Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 nov. 2024, n° 23/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 février 2023, N° 2021j00600 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02461 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O336
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 22 février 2023
RG : 2021j00600
[D]
C/
[V]
[V]
S.E.L.A.R.L. CABINET 2B GEOMETRES EXPERTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Novembre 2024
APPELANT :
M. [F] [D] exerçant la profession de promoteur immobilier, immatriculé à Lisbonne au Portugal
[Adresse 3]
[Adresse 3] (ITALIE)
Représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
INTIMES :
Mme [E] [V] ès-qualité de Présidente de la société DB PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [X] [V] ès-qualité de gérant de la société CABINET 2B GEOMETRES EXPERTS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. CABINET 2B GEOMÈTRES EXPERTS au capital social de 10.000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 533.717.047, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Philippe GONNET, avocat au barreau de LYON, toque : 1963
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2024
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [D] et la société DB patrimoine, représentée par M. [X] [V], ont signé une convention le 1er juin 2019, dans le but de réaliser des opérations immobilières, avec répartition des marges à part égales. Cette dernière stipule une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lyon.
M. [D] prétend que sur quatre opérations la société DB patrimoine a substitué un tiers, la société Cabinet 2B géomètres experts dont M. [V] est le gérant, dans le but de l’évincer de la transaction et de ne pas lui accorder les rémunérations convenues.
Par acte introductif d’instance du 20 avril 2021, M. [D] a assigné la société DB patrimoine, la société Cabinet 2B géomètres experts, Mme [E] [V] et M. [X] [V] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
jugé que la clause attributive de compétence est inopposable à la société 2B géomètres experts non liée par la convention, ainsi qu’à Mme [E] [V] et M. [X] [V] en leur qualité de personnes physiques,
jugé qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire juger des demandes formulées par M. [D] ensemble,
En conséquence,
s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Valence,
dit qu’à défaut d’appel, le greffier du tribunal, conformément à l’article 82 du code de procédure civile, transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction ci-dessus désignée,
condamné M. [F] [D] à payer à la société Cabinet 2B géomètres experts, à Mme [E] [V] et à M. [X] [V] la somme de 1.500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
réservé l’ensemble des autres demandes des parties en ce compris celles au titre des dépens.
M. [D] a interjeté appel par déclaration du 23 mars 2023.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 juin 2023, M. [D] demande à la cour, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de :
réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 22 février 2023 en ce qu’il a condamné M. [D] à payer la somme de 1.500 euros chacun à M. et Mme [V] et à la société cabinet 2B géomètres-experts,
À titre principal
rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 de Mme [V], de la société cabinet 2B géomètres-expert et de M. [V] ;
À titre subsidiaire
réduire à de plus justes proportions la condamnation au titre de l’article 700 au bénéfice de Mme [V], de la société Cabinet 2B géomètres- expert et de M. [V].
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 septembre 2023, la société Cabinet 2B géomètres experts et les époux [V] demandent à la cour, au visa de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
confirmer le jugement rendu le 22 février 2023 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
condamné M. [D] à payer à la société cabinet 2B géomètres experts, à Mme [V] et à M. [V] la somme de 1.500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
condamner M. [D] à payer à M. [V] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner M. [D] à payer à Mme [V] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner M. [D] à payer à la société 2B géomètres experts une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause :
rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
condamner M. [D] à payer à chaque intimé une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
condamner M. [D] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2024, les débats étant fixés au 18 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 963 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article et que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
L’article 1635 Bis P du code général des impôts dispose dans son alinéa 1 qu’il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire pour le compte de son client.
Il est constaté, au jour où la cour statue, que M. [D] n’a pas réglé le droit de timbre exigé par l’article 963 du code de procédure civile.
Il est noté que le conseil de l’appelant indique dans un message du 26 août 2024 que le droit de timbre ne sera pas payé en raison des difficultés financières de l’appelant.
De la sorte, l’appel interjeté par M. [D] sera déclaré irrecevable.
Il est constaté par contre que les parties intimées ont formé des demandes reconventionnelles sur lesquelles il convient de statuer.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Selarl Cabinet 2B Géomètres Experts et M. et Mme [V] pour procédure abusive
La Selarl Cabinet 2B Géomètres Experts et M. et Mme [V] font valoir que :
l’appel interjeté par M. [D] a un caractère purement dilatoire et a nécessité l’engagement de frais par les demandeurs reconventionnels,
l’appelant qui se prétend indigent dispose en réalité à travers sa famille et sa fondation d’une fortune conséquente,
M. [D] a saisi la cour uniquement dans le but de prolonger le débat judiciaire et pour résister à l’exécution forcée des sommes octroyées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dues au titre des dépens, ce qui a entraîné un préjudice différent des frais liés uniquement à la défense devant la cour d’appel.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs reconventionnels ne démontrent pas de faute liée à un abus d’ester dans le cadre de l’appel interjeté étant rappelé le droit au double degré de juridiction reconnu à tout justiciable.
La prétention selon laquelle l’appel ferait suite à une volonté de ne pas exécuter le premier jugement n’est pas démontrée de façon objective.
En outre, les demandeurs reconventionnels ne démontrent pas un préjudice particulier lié à la mise en 'uvre de la procédure d’appel, les frais engagés pouvant être indemnisés par le biais de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts formée par la Selarl Cabinet 2B Géomètres Experts et M. et Mme [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’appel interjeté par M. [D] étant irrecevable en raison du défaut de paiement du timbre de plaidoirie prévu par les textes, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à chacune des parties intimées une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, M. [D] sera condamné à payer à chacune des parties intimées la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [F] [D],
Déboute la SELARL Cabinet 2B Géomètres Experts, M. [X] [V] et Mme [E] [V] de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive,
Condamne M. [F] [D] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [F] [D] à payer à la SELARL Cabinet 2B Géomètres Experts la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [D] à payer à Mme [E] [V] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [D] à payer à M. [X] [V] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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