Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 24/02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 4 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02095 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 31]
N° RG 23/01246
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
[21] [Localité 31]
[Adresse 5]
[Localité 1]
présent à l’audience
INTIMES :
[16]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [28]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non représentée
[27]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non représenté
ENGIE
Chez [29], Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
[16]
Chez [19]
[Adresse 38]
[Localité 9]
non représentée
[40]
Chez [28]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non représentée
[18]
Agence surendettement
[Adresse 37]
[Localité 10]
non représentée
Monsieur [W] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 34]
[Localité 1]
absent à l’audience, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention n’habite pas à l’adresse indiquée
Monsieur et Madame [I], venant aux droits de [22]
[Adresse 30]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire Lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Rendu par défaut.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 16 janvier 2025 et prorogée au 4 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
Le 20 avril 2023, la [23] a dit [H] [J] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 20 mois.
Le 20 juillet 2023, la Commission a imposé le rééchelonnement de l’ensemble de ses dettes sur une durée de 37 mois au taux de 4, 22 % en retenant une mensualité de remboursement de 403 €.
[H] [J] ayant contesté ces mesures, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne a par jugement du 11 décembre 2023 :
— déclaré recevable cette contestation
— fixé les créances envers les époux [I] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission de surendettement dans son avis du 20 juillet 2023
— réouvert les débats à l’audience du 9 février 2024 pour inviter les parties à faire valoir leurs observations écrites quant à la potentielle absence de bonne foi de M. [J] à la procédure de surendettement et enjoint à M. [J] d’apporter des justificatifs à cet égard.
Par jugement en date du 11 mars 2024, la même juridiction a :
— dit que M. [H] [J] est irrecevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers,
— dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Ce jugement a été notifié à [H] [J] par lettre recommandée dont il a accusé réception sans date de distribution.
Par lettre recommandée en date du 20 mars 2024 et reçue le 8 avril suivant au greffe de la Cour, [H] [J] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception à l’audience du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 12 novembre 2024.
A cette dernière audience, [H] [J], comparant en personne, demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Il fait valoir à cet égard qu’il est un débiteur de bonne foi, que s’il a démisionné de son emploi en 2019, il a été réembauché dès le surlendemain au sein de la société [32] qui a mis fin à son contrat au cours de sa période d’essai. Il conteste avoir démissionné une seconde fois le 1er août 2023, tel qu’indiqué par le premier juge, alors qu’il a fait l’objet d’un licenciement. Il ajoute avoir effectué en vain de nombreuses recherches actives d’emplois, qu’il se trouve actuellement sans domicile fixe à la suite de son expulsion par son propriétaire, être actuellement hébergé chez quelqu’un avec sa fille handicapée qui perçoit une AEH, être en situation de chômage et ne percevoir que 1040 € par mois à ce titre. Il précise que sa situation de surendettement a pour origine un rappel d’impôts et de taxe d’habitation de 2600 € en 2019 et qu’il ne disposait pas d’une capacité de remboursement de 400 € par mois lui permettant de rembourser ses dettes tel que retenu dans le cadre de la précédente procédure de surendettement.
Il souhaite bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [V] [I] et Mme [S] [I], intervenants volontaires à l’instance representés par leur conseil demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par M.[J]
— à défaut, confirmer le jugement entrepris
— subsidiairement, renvoyer le dossier du débiteur à la commission de surendettement des particuliers afin qu’il soit établi un moratoire ou un plan de remboursement.
Concernant leur intervention volontaire, ils font valoir que la société [24] est leur mandataire mais que ce sont eux qui sont personnellement créanciers envers M. [J].
Ils soutiennent à titre liminaire que l’appel formé par M. [J] est tardif aux motifs que le jugement entrepris et rendu le 11 mars 2024 lui a été notifié le même jour, qu’il n’avait donc que jusqu’au 26 mars 2024 pour faire appel alors que la Cour a reçu sa déclaration d’appel le 8 avril 2024.
Sur le fond, ils exposent que M. [J] n’est pas un débiteur de bonne foi dans la mesure où il a démissionné de son emploi après la date de recevabilité de son dossier, aggravant ainsi sa situation délibérement et où il n’a jamais exécuté de bonne foi ses obligations de locataire envers eux en ne payant pas les loyers et charges dus, en ne produisant pas d’attestation d’assurance locative, en déclarant une dette locative d’un montant inexact lors du dépôt de son premier dossier de surendettement en 2019 et en ayant quitté le logement sans les en informer ni restituer les clés.
Subsidiairement, ils considèrent que les mesures de rééchelonnement imposées par la commission de surendettement qui a retenu une mensualité de remboursement de 403 € sont parfaitement adaptées à la situation de M. [J] qui ne démontre pas se trouver dans une situation irrémédiablement compromise.
Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, à l’exception de M. [W] [B], dont le courrier est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse indiquée’ n’ont pas comparu. Le présent arrêt sera rendu en conséquence par défaut.
M. [J] autorisé à l’audience du 12 novembre 2024 à adresser en cours de délibéré les pièces justificatives relatives aux motifs de ses situations de chômage a transmis à la cour par envoi du 18 novembre 2024 reçu le 25 novembre suivant, des déclarations à l’Unedic.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’intervention volontaire de M et Mme [I]
Cette intervention volontaire n’étant pas contestée et les époux [I] justifiant qu’ils sont bien créanciers à titre personnel de M. [J] aux lieu et place de la société [22], laquelle n’est que leur mandataire, il y a lieu de déclarer recevable cette intervention.
Sur la recevabilité de l’appel
Le délai d’appel des décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement est de 15 jours, à compter de leur notification, conformément aux dispositions de l’article R 713.7 du code de la consommation.
En l’espèce le jugement entrepris a été notifié à M. [J] par lettre recommandée dont il a accusé réception, l’avis de réception ne faisant cependant mention d’aucune date de distribution.
Dés lors, le délai d’appel de quinze jours prévu à l’article précité n’a pas commencé à courir, étant rappelé que la date à laquelle le greffe a adressé au débiteur la lettre de notification et qui est en l’espèce le 6 mars 2024, ainsi qu’il résulte du bordereau de dépôt à la Poste, ne saurait constituer le point de départ du délai d’appel visé à l’article R. 713.7.
Il convient donc de déclarer recevable l’appel formé par M. [J] à l’encontre de la décision entreprise.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice d’un rétablissement personnel est également soumis à cette exigence de bonne foi du débiteur en application de l’article L. 742-3 du même code.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis à vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Par ailleurs, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, le premier juge a considéré que M. [J] était un débiteur de mauvaise foi en retenant en substance que :
— M. [J] a démissionné de son emploi après l’adoption du prédédent plan dont il a bénéficié, empêchant ainsi la réalisation des mesures imposées par la commission de surendettement le 12 décembre 2019, le débiteur ayant encore démissionné d’un nouvel emploi le 1er août 2023, soit quelques jours après la notification des nouvelles mesures imposées par la commission et ce, sans justifier des motifs de ces démissions
— il a indiqué à l’audience ayant donné lieu au jugement du 4 juin 2021 ayant statué sur le recours formé à l’encontre des mesures imposées en 2019, qu’il était à la recherche d’un emploi en février 2021 alors que ses avis d’imposition sur les revenus 2021 et 2022 font apparaître des moyennes de revenus mensuels de 2085 € et 1644 €
— entre les deux dépôts de dossier de surendettement, le passif de M. [J] a augmenté de 3 515, 80 € alors qu’au vu des ressources percues au cours des années 2021 et 2022 et d’une capacité de remboursement mensuel de 403 €.
Le premier juge a déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [J] avait volontairement aggravé sa situation de surendettement.
Les époux [I], créanciers et anciens bailleurs de M. [J] soulèvent également pour les mêmes motifs la mauvaise foi de ce dernier.
Néanmoins, il convient de relever que s’il est exact que M. [J] a démissionné de son emploi au sein de la société [17] le 30 novembre 2019, soit juste avant les mesures imposées par la commission le 12 décembre 2019, il justifie aux termes de ses déclarations à l’Unedic qu’il a retrouvé un nouvel emploi dés le 2 décembre 2019 au sein de la société [32] et ce jusqu’au 10 décembre suivant, date à laquelle c’est son employeur qui a mis fin à sa période d’essai, M. [J] s’étant donc retrouvé en situation de chômage à compter de cette date, sans qu’il ne résulte des pièces du dossier que cette situation lui est directement imputable et que c’est pour empêcher la mise en oeuvre des mesures imposées, au demeurant non encore notifées au débiteur, que ce dernier aurait démissionné de son emploi le 30 novembre 2019. C’est d’ailleurs ce qu’a déjà jugé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, dans le cadre de la précédente procédure de surendettement dans son jugement rendu le 4 juin 2021, qui a écarté la fin de non-recevoir tiré de la mauvaise foi de M. [J] et fondé sur ce même motif, alors même que par ailleurs, il y avait lieu de tenir compte au regard de ses recherches d’emploi justifiées à compter de février 2021 de la période de la crise sanitaire et de la réduction de sa dette de loyer de nature à manifester sa bonne foi.
M. [J] justifie, par ailleurs, en cause d’appel qu’il n’a pas démissionné après la date des nouvelles mesures imposées par la commission le 20 juillet 2023 mais qu’il a été licencié par son employeur le 16 août 2023, après une période d’arrêts maladie du 14 novembre au 20 novembre 2022 puis du 5 juillet au 24 août 2023, ainsi qu’il ressort de ses déclarations à l’Unedic. Il s’agit donc là encore d’une situation non imputable à M. [J].
En ce qui concerne les déclarations de M. [J] sur ses revenus à l’audience ayant donné lieu au jugement du 4 juin 2021, il ressort de ce jugement que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a relevé que le débiteur avait bien justifié devant lui de ce qu’il percevait des allocations de retour à l’emploi en février 2021, qu’il ne peut dés lors lui être reproché d’avoir fait des déclarations mensongères de nature à lui permettre d’obtenir le bénéfice de cette précédente procédure de surendettement, le fait que l’avis d’imposition sur les revenus 2021 fasse apparaître un revenu mensuel moyen de 2085 € sans distinction de périodes sur l’année n’étant pas de nature à établir le caractère erroné et mensonger de sa situation de chômage à la date précitée, alors même, au surplus, que les allocations de retour à l’emploi sont soumises à l’imposition sur le revenu. L’existence de revenus mentionnée sur l’avis d’imposition pour l’année 2022 importe peu, par ailleurs pour apprécier le caractère mensonger ou erroné de ses déclarations faites en 2021.
En ce qui concerne l’aggravation de son passif entre les deux procédures de surendettement, il ressort des pièces de la procédure que la situation globale d’endettement de M. [J] ne s’est pas aggravée significativement entre les deux procédures de surendettement, contrairement à ce qu’indique le premier juge et en tous les cas pas à la somme de 3515, 80 € tel que retenu par celui-ci, puisqu’à l’issue de la première procédure devant le juge des contentieux de la protection, ce dernier fait état d’un passif arrêté par la commission de surendettement dans son état des créances au 12 septembre 2019 à la somme de 8 728, 77 €, à laquelle il a ajouté des frais de cantine, l’imposition sur le revenu 2019 et une facture d’Engie pour 4515, 12 €, soit un passif total de 13 240, 89 €, compte tenu de la situation de chômage justifiée par le débiteur. Il convient d’ailleurs de faire observer que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse prenant en compte la situation financière précaire et instable de M. [J] n’a pas validé aux termes de son jugement du 4 juin 2021 les mesures de rééchelonnement imposées par la commission de surendettement le 12 décembre 2019 mais a ordonné la suspension d’exigibilité des créances pendant 24 mois afin de lui permettre de retrouver un emploi et une situation financière plus stable.
L’état des créances arrêté au 11 août 2023 par la commission de surendettement dans le cadre de la présente procédure de surendettement s’établit à la somme de 14 117, 75 €, soit une augmentation de son passif de 876, 89 €. Il ressort de la comparaison entre les deux états de créances établis par la commission que M. [J] a déclaré les mêmes créances ([25], [15], [18], [26] et [39]) que précédemment, les seules nouvelles dettes consistant en une dette locative auprès d’un autre bailleur, M. [X] (580 €) et auprès du fonds de garantie à la suite d’une condamnation pénale (1872 €). Il ressort également de cette comparaison que M. [J] a remboursé un certain nombre de dettes antérieures depuis la précédente procédure ([16], [36] et [35]). Enfin, il ressort des pièces produites par M. [J] ou figurant au dossier de la procédure que si certes M. [J] depuis la précédente procédure a exercé des emplois, il a également subi des périodes de chômage et des périodes d’arrêt-maladie au cours des années 2021, 2022 et 2023 ayant provoqué la diminution de ses revenus et donc expliquant qu’il n’était pas en mesure notamment d’honorer les mensualités de remboursement fixées par la commission de surendettement le 20 juillet 2023 à 403 € tenant compte de revenus mensuels de 2271 € alors qu’il justifie avoir été licencié en août 2023 après une période d’arrêt-maladie et n’avoir perçu des allocations de [33] qu’à compter de novembre 2023 pour un montant brut d’environ 1800 € (soit un revenu net inférieur) puis des allocations dégressives et expliquant son maintien dans une situation de surendettement. A ce jour, il justifie toujours être en situation de chômage en dépit de nombreuses recherches d’emploi ainsi qu’il en justifie et ne percevoir que 926, 01 € nets par mois d’allocations [33], soit des ressources mensuelles globales de 1230 € en tenant compte des prestations sociales et familiales.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré comme l’a fait le premier juge que M. [J] s’est soustrait volontairement au paiement de ses dettes et/ou de ses charges courantes ou qu’il a volontairement aggravé son passif alors que sa situation de surendettement a bien pour origine exclusive la diminution de sa situation de ressources.
Par ailleurs, M. et Mme [I] ne sauraient se prévaloir pour invoquer la mauvaise foi du débiteur du comportement fautif de M. [J] à leur égard aux motifs d’un manquement grave à ses obligations découlant du contrat de bail alors que la dette locative dont il est redevable envers eux ne s’élève qu’à une somme de 2 902, 39 € pour un passif total de 14 117, 75 € ainsi qu’il résulte de l’état de créances établie par la commission le 11 août 2023 et qu’elle ne constitue donc pas la dette principale du débiteur à l’origine principale ou exclusive de son surendettement. Ainsi le seul fait que le débiteur ait manqué à ses obligations contractuelles envers M. et Mme [I] [T] en ne leur payant pas les sommes qui leur étaient dues ou en ayant quitté le logement sans préavis ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi, cet élément n’étant pas en rapport direct avec sa situation de surendettement
C’est donc à tort que le premier juge a considéré M. [J] comme un débiteur de mauvaise foi le rendant irreccevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de déclarer M. [J] débiteur de bonne foi et recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et les mesures de traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du même code, le juge des contentieux et de la protection saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s’assurer, conformément à l’article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L 724-1.
Le juge, lorsqu’il est saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées et par voie de conséquence la Cour qui dispose des mêmes pouvoirs, retrouve donc son pouvoir juridictionnel et il lui appartient, en conséquence de prescrire les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
L’alinéa 2 de l’article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcé que lorsqu’il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, la situation financière de M.[J] s’établit à ce jour au vu des justificatifs produits par l’appelant de la manière suivante:
* Ressources mensuelles
— 926, 01 € nets au titre des allocations de retour à l’emploi versées par [33] selon justificatifs d’octobre 2024
— 184 € au titre d’une pension alimentaire versée par la [20]
— 120 € au titre de l’AEH versée pour sa fille mineure
Soit un total de 1230, 01 €.
* Charges mensuelles
— 844 € au titre du forfait de base pour un adulte et un enfant mineur à charge (alimentation, habillement, mutuelle, frais de déplacement, menues dépenses, …..)
— 150 € au titre de versements mensuels au Fonds de Garantie (créance exclue de la procédure de surendettement)
— 48, 81 € au titre des frais de cantine scolaire
— 1, 67 € au titre de l’assurance scolaire
Soit un total de 1044, 48 €.
M. [J] étant actuellement sans domicile fixe, il ne sera pas tenu compte d’une charge de loyer, ni de charges courantes locatives, telles que l’eau, l’electricité, le chauffage ou l’assurance habitation.
Il ressort de cette situation financière que M. [J] dispose d’une capacité de remboursement, ses charges étant inférieures à ses ressources. Si cette capacité s’élève à une somme de 185, 53 € en déduisant des ressources le montant de ses charges, en revanche, elle ne saurait excéder le maximum légal de remboursement prévu à l’article L. 731-1 du code de la consommation, maximum légal qui s’élève en l’espèce à la somme de 134, 46 € selon le barême des saisies des rémunérations en tenant compte de l’ensemble de ses ressources et d’une enfant à charge.
Il n’est donc pas établi l’existence d’une situation irrémédiablement compromise qui suppose l’absence de toute capacité de remboursement. La demande de M. [J] aux fins de bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée.
Néanmoins cette situation justifie qu’il soit procédé à l’élaboration d’un nouveau plan de rééchelonnement des dettes de M. [J] et de prévoir que le règlement de ses dettes sera fixé par le versement d’une mensualité maximale de 134, 46 € , selon les modalités prévues au dispositif, étant précisé que ce rééchelonnement ne peut dépasser la durée de 64 mois compte tenu des précédentes mesures intervenues pour une durée de 20 mois.
Il appartiendra au débiteur de saisir à nouveau la commission de surendettement en cas de changement significatif de sa situation financière, soit en cas de diminution de ses ressources ou d’aggravation de ses charges notamment lorsqu’il devra supporter des dépenses de logement.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [V] [I] et Mme [S] [I] ;
Déclare recevable l’appel formé par M. [H] [J] à l’encontre du jugement entrepris ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositons ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. [H] [J], débiteur de bonne foi recevable à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
Et tenant au pouvoir d’évocation de la présente Cour,
Rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée par M. [H] [J] ;
Dit que la part des ressources mensuelles de [H] [J] à affecter à l’apurement des dettes est fixée à la somme maximale de 134, 46 € ;
Dit que le réglement des dettes de [H] [J] avec réechelonnement sur une durée de 64 mois et application d’un taux de 0%, est modifié selon les modalités prévues au tableau annexé au présent arrêt, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas d’intérêts ;
Dit que la créance du Fonds de Garantie (220523574/PC-SARVI) d’un montant de 1872 € est exclue de la procédure de surendettement compte tenu de sa nature ;
Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier, La présidente,
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