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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 29 janv. 2024, n° 23/01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 3 ] c/ S.A. HLM DES CHALETS |
Texte intégral
29/01/2024
N° RG 23/01868 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PO2I
Décision déférée – 23 Mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] -22/00770
[U] [H]
[F] [H]
C/
S.A. [Adresse 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°19/2024
***
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/002270 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/002271 du 26/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
S.A. HLM DES CHALETS, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 23 mars 2023.
Vu la déclaration d’appel de M. et Mme [H] en date du 24 mai 2023 intimant la SA d’HLM des Châlets.
Par conclusions du 19, 21 et 24 octobre 2023 les parties ont sollicité du conseiller de la mise en état, au vu de l’article 2052 du Code civil et de l’article 1567 du code de procédure civile,
— d’homologuer en toutes ses dispositions le protocole régularisé par les parties annexé,
— lui donner force exécutoire,
— rappeler que ledit protocole a entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort,
— voir annexer ledit protocole à la minute et aux expéditions de la décision,
En conséquence,
— constater que le protocole d’accord met fin à l’instance devant la Cour d’appel,
— constater que la cour est dessaisie de l’appel formalisé par M. et Mme [H],
— juger que chacune des parties conservera ses frais d’avocat et dépens d’appel.
SUR CE
En vertu de l’article 907 du code de procédure civile qui renvoie notamment à l’article 785, le conseiller de la mise en état homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent.
Vu l’article 2044 du code civil qui dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
En l’espèce, aux termes du protocole d’ accord signé le 16 octobre 2023 comportant 8 articles, M. et Mme [H] et la SA d’HLM des Châlets représentée par Mme [T] se sont engagés à mettre un terme à leur conflit relatif à':
— l’arriéré de factures d’eau de 2018 au 1er trimestre 2021, arrêté à 1760,72€,
— la résiliation du bail constatée par jugement du 23 mars 2023,
— la réactualisation de leur dette au titre de la consommation d’eau et au titre de la dette de loyer et charges hors consommation d’eau soit un total de 3547,90€ au 13 septembre 2023 quittancement d’août 2023 inclus,
— l’échelonnement de cette dette globale en 36 mensualités de 98,55€, en sus de l’indemnité d’occupation courante s’élevant actuellement déduction faite de l’ APL à 787,46€ au 1er août 2023,
— la suspension des effets de la clause résolutoire durant le délai de 36 mois ainsi accordé,
— à défaut de quoi la clause résolutoire reprendra ses effets 8 jours après dénonce du présent accord, et la totalité de la dette sera immédiatement exigible,
— la condition de confidentialité à défaut de quoi M. et Mme [H] devront des dommages et intérêts,
— le présent protocole portant sur des dispositions indivisibles et donc insusceptibles d’exécution partielle.
M. et Mme [H] se sont en outre engagés à renoncer à contester le montant de leur dette de consommation d’eau et la procédure de constatation de la résiliation du bail'; ils ont expressément déclaré se désister de leur appel, chaque partie conservant à sa charge ses frais d’avocat et les dépens, M. et Mme [H] conservant à leur charge l’aide juridictionnelle dont ils ont bénéficié suivant décisions du 26 juin et du 3 juillet 2023, à telle enseigne que la SA d'[Adresse 3] ne pourra en aucune manière être recherchée au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée.
Il y a donc lieu vu l’accord des parties représentées, de donner force exécutoire au présent protocole d’accord signé le 16 octobre 2023 qui sera annexé à la présente ordonnance d’homologation.
PAR CES MOTIFS
— Homologuons l’accord des parties suivant le protocole qu’elles ont librement approuvé le 16 octobre 2023, annexé à la présente décision et comprenant 8 articles.
— Lui donnons force exécutoire.
— Disons qu’en application de l’article 8 du dit protocole chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens, M. et Mme [H] conservant à leur charge l’aide juridictionnelle dont ils ont bénéficié suivant décisions des 26 juin et 3 juillet 2023, à telle enseigne que la SA d’HLM des Châlets ne pourra en aucune manière être recherchée au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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