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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 22/06959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 1 juin 2022, N° F20/01269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06959 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/01269
APPELANT
Monsieur [V] [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain EPELBEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0510
INTIMEE
S.A. RAJA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yvan WILLIAM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [V] [H], né en 1960, a été engagé par la SAS RAJA, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2017 en qualité de « Responsable Customer Data Intelligence », statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la distribution des papiers cartons commerces de gros.
Par lettre datée du 06 septembre 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 septembre 2018.
M. [H] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 1er octobre 2018.
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté d’un an et la société RAJA occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant sa réintégration et diverses indemnités, outre des rappels de salaires et le remboursement de frais professionnels, M. [H] a saisi le 17 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 1er juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe le salaire de M. [H] à 6988,35 euros,
— dit le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société RAJA à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 6988,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute les parties du surplus
— condamne la société RAJA aux dépens.
Par déclaration du 08 juillet 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 08 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2025, M. [H] demande à la cour de :
— juger M. [H] recevable et bien fondé en son appel,
— déclarer irrecevables les pièces adverses 7 à 12
ce faisant,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] du surplus de ses demandes et plus particulièrement de :
à titre principal
— nullité de son licenciement et de sa réintégration au sein de la société
— rappel de salaire du 04/01/18 au 03/01/22 : 302.061,94 euros
— rappel des 3 années de prime d’intéressement : 6.718,56 euros
— rappel 3 années de primes de participation : 4. 908,45 euros
subsidiairement en cas de refus de réintégration,
— dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire : 86.906,10 euros
— indemnité de préavis : 25.171,83 euros
— conges payes afférents : 2.517,18 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 8.365,04 euros
plus subsidiairement en cas de refus de réintégration
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41.953,05 euros
— indemnité de préavis : 25.171,83 euros
— congés payés afférents : 2.517,18 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 8.365,04 euros
— rappel 3 années de primes d’intéressement : 6.718,68 euros
— rappel 3 années de primes de participation : 4.908,45 euros
très subsidiairement
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.772,58 euros
en toute hypothèse
— remboursement des frais de formation professionnelle : 3.595,00 euros
— indemnité de retraite : 78.936,00 euros
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 3.000,00 euros
— prime d’objectif 8 : 9.733,11 euros
— congés payés afférents : 973,31 euros
— 13ème mois sur primes d’objectifs : 811,09 euros
— conges payes afférents : 81,10 euros
— rappel de prime d’intéressement : 161,78 euros
— rappel de participation : 119,18 euros
— intérêts au taux légal
— remise bulletins de paie conformes
— remise de documents : légaux et administratifs rectifiés pour les ASSEDICS et pôle emploi, caisses de retraite, retraites complémentaires concernées en conformité avec le jugement à intervenir
et statuant à nouveau,
— fixer la base mensuelle salariale brute rectifiée de M. [H], avec réintégration de sa prime d’objectifs de 8%, à la somme de 8.390,61 euros par mois,
subsidiairement,
— fixer cette base mensuelle à la somme de 7.660,32 euros,
à titre principal
— déclarer recevables toutes les demandes formulées en appel par M. [H] et, en conséquence,
— débouter la Société RAJA de ses demandes tendant à une irrecevabilité partielle des demandes de M. [H]
et, Vu l’article L.1132-1 du Code du travail et l’article L. 1132-4 du même code
— juger que M. [H] a été victime de discrimination liée à un lien familial, ainsi qu’à une différence de traitement par la Société RAJA,
ce faisant,
— prononcer la nullité de son licenciement par la Société RAJA,
en conséquence,
— ordonner la réintégration de M. [H] au sein de la Société RAJA et, en conséquence,
— condamner la Société RAJA à verser à titre provisionnel à M. [H] une somme de 704.811,24 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 janvier 2019 au 3 janvier 2026, à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner la Société RAJA à verser en outre à titre provisionnel à M. [H] à titre de prime d’ancienneté, une somme de 21.168, 41 euros, pour la période du 23 octobre 2020 au 22 octobre 2025, à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner la Société RAJA à verser en outre à titre provisionnel à M. [H], à titre de congés-payés sur cette prime d’ancienneté (10 %) une somme de de 2.116, 84 euros, à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner la Société RAJA à verser en outre à titre provisionnel à M. [H], à titre de prime de 13e mois sur cette prime d’ancienneté, une somme de 1.764,03 euros, ainsi que les congés payés (10%) y afférant, soit une somme de 176,40 euros, tous montants à parfaire selon la date de sa réintégration,
— ordonner la production par la Société RAJA des bases de calcul des primes d’intéressement et de participation,
— condamner la Société RAJA à verser à M. [H] une somme de 1.000 euros à titre d’indemnisation pour perte d’une chance dans la participation aux formules d’abondement sur le Plan d’Epargne Entreprise et dans le Plan PERCO de la Société RAJA,
— condamner la Société RAJA à verser à titre provisionnel à M. [H] une somme de 15.676,92 euros à titre de rappel de prime d’intéressement pour la période du 4 janvier 2019 au 3 janvier 2026, à parfaire, outre un montant de 1.254,15 euros correspondant à la réintégration du rappel de la prime d’objectifs sur cette prime d’intéressement (de 8%,) à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner la Société RAJA à verser à titre provisionnel à M. [H] une somme de 11.453,05 euros à titre de rappel de prime de participation pour la période du 4 janvier 2019 au 3 janvier 2026, à parfaire, outre un montant de 916,24 euros correspondant à la réintégration du rappel de la prime d’objectifs sur prime de participation (de 8%), à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner en toute hypothèse la Société RAJA à verser à titre provisionnel à M. [H] une somme de 1.160, 98 euros, à titre de rappel de prime d’ancienneté conventionnelle sur primes d’intéressement, à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner en toute hypothèse la Société RAJA à verser à titre provisionnel à M. [H] une somme de 848,17 euros, à titre de rappel de prime d’ancienneté conventionnelle sur primes de participation, à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner la Société RAJA à verser à M. [H] une somme de 60.000 euros au titre de l’augmentation annuelle de ses salaires et accessoires selon les accords d’entreprise, à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner la Société RAJA à verser à M. [H] une somme de 600 euros au titre de la prime de partage de la valeur prévue par l’accord d’entreprise du 7/2/2023,
— condamner la Société RAJA à verser à titre provisionnel à verser à M. [H] une somme de 39.155, 18 euros à titre de rappel de congés payés conventionnels supplémentaires, outre le rappel de prime de 13e mois y afférant pour une somme de 3.262, 93 euros, à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner la Société RAJA à verser à titre provisionnel à M. [H] une somme de 1.174,69 euros à titre de rappel de primes d’ancienneté conventionnelles sur congés payés conventionnels supplémentaires, outre le rappel de prime de 13e mois y afférant pour une somme de 93,89, à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner la Société RAJA à verser à titre provisionnel à M. [H] une somme de 6.553, 60 euros à titre de rappel d’augmentations conventionnelles de salaires, à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner la Société RAJA à verser à titre provisionnel à M. [H] une somme de 1.800 euros à titre de rappel de prime d’intéressement en résultant, à parfaire selon la date de sa réintégration,
— condamner la Société RAJA à verser à titre provisionnel à M. [H] une somme de 1.500 euros à titre de rappel de prime de participation en résultant, à parfaire selon la date de sa réintégration,
subsidiairement, en cas d’impossibilité ou de refus, par la Société RAJA de le réintégrer,
vu l’article L. 1235-3-1 du Code du travail
— fixer la dernière base mensuelle salariale brute rectifiée de M. [H], pour tenir compte de sa prime d’ancienneté de 6%, et des accessoires de celle-ci à la somme de 8.990,54 euros par mois,
— condamner la Société RAJA à verser en outre à M. [H] un montant de 107.886, 48 euros, à titre de dommages intérêts pour licenciement discriminatoire,
— condamner la Société RAJA à verser en outre à M. [H] à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement une somme de 39.116,76 euros, à parfaire en fonction, d’une part, des bases de calcul qui devront être communiquées à propos des primes d’intéressement et de participation, ces primes devant être réintégrées à cette somme et, d’autre part, des bases d’augmentations annuelles de salaires dont le mode de calcul devra être communiqué et, enfin, en fonction de la date du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Société RAJA à verser, en outre, à M. [H] une somme de 26.971,62 euros, à parfaire de même, à titre d’indemnité de préavis, ainsi que les congés payés y afférant (10%), soit une somme de 2.697,16 euros,
— condamner la Société RAJA à verser, en outre à M. [H], un 13e mois sur indemnité de préavis, soit un montant de 2.247,63 euros, ainsi que les congés payés y afférant (10%), soit une somme de 224,76 euros, tous montants étant à parfaire comme précité,
— condamner la Société RAJA à verser, en outre, à Monsieur [V] [H] une somme de 3.595 euros à titre de remboursement de frais de formation professionnelle,
— condamner la Société RAJA à verser, en outre, à M. [H] à titre provisionnel une somme de de 133.720, 79 euros à titre d’indemnité pour le préjudice de retraite relié à l’AGIRC-ARCCO, avec réintégration de tous ses rappels de salaires et primes, à parfaire en fonction de la date de sa réintégration et subsidiairement en fonction de celle du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Société RAJA à verser, en outre, à M. [H] à titre provisionnel une somme de 100.000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice de retraite relié à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, avec réintégration de tous ses rappels de salaires et primes, à parfaire en fonction de la date de sa réintégration et subsidiairement en fonction de celle du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Société RAJA à verser, en outre, à M. [H] à titre provisionnel une somme de 50.000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice de retraite lié au contrat supplémentaire de retraite bénéficiant aux cadres de l’entreprise, avec réintégration de tous ses rappels de salaires et primes, à parfaire en fonction de la date de sa réintégration et subsidiairement en fonction de celle du prononcé de l’arrêt à intervenir,
subsidiairement,
— condamner la Société RAJA à verser, en outre, à M. [H] une somme de 283.720,79 euros à titre d’indemnisation pour son préjudice de retraite, sur le fondement de la perte d’une chance,
le cas échéant, ordonner la désignation d’un expert avec mission de déterminer précisément le montant de l’indemnité pour préjudice de retraite subi par M. [H],
très subsidiairement, condamner la Société RAJA à verser à M. [H] une somme de de 78.936 euros à titre d’indemnité pour préjudice de retraite,
plus subsidiairement,
vu les articles L. 1235-3, L. 1222-1 du Code du travail,
— confirmer le jugement susvisé en ce qu’il condamné la Société RAJA à verser à Monsieur [V] [H] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
y ajoutant,
— condamner la Société RAJA à verser à M. [H] une somme de 16.772,58 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et, en toute hypothèse,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la Société RAJA à verser à M. [H] une indemnité d’un montant de 1.000 euros pour préjudice moral,
y ajoutant, en conséquence,
— condamner la Société RAJA à verser à M. [H] une somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, tant principalement en raison de la discrimination, que subsidiairement, en l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement,
— débouter en conséquence la Société RAJA de sa demande incidente en infirmation de sa condamnation à verser à M. [H] une somme de 1000 euros à titre de préjudice moral,
— infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de versement de rappel de prime d’objectifs de 8%, et, en conséquence,
vu l’article 1104 du Code civil et l’article L. 1222-1 du Code du travail
— condamner la Société RAJA à verser à M. [H] une somme de 9.733,11 euros à titre de rappel de prime d’objectifs de 8%,
— condamner la Société RAJA à verser à M. [H] une somme de 973,31 euros à titre de rappel de congés payés (10%) sur prime d’objectifs,
— condamner la Société RAJA à verser à M. [H] une somme de 811,09 euros à titre de rappel de 13e mois sur prime d’objectifs,
— condamner la Société RAJA à verser M. [H] une somme de 81,10 euros à titre de rappel de congés payés sur 13e mois sur prime d’objectifs,
— condamner la Société RAJA à verser à M. [H] une somme de 161,78 euros à titre de rappel de prime d’intéressement intégrant la part de prime d’objectifs de 8%,
— condamner la Société RAJA à verser à M. [H] une somme de 118,19 euros à titre de rappel de prime de participation intégrant la part de prime d’objectifs de 8%,
— confirmer le jugement susvisé en ce qu’il a condamné la Société RAJA à verser une indemnité à M. [H] au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
et, y ajoutant,
— condamner la Société RAJA à verser à ce titre à M. [H] une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code Civil,
— débouter la société RAJA de toutes ses demandes reconventionnelles et incidentes,
— infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a débouté M. [H] de ses autres demandes,
en conséquence,
— condamner la Société RAJA au paiement de tous intérêts légaux à courir du jour des demandes concernées et, à défaut, à compter du jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation au taux légal sur tous les montants de condamnation,
— condamner la Société RAJA à remettre à M. [H] ses bulletins de salaires et documents administratifs et comptables rectifiés, ensuite du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte définitive, en cas de retard, de 100 euros par jour et par document, à compter de la date de sa réintégration et, subsidiairement, à celle de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Société RAJA à remettre à M. [H] tous documents légaux et administratifs rectifiés, destinés à France Travail et aux Caisses de retraite et de retraite complémentaires concernées, en conformité avec l’arrêt à intervenir, également sous astreinte définitive de 100 euros par jour et par document, en cas de retard à compter de sa réintégration et, subsidiairement, à de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Société RAJA à verser à M. [H] une indemnité d’un montant de 8.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure civile,
— condamner la Société RAJA en tous les dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2025, la SAS RAJA demande à la cour de :
in limine litis :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel suivantes :
— rappel de prime d’ancienneté : 15.115,13 euros,
— rappel de CP sur prime d’ancienneté : 1.511, 51 euros,
— rappel de 13ème mois sur prime d’ancienneté : 1.259,59 euros,
— CP sur 13ème mois sur prime d’ancienneté : 125,59 euros,
— réintégration de salaire correspondant à la réintégration de la prime d’objectifs (8%) dans le salaire de référence pour l’intéressement (entre licenciement et réintégration) : 1.254, 15 euros,
— réintégration de salaire correspondant à la réintégration de la prime d’objectifs (8%) dans le salaire de référence pour la participation (entre licenciement et réintégration) : 916,58 euros
— rappel au titre de l’augmentation annuelle de ses salaires et accessoires selon les accords d’entreprise : 60.000 euros,
— indemnité pour le préjudice de retraite relié à l’AGIRC-ARCCO : 262.028,42 euros,
— indemnité pour le préjudice de retraite lié au contrat supplémentaire de retraite bénéficiant aux cadres de l’entreprise : 50.000 euros,
— prime de partage de la valeur prévue par l’accord d’entreprise du 7/2/2023 : 600 euros,
— déclarer irrecevables car formulées tardivement dans le cadre des écritures d’appelant récapitulatives du 12 septembre 2024 les demandes suivantes :
— rappel au titre de l’augmentation annuelle de ses salaires et accessoires selon les accords d’entreprise : 60.000 euros,
— indemnité pour le préjudice de retraite relié à l’AGIRC-ARCCO : 262.028,42 euros,
— indemnité pour le préjudice de retraite lié au contrat supplémentaire de retraite bénéficiant aux cadres de l’entreprise : 50.000 euros,
— prime de partage de la valeur prévue par l’accord d’entreprise du 7/2/2023 : 600 euros,
au fond, à titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamne la société RAJA à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 6.988,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] du surplus de ses demandes en particulier au titre du versement :
— de rappels de salaires au titre de la réintégration de l’appelant
— rappels à titre de prime d’intéressement et à titre de prime de participation
— indemnité au titre d’un licenciement discriminatoire
— indemnité de préavis et congés payés afférents
— indemnité de licenciement
— de dommages et intérêts pour préjudice moral
— rappels de salaire à titre de prime d’objectifs, de 13e mois sur prime d’objectif et de congés payés sur 13e mois sur prime d’objectifs
statuant à nouveau
à titre principal :
— juger que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes pécuniaires au titre de la nullité comme de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
à titre subsidiaire :
— si par extraordinaire, la Cour d’appel jugeait le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse :
— limiter la condamnation de la société [H] au versement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite prévue à l’article L.1235-3 du code du travail du travail,
— débouter M. [H] de ses demandes en réparation des préjudices matériel et moral distincts de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
— débouter M. [H] de ses demandes de rappels de salaires sur la prime d’objectifs et les demandes connexes,
— débouter M. [H] de sa demande de rappel de salaires sur prime d’ancienneté et les demandes connexes,
— débouter M. [H] de ses demandes suivantes :
— rappel au titre de l’augmentation annuelle de ses salaires et accessoires selon les accords d’entreprise : 60.000 euros,
— indemnité pour le préjudice de retraite relié à l’AGIRC-ARCCO : 262.028,42 euros,
— indemnité pour le préjudice de retraite lié au contrat supplémentaire de retraite bénéficiant aux cadres de l’entreprise : 50.000 euros,
— prime de partage de la valeur prévue par l’accord d’entreprise du 7/2/2023 : 600 euros,
— débouter M. [H] de se demande de désignation d’un expert,
— débouter M. [H] de sa demande d’injonction de communiquer,
— débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
à titre reconventionnel :
— condamner M. [H] à payer à la société RAJA la somme de 5.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
le cas échéant :
— fixer le salaire mensuel moyen de M. [H] à 6988,35 euros bruts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’affaire n’apparaît pas en état d’être jugée.
La cour invite en effet les parties à conclure sur le point de savoir si M. [W] [H] a fait valoir ses droits à la retraite et le cas échéant à quelle date et sur les conséquences juridiques et/ou financières éventuelles découlant de cette situation sans révocation de l’ordonnance de clôture, selon le calendrier fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour :
ORDONNE la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture.
INVITE les parties à conclure sur le point de savoir si M. [W] [H] a fait valoir ses droits à la retraite et le cas échéant à quelle date et sur les conséquences juridiques et/ou financières éventuelles découlant de cette situation selon le calendrier suivant :
— conclusions appelant 15 octobre 2025,
— conclusions intimée 15 novembre 2025
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 25 novembre 2025.
RESERVE quant au surplus.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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