Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 1er juil. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 15 décembre 2023, N° 21/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBN2
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
15 décembre 2023
RG :21/00087
S.A.R.L. GRASSET ROMUALD
C/
[J]
Grosse délivrée le 01 juillet 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 15 Décembre 2023, N°21/00087
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025 prorogé au 01 juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. GRASSET ROMUALD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [C] [J]
née le 08 Septembre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [C] [J] a été engagée, à compter du 09 juin 2017 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de vendeuse et livreuse coefficient 155 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales), par la société Grasset Romuald, qui exerce une activité de boulangerie-pâtisserie, notamment sur les marchés.
Le contrat s’est poursuivi par la suite en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2018.
La salariée a bénéficié du coefficient 160 à partir du mois de juin 2018.
Le 29 novembre 2020, Mme [C] [J] était victime d’un accident de travail reconnu comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie le 14 décembre 2020.
Par courrier du 28 janvier 2021, elle a réclamé une régularisation portant sur des paniers repas et sur le coefficient conventionnel appliqué, indiquant que le coefficient 165 devait s’appliquer pour le poste de responsable d’un point de vente occupé.
En réponse, le 25 février 2021, la SARL Grasset Romuald a précisé que la régularisation au titre de la classification professionnelle nécessitait un CQP vendeur/vendeuse-conseil en boulangerie-pâtisserie. Concernant les paniers repas, elle a indiqué notamment qu’aucune prime de ce type n’était prévue pour les vendeurs par la convention collective.
Par requête du 21 juin 2021, Mme [C] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès afin de voir prononcer sa reclassification professionnelle au coefficient 165 pour le poste de responsable de point de vente, voir dire et juger que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale et ainsi le voir condamner au paiement de plusieurs sommes à titre salarial et indemnitaire.
Le 04 avril 2022, elle était déclarée inapte à tout poste de travail, avec dispense de reclassement.
Le 09 mai 2022, elle était licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès :
— prononce la requalification du coefficient professionnel au niveau 165 en lieu et place des niveaux 155 puis 160 sur la période de juillet 2018 à décembre 2020,
— condamne la Sarl Grasset Romuald, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [C] [J] les sommes de :
— 1 537,31 euros à titre de rappel de salaire sur la base de la classification 165 de la convention collective nationale applicable pour la période de juillet 2018 à décembre 2020,
— 153,73 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 069,82 euros au titre de rappel de maintien de salaire pendant son arrêt maladie,
— dit que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale,
— condamne la Sarl Grasset Romuald à la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— déboute Mme [C] [J] de sa demande de rappel d’indemnité de repas de juillet 2018 à décembre 2020,
— condamne la Sarl Grasset Romuald à payer à Mme [C] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
— condamne la Sarl Grasset Romuald aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement par Commissaire de Justice.
Par acte du 02 janvier 2024, la société Grasset Romuald a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2024, la société Grasset Romuald demande à la cour de :
— Recevoir l’appel interjeté par la Sarl Grasset Romuald ;
— Le dire et juger motivé en droit et justifié en faits ;
1. Sur la demande de requalification professionnelle au coefficient 165
— Constater que Mme [J] n’est pas titulaire du C.Q.P. «vendeur/vendeuse – Conseil en boulangerie-pâtisserie » ;
— CONSTATER que Mme [J] ne rapporte pas la preuve d’exercer des fonctions de Responsable de point de vente ;
En conséquence,
— REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Alès en date du 15 décembre 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la requalification du coefficient professionnel au niveau 165 en lieu et place des niveaux 155 puis 160 sur la période de juillet 2018 à novembre 2020,
— condamné la SARL GRASSET ROMUALD à payer à Mme [C] [J] les sommes de :
o 1.537,31 euros à titre de rappel de salaire sur la base de la classification 165 de la convention collective nationale applicable pour la période de juillet 2018 à novembre 2020,
o 153,73 euros au titre des congés payés y afférents,
o 1.069,82 euros au titre de rappel de maintien de salaire pendant son arrêt maladie.
— DEBOUTER Mme [J] de sa demande de requalification professionnelle ;
— DEBOUTER Mme [J] de sa demande de rappel de salaire sur la base de la classification 165 de la Convention Collective Nationale applicable pour la période allant du mois de juillet 2018 à novembre 2020, ainsi que pour l’avenir ;
— DEBOUTER Mme [J] de sa demande de rappel de salaire pendant son arrêt maladie et ce, sur la base de la classification 165 de la Convention Collective Nationale applicable ;
— CONDAMNER Mme [J] à rembourser à la SARL GRASSET ROMUALD les sommes de :
— 1.537,31 euros à titre de rappel de salaire sur la base de la classification 165 de la convention collective nationale applicable pour la période de juillet 2018 à novembre 2020,
— 153,73 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.069,82 euros au titre de rappel de maintien de salaire pendant son arrêt maladie.
sommes correspondant aux condamnations prononcées en première instance, assorties de l’exécution provisoire de droit.
2. Sur la supposée exécution déloyale du contrat de travail
1. CONSTATER que Mme [J] a valablement bénéficié de la fourniture d’un repas par l’employeur ;
— CONSTATER que Mme [J] n’a jamais porté à la connaissance de son employeur son choix entre conserver l’organisation avec la fourniture gratuite de repas ou opter pour le paiement d’une indemnité forfaitaire selon le barème de l’URSSAF ;
— CONSTATER que Mme [J] n’a jamais fourni à son employeur le moindre justificatif de frais professionnels devant lui être remboursés ;
2. CONSTATER le respect par la SARL GRASSET ROMUALD des dispositions en matière de temps de pause ;
— CONSTATER que les griefs invoqués à l’encontre de la SARL GRASSET ROMUALD, relatifs à une prétendue exécution déloyale du contrat de travail, ne sont pas fondés ;
— CONSTATER que Mme [J] n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice ;
Par conséquent,
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Alès en date du 15 décembre 2023 en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de rappel d’indemnité de repas de juillet 2019 à novembre 2020 ;
— REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Alès en date du 15 décembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale,
— condamné la SARL GRASSET ROMUALD à la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— DEBOUTER Mme [J] de sa demande de rappel d’indemnité de repas ;
— DEBOUTER Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
3. En tout état de cause :
— DEBOUTER Mme [J] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Au titre de la première instance :
— REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Alès en date du 15 décembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la SARL GRASSET ROMUALD à payer à Mme [C] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SARL GRASSET ROMUALD aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement par Commissaire de Justice.
En conséquence,
— CONDAMNER Mme [C] [J] à verser à la société GRASSET ROMUALD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Mme [C] [J] aux dépens liés à la procédure de première instance ;
Au titre de la procédure d’appel :
— CONDAMNER Mme [C] [J] à verser à la société GRASSET ROMUALD la somme de 2.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [C] [J] aux dépens liés à la procédure d’appel.
En l’état de ses dernières écritures en date du 27 juin 2024 contenant appel incident, Mme [C] [J] demande à la cour de :
— Recevoir l’appel de LA SARL GRASSET ROMUALD,
— Le dire mal fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que Mme [C] [J] devait bénéficier du coefficient 165 de la convention collective de la boulangerie et des rappels de classification y afférent à savoir :
— 1537.31 euros de rappels de salaires,
— 153.73 euros de congés payés y afférents,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que Mme [J] était fondée à bénéficier d’un rappel au titre du maintien de salaire pendant les périodes d’arrêt maladie et ce à hauteur de 1069.82 euros bruts et lu octroyer cette somme.
— Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [C] [J] au titre des rappels d’indemnités de repas.
— Octroyer à Mme [C] [J] une somme de 2713.50 euros à titre de rappel d’indemnité de repas en considérant que cette indemnité de repas compte tenu des contraintes auxquelles elle était exposée devait lui être réglée,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL GRASSET ROMUALD au paiement de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 2500 euros.
— Le réformer sur le montant et considérer que Mme [C] [J] est fondée à solliciter le bénéfice d’une somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts tenant l’exécution du contrat de travail et les manquements de l’employeur à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité et le préjudice moral consécutif.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a octroyé à Mme [J] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Y ajoutant,
— Juger que Mme [C] [J] doit bénéficier de la classification professionnelle au coefficient 165 pour le poste de Responsable de point de vente avec effet dès le mois de juillet 2018,
En conséquence,
— Condamner la SARL GRASSET ROMUALD au paiement des sommes suivantes.
— 1 537.31 € à titre de rappel de salaire sur la base de la classification 165 de la CCN applicable pour la période de juillet 2018 à novembre 2020
— 153.73 € au titre des congés payés y afférents
— 1 069.82 € bruts à titre de rappel de maintien de salaire pendant son arrêt maladie
— Juger que l’employeur est redevable d’une indemnité de repas et réformer le jugement sur ce point,
En conséquence,
— Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 2 713.5 € à titre de rappel d’indemnité de repas de juillet 2018 à novembre 2020
— Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que l’employeur avait exécuté déloyalement le contrat de travail,
— Réformer quant au montant,
— Condamner en conséquence, la SARL GRASSET ROMUALD au paiement de la somme de
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de préserver la santé de la salariée,
Y ajoutant,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— Ordonner la délivrance des bulletins de paie rectifiés la classification conforme,
— Condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
— Condamner l’employeur aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de requalification professionnelle au coefficient 165 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie
La SARL Grasset Romuald fait valoir que :
— conformément à l’article 9 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, seul bénéficie du coefficient 165 : le personnel de vente responsable d’un point de vente ou le personnel de vente au coefficient 160 titulaire du CQP «vendeur/vendeuse – Conseil en boulangerie-pâtisserie»
— or, Mme [C] [J] ne justifie pas de l’obtention d’un tel CQP, de sorte qu’elle ne peut prétendre au coefficient 165, ni à la rémunération de base correspondante
— quant au fait que Mme [C] [J] exercerait les fonctions afférentes au poste de responsable de point de vente, le conseil de prud’hommes a retenu, à tort, que les tâches exercées par elle (à savoir : la gestion de son camion, de sa caisse, de son matériel, de son chargement et de son point de vente étant seule sur le marché) relèvent du niveau 165 de la convention collective
— le poste de responsable d’un point de vente suppose l’exercice de fonctions liées notamment à la gestion commerciale, administrative et comptable d’un point de vente, qui ne sont pas celles exercées par la salariée.
Mme [C] [J] soutient au contraire que :
— elle était amenée à vendre sur des marchés en travaillant seule et en étant responsable en intégralité de l’étal et du point de vente
— elle devait gérer : son camion, sa caisse, son matériel, son chargement et surtout son point de vente, seule
— elle occupait en réalité un poste de responsable de point de vente et elle aurait dû à ce titre bénéficier du coefficient 165 et non 155 et 160 à compter de juin 2018
— le coefficient 165 s’applique aux responsables de point de vente ou au personnel de vente titulaire d’un CQP, or elle occupait un poste de responsable de point de vente et non un simple poste de vendeuse.
*
La charge de la preuve repose sur le salarié qui se prévaut d’un niveau de qualification supérieur à celui que lui reconnaît l’employeur.
Il lui appartient de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Ainsi, déterminer la classification dont relève un salarié suppose l’analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable.
Il est constant que Mme [C] [J] a été engagée à compter du 9 juin 2017 en qualité de 'vendeuse et livreuse’ au coefficient 155, passant au coefficient 160 en juin 2018.
Selon l’article 9 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, la définition et les coefficients hiérarchiques de la catégorie des emplois 'personnel de vente’ sont les suivants :
'-Coefficient 155 :
Personnel de vente sans C.A.P.
— Coefficient 160 :
Personnel de vente titulaire du C.A.P. ou personnel de vente après un an au coefficient 155 ou
personnel de vente ambulante.
— Coefficient 165 :
Responsable d’un point de vente
Personnel de vente au coefficient 160 titulaire du C.Q.P. «vendeur/vendeuse – Conseil en boulangerie-pâtisserie».
— Coefficient 170 :
Responsable d’un point de vente titulaire du C.Q.P. «vendeur/vendeuse – Conseil en boulangerie
pâtisserie».
— Coefficient 175 :
Responsable d’un point de vente occupant jusqu’à 2 salariés.
— Coefficient 180 :
Responsable d’un point de vente occupant jusqu’à 2 salariés titulaire du C.Q.P. «vendeur/vendeuse – Conseil en boulangerie-pâtisserie».
— Coefficient 185 :
Responsable d’un point de vente occupant au moins 3 salariés.
— Coefficient 190 :
Responsable d’un point de vente occupant au moins 3 salariés titulaire du C.Q.P. «vendeur/vendeuse – Conseil en boulangerie-pâtisserie».'
Il n’est pas contesté qu’au sens de l’article précité, bénéficie du coefficient 165
— le personnel de vente responsable d’un point de vente
ou
— le personnel de vente au coefficient 160 titulaire du C.Q.P. «vendeur/vendeuse – Conseil en boulangerie-pâtisserie»
Mme [C] [J] ne prétend pas être titulaire du CQP et ne réclame le bénéfice de ce coefficient qu’en ce qu’elle exercerait la responsabilité d’un point de vente.
Pour en justifier, elle produit :
— l’attestation de M. [F] [S] : 'J’occupais le poste de vendeur sur les marchés (…). Nous étions responsable de notre matériel de travail même de la caisse et des commandes pour les marchés.'
— l’attestation de M. [L] [O] : 'J’étais responsable avec ma collègue du point de vente au complet, prise de commande sur notre boîte mail personnel, facturation, comptage du stock matin et soir, comptage de la caisse…'
— l’attestation de M. [P] [E] : 'Pour ce qui est de notre responsabilité : nous devons gérer nos stocks, notre caisse, reassort de marchandise, prise de commande, inventaire quotidien de nos marchandises en arrivant et en fin de marché, comptage de caisse, logistique, livraison'
— l’attestation de M. [Y] [Z] : 'J’ai travaillé dans la société Boulangerie Grasset de juin 2017 à janvier 2019 sur le site des Halles de [Localité 5] (…) J’était responsables du site avec ma collègue, des caisses, des stocks sans avoir de qualification spécifique dans l’entreprise.'
Pour contester l’exercice de fonctions de responsable d’un point de vente, la SARL Grasset Romuald produit tout d’abord une fiche de poste de 'Responsable de boutique en boulangerie-pâtisserie’ ainsi qu’une fiche de poste relative au 'Vendeur Marché', indiquant que le premier appelle notamment à la gestion d’une boutique, des dysfonctionnements et des relations interpersonnelles afférentes, là où le poste de vendeur marché nécessite uniquement une transmission des éventuelles difficultés rencontrées.
Toutefois, rien ne permet de confirmer que le 'responsable de boutique en boulangerie-pâtisserie’ résultant de la fiche de poste établie par la SARL Grasset Romuald correspond à un 'responsable d’un point de vente’ au sens de la convention collective applicable. En effet, la fiche de poste vise une famille de métier correspondant à 'Management, vente, production’ et dont l’une des missions consiste à manager et former son équipe.
L’employeur produit également l’attestation de Mme [V] qui indique être 'responsable de point de vente’ et déclare 'Ma mission est d’assurer la responsabilité de mon point de vente en termes de gestion, d’exploitation et de management.
Véritable chef d’orchestre de son point de vente, le responsable passe les commandes, gère ses stocks, recrute et encadre son personnel, veille à la qualité de l’accueil, règle les conflits, assure la comptabilité quotidienne et analyse l’évolution des chiffres de ventes, met en place des actions visant à fidéliser sa clientèle.
Principales activités :
Gestion courante/ Comptabilité :
Analyser, optimiser les indicateurs et principaux critères, ratios d’exploitation prédéfinis (évolution du panier moyen, CA par famille, frais de personnels, pertes, invendu)
Garantir l’application des procédures caisse et argent
Gestion des ressources humaines :
Assurer la gestion administrative du personnel, établir les plannings de travail, gérer les absences, les remplacements et les congés.
Management d’équipe :
Encadrer les membres du personnel, donner les consignes en contrôler l’application, recruter les membres de son équipe.
Gestion de la production
Gestion de l’hygiène, de la qualité et de la sécurité'.
Cependant, Mme [V], 'responsable de magasin’ bénéficie du coefficient 190, ce qui ne permet pas d’écarter l’application du coefficient 165 pour Mme [C] [J].
La société produit encore les attestations de M. [M] [H] et Mme [K] [R], engagés respectivement en qualité de 'Responsable des vendeurs’ et 'Responsable adjoint ventes’ au coefficient 165. Ils détaillent chacun leurs missions en matière de ressources humaines, de gestion (stocks avec l’établissement journalier d’un bon de livraison de la quantité à produire pour chaque produit commercialisé et la répartition de ces produits entre les différents points de vente ; flux financiers avec l’établissement hebdomadaire du bilan de chaque point de vente marché et gestion de la progression des ventes sur chaque point de vente) ainsi qu’en matière de merchandising.
Toutefois, M. [H] a été engagé à compter du 22 juin 2021 et Mme [R] à compter du 22 octobre 2022, ainsi lorsque Mme [C] [J] était soit déjà en arrêt maladie, soit déjà licenciée, aucun d’eux n’évoquant d’ailleurs les missions exercées spécifiquement par cette dernière.
De plus, rien ne permet de confirmer que l’un et l’autre se sont vus attribuer le bon coefficient conventionnel, dans la mesure où chacun d’eux évoquent la responsabilité de plusieurs salariés et que la grille de classification prévoit l’application d’un coefficient de 175 minimum pour la responsabilité de deux salariés et celui de 185 pour celle d’au moins 3 salariés.
L’appelante fait encore valoir que Mme [C] [J] occupe dans la société un poste de vendeuse itinérante sur les marchés, au même titre que certains de ses collègues occupent un poste de vendeur sédentaire en magasin. Elle produit ici des fiches de poste de 'vendeur marché’ et de 'vendeur boutique’ dont rien ne permet de considérer qu’elles s’appliquent effectivement à Mme [C] [J] et au contrat conclu avec elle en 2017.
Il ressort donc des éléments produits par la salariée, non remis en cause par ceux versés par l’employeur, que la salariée exerçait la gestion entière et globale de son point de vente (prise de commandes, gestion des stocks, de la caisse, de tout son matériel), ce qui permet de retenir la qualification de responsable de point de vente, sans gestion de salarié et le bénéfice du coefficient de 165.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la reclassification au coefficient 165 de la convention collective, à compter du mois de juillet 2018 et a condamné la société au paiement du rappel de salaires subséquent dont le calcul n’est pas subsidiairement contesté.
Sur le rappel de salaire durant les périodes d’arrêt maladie
Il est constant qu’en application de l’article 37-1 de la convention collective, Mme [C] [J] bénéficiait d’un maintien de salaire à 90 % pour une durée de six mois.
Comte tenu de la reclassification accordée, Mme [C] [J] est en droit d’obtenir un rappel de salaire correspondant au coefficient 165, pour la période d’arrêt maladie de novembre 2020 à mai 2021 à hauteur de 1069,82 euros, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les indemnités repas
Mme [C] [J] fait valoir que :
— les frais professionnels engagés par un salarié doivent être remboursés par l’employeur
— elle ne pouvait prendre son repas à son domicile et elle était obligée d’engager des frais à cet effet, de sorte que l’employeur doit lui verser des indemnités repas
— sur certains bulletins de paie apparaît la mention « indemnité repas » et étrangement sur d’autres elle n’y figure plus
— l’employeur ne justifie pas avoir fourni des repas sur les périodes considérées et ne verse aucun élément probant sur ce point.
— elle devait chaque jour prendre ses repas sur son lieu de travail, étant en déplacement sur les marchés mais sans que ce repas ne soit fourni par l’employeur.
— elle est ainsi fondée à solliciter pour chaque jour de travail, une indemnité forfaitaire de repas d’un montant de 6,70 euros.
La SARL Grasset Romuald soutient en réplique que :
— l’employeur n’a pas, en principe, l’obligation de fournir des repas à ses salariés
— en pratique, ce sont les conventions ou accords collectifs, le contrat de travail et les usages qui déterminent les modalités de prise en charge des frais professionnels, au titre desquels figurent notamment la prise en charge des frais inhérents à la restauration
— à la différence des secteurs des entreprises du bâtiment ou de celles de la prévention et sécurité, dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie (entreprises artisanales), aucune disposition conventionnelle n’impose à l’employeur de régler automatiquement aux salariés des indemnités de repas
— à défaut de dispositions conventionnelles en la matière, dans son pouvoir de direction, c’est à l’employeur de définir les modalités de prise en charge des frais inhérents à l’emploi et effectivement exposés par les salariés ; d’ailleurs, en application de l’article 9 du contrat de travail, il appartenait à Mme [C] [J] de justifier les frais de repas engagés afin d’en obtenir la prise en charge
— le principe et les modalités de prise en charge des frais de repas ayant été portés à la connaissance de la salariée dès son embauche, le 9 juin 2017, celle-ci ne peut donc pas, dans le cadre de ses conclusions, affirmer que le régime de prise en charge, applicable au sein de la société et reposant sur la remise des justificatifs des frais engagés, a été mis en place à compter du mois de mars 2021
— Mme [C] [J], à l’instar de MM. [S], [O] et [Z], n’a jamais fourni le moindre justificatif de frais professionnels devant lui être remboursés
— en réalité, les frais professionnels engagés par les salariés de la société ont été pris en charge :
— soit par la fourniture d’une formule repas composée notamment d’un sandwich et d’une bouteille d’eau, du mois d’août 2019 au mois de février 2020
— soit à partir des justificatifs de frais professionnels
— Mme [C] [J] a réclamé à tort, par courrier du 28 janvier 2021, le bénéfice du versement des indemnités de repas puis n’a pas porté à sa connaissance le choix entre conserver l’organisation actuelle avec la fourniture gratuite de repas ou opter pour le paiement d’une indemnité forfaitaire selon le barème de l’Urssaf, comme cela était proposé par courrier en réponse du 25 février 2021.
*
Il est constant que la convention collective applicable ne prévoit aucune indemnité de panier ou de repas.
Le contrat de travail dispose en son article 9 'lieu de travail’ : 'Toutefois, Mme [J] [C] pourra être amenée, pour les besoins de son activité, à effectuer tous les déplacements nécessaires, ce qu’elle accepte expressément. Tous les frais liés à ces déplacements seront remboursés par l’entreprise sur justificatifs en fonction des modalités de remboursement fixées par l’entreprise en vigueur à la date de laquelle les frais ont été engagés'.
Mme [C] [J] fait justement valoir que cette clause ne concerne que les frais de déplacement et non les frais de repas.
En l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles prévoyant des indemnités de panier ou de repas, il appartient à la salariée d’établir qu’à raison de l’obligation pour elle de prendre ses repas sur les marchés, lieu habituel d’exercice de son travail, elle a dû engager des dépenses supplémentaires.
Or, force est de constater que Mme [C] [J] ne produit aucun élément de nature à justifier de tels frais.
Si le système mis en place par l’employeur lors de la relation contractuelle avec elle n’est pas clair, il n’en résulte pas pour autant le droit pour la salariée de percevoir des indemnités de repas sur la base du barème de l’Urssaf.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [C] [J] de sa demande d’indemnités de repas.
Sur la demande au titre des temps de pause
Mme [C] [J] fait valoir que :
— elle ne bénéficiait d’aucun temps de pause
— étant seule sur son lieu de travail à devoir assurer la vente sur le marché, elle n’était absolument pas en mesure de bénéficier de ce temps de pause
— si ce temps de pause ne pouvait être effectivement pris eu égard aux conditions de travail nécessitant de rester à la disposition de l’employeur, ce temps de pause devait être rémunéré
— cela n’était pourtant nullement le cas, de sorte que cette situation nécessite réparation.
La SARL Grasset Romuald réplique que :
— à l’appui de ses affirmations, Mme [J] verse les attestations de MM. [S], [O], [P] et [Z], qui affirment qu’aucune pause ne pouvait être prise
— or, aucun de ces anciens salariés n’a intenté d’action à l’encontre de la société afin de bénéficier de l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un supposé non-respect des temps de pause, ce qui permet de s’interroger sur la véracité de leurs allégations ; quant à M. [P] [E], qui demeure toujours salarié de la société, il n’a jamais formulé de telles prétentions avant sa saisine en date du 8 août 2022 ; outre son caractère partial, l’attestation de M. [P] [E], rédigée pour les seuls besoins de la cause, n’est que de pure opportunité
— en tout état de cause, la société rapporte la preuve du respect des dispositions légales en la matière, en versant aux débats les attestations de M. [W], Mme [B], Mme [R]
— soucieuse de l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue, elle ne manque pas de rappeler l’obligation et l’importance de prendre effectivement un temps de pause, notamment lors de la réunion du comité social et économique
— l’argument tenant au fait que la salariée était seule sur le point de vente est inopérant dans la mesure où rien ne l’empêchait de prendre effectivement et librement cette pause, comme cela ressort des attestations de Mmes [D] et [R] ; Mme [C] [J] n’apporte d’ailleurs pas la preuve de la présence continue de clients auprès du point de vente sur lequel elle était affectée.
*
Aux termes de l’article L. 3121-16 du code du travail : « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives ».
Il sera rappelé qu’il incombe à l’employeur de démontrer que le salarié a effectivement bénéficié d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien a atteint six heures.
Pour justifier le respect des dispositions légales, la SARL Grasset Romuald produit :
— l’attestation de M. [A] [W] : ' Il est parfois difficile de prendre sa pause sur le temps du marché ne pouvant pas abandonner notre stand, néanmoins, certains s’organise pour la prendre avant de s’installer sur le marché ou avant d’en partir, d’autre profite une fois de retour au fournil de prendre leur pose à se moment là'
— l’attestation de Mme [T] [B] : ' Les pauses dans la société sont prises et d’ailleurs nous invitons tous nos salariés à les prendre. En ce qui concerne les vendeurs marchés qui sont gérés par le Responsable des vendeurs, j’ai demandé aux deux anciens responsables (dont un est toujours dans les effectifs) et à l’actuel responsable comment les pauses sont organisées sur les marchés. Ce qu’ils m’ont dit correspond à ce que j’ai pu constater auprès des vendeurs
— du mardi au jeudi = faible flux, le client peut prendre sa pause en général le matin vers 7h00-8h00. Nous nous arrangeons avec les stands voisins pour garder la marchandise
— du vendredi au samedi = pareil que les autres jours, en ajoutant une ou un aide vendeur(se) pour nos gros marchés. La pause s’effectue à tour de rôle.
Certains de nos vendeurs vont prendre la pause après le flux client, en fin de marché, et reviennent d’ailleurs au siège de la société avec leurs sacs de course'
— l’attestation de Mme [K] [R] : ' Je suis amenée à me déplacer sur les différents marchés ou la société GRASSET commercialise ses produits, afin de m’assurer du respect des consignes (montage stand, présentation produits, image vendeur etc). Je peux affirmer qu’il est de coutume, sur les marchés de se faire garder son stand par les autres commerçants présents sur le marché (notamment pour aller boire un café). Enfin, j’affirme, que la Direction de la société Grasset a bien indiqué l’obligation pour chaque salarié de prendre, chaque jour, une pause de 20 min consécutives'.
Or, force est de constater que les deux dernières attestations proviennent de responsables dont on ne sait pas s’ils ont exercé une quelconque responsabilité sur Mme [C] [J] et qui ne permettent pas de justifier que cette dernière a pu effectivement bénéficier de ses pauses, alors que la première émane d’un vendeur qui justement déclare qu’il est difficile de prendre sa pause.
Il ressort au contraire des attestations produites par la salariée qu’il n’était pas possible de prendre sa pause, l’appelante ne pouvant sérieusement prétendre sans se contredire que ces témoignages sont douteux pour les uns parce que les salariés concernés n’ont pas agi en justice pour réclamer une indemnisation et pour l’autre, parce que précisément il a initié une procédure contre elle mais sans avoir précédemment formulé de réclamation.
L’appelante fait également mention d’un compte rendu de réunion du CSE du 25 mars 2021 qui mentionne 'En ce qui concerne les pauses, nous allons nous rapprocher des responsables boulangers afin d’éclaircir ce qui est dit, car de ce que nous avons constaté les pauses sont prises. Nous ne manquerons pas de donner suite à cela. Pour les vendeurs, la direction et votre responsable encouragent la prise de pause et sont prises en général en début de marché. [G] [I] le responsable des vendeurs passera sur chaque marché et rappellera au cas par cas sur place ou au siège le moment de prise de pause et l’organisation à mettre en place. Une note sera formalisée'. Or, ce compte-rendu va précisément dans le sens du non-respect des temps de pause avant mars 2021 et même après, ainsi qu’en atteste M. [E] [P] : 'j’ai pu constater au sein de l’entreprise plusieurs changements de l’organisation sur la période 2021 dont notamment nous demander de prendre une pause de 20 minutes, chose qu’ils savent impossible au vu de laisser notre caisse ainsi que la marchandise. Alors qu’il était strictement interdit de laisser notre stand pour abandon de poste. Tout cela oralement'.
Mme [C] [J] produit enfin un courrier de l’inspection du travail du 2 octobre 2020, adressé à la société et sur lequel cette dernière ne formule aucune observation, précisant notamment : '(…) Je vous indique également que pour les salariés qui ne peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles et qui restent à la disposition de l’employeur (cas des vendeurs seuls sur le marché qui doivent rester à leur poste de travail et servir les clients), la pause est considérée comme du temps de travail et doit être rémunérée. Vous me justifierez de la bonne application de cette règle pour les salariés concernés'.
Il convient donc de retenir ce manquement de l’employeur que le conseil de prud’hommes n’a pas examiné.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [C] [J] fait valoir que :
— eu égard aux éléments énoncés et à l’application de l’article L.1222-1 du code du travail, l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale et a manqué à son obligation d’assurer la santé de sa salariée en ne lui permettant pas de bénéficier des temps de pause
— elle a subi un préjudice financier du fait du non-versement des indemnité de repas, du non paiement des temps de pause non pris et de l’application du mauvais coefficient professionnel
— elle est fondée à solliciter la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts tenant le préjudice moral et financier en découlant.
La SARL Grasset Romuald soutient en réplique que Mme [C] [J] ne justifie pas pouvoir prétendre au coefficient revendiqué, que la salariée a valablement bénéficié de l’usage relatif à la fourniture d’une formule repas et que les dispositions en matière de temps de pause ont été respectées. Elle ajoute que la salariée n’apporte pas, en tout état de cause, la preuve d’un préjudice.
*
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
Concernant la non-application du coefficient 165, Mme [C] [J] n’apporte pas la preuve d’un préjudice qui n’aurait pas été réparé par l’octroi du rappel de salaires, assorti des intérêts légaux.
Par ailleurs, la cour n’a pas retenu de manquement concernant les indemnités de repas.
Cependant, Mme [C] [J] a nécessairement été affectée par le non-respect des temps de pause obligatoires, de sorte qu’à ce titre, l’allocation d’une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts est justifiée, le jugement étant confirmé mais par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il est ordonné comme sollicité la délivrance de bulletins de paie ou d’un bulletin de paie dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Il est rappelé que les dépens ne comprennent pas les frais d’exécution forcée éventuels, sur lesquels le juge ne peut se prononcer et qui sont régis par l’article L. 111-8 du code des procédure civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SARL Grasset Romuald et l’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alès sauf à préciser que les dépens ne comprennent pas les frais d’exécution forcée éventuels,
— Y ajoutant,
— Ordonne à la SARL Grasset Romuald de remettre à Mme [C] [J] des bulletins de paie ou un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt dans les deux mois de sa notification,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SARL Grasset Romuald à payer à Mme [C] [J] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL Grasset Romuald aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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