’AAH,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a entériné les conclusions expertales, observé que les répercussions des pathologies sur la vie familiale de M. [S] restaient mesurées en ce que ce dernier est marié et père de deux enfants alors âgés de 5 ans et 18 mois.
Le 28 octobre 2024, M. [S] a interjeté appel du jugement du 29 octobre 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S], aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qui concerne les dépens et, statuant à nouveau, au besoin après expertise médicale, de :
— annuler la décision de la [6] lui refusant le bénéfice de l’AAH,
— juger qu’il a droit à l’AAH à compter de sa demande,
— le renvoyer devant les services compétents pour la liquidation de ses droits.
Il soutient que :
— il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %
— il souffre de deux pathologies : une gonarthrose unicomportementale et une chondropathie fémoro-patellaire de grade IV sur dysplasie trochléenne, lesquelles entraînent des douleurs très intenses, invalidantes et permanentes au genou gauche et ont une incidence importante sur son autonomie sociale et professionnelle, domestique ;
— il souffre quelle que soit sa position et les douleurs ne lui permettent pas de se maintenir en station debout ou assise de façon prolongée, comme en atteste M. [C], kinésithérapeute, en novembre 2022;
— il rencontre une restriction pour l’accès à l’emploi du fait de ses pathologies au genou et de son état psychique comme le soulignent les docteurs [D] et [X] et son kinésithérapeute ;
— il ne pourra pas retrouver son ancien poste au regard de ses pathologies, rappelant qu’il avait travaillé, en dernier lieu, en tant que technicien de surface, agent de voirie et manutentionnaire
dans le cadre de contrats à durée déterminée ;
— il se retrouve aujourd’hui sans diplôme, formation et qualification autres que ceux concernant ses précédents emplois ;
— même en cas d’intervention chirurgicale, son état physique ne lui permettrait pas pendant de nombreux mois de reprendre une activité professionnelle et les propositions faites en ce sens ne justifient pas que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi soit écartée.
La [11], par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement dans son intégralité, de débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que :
— au jour du dépôt de la demande, le taux d’incapacité de M. [S] est compris entre 50 et 79 %,
— les répercussions de sa pathologie sur sa vie sociale, familiale et professionnelle restent modérées,
— selon le guide barème, en cas de gonarthrose, le retentissement est apprécié selon les difficultés voire l’impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie ; or, en l’espèce, M. [S] rencontre juste des difficultés pour l’habillage et le déshabillage,
— le périmètre de marche est certes affecté de manière importante mais M. [S] n’a pas donné suite à la proposition de procéder à une intervention médicale (ostéotomie) afin d’améliorer son état,
— M. [S] ne justifie pas, au jour de sa demande, être atteint par une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ni d’avoir entrepris des démarches auprès de [8] ou afin d’entamer des actions de formation et/ou de reconversion,
— du point de vue professionnel, l’impact de la déficience est modéré car M. [S], qui bénéficie de la [12], pourrait se reconvertir dans un emploi n’impliquant pas une position debout prolongée,
— la demande d’expertise n’est pas justifiée par la production de pièces.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L. 821-2) :
— son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après [6]) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
D’après l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
La déficience est toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
L’incapacité est toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité.
Le désavantage correspond aux limitations voire l’impossibilité de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d’incapacités et son environnement.
Un taux d’incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction ou encore s’il y a une indication explicite dans le guide barème.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement.
Enfin l’équipe pluridisciplinaire visée aux articles L. 146-8 et R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d’incapacité permanente.
En l’espèce, lors de la consultation à l’audience du 16 février 2024, le Dr [G] a porté à un taux compris entre 50 et 79 % l’incapacité de M. [S] au vu des éléments médicaux versés et la marche avec une béquille, de l’absence de flexion du genou gauche, des séances de kinésithérapie.
Ce taux n’est plus contesté.
Concernant la deuxième condition tenant à l’accès à l’emploi, le Dr [G] qui l’a examiné en février 2024 considère que sa restriction d’accès à l’emploi n’est pas substantielle et durable.
En liminaire, il y a lieu de rappeler à l’appelant qu’en application de l’article 146 du code civil, une mesure d’instruction ne peut jamais être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ; en matière de restriction d’accès à l’emploi, des éléments supplémentaires peuvent être apportés par l’intéressé. Dès lors, la cour rejette la demande d’expertise de M. [S].
La cour rappelle que le juge doit apprécier les éléments médicaux ou de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date d’instruction du dossier par la [6] soit le 4 octobre 2022 ; les éléments qui concernent les constatations ou démarches sur sa situation ultérieure à cette date ne peuvent être servir dans le cadre du présent litige, étant précisé qu’elles peuvent le cas échéant constituer le support d’une nouvelle saisine de la [11].
Au vu des pièces produites qui concernent sa situation en octobre 2022, la cour ne dispose pas suffisamment d’élément pour considérer que la restriction à l’emploi était substantielle et durable alors qu’une intervention chirurgicale était possible pour améliorer l’usage de son genou et lui permettre potentiellement de travailler de façon adaptée.
Les éléments postérieurs à octobre 2022 qui pourraient contre-indiquer la pose d’une prothèse ne peuvent être utilisés dans la présente procédure.
Dès lors, la cour confirme le jugement déféré.
L’appelant succombant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DÉBOUTE M. [U] [S] de sa demande d’expertise médicale pour déterminer sa restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23-01035 rendu le 17 mai 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;
CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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