Infirmation partielle 27 octobre 2020
Infirmation partielle 27 octobre 2020
Cassation 13 septembre 2023
Rejet 24 avril 2024
Infirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 20 mars 2026, n° 23/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 23/01438 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6XI
Code Aff. : CF AJ JLR/LE AG
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Cour d’Appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 27 Octobre 2020
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2026
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2023 ayant cassé partiellement l’arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ayant confirmé partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion en date du 5 novembre 2015
Vu la déclaration de saisine en date du 23 octobre 2023,
APPELANTE :
Madame [S] [E] décédée le 24 février 2024
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [F] [E], ayant droit de Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1],
Représentant : M. [U] [V] (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur [K] [E] ayant droit de Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : M. [U] [V] (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur [T] [E] ayant droit de Madame [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3], représentant : M. [U] [V] (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur [L] [J], mineur, représenté par son représentant légal-Monsieur [C] [J]- ayant droit de Madame [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : M. [U] [V] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. [M] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1] en la personne de Me [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté
Association UNÉDIC (DÉLÉGATION AGS ' CGEA DE LA RÉUNION) Unédic (Délégation AGS ' CGEA de La Réunion), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN [N° SIREN/SIRET 1], agissant en la personne du Directeur de l’AGS, Monsieur [D] [A], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de La Réunion
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
SA.R.L. [1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Françoise NOGUES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Président de chambre : Monsieur Cyril OZOUX
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL
Qui en ont délibéré
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450-1 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [E] a été embauchée par M. [I] en qualité d’aide-fromagère le 18 septembre 1995.
Le contrat de travail a été transféré à la société [1] au mois de décembre 2000.
Par une requête déposée le 22 septembre 2014, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de sommes au titre de l’exécution et de la rupture dudit contrat.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er décembre 2014.
Par un jugement du 5 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a dit que la prise d’acte s’analysait en une démission et a condamné l’employeur à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
— 6 576,65 euros pour la prime conventionnelle d’ancienneté sur les trois dernières années,
— 5 782,38 euros pour la prime conventionnelle de 13e mois sur les trois dernières années,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect du contrat de travail.
Il a rejeté le surplus des demandes.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2017.
Le 26 juillet 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [1] et la société [M] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 4 juillet 2018, un plan de redressement sur 10 ans a été adopté, Dominique Boeraeve a été maintenu en qualité de juge-commissaire et la société [M] désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par une ordonnance du 17 août 2020, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a prononcé la clôture de la procédure et mis fin à la mission de la SELARL [M], représentée par Me [P] [M].
Par un arrêt en date du 27 octobre 2020, la cour d’appel de Saint-Denis a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a évalué la prime d’ancienneté à 6 576,65 euros et rejeté les demandes de la salariée à l’exception de l’arriéré de salaire ;
— l’a infirmé pour le reste et statuant du chef de l’infirmation ;
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— fixé les créances salariales de Mme [S] [E] au passif du redressement judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
— 3 849,67 euros bruts pour le rappel de prime de 13e mois,
— 6 300,28 euros bruts pour le rappel de salaire,
— 3 854,90 euros bruts pour l’indemnité compensatrice de préavis,
— 385,49 euros bruts pour les congés payés en découlant,
— 9 293,84 euros pour l’indemnité légale de licenciement,
— 6 576.65 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté.
— dit que la garantie de l’AGS est acquise pour ces créances salariales dans la limite des plafonds légaux ;
— ordonné à l’employeur la remise à la salariée dans le mois de la notification du présent arrêt d’un bulletin de paye conforme aux rappels de salaire et prime retenus ;
— précisé qu’il n’y a pas lieu à application de l’article L. 1235-4 du code du travail du fait de l’effectif salarial de l’employeur.
Saisie sur pourvoi de Mme [E], la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 13 septembre 2023, a cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce qu’elle a limité la fixation de la créance de Mme [E] au passif de la société [1] aux sommes de 6 576,65 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté et 3 849,67 euros bruts pour le rappel de prime de treizième mois, et en ce qu’il rejette les demandes d’indemnité pour privation des congés et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 27 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Elle a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée au motif que :
— pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de primes d’ancienneté et de treizième mois pour la période antérieure à l’année 2012, l’arrêt constate que l’intéressée a formulé pour la première fois ses demandes afférentes aux primes d’ancienneté et de treizième mois par ses conclusions déposées le 13 février 2015. Il relève que la salariée avait connaissance des articles 25 et 26 de la convention collective du 22 janvier 1985 relatifs à ces primes, dont elle soutenait l’applicabilité. Il ajoute que l’intéressée a présenté de nouvelles demandes par ses conclusions du 9 septembre 2019 pour la période antérieure aux trois années de rappel, plus les indemnités de congés payés en découlant, qu’elle avait demandées et obtenues en première instance. Il retient qu’en considération des conclusions du 13 février 2015, ces demandes en paiement sont atteintes par la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes, le 22 septembre 2014, même si les demandes pour la période antérieure à l’année 2012 avaient été présentées en cours d’instance, d’autre part, qu’à cette date, la prescription de trois ans issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que les demandes en paiement des créances salariales exigibles postérieurement au 22 septembre 2009 n’étaient pas prescrites, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
— pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour privation des congés, l’arrêt retient que l’intéressée ne fait référence dans ses conclusions à aucune pièce de nature à étayer ses affirmations d’un fractionnement des congés par demi-journée et qu’en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, la salariée faisait valoir qu’il résultait des bulletins de salaire que l’employeur lui avait imposé des congés et que ces congés étaient fractionnés même en demi-journées, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile.
— pour débouter la salariée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt, après avoir relevé que l’effectif salarial de l’employeur est inférieur à onze, retient que l’intéressée sollicite une somme sans caractériser son préjudice, si ce n’est l’absence de revenu durant six mois, ce dont elle ne justifie pas. Il ajoute que la cour n’a pas le pouvoir de suppléer la carence de la salariée qui ne caractérise pas son préjudice.
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Mme [S] [E] a saisi la présente cour par déclaration du 23 octobre 2023.
Elle est décédée le 24 février 2024.
A l’audience du 21 novembre 2025, sur demande de la cour, les ayants droit de [S] [E] ont indiqué qu’ils ne demandaient pas la confirmation de l’arrêt de la cour de cassation, mais l’infirmation des chefs du jugement au titre des créances des primes d’ancienneté et de treizième mois et des congés afférents, ainsi qu’au titre des dommages et intérêts pour privation de congés payés et de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 1er octobre 2024, M. [F] [E], M. [K] [E], M. [T] [E], M. [L] [J], représenté par son responsable légal M. [C] [Q] [J], ès qualités d’héritiers de [S] [E] demandent à la cour :
A titre principal
— de dire que la prescription ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ;
— de constater que l’employeur n’a jamais rempli son obligation en matière d’information de la convention collective ;
— de dire que la prescription débute à compter du 7 novembre 2014 découlant de la découverte de la convention collective applicable dans la société par Mme [S] [E] ;
— de confirmer la décision de la Cour de cassation et de dire que la saisine de la juridiction prud’homale interrompt la prescription de toutes actions concernant l’exécution du même contrat de travail peu importe la date à laquelle certaines demandes sont présentées au cours de l’instance ;
— de dire que la prescription de 3 ans ne débute qu’à partir du 7 novembre 2014 pour faire valoir ses droits aux indemnités prévues dans la convention collective depuis son embauche du fait que la salariée n’a été au courant de ses droits que le 1er décembre 2014 ;
— de dire que Mme [S] [E] est en droit de réclamer l’intégralité des salaires du fait de la méconnaissance de la convention collective applicable à cause de l’absence d’information de la part de son employeur ;
— de confirmer que Mme [S] [E] a été privée des congés payés ;
— de confirmer que la privation des congés ouvre droit à Mme [S] [E] à une indemnité pour privation des congés ;
— de confirmer que Mme [S] [E], a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de dire que le présent arrêt est opposable à l’AGS des lors qu’il sera constaté que la société [1] est dans l’impossibilité de faire face à la créance ;
— de dire que l’AGS doit avancer les fonds en cas de défaillance de la société [1] ;
— de fixer la créance au profit des héritiers de Mme [S] [E] à l’encontre de la société [1] de la manière suivante :
— prime d’ancienneté : 30 248,86 euros,
— congés payés sur rappel de la prime d’ancienneté : 3 024,33 euros,
— prime de 13ème mois : 28 358,41 euros,
— congés payés sur rappel du 13ème mois : 2 835,84 euros,
A titre infiniment subsidiaire
— de dire que Mme [S] [E] a droit à un rappel de salaire sur une période 5 ans à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
— de fixer la créance au profit des héritiers de Mme [S] [E] à l’encontre de la SARL [1] de la manière suivante :
— prime d’ancienneté : 17 037,41 euros,
— congés payés sur rappel de la prime d’ancienneté : 1 703,74 euros,
— prime de 13ème mois :11 398,36 euros,
— congés payés sur rappel du 13ème mois : 1 139,83 euros,
En tout état de cause
— de fixer la créance suivante au profit des héritiers de Mme [S] [E] à l’encontre de la société [1] pour les indemnités suivantes :
— indemnité pour privation des congés payés : 10 000 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— ordonner l’inscription de1'état de ces sommes sur l’état de créances de l’entreprise de la société [1],
— dire et juger que l’AGS en fera l’avance dans la limite de sa garantie,
Si les juges estiment que l’AGS est hors de cause :
— de dire que la société [1] supportera l’ensemble de la condamnation à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2024, l’UNEDIC (délégation AGS-CGEA de la Réunion) demande à la cour après avoir constaté que la société [1] est désormais in bonis et sortie de toute procédure collective, le plan de redressement adopté le 4 juillet 2018 étant achevé et la procédure collective clôturée par jugement du 20 août 2020 de :
— mettre l’AGS hors de cause et dire n’y avoir lieu à garantie ;
— rejeter toute demande en fixation de créances au passif ;
Au fond,
— débouter les héritiers de Mme [E] de toute demande en rappel de salaire, celle-ci n’étant pas déférée à la cour d’appel saisie sur renvoi après cassation ;
— constaté que la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de Prud’hommes le 22 septembre 2014, rejeter comme prescrites les demandes de prime d’ancienneté et de 13e mois pour la période antérieure au 22 septembre 2009, conformément à l’arrêt de cassation donnant lieu au renvoi ;
— juger que la prime d’ancienneté n’est due que pour la période allant du 22 septembre 2009 au 30 novembre 2014 ;
— ramener en conséquence le calcul de la prime d’ancienneté a 16 810,70 euros ;
Subsidiairement,
— dire que la convention collective invoquée n’était pas applicable à la société [1] avant le décret d’avril 2006 et débouter les héritiers de Mme [E] de leurs demandes antérieures à avril 2006 ;
— constatant que Mme [S] [E] n’était plus présente dans l’entreprise au 31 décembre 2014, dire qu’elle ne peut pas prétendre au versement de la prime de treizième mois conventionnelle pour 1'année 2014 ;
— constatant que la convention collective édictant cette prime retient le salaire du mois de décembre comme base de calcul et que les bulletins de paie de décembre 2009, 2010 et 2011 ne sont pas versés aux débats, réduire à 3 849,67 euros le montant de cette prime de 13e mois ;
— en l’absence d’élément d’appréciation communiqué aux débats, dire que l’indemnité réparant le préjudice de la perte de chance de prendre des congés non fractionnés sera évaluée à 1 000 euros ;
— en l’absence d’élément d’appréciation communiqué aux débats, dire que l’indemnité réparant le préjudice de la perte de l’emploi du fait de la faute de l’employeur sera fixée à 4 261,92 euros ;
— débouter les héritiers de Mme [E] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— constatant que les héritiers de Mme [E] et Mme [S] [E] sont assistés d’un défenseur syndical excluant qu’il soit versé la moindre somme au défenseur ou à son syndicat pour assurer sa défense d’une part, et qu’aucune facture justifiant des frais réellement exposés à l’occasion de cette instance n’est communiqué aux débats, débouter les héritiers de Mme [E] de leur demande en paiement de frais irrépétibles ;
Sur la garantie de l’AGS,
— dire n’y avoir lieu à garantie de l’AGS, l’employeur étant in bonis et la procédure collective ayant été clôturée après remboursement du plan ;
Subsidiairement,
— dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS qu’à défaut des fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur ;
— dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS, que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
— en conséquence, dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, a l’un des trois plafonds définis à l’article D.3253-l du Code du travail ;
— exclure de la garantie de l’AGS les créances éventuellement inscrites au titre des frais irrépétibles, des dépens, en paiement d’une astreinte et en délivrance des documents.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
— juger que Mme [E] ne pourra formuler ses demandes que sur une période de trois années à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
— juger que Mme [E] a démissionné de son travail et ne peut prétendre aux indemnités compensatrices de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— prendre acte que la société [1] reconnait devoir la prime du 13ème mois, soit la somme de 5 782,38 euros,
— débouter pour le surplus l’intégralité des demandes faites par les appelants.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Elle n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I. Sur la saisine de la cour
A l’issue de l’arrêt de cassation du 13 septembre 2023, il est acquis de manière irrévocable que la prise d’acte de la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour n’examinera pas la demande de la société [1] tendant à voir qualifier de démission la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [E].
II. Sur la demande de mise hors de cause de l’Agence de garantie des salaires (AGS)
Les héritiers de Mme [E] soutiennent que l’AGS est tenue de leur verser les avances dues à la salariée si la société ne peut payer les créances mêmes si elle est redevenue in bonis.
L’AGS réplique qu’il n’existe plus de procédure collective en cours, qu’il ne peut donc y avoir ni inscription au passif ni garantie par l’agence.
Aux termes de l’article L 625-1 du code de commerce " Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 625- 2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale. "
L’article L 625-6 du code de commerce dispose que « les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud’homale sont portés sur l’état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles visées aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article L 3253-8 1° du code de du travail « l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. »
L’article L. 3253-15 prévoit que " les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article L. 3253-
Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l’exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers. "
En application du premier de ces textes, le salarié dont la créance, née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne figure pas en tout ou partie sur un relevé, peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes qui doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de la procédure collective.
Selon le deuxième texte, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud’homales sont portés sur l’état des créances déposé au greffe.
Selon le troisième texte, l’AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Aux termes du quatrième texte, l’AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés et, lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal adresse un relevé complémentaire à l’AGS à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes concernés.
Il résulte de la combinaison de ces textes, d’une part, que peu important que la procédure collective ait été clôturée, aucun texte ne faisant dépendre la mise en oeuvre de la garantie de l’AGS à l’existence d’une procédure collective en cours (Soc., 7 juillet 2021, n°18-18.943).
D’autre part, que dès lors qu’une décision de la juridiction prud’homale rendue après la clôture de la procédure collective fixe le montant des créances du salarié nées avant l’ouverture de la procédure collective pour inscription sur un relevé complémentaire, l’AGS doit garantir les sommes portées sur ce relevé. (Soc., 16 mars 2022, n°19-20.658).
Par ailleurs, les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises au régime de la procédure collective, sans qu’il ne soit possible à la cour de condamner le débiteur à payer celles-ci conformément à l’article L 622-1 du code de commerce, l’interdiction d’une mesure d’exécution forcée contre l’employeur suite à l’arrêt des poursuites individuelles étant maintenue.
En l’espèce, il résulte de l’annonce du BODACC du 25 août 2020 et de l’extrait du registre national des entreprises en date du 29 août 2024 que par ordonnance en date du 17 août 2020 le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé la clôture de la procédure (pièces 1 et 2 UNEDIC/AGS). Par nouvelle ordonnance du président en date du 25 novembre 2020, M. Molie Bernard a été désigné en qualité de juge commissaire en remplacement de celui précédemment nommé.
Les créances résultant des congés payés, de la prime de treizième mois, de l’indemnité pour privation de congés payés ou de licenciement pour cause réelle et sérieuse sont nées antérieurement à la procédure de redressement judiciaire en sorte que les conditions de la garantie de l’AGS sont réunies, étant observé que la clôture qui a été prononcée le 17 août 2020 par le président du tribunal de commerce, et non le tribunal, est une simple mesure d’administration judiciaire qui ne met pas fin à la mission du juge-commissaire.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de l’AGS sera rejetée. Le présent arrêt lui sera opposable et sa garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires, notamment les plafonds légaux. Le présent arrêt sera transmis au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion pour inscription sur l’état des créances, établissement et transmission à l’AGS pour garantie des sommes portées sur le relevé complémentaire.
S’agissant des sommes dues par la société [1], elles seront inscrites au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société.
III. Sur les créances au titre des primes d’ancienneté, des primes de treizième mois et des congés payés afférents
A. Sur la prescription
Les héritiers de [S] [E] soutiennent que la prescription des créances ne peut courir qu’à compter 7 novembre 2014, l’employeur n’ayant jamais informé la salariée de la convention collective applicable, laquelle ne figure pas sur la fiche de paie.
A titre subsidiaire, ils font valoir que les demandes indemnitaires relatives à la convention collective applicable ne sont pas prescrites postérieurement au 22 septembre 2009, comme l’a mentionné la Cour de cassation.
En réplique la fromagerie de Takamaka argue que les héritiers de Mme [E] ne peuvent revendiquer un rappel de 13ème mois et de prime d’ancienneté que sur les trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes.
L’UNEDIC/AGS soutient que Mme [E] avait connaissance au moment de la saisine du conseil de prud’hommes de ses droits puisque lors de l’audience de conciliation du 7 novembre 2014 elle avait sollicité et obtenu le paiement de la prime d’ancienneté de 2012 à 2014 et du treizième mois pour la même période, qu’en tout état de cause elle aurait dû en avoir connaissance, que la prescription ayant été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 22 septembre 2014, les demandes d’indemnisations antérieures au 22 septembre 2009 sont prescrites.
L’article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dispose que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
L’article L 3245-1 dans sa version antérieure prévoyait par renvoi à l’article 2277 du code civil applicable jusqu’au 19 juin 2008 puis à l’article 2224 à compter de cette date, une prescription quinquennale.
Il s’évince de l’article 21§V. de la loi n°2013-504, qui prévoit des dispositions transitoires, que notamment l’article L 3245-1 s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de la loi, soit le 16 juin 2013 (Soc., 30 mai 2018, n°17-10.227) sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il s’ensuit que le salarié qui saisit la juridiction prud’homale dans les trois ans suivant le 16 juin 2013, peut se prévaloir de ces dispositions transitoires lui permettant de demander un rappel de ses créances sur cinq ans.
Par ailleurs, il est constant que si, en principe l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est différemment lorsque les deux actions au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail (Soc, 9 novembre 2022, n°21-15.763).
En l’espèce, en application des principes rappelés, c’est au jour de l’acte de saisine du conseil des prud’hommes, soit le 22 septembre 2014, que Mme [E] connaissait ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. Cette saisine a interrompu la prescription même si les demandes de rappel de primes ont été formées par conclusions du 13 février 2015 en cours d’instance puisqu’elles concernent le même contrat de travail.
Dès lors en application de la prescription quinquennale, la salariée pouvait réclamer un rappel des primes d’ancienneté, de primes de treizième mois, avec les congés afférents, qui ne lui avaient pas été versées à compter du 22 septembre 2009.
Les appelants qui opèrent une confusion entre la prescription de l’action et la demande qui ne peut porter que sur les cinq années avant la saisine sont donc mal fondés à solliciter le paiement des créances depuis 1995.
B. Sur les sommes dues
Mme [E] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er décembre 2014 est bien fondée à réclamer les primes d’ancienneté non payées, les congés payés y afférents et de treizième mois entre le 22 septembre 2009 et le 30 novembre 2014.
1. Sur les primes d’ancienneté et congés payés afférents
En cette occurrence, les ayants droit de Mme [E] réclament la somme de 17 037,41 euros outre 1 703,74 euros au titre des congés payés selon le calcul de sa pièce 25 qui comprend l’entier mois de septembre 2009 pour 226,30 euros.
Il convient de retrancher à la somme réclamée celle de 158,41 euros correspondant à la période prescrite entre le 1er et le 21 septembre 2009 (226,30/30*21), soit un total de 16 879 euros au titre des primes d’ancienneté outre 10% de congés payés afférents, soit 1687,90 euros.
La créance sera inscrite au passif de la procédure collective de la société [1].
2. Sur le treizième mois
Les héritiers de Mme [E] réclament pour la période non prescrite, la somme de 11 398,36 euros, se prévalant de la convention collective applicable.
La société [1] ne conteste pas devoir la somme de 5 782,38 euros au titre du treizième mois des années 2012, 2013 et 2014.
L’article 25 de la convention collective industrie agro-alimentaire applicable à l’espèce, prévoit qu’il est institué une prime annuelle dite « treizième mois ». Cette prime est versée à tous les salariés présents au 31 décembre de l’année concernée, à l’occasion du payement du salaire du mois de décembre. Pour les salariés embauchés en cours d’année, elle est calculée au prorata du temps de présence.
Son montant, calculé en pourcentage du salaire de base de chaque salarié du mois de décembre (à l’exclusion de toutes primes, indemnités) sera égal à :
-40 p. 100 de ce salaire en 1984 ;
— 70 p. 100 de ce salaire en 1985 ;
— 100 p. 100 de ce salaire à partir de 1986.
L’employeur ne conteste pas que Mme [E] était présente en décembre dans l’entreprise puisqu’il fait plaider qu’elle a continué à travailler pendant six mois après la conciliation et accepte de lui verser un treizième mois sur la période 2012-2014.
Les ayants droit de Mme [E] ne réclamant que la somme de 5 740,78 euros bruts sur cette période, il sera fait droit à leur demande.
Pour les années 2009 à 2011, les bulletins de paye de décembre n’étant pas produits, il convient de prendre en compte le taux horaire minimum sur la base de 151,67 heures prévu au contrat de travail, soit pour les années 2009 à 2011les sommes suivantes :
2009 : 1337,73 euros,
2010 : 1343,80 euros,
2011 : 1365,03 euros.
La somme due au titre du treizième mois s’élève ainsi à 9787,34 euros bruts.
Il convient d’y ajouter les congés payés afférents à hauteur de 978,73 euros bruts.
La créance sera inscrite au passif de la procédure collective de la société [1].
Le jugement est infirmé.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du fractionnement des congés payés
Les ayants droit de [S] [E] soutiennent que cette dernière n’a jamais pu prendre plus d’une semaine de congé consécutif et qu’ils étaient fractionnés par deux jours et même par demi-journée. Ils réclament une indemnité de 10 000 euros au titre de la privation de congés.
La société [1] n’a pas répondu sur ce point.
L’AGS reconnait que plusieurs bulletins de paie montrent que les congés payés étaient pris par demi-journée entre 2012 et 2014, et propose que ce chef de préjudice soit fixé à 1 000 euros.
Aux termes de l’article L. 3141-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce :
« Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. "
L’article L. 3141-19 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose que " Lorsque le congé est fractionné, la fraction d’au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement. "
L’article L. 3141-20 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce prévoit que
« Lorsque le congé s’accompagne de la fermeture de l’établissement, le fractionnement peut être réalisé par l’employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l’agrément des salariés. »
Il résulte de ces dispositions que, dans le congé principal, de quatre semaines :
— le fractionnement est interdit lorsqu’il ne dépasse pas douze jours ouvrables,
— il est en revanche possible, avec l’accord du salarié, pour le congé supérieur à douze jours ouvrables mais inférieur à vingt-quatre jours ouvrables, étant rappelé que, dans cette hypothèse, le fractionnement doit comprendre au moins douze jours de congés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre et que, en cas de fermeture de l’entreprise, l’accord du salarié n’est pas nécessaire.
Le fractionnement subordonné à l’accord du salarié ne souffre aucune dérogation (Soc., 10 mars 2004, pourvoi n° 01-44.941).
C’est à l’employeur d’établir qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé (Soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929).
En l’espèce il est produit par les héritiers de la salariée :
— tous les bulletins de salaire de l’année 2012 desquels il résulte que Mme [E] a été absente du 18 avril au 19 avril 2012, du 2 juillet au 8 juillet et le 30 juillet 2012, du 9 octobre au 15 octobre 2012,
— pour l’année 2013 du 14 janvier au 16 janvier, le 13 août matin, le 14 août après-midi, du 19 août matin au 21 août matin, le 29 août matin, le 4 septembre 2013, le 15 octobre 2013 matin, le 16 octobre 2013 matin au 17 octobre matin, le 21 octobre matin, le 23 octobre matin, le 5 novembre matin, le 6 novembre, le 12 novembre matin au 13 novembre matin, le 15 novembre matin, le 19 novembre matin, le 20 novembre matin,
— pour l’année 2014 : 15 janvier matin au 16 janvier matin, 20 janvier matin, 21 janvier matin, 12 février 2014 matin, 13 février, 20 février matin, 21 février matin, 25 février, 26 février, 3 au 17 mars, 25 mars matin, 26 mars matin, 27 mars matin, 8 avril matin, 11 avril après-midi, 29 avril matin, 30 avril matin, 6 mai matin, 9 mai matin, 12 mai matin, 16 mai matin, 19 mai matin, 20 mai matin, 3 juin matin, 4 juin matin, 5 juin matin, 6 juin, 9 juin matin, 11 juin matin, 1er juillet matin, 2 juillet matin, 3 juillet matin.
Il résulte de ses fiches de paye qu’aucun congé de 12 jours continus minimum n’a été pris par la salariée en 2012 et 2013
L’employeur ne démontre pas l’accord de la salariée pour le fractionnement.
Compte tenu de l’empêchement de Mme [E] à prendre ses congés sur une période continue de douze jours au moins, ce qui ne lui a pas permis un repos minimum et une possibilité de s’éloigner de son domicile, il sera alloué à ses ayants droit une indemnité de 3 000 euros.
La créance sera inscrite au passif de la procédure collective de la société [1].
Le jugement est infirmé de ce chef.
V. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les ayants droit de Mme [E] font valoir que la perte injustifiée de son emploi par la salariée lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue. Après avoir rappelé que [S] [E] bénéficiait d’une ancienneté de 19 ans et trois mois et a rencontré des difficultés financières après la rupture du contrat de travail.
La société [1] estime qu’aucune indemnité n’est due, la prise d’acte ayant selon elle les effets d’une démission.
L’AGS estime que le préjudice pourrait être réparé par une indemnité équivalente à 2,5 mois de salaire, soit 4 261,92 euros.
Il a été vu qu’il a été jugé de manière irrévocable que la prise d’acte de la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017 dispose que 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.'
Aux termes de l’article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 " Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi."
Il s’évince de ces dispositions que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue lorsque l’entreprise emploie moins de onze salariés.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la société [1] employait moins de 11 salariés.
Alors que Mme [E] a été employée pendant presque vingt années en qualité d’aide-fromagère, qu’elle était âgée de 41 ans au moment de la rupture du contrat de travail, le préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 7 000 euros.
La créance sera inscrite au passif de la procédure collective de la société [1].
Le jugement est infirmé de ce chef.
VI. Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [1] qui succombe pour l’essentiel sera condamnée à payer aux appelants les dépens de l’appel en ce compris ceux de l’arrêt cassé, qui ne peuvent faire l’objet de la garantie de l’AGS.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déboute l’UNEDIC (délégation AGS-CGEA de La Réunion) de sa demande de mise hors de cause,
Infirme le jugement du 5 novembre 2015 dans les limites de la saisine de la cour de cassation en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [S] [E] les sommes suivantes :
— 6 576,65 euros pour la prime conventionnelle d’ancienneté sur les trois dernières années,
— 5 782,38 euros pour la prime conventionnelle de 13e mois sur les trois dernières années,
— débouté Mme [S] [E] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau
Fixe au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [1] au bénéfice de M. [F] [E], M. [K] [E], M. [T] [E], M. [L] [J], représenté par son responsable légal M. [C] [Q] [J], ès qualités d’héritiers de [S] [E], les créances suivantes :
— 16 879 euros bruts au titre des primes d’ancienneté outre 1 687,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 9 787,34 euros bruts au titre du treizième mois et 978,73 bruts au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du fractionnement des congés payés,
— 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de la Réunion dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires,
Dit que le présent arrêt sera transmis au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion pour inscription sur l’état des créances, établissement et transmission à l’AGS pour garantie des sommes portées sur le relevé complémentaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens de l’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé (hors de la garantie de l’AGS).
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et Mme Nadia HANAFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.
- Loi du 1er juillet 1901
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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