Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 29 janv. 2026, n° 25/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 14 septembre 2021, N° F20/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXKJ
[W] [H]
— demandeur à la saisine -
C/ [S] [D] pris en la personne de Maître [J] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [13].
— défendeur à la saisine -
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE en date du 14 Septembre 2021, RG F 20/00377
Appelant
M. [W] [H]
— demandeur à la saisine -, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Philippe GOURRET de la SELARL GOURRET JULIEN, avocat au barreau de la Drôme
Intimés
Me [S] [D] pris en la personne de Maître [J] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [13].
— défendeur à la saisine -
demeurant [Adresse 3]
[5][Localité 7]
— défenderesse à la saisine -
demeurant [Adresse 4]
S.A.S. [13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
— défenderesse à la saisine -
demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé du litige :
M. [H] [W] a été embauché par la SAS [12] en contrat à durée déterminée du 10 septembre 2018 au 31 décembre 2018 en qualité de programmeur [8] statut ouvrier.
Le 2 janvier 2019, M. [H] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019 dans les mêmes conditions que celles du contrat à durée déterminée.
Une rupture conventionnelle a été signée par les parties le 6 août 2020 prévoyant une rupture du contrat de travail en date du 11 septembre 2020.
La convention collective applicable est celle des industries de carrières et de matériaux.
M. [H] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 15] en date du 7 décembre 2020 de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil des prud’hommes de [Localité 15] a :
Annulé la rupture conventionnelle du 6 août 2020 entre M. [H] et la SAS [12]
Condamné la SAS [12] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
1500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté M. [H] du surplus de ses demandes
Débouté la SAS [12] de ses demandes reconventionnelles
Condamné la SAS [12] aux éventuels dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [H] en a interjeté appel par le [14] le 13 octobre 2021.
Par arrêt du 14 novembre 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté M. [H] de sa demande 'en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Débouté la SAS [12] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Débouté la SAS [12] de ses demandes reconventionnelles
Condamné la SAS [12] à payer à M. [H] 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS [12] aux éventuels dépens de l’instance.
— Infirmé pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
Débouté M. [H] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du 6 août 2020,
Condamné la SAS [12] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
1601,40 € bruts à titre d’indemnité de rupture conventionnelle
2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamné la SAS [12] aux dépens d’appel.
M. [H] a interjeté un pourvoi en Cassation à l’encontre de l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble.
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a placé M. [H] en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [D] agissant par [S] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt en date du 29 avril 2025, la Cour de cassation a :
Cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de sa demande au titre de la prime de vacances et des congés payés afférents.
M. [H] a saisi la cour d’appel de Chambéry es qualité de la cour d’appel de renvoi par requête du 30 mai 2025.
Par dernières conclusions en date du 23 juillet 2025, M. [H] demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 15] en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, primes de vacances et solde de congés
Statuant à nouveau
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la SAS [12] en date du 21 janvier 2025,
Constater l’existence de la créance salariale de M. [H] pour un montant global de 30829,67 €au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [12] et la fixer à ce montant
Constater l’existence de la créance indemnitaire de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [12] et la fixer pour un montant de 3000 € en application de l’article 1240 du code civil ensemble l’article L. 1222-1 du code du travail
Condamner la SELARL [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [12] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles L 3253-1 et suivants du code du travail, et en particulier son article L 3253-8 relatifs aux créances couvertes par l’assurance de garantie des salaires,
Juger que la somme salariale de 30 829,67 euros et l’indemnité de 3000 euros seront GARANTIES ET PRISES EN CHARGE par L’AGS-CGEA [Localité 7] dans la limite du plafond légal, et que l’arrêt de la Cour de renvoi sera DECLARE COMMUN ET OPPOSABLE à l’organisme de garantie des salaires.
STATUER ce que de droit sur les DEPENS comme en matière de liquidation judiciaire.
M. [H] indique que les causes de l’arrêt de la cour d’appel ont été réglées par la SAS [12] alors in bonis pour un montant de 4601,40€ ( rupture conventionnelle).
M. [H] a signifié ses conclusions devant la présente cour d’appel de renvoi à Me [S] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [12] et à l’AGS [9]Annecy en date du 10 juillet 2025 et le 15 juillet 2025 à la SAS [12].
Par courrier du 17 juillet 2025, l’Unédic délégation [6][Localité 7] a indiqué à la cour que compte tenu de la teneur du litige et faute de question de principes, elle ne serait ni présente ni représentée.
Me [S] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [12] ne s’est pas constitué et n’a pas conclu dans la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Faute de conclusions déposées par Me [S] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [12] et l’Unédic délégation [6][Localité 7], la cour est saisie par les seuls moyens de M. [H] tendant à la réformation ou à l’annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l’appelante que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi de Chambéry et la recevabilité des demandes de M. [H] :
En application de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteintes par la cassation. La déclaration de saisine ne constitue pas un recours telle la déclaration d’appel mais la seule poursuite de l’instance antérieure.
En l’espèce par arrêt du 29 avril 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 14 novembre 2023 en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de sa demande au titre de la prime de vacances et des congés payés afférents.
Par conséquent la présente cour d’appel de renvoi n’est saisie que de la prétention de M. [H] relative au paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de la prime de vacances et des congés payés afférents à celle-ci. Elle n’est dès lors pas saisie de :
— la demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020 pour laquelle la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement déféré du conseil des prud’hommes de Valence qui a débouté M. [H] de sa demande à ce titre.
— la demande de dommages et intérêts de 3000 € que la cour d’appel de Grenoble a rejeté, infirmant la décision de première instance
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ;
M. [H] soutient avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.M. [H] soutient qu’il n’y avait pas de système d’enregistrement automatique pour les heures d’entrée et de sortie des salariés de l’entreprise et que la SAS [12] ne disposait pas de badgeuse, la pratique étant celle de la saisie informatique des heures de travail par les salariés et que le contrat de travail de M. [H] n’excluait pas les heures supplémentaires.
Il soutient que le cabinet [10] a examiné l’ensemble des bulletins de paie et des éléments (tels les tableaux et les courriels adressés à M. [Z] l’un des dirigeants de fait de la SAS [12]), même s’il n’est plus en mesure de produire des « captures d’écran», qui lui permettaient par le passé d’avoir accès au suivi réel des heures effectuées par chacun des salariés de la SAS [12]. Ledit rapport fait également de tableaux comptabilisant, mois par mois, le nombre d’heures supplémentaires qu’il disait avoir réalisées, sans toutefois être en mesure de contenir de précision sur les horaires de travail quotidiens et hebdomadaires. Même s’il constitue un «rapport officieux», il a été soumis à la libre discussion des parties au moment de l’instance et constitue bien un élément de preuve au sens de l’article 9 du code de procédure civile.
Sur ce,
En application de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Aux termes de l’article L.3171-2 alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L.3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où elle retient l’existence d’heures supplémentaires, la juridiction prud’homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l’absence d’autorisation donnée par l’employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Il est de principe que n’est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique.
M. [H] verse aux débats au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires :
Le contrat de travail du 28/12/2018 qui fait apparaitre un temps de travail de 35 heures par semaine, des horaires du lundi au vendredi de 8 heures à 15 heures et de 14 heures à 17 heures.
Ses bulletins de paie de septembre 2018 à mars 2020 qui ne font mention du paiement d’aucune heure supplémentaire
Un rapport que M. [H] a demandé au cabinet d’expertise-comptable [11] ([Localité 15]) qui a procédé à l’expertise de ses bulletins de salaire, pour la période allant de septembre 2018 à août 2020 de telle manière à lui permettre de déterminer précisément le quantum de ses demandes au titre des salaires et des heures supplémentaires impayés & primes de vacances et solde de congés payés afférents au vu du « relevé mensuel d’heures présenté pour les années 2018 à 2020, les bulletins de paie depuis son embauche en septembre 2018 (sauf mai, juin et août 2020), ses contrats de travail, la convention de rupture conventionnelle et « le relevé de comptes bancaires » « .
Les éléments ainsi produits par M. [H], constituent une présentation d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ni Me [S] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [12], ni l’Unédic délégation [6][Localité 7] n’ont conclu dans la présente procédure.
Il doit être relevé que l’employeur ne verse aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Toutefois le rapport [10] (produit sans aucune annexe et sans les pièces qui lui ont été produites par M. [H] aux fins d’analyse) qui est le seul élément sur lequel le salarié se fonde pour justifier la réalisation et le calcul des heures supplémentaires qu’il allègue avoir effectuées, a non seulement été établi sur la base d’un relevé d’heures supplémentaires que le salarié a seul rédigé et produit au cabinet [10] et que le salarié ne produit pas en cause d’appel de renvoi. D’autre part le tableau récapitulatif établi pas [10] par mois ne donne aucun élément quant aux horaires de travail effectués et au nombre d’heures supplémentaires effectuées par mois et par semaine, ayant abouti aux calculs des sommes prétendument dues. La cour ne peut dès lors s’assurer de la concordance des calculs du cabinet [10] et des éléments relatifs aux horaires de travail versés par le salarié. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré du conseil des prud’hommes de [Localité 15] du 14 septembre 2021 qui a débouté M. [H] de sa demande au titre du rappel d’heures supplémentaires.
Sur la demande au titre de la somme de 10762,30 € « prime de vacances ; indemnités compensatrices de repos et de congés payés » :
Moyens :
M [H] sollicite le paiement de la somme de 10762,30 € selon lui « correspondant à des indemnités de rupture (prime de vacances ; indemnités compensatrices de repos et de congés payés) » sans autre explication quant à la nature et au montant des sommes ainsi réclamées.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce, M. [H] verse au soutien de cette prétention non explicitée dans ses conclusions devant la cour d’appel de renvoi un rapport qu’il a demandé au cabinet d’expertise-comptable [11] (Valence) dont il ressort de l’étude des bulletins de paie et de la convention collective et du relevé d’heures supplémentaires opéré par M. [H], « l’absence de repos compensateur suite au dépassement du contingent d’ heures supplémentaires selon relevé communiqué par M. [H] « (sic) , que « il est nécessaire dans le cadre du solde de tout compte de valider la présence de cette prime(de vacances) sur le solde de tout compte étant entendu qu’il faudra reprendre une base de calcul incluant les heures supplémentaires réalisées mais non payées ». Il n’est précisé aucun élément chiffré.
La cour déduit de ces seuls éléments peu clairs du rapport d’Eurex que cette demande du salarié non explicitée dans ses conclusions ni dans sa nature ni dans son quantum serait liée au recalcul à opérer de la prime de vacances et des repos compensateurs ensuite de l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées.
Faute d’éléments suffisants justifiant cette demande et la cour ayant jugé que M. [H] ne justifiait pas de l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, il convient de le débouter de cette demande par voie de confirmation du jugement déféré du conseil des prud’hommes de [Localité 15] du 14 septembre 2021.
Sur les demandes accessoires :
M. [H], partie perdante en cour d’appel de renvoi, sera condamnée aux dépens de ladite procédure et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi et dans la limite sur les seuls éléments déférés par la Cour de cassation dans son arrêt du 29 avril 20225,
CONSTATE que la cour d’appel de Chambéry, dans la limite sur les seuls éléments déférés par la Cour de cassation n’est pas saisie, de la demande de M. [H] d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [12] de la somme de 1182,81 € au titre du salaire du mois de septembre 2020 et de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté M. [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires
Débouté M. [H] de sa demande de condamnation au titre de la somme de 10762,30 € « prime de vacances ; indemnités compensatrices de repos et de congés payés » :
Y ajoutant,
DIT qu’il n’y a pas lieu de fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [12],
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par l’AGS-CGEA d'[Localité 7]
CONDAMNE M. [H] aux dépens de la présente procédure.
DEBOUTE M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi prononcé publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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