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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 21 août 2025, n° 25/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 11 mars 2025, N° 20/00835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Ch. Sociale – Section B
N° Minute
N° RG 25/01211 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUSP
ORDONNANCE DE CADUCITE DU 21 AOUT 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Appel d’une décision (n° RG 20/00835)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Grenoble
en date du 11 mars 2025
suivant déclaration d’appel du 03 avril 2025
Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Association AGS CGEA D'[Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble
et
INTIMES :
Madame [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de Grenoble
Maître [J] [C] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DISTRIHART
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble
S.A.R.L. TIERDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 03 avril 2025 au greffe de la cour ;
Attendu que l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l’article 908 du Code de procédure civile, et n’a pas fait valoir d’observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 4 juillet 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l’article 913-8 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
La greffière Le conseiller chargé de la mise en état
copies délivrées
le 21 AOUT 2025
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