Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 3 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 187
N° RG 23/01568
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2UM
[L]
C/
[Y]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 20 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 20 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 avril 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [X] [L]
né le 08 Août 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [L] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile Peugeot 3008 GT fine 180 CV pour un prix de 21 990 ' auprès de M. [K] [Y] suite à une annonce publiée sur le site Internet Le Bon Coin, selon bon de commande en date du 17 janvier 2022.
N’ayant pu obtenir livraison du véhicule à la date prévue, l’acquéreur a pris contact avec le vendeur lequel lui a indiqué que la livraison interviendrait avec une semaine de retard.
Le véhicule n’ayant pas été livré, M. [X] [L] a, par exploit du 26 septembre 2022 fait assigner M. [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de POITIERS, sollicitant de voir :
— prononcer la résolution du contrat de vente,
— de condamner M. [K] [Y] à lui payer la somme de 21 990 ', outre celle de 10 995 ' en application de la pénalité de plein droit prévue à l’article L 241-4 du code de la consommation,
— à titre subsidiaire à voir prononcer la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1217 du code civil,
— à condamner M. [K] [Y] à lui payer la somme de 21 990 ', outre celle de 10 995 ' à titre de dommages-intérêts,
— en tout état de cause, à prononcer la capitalisation des intérêts et à condamner le défendeur a lui payer la somme de 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, il se prévaut des dispositions de l’article L 216-6 II du code de la consommation, aux termes duquel lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien le consommateur peut résoudre immédiatement le contrat, et de celles de l’article L 241-4 du même code selon lequel lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées, elles sont de plein droit majorées de 10 % si le remboursement intervient au plus tard 14 jours au delà du terme, 20 % jusqu’à 30 jours et 50 % ultérieurement.
M. [K] [Y] assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'Prononce la résolution de la vente du véhicule Peugeot 3008 GT Line 94 739 intervenue entre Monsieur [K] [Y] vendeur et Monsieur [X] [L], acquéreur, selon bon de commande du 17 janvier 2022.
Condamne Monsieur [K] [Y] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 9279 ' en restitution des sommes versées sur le prix du véhicule.
Dit que les intérêts dus sur cette somme seront capitalisés chaque année pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Condamne Monsieur [K] [Y] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne Monsieur [K] [Y] aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— Monsieur [L] se prévaut titre à principal des dispositions du code de la consommation et notamment de celles de l’article L 216-1 aux termes desquelles le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur.
Cependant, il ne résulte pas des éléments du dossier que Monsieur [Y] ait vendu le véhicule en qualité de vendeur professionnel alors qu’il est entrepreneur individuel exerçant une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Les dispositions du code de la consommation seront en conséquence jugées inapplicables en l’espèce.
— sur la demande de résolution de la vente, le demandeur justifie d’un échange de mails et de celui qui lui a été adressé par Monsieur [Y] le 21 février 2022 aux termes duquel ce dernier indiquait que le véhicule aurait environ une semaine de retard et qu’il le tiendrait au courant de la date exacte du dépôt.
Par mail du 2 mars 2022, Monsieur [L] demandait des nouvelles de la livraison et indique qu’aucune réponse ne lui a été apportée.
L’absence de comparution du défendeur qui ne fournit en conséquence aucune explication, donne à penser qu’il ne conteste pas l’absence de livraison du véhicule et n’a pas de moyen à opposer à la demande de résolution de la vente qui sera en conséquence prononcée.
— Monsieur [L] n’établit pas avoir versé la somme de 21 990 ' représentant la totalité du prix prévu, justifiant avoir versé un acompte de 3279 ' par virement le 19 janvier 2022 sur le compte IBAN [XXXXXXXXXX05] et effectué un nouveau virement le 5 février 2022 d’un montant de 6000 ' sur ce même compte.
Il n’est en conséquence justifié que du règlement de la somme de 9279 ' que Monsieur [Y] sera condamné à rembourser.
— le demandeur ne justifiant par ailleurs d’aucun préjudice spécifique, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 3 juillet 2023 interjeté par M. [X] [L]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du, 05/07/2023 M. [X] [L] a présenté les demandes suivantes :
'Vu le jugement du tribunal judiciaire de POITIERS en date du 3 avril 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU’IL A :
Prononcé la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 3008 GT 94 739 intervenue entre Monsieur [K] [Y] vendeur et Monsieur [X] [L], acquéreur, selon bon de commande du 17 janvier 2022, au visa principal de l’article 1217 du code civil, écartant les règles du droit de la consommation.
Condamné Monsieur [K] [Y] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 9 279 ' en restitution des sommes versées sur le prix de vente.
Dit que les intérêts dus sur cette somme seront capitalisés chaque année pourvu qu’elle soit due pour une année entière.
Rejeté les autres demandes.
STATUANT à NOUVEAU
Vu notamment les articles L 216 ' 6, L 216 ' 7, L 241-4 du code de la consommation
Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule PEUGEOT 3008 GT LINE 180 CV finalisée le 17 janvier 2020 entre Monsieur [X] [L] et Monsieur [K] [Y] exerçant sous l’enseigne CHRIS-IMPORT.
Condamner Monsieur [K] [Y] à rembourser à Monsieur [X] [L] la somme de 21 990 ', correspondant au prix de vente du véhicule PEUGEOT 3008 GT LINE 180 CV.
Condamner Monsieur [K] [Y] à payer la somme de 10 995 ' à Monsieur [X] [L], en application de la pénalité de plein droit visée à l’article L 241-4 du code de la consommation.
A titre subsidiaire,
Si les dispositions du code de la consommation devaient être écartées,
Vu l’article 1217 du code civil,
Prononcer la résolution du contrat de vente précité aux torts du vendeur qui n’a pas exécuté sa prestation.
En conséquence,
Condamner Monsieur [K] [Y] à rembourser à Monsieur [X] [L] la somme de 21 990 ', correspondant au prix de vente du véhicule PEUGEOT 3008 GT LINE 180 CV.
Condamner Monsieur [K] [Y] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 10 995 ' à titre de dommages et intérêts.
En tous cas,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
L’ensemble des condamnations prononcées au profit de Monsieur [X] [L] fera l’objet d’une capitalisation des intérêts par années entières en application du texte susvisé.
Condamner Monsieur [K] [Y] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 3 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le même aux entiers dépens d’appel
A l’appui de ses prétentions, M. [X] [L] soutient notamment que :
— suite à une annonce sur leboncoin.fr, Monsieur [X] [L] a souhaité faire l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 3008 GT LINE 180 CV pour un prix de 21 990 '.
Il a pris contact avec le vendeur, Monsieur [K] [Y], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne CHRIS ' IMPORT.
— Monsieur [L] n’a pas pu se déplacer pour voir le véhicule en raison notamment de contraintes temporaires liées au COVID.
Un bon de commande a alors été finalisé le 17 janvier 2022 et un acompte d’un montant de 3 279 ' a fait l’objet d’un virement au profit du vendeur le 20 janvier 2022
— le véhicule devait être livré le 18 février 2022, selon le document de mise en livraison et étant observé que le véhicule était importé du Nord de l’Italie par le vendeur.
— pour cette mise en livraison, il a été demandé le solde du prix de vente, à savoir 18 711 ', somme dont le requérant s’est acquitté.
— aucune livraison du véhicule n’est intervenue.
— le 19 février 2022, M. [L] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Y] pour le mettre en demeure d’avoir à livrer la voiture… mais cette lettre n’a pas été réclamée, puis demandait le 21 février 2022 une nouvelle date de livraison, M. [Y] lui indiquant le tenir au courant puis le laissant sans nouvelles.
— sur l’application des dispositions du droit de la consommation, le tribunal ne peut opposer à l’appelant l’incohérence de l’activité de Monsieur [Y] au regard de sa déclaration SIRENE, la voiture étant présentée au milieu d’un garage automobile avec en fond d’autres véhicules, attestant, s’il en est besoin que Monsieur [Y] est bien un vendeur professionnel.
— M. [Y] ne livrera pas la voiture faute de communication de la part du vendeur sur le suivi de la commande, alors que l’acquisition de ce véhicule était destinée au remplacement d’un précédent véhicule, ce qui a englouti l’épargne de M. [L], contraint depuis de se déplacer en scooter.
— le contrat est dénoncé par l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2022 et qui n’a pas été retirée.
— l’article L 241 – 4 du code de la consommation est applicable :
— sur les demandes chiffrées, le premier juge n’a pas fait attention sur le fait que la pièce 6 était en recto verso…. En tournant la pièce 6, il aurait constaté l’existence du justificatif du virement complémentaire de 12 711'
Monsieur [L] s’est malheureusement acquitté de l’intégralité du prix de vente et M. [K] [Y] sera donc condamné à rembourser à M. [X] [L] le prix de vente du véhicule d’un montant de 21 990'.
— et en application des dispositions du code de la consommation précité, il sera condamné à régler à Monsieur [X] [L] 50% du prix de vente soi 10 995 ' au visa des dispositions de l’article elle 241 ' 4 du code de la consommation.
— subsidiairement, il sollicite la restitution du prix de vente versé et la somme de 10 995 ' à titre de dommages et intérêts, compte tenu de l’importance des préjudices dont il justifie.
Il convient de se référer aux écritures de M. [L] pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
M. [K] [Y], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23/10/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’application des dispositions du code de la consommation :
l’article L 216 ' 6 du code de la consommation :
« En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L 216 ' 1, le consommateur peut :
(..)
2°Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II ' Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1°Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2°Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L 216 ' 1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L 216 ' 7 du code de la consommation dispose au surplus que
« Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L 216 ' 6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »
En l’espèce, il est suffisament démontré par les pièces du dossier que M. [Y] a entrepris la vente du véhicule litigieux en qualité de vendeur professionnel.
Il doit être en effet relevé d’une part son inscription SIRENE, son l’identifiant professionnel CHRIS-IMPORT, qui désigne une activité d’importation de biens, à relier avec l’indication contenue dans le courriel du 21 février 2022 adressé par M. [Y] à M. [L] faisant état d’une livraison du véhicule par un transporteur à la 'tournée’ hebdomadaire et évoquant une législation sur l’importation des véhicules (pièce n°8).
D’autre part, l’annonce sur le site 'le bon coin’identifie le vendeur comme 'PRO', CHRIS-IMPORT n° SIREN 905 112538.
Le caractère professionnel de l’opération résulte aussi du cliché photographique illustrant l’annonce (pièce n°1) sur lequel le véhicule proposé à la vente est présenté au milieu d’autres dans ce qui paraît être un garage ou une concession automobile et non un domicile particulier.
Il y a lieu en conséquence de retenir l’application des dispositions du code de la consommation, au profit de l’acquéreur non professionnel.
Sur la résolution de la vente :
Il résulte tant de l’annonce publiée que du bon de commande signé 'bon pour accord’ le 17/01/2022 par M. [X] [L] auprès de M. [K] [Y] qu’un contrat de vente du véhicule Peugeot 3008 GT Line 94 739 a été souscrit.
M. [L] justifie du paiement effectif de la somme de 21990 ', opéré en 3 versements consécutifs respectivement de 3279 ' le 19 janvier 2022, 6000', le 05 février 2022 et 12 711 ' le 07 février 2022.
M. [Y], en ne comparant pas, s’interdit de venir contester l’affirmation de M. [L] que le véhicule ainsi acquis et payé ne lui a jamais été livré, le demandeur ne pouvant de son côté voir mettre à sa charge la preuve, négative et donc impossible, qu’il n’a rien reçu, et justifiant au demeurant d’une lettre de mise en demeure du 19 février 2022.
La résolution de la vente sera en conséquence prononcée par application des dispositions de l’article 216 ' 6 du code de la consommation, M. [Y] étant condamné à la restitution du prix de vente, soit la somme de 21990 ' par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dommages et intérêts :
L’article L241 ' 4 du code de la consommation dispose que :
' lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L 216 ' 7, cette somme
est de plein droit majorée de 10% si le remboursement intervient au plus tard 14 jours au-delà de ce terme, de 20% jusqu’à 30 jours et de 50% ultérieurement'.
Etant retenu que M. [Y] a qualité de vendeur professionnel, et que la somme de 21 990 ' effectivement payée n’a pas été remboursée à M. [L] faute de justification de ce remboursement plus de 30 jours après le terme, l’intimé sera condamné à payer à M. [L] la somme de 10 995 ' à titre indemnitaire.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [K] [Y].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [K] [Y] à payer à M. [X] [L] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :
— Dit que les intérêts dus seront capitalisés chaque année pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
— Condamne M. [K] [Y] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. [K] [Y] aux dépens.
Statuant à nouveau,
RETIENT la qualité de vendeur professionnel de M. [K] [Y]
PRONONCE en application de l’article L 216 ' 6 du code de la consommation la résolution de la vente du véhicule Peugeot 3008 GT Line 94 739 intervenue entre M. [K] [Y] vendeur et M. [X] [L], acquéreur, selon bon de commande du 17 janvier 2022.
CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à M. [X] [L] la somme de 21 990 ' au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 26 septembre 2022.
CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à M. [X] [L] la somme de 10 995 ' à titre indemnitaire.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à M. [X] [L] la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. [K] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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