Infirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 30 juil. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2025, N° 25/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
HO25/031
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 30 Juillet 2025
RG 25/00096 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYA7
Appelant
M. [L] [M]
né le 16 Mai 1989 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assisté de Me Pauline THOMAS, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
Etablissement CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
Association UDAF HAUTE-SAVOIE- curateur
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 30 juillet 2025 à 10h devant Monsieur Cyril Guyat, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au mercredi 30 juillet 2025 après-midi,
***
Le 10 juillet 2025, M. [L] [M] a été admis, par décision du même jour du directeur du centre hospitalier [Localité 7] Genevois, en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un péril imminent.
Le certificat d’admission du docteur docteur [H], médecin exerçant à SOS Médecins, faisait état des éléments suivants : agitation, délire, déambulation dans la rue, discours décousu avec délire, rupture de traitement et de soins depuis plusieurs mois chez un patient schizophrène, risque de passage à l’acte imminent. Il était mentionné l’absence de tiers identifié pour une demande d’hospitalisation.
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [B] [K] le 11 juillet 2025 mentionnait que le patient avait été adressé aux urgences suite à des troubles du comportement avec propos délirants sur la voie publique ; qu’il souffrait d’une maladie psychiatrique chronique ayant déjà nécessité des hospitalisations sous contrainte en psychiatrie ; qu’il était actuellement en rupture de suivi et de traitement depuis plus d’un an ; qu’il présente à l’examen une incurie et une bizarrerie de contact et de comportement avec instabilité motrice ; que son discours est logorrhéique et décousu, non accessible à l’échange ; qu’il est retrouvé un vécu de persécution envers les forces de l’ordre ; qu’il n’a aucune conscience de ses troubles et de la nécessité de soins, auxquels il s’oppose.
Le certificat de 72 heures établi par le docteur [I] [F] le 13 juillet 2025 constate que le patient présente une franche bizarrerie du contact et du comportement avec un maniérisme ; que le discours est délirant et désorganisé, à thématique persécutive ; qu’il méconnaît ses troubles et refuse les soins.
Selon décision du 13 juillet 2025, le directeur du Centre Hospitalier [Localité 7] Genevois a maintenu à l’égard de M. [L] [M] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis du 15 juillet 2025 du docteur [Y] [C] mentionne que l’état du patient n’est pas stabilisé ; qu’il persiste des bizarreries du comportement en lien avec le vécu délirant ; que le patient déambule dans le service ; qu’en entretien, son discours reste désorganisé et empreint d’un vécu délirant de persécution ; qu’il n’a aucune conscience des troubles ni de la nécessité de soins ; que son comportement reste imprévisible avec un risque de mise en danger ; que l’étayage soignant reste nécessaire afin d’assurer sa sécurité.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire d’Annecy a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [M].
Par courrier motivé du 24 juillet 2025, M. [L] [M] a relevé appel de cette ordonnance.
Les convocations et avis d’audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
L’avis médical prévu par l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué à la cour d’appel le 28 juillet 2025. Il mentionne que le patient est encore agité, dispersé, logorrhéique et revendicateur lors de la prise des traitements, dans la négociation; que le vécu délirant est encore présent malgré la prise des traitements ; qu’il est dans un déni massif de ses troubles; que son comportement reste imprévisible ; qu’il ne voit pas la nécessité des soins.
A l’audience publique du 30 juillet 2025, M. [L] [M] a comparu. Il a expliqué avoir fait appel car : 'je me suis mal associé le déraisonnement total et arbitraire dans des individus des quatre présents de la police municipale, notamment une personne. Cette même personne par rapport à ce léger accrochage, en fait plutôt une entrevue, et cette même personne qui était plutôt en deça des autres à s’attribuer un poste hors fonction…'
Mention : les propos de M. [M] apparaissent particulièrement désorganisés et très difficilement compréhensibles.
'J’ai fait appel par rapport à des choses que j’ai en suspens, je suis encore dans la nécessité de devoir convenir à ses choses que je dois me rétribuer, comme des affaires à moi en bagagerie à [Localité 9] que je dois récupérer le plus vite possible, j’ai aussi des denrées alimentaires en suspens dans mon appartement. Il y a aussi la manière dont les policiers m’ont rétribué en observation alors que j’étais responsable de mes actes, je continuais à voir un médecin de temps en temps. Je continue à prendre mon traitement, c’est juste que de temps en temps j’étais un peu léger avec ça.
Mon traitement a été mis en place il y a quelques années car je ne payais pas mon loyer, je buvais un peu d’alcool, je prenais de temps en temps des psychotropes. La schizophrénie c’est faux, car si c’était comme ça je pense que ça serait différent. Mon traitement c’était uniquement du Risperdal. Si je sors je vais recommencer à le prendre, comme je le faisais avant. J’ai déjà été hospitalisé quelques fois en psychiatrie, juste pour régulariser le médicament'.
Son conseil Maître Pauline Thomas indique que le fait que le certificat initial et la décision d’admission soient datés du même jour et de la même heure pose question ; que bien que la décision de curattelle agravée figurant au dossier soit celle de 2019 prise pour cinq ans, M. [M] lui a dit qu’il était toujours suivi par l’UDAF ; qu’ il n’y a aucun élément dans le dossier démontrant que l’hôpital a essayé de contacter un tiers dans les 24 heures de l’admission, et notamment en l’espèce le curateur ; que l’UDAF n’a été avisée que 6 jours après de son hospitalisation, ce qui justifie la mainlevée.
Sur le fond, M. [M] n’a pas compris les raisons de son interpellation, ce qui a pu justifier son état d’excitation. Il reconnaît ne pas toujours prendre son traitement régulièrement. Il est inquiet par rapport à ses affaires.
Le directeur du centre hospitalier [Localité 7] Genevois n’a pas comparu.
L’UDAF, curateur de M. [L] [M], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le ministère public n’a pas comparu, mais il a requis le 28 juillet 2025 par écrit l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif, et subsidiairement sur le fond la confirmation de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète. Ces réquisitions ont été communiquées au conseil du patient et au patient avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R3211-18 du code de la santé publique que l’ordonnance du juge statuant sur le maintien en hospitalisation complète sans consentement est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’ordonnance a été notifiée au patient le 17 juillet, et celui-ci en a relevé appel par courrier daté du 24 juillet, de sorte que l’appel est recevable.
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande par un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
L’office du premier président de la cour d’appel ou son délégué statuant en matière de soins sans consentement consiste à opérer un contrôle de la régularité de l’hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.
L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l’opportunité de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l’évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, il appartenait au directeur d’établissement, en application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, d’informer dans les 24 h suivant la décision d’admission la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure que l’Udaf de la Savoie, chargée d’une curatelle renforcée au profit de M. [L] [M] depuis de nombreuses années, ait été informée de l’hospitalisation de ce dernier dans les 24 heures de son prononcé, la première trace de cette information n’apparaissant que dans la convocation de l’Udaf par le greffe du président du tribunal judiciaire d’Annecy à l’audience du 17 juillet 2025 adressée par courriel le 16 juillet 2025.
En application des dispositions de l’article L. 3212-9 du code de la santé publique, le curateur, que le directeur d’établissement doit informer dans les 24 heures suivant la décision d’admission, peut solliciter auprès de lui la levée de la mesure de soins, et dans le cas d’un refus, saisir la justice d’une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12 du même code.
Le centre hospitalier [Localité 7] Genevois ne justifie pas avoir recherché dans les 24 heures de son admission l’existence d’une mesure de protection au bénéfice de M. [M], mesure de protection dont l’établissement était en tout état de cause informé dès son admission ou avait à tout le moins tous les éléments lui permettant de vérifier rapidement son existence, puisque les certificats médicaux initial et des 24 heures rappelent que le patient avait déjà été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises et adressé aux urgences psychiatriques, de sorte que son parcours de vie était déjà connu du service.
Ainsi, cette absence d’information du curateur de M. [M] dans le délai légal a nécessairement causé un grief à ce dernier en ce qu’il n’a pas permis à son curateur d’exercer son droit de solliciter auprès du directeur la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il convient de prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, qui prendra, en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique et au regard des certificats médicaux attestant de la maladie psychiatrique dont souffre le patient et des suivis et traitements qu’elle nécessite, effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Cyril Guyat, conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, assisté de Sophie Messa, greffière, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable l’appel de M. [L] [M],
Infirmons l’ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Annecy du 17 juillet 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [M],
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d’établir la réception, conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 30 juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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