Infirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 13 janv. 2025, n° 24/04780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 4
N° RG 24/04780
N° Portalis DBVL-V-B7I-VDQL
Mme [C] [K]
C/
SELARL D’AVOCATS MAIRE [V] [J] [U] [M] [N] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 13 JANVIER 2025
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 13 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Madame [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, représentée à l’audience par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.E.L.A.R.L. D’AVOCATS MAIRE [V] [J] [U] [M] [N] [F]
pris en la personne de Me [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre-Alexandre LE MOING, avocat au barreau de VANNES, substituant Me Isabelle TANGUY, avocat au barreau de VANNES
****
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [C] [K] a confié la défense de ses intérêts à Me [R] [V], membre de la Selarl Maire Tanguy Svitouxhkoff Huvelin Gourdin Nivault Gombaud, avocate au barreau de Vannes, dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel l’opposant à son mari, M.'[G] [K].
Les parties ont signé à une date non précisée une convention d’honoraires au forfait stipulant par ailleurs un honoraire de résultat égal à 5 % HT du gain pécuniaire obtenu.
Par convention de divorce par consentement mutuel signée le 22 décembre 2023, une prestation compensatoire a été fixée au bénéfice de Mme [K] sous forme d’un capital d’un montant de 337 500 euros, M. [K] remettant à titre de dation en paiement l’usufruit des ¿ de la maison d’habitation située [Adresse 2], lui appartenant en propre.
Le 5 janvier 2024, Me [V] a fait parvenir à sa cliente la facture correspondant à l’honoraire de résultat d’un montant de 20 250 euros TTC.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2024, Mme [K] a contesté cette facturation.
Me [V] a invité sa cliente à régulariser la facture à deux reprises sans succès.
Par lettre recommandée reçue le 25 janvier 2024 à l’ordre des avocats au barreau de Vannes, Mme [K] a contesté les honoraires de résultat réclamés par Me [V].
Par courrier reçu le 23 février 2024, la Selarl [Y] [V] [J] [U] [M] [N] [F] agissant par Me [V] a sollicité la fixation de son honoraire de résultat dans le dossier de Mme [K] à la somme de 16 875 euros HT soit 20'250'euros TTC.
Par ordonnance du 9 juillet 2024 notifiée le 11, le bâtonnier de [Localité 8] a fixé à la somme de 20 250 euros TTC le solde des frais et honoraires dus à la Selarl [Y] [V] [J] [U] [M] [N] [F] et a condamné Mme [K] au paiement de cette somme.
Mme [K] a formé un recours contre ordonnance par lettre recommandée postée le 31'juillet 2024.
Elle rappelle que l’honoraire de résultat, fondé sur l’existence d’un aléa, récompense l’avocat pour son travail. Or, en l’espèce, elle soutient que Me [V] n’a pas 'uvré à l’obtention de la prestation compensatoire laquelle avait été fixée, antérieurement à son mandat, devant notaire. Elle ajoute qu’elle n’a réalisé aucun gain pécuniaire en ce que la prestation compensatoire consiste en un don d’usufruit ne lui permettant de bénéficier d’aucun revenu.
Enfin, elle soutient ne pas avoir eu d’explications suffisantes s’agissant de la facturation potentielle d’un honoraire de résultat.
Par conclusions du 26 septembre 2024, à la Selarl [Y] [V] [J] [U] [M] Nivault Gombaud sollicite la confirmation de l’ordonnance contestée. Elle affirme avoir attiré l’attention de sa cliente sur la fixation d’un honoraire de résultat calculé sur le montant de la prestation compensatoire obtenue et que le taux prévu de 5% n’est pas excessif. Elle soutient avoir accompli des diligences pour l’obtention de ladite prestation en ce que la convention précise qu’elle a été fixée par les avocats des parties après des discussions pendant plusieurs mois. Elle conteste également l’argument selon lequel Mme [K] n’aurait perçu, de la prestation compensatoire, aucun gain pécuniaire. Elle estime que le fait qu’elle ait pris la forme d’un don d’usufruit ne fait pas disparaître la notion de prestation compensatoire. Enfin, elle affirme que l’acceptation par le client de l’honoraire de résultat dans une convention interdit d’en redéfinir le montant.
SUR CE':
La convention d’honoraires liant les parties ' non datée mais dont tout porte à croire qu’elle a été signée le 28'mars 2023 dans la mesure où Mme [K] a autorisé ce jour là la Selarl [Y] [V] [J] [U] [M] [N] Gombaud à commencer sa mission avant l’expiration du délai de 14 jours ' stipule que la cliente est redevable envers son conseil pour la mission qui lui est confiée d’un honoraire de diligences de 2'150 euros HT, de frais suivant un barème ainsi que d’un honoraire de résultat défini dans les termes suivant':
«'Mme [C] [K] entend solliciter le versement d’une prestation compensatoire. Des honoraires complémentaires seront perçus par Me [R] [V] en fonction du gain pécuniaire obtenu. Le gain pécuniaire obtenu est constitué par les sommes allouées à Mme'[C] [K] au titre de la prestation compensatoire, d’éventuels dommages-intérêts et de ses droits s’ils venaient à être liquidés sans le cadre du jugement de divorce.
L’avocat percevra un complément d’honoraire correspondant à 5 % HT du gain pécuniaire obtenu…
Le client s’engage et donne son accord pour que l’honoraire de résultat soit prélevé sur les fonds qui pourraient être amenés à transiter sur le compte CARPA de la Selarl [Y] [V] [J] [U] [M] Nivault Gombaud'».
La mission de l’avocate ayant été conduite à son terme, la convention d’honoraire qui fait la loi des parties doit recevoir application.
Dans le cadre de la présente instance, seul l’honoraire de résultat réclamé est en litige.
Le 5 janvier 2024, Me [V] a fait parvenir à sa cliente une facture (n° 58510) de 20'250'euros TTC ne comportant aucun détail. Les parties s’accordent à reconnaître qu’elle correspond à l’honoraire de résultat (correspondant à 5 % HT de la somme de 337'500'euros).
Pour s’opposer au payement de cette somme, Mme [K] fait valoir, d’une part, l’absence d’aléa, le principe et l’objet de la prestation compensatoire étant acquis dès avant la saisine de l’avocat et, d’autre part, l’absence de gain pécuniaire.
Sur le premier point, il convient de rappeler que l’existence d’un aléa n’est pas une condition de validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat (2e Civ., 27 mars 2014, n° 1311.682, Bull. 2014, II, n° 82).
En l’espèce, Mme [K] rapporte la preuve que les parties avaient convenu dès avant l’intervention de leurs avocats respectifs et devant leur notaire, Me [E] [L], ainsi qu’il ressort du courrier que ce dernier leur a adressé le 24 mars 2023, que M. [K] abandonnera au profit de son épouse et à titre de prestation compensatoire son usufruit dans la résidence principale des époux. Il convient à cet égard de rappeler que les époux, séparés de biens, ont acquis sous le régime de l’indivision (à hauteur des 3/4 pour le mari et de 1/4 pour l’épouse) un immeuble sis à [Adresse 9], et estimé 900 000 euros dont ils ont cédé la nue-propriété à leurs enfants.
La convention de divorce préparée par les avocats stipule en pages 5 à 7 qu’il «'a été convenu entre les époux que M. [G] [K] versera une prestation compensatoire à Mme'[C] [B] sous forme d’un capital de 337'500'euros… leur choix final est le fruit d’une réflexion approfondie, menée au vu des critères légaux, pondérés par des raisons personnelles ayant conduit à la cessation du mariage et à la volonté d’y mettre fin d’une manière amiable. Afin de procéder au règlement de la prestation compensatoire, M. [K] remettre à titre de dation en payement, l’usufruit des trois/quarts (3/4) de la maison d’habitation située [Adresse 3], lui appartenant en propre'», cette fraction correspondant à la totalité de son usufruit, le dernier quart appartenant à Mme [K].
Abstraction faite du passage par la dation en payement, sans doute pour des raisons fiscales et qu’en droit rien n’imposait, le principe et l’objet de la prestation (usufruit) étaient acquis avant même que Me [V] ne soit mandatée, mais cette circonstance qui tient à l’absence d’aléa, ne saurait faire obstacle à l’honoraire de résultat stipulé.
Sur le second point, la convention prévoit que l’honoraire de résultat est fonction du gain pécuniaire obtenu qui est constitué des sommes allouées à Mme [C] [K]. Or, cette dernière fait valoir qu’elle n’a obtenu aucune somme d’argent mais seulement les 3/4 de l’usufruit d’un bien, en l’occurrence la résidence de la famille.
Si la prestation compensatoire telle qu’elle avait été définie chez le notaire ne se référait à aucun gain pécuniaire puisque, comme le permet l’article 274 2° du code civil, les parties avaient convenu de l’attribution d’un droit d’usufruit (excluant, au regard de la rédaction de la convention d’honoraire tout honoraire de résultat, faute d’allocation d’une somme d’argent).
La convention de divorce par consentement telle qu’elle a rédigée par les avocats des parties adopte une solution différente, même si, pour Mme [K], le résultat est identique. En effet, il a été expressément stipulé que la prestation prendrait la forme d’un capital de 337'500'euros, c’est à dire d’une somme d’argent, le mari ayant remis à titre de dation en payement ' remise en payement d’une autre chose que ce qui est du (article 1342-4 al 2 du code civil) ' l’usufruit d’un bien ce que l’épouse accepté. Si ce subterfuge ne présente aucun intérêt pour l’appelante, puisqu’au final le résultat est quant au bien cédé identique, la nature juridique est différente, la prestation consistant en l’espèce en une somme d’argent qui n’est convertie qu’au stade du payement.
Dans son principe les conditions fixées par la convention d’honoraires sont réunies.
Mme [K] s’opposant au versement de tout honoraire de résultant ne l’acceptant ni en son principe ni en son montant faisant remarquer que n’ayant pas perçu d’argent, elle se trouve dans l’incapacité de le régler, il nous appartient de rechercher si l’honoraire ainsi stipulé n’apparaît pas exagéré, notamment tant au regard de la prestation effectuée que du bénéfice qu’en a tiré la cliente.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que les parties s’étaient accordées devant le notaire, tant sur le principe du divorce que sur la prestation compensatoire, y compris en son objet et en son périmètre. La prestation compensatoire étant l’assiette de l’honoraire de résultat, force est de constater qu’aucune plus-value n’a été apportée à cet égard pour la requérante par la convention de divorce, le truchement du capital (égal à la valeur fiscale de l’usufruit compte tenu de l’âge du mari ' 900'000*75 %*0,5 = 337'500) et de la dation en payement ne lui conférant strictement aucun avantage (à la différence du mari).
Au regard de cet élément, la somme calculée, que Mme [K] ne pouvait anticiper au jour où elle a signée la convention, est excessive et doit être réduite de moitié.
L’honoraire de résultat sera donc réduit de moitié et fixé à la somme de 10'125'euros TTC que Mme [K] sera condamnée à payer, l’ordonnance critiquée étant infirmée.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement,
Infirmons l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Vannes le 9 juillet 2024.
Statuant à nouveau':
Fixons l’honoraire de résultat du par Mme [C] [K] née [B] à la Selarl [Y] [V] [J] [U] [M] [N] Gombaud à la somme de 10'125'euros TTC.
Condamnons Mme [K] à payer la dite somme à la Selarl [Y] [V] [J] [U] [M] [Adresse 7].
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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